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09/11/2017 | FRANCE | N°16-19612

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2017, 16-19612


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 avril 2016), que M. X..., engagé le 1er février 2012 par la société Aquatika en qualité de technicien et victime le 4 février 2013 d'un accident du travail, a été déclaré inapte à son poste à l'issue des examens médicaux des 10 et 28 avril 2014 et a été licencié le 15 mai 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'

un rappel d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 avril 2016), que M. X..., engagé le 1er février 2012 par la société Aquatika en qualité de technicien et victime le 4 février 2013 d'un accident du travail, a été déclaré inapte à son poste à l'issue des examens médicaux des 10 et 28 avril 2014 et a été licencié le 15 mai 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen :

1°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que pour le débouter de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a énoncé que ses décomptes journaliers d'heures supplémentaires mentionnant des durées quotidiennes de 8h30, 8h45, 9h15, 9h30 et 9h45 infirment l'attestation produite par lui mentionnant que ses journées de travail étaient de plus de 10 heures d'avril à juillet 2012 et d'octobre à décembre 2012 ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que les prétentions du salarié étaient étayées par divers éléments auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que les décomptes journaliers d'heures supplémentaires produits par le salarié mentionnaient des durées quotidiennes de 8h30, 8h45, 9h15, 9h30 et 9h45, pour dire qu'ils infirmaient l'attestation de M. Y... mentionnant que ses journées de travail étaient de plus de 10 heures 2012 d'avril à juillet 2012 et d'octobre à décembre 2012, quand les décomptes du salarié indiquaient également des journées de 10 heures et plus, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'il étayait sa demande de rappel d'heures supplémentaires pour la période d'avril à juillet 2012 par la production de la seule attestation de M. Y... mentionnant que ses journées de travail étaient de plus de 10 heures ; qu'en retenant dès lors que les décomptes d'heures supplémentaires-couvrant la seule période des mois de septembre 2012 à janvier 2013- et l'attestation du salarié présentaient des discordances, pour dire que ces documents ne pouvaient être discutés par l'employeur, quand aucun élément de preuve de l'employeur ou du salarié ne venait réfuter les termes de son attestation pour la période d'avril à juillet 2012, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine
des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui a relevé, hors toute dénaturation, que les documents produits par le salarié n'étaient pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X...de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et, en conséquence, d'une indemnité pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QU'en l'espèce, le salarié soutient qu'il a été amené à effectuer 107 heures supplémentaires non rémunérées au regard de ses contraintes de livraison ; que pour étayer ses allégations il produit :- une attestation établie par Pierre Y... laquelle indique sur ce point : " je vous confirme que durant début avril 2012 jusqu'à fin juillet 2012, les journées travaillées étaient de plus de 10 heures ainsi qu'octobre à décembre 2012 " ;- un calendrier " année scolaire 2012-2013 " indiquant chaque jour le nombre total d'heures réalisées du 3 septembre 2012 au 8 février 2013 ;- un tableau dactylographié intitulé " relevé des heures supplémentaires effectuées avec Aquatika " portant le nombre total d'heures réalisées quotidiennement du 3 septembre 2012 au 31 janvier 2013 ; que ces pièces ne sont pas suffisamment précises pour étayer une demande d'heures supplémentaires ; qu'en effet, le calendrier, et à la suite le tableau intitulé " relevé des heures supplémentaires effectuées avec Aquatika " ne comporte ni les heures d'arrivées ni de départ tant pour chaque matinée que pour chaque après-midi ; qu'au demeurant, l'attestation établie par Pierre Y... qui soutient que les journées travaillées étaient de plus de 10 heures d'avril 2012 à juillet 2012 puis d'octobre à décembre 2012, infirment ces tableaux lesquels font apparaître des durées quotidiennes horaires de 8h30, 8h45, 9h15, 9h30 et 9h45 ; que faute de précisions et au regard de ces discordances, ces documents ne peuvent être discutés par l'employeur et ne peuvent étayer la demande du salarié ; que ce faisant, cette prétention sera écartée et la décision du conseil de prud'hommes sera par voie de conséquence infirmée ;

1°) ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que pour débouter M. X...de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a énoncé que ses décomptes journaliers d'heures supplémentaires mentionnant des durées quotidiennes de 8h30, 8h45, 9h15, 9h30 et 9h45 infirment l'attestation produite par lui mentionnant que ses journées de travail étaient de plus de 10 heures d'avril à juillet 2012 et d'octobre à décembre 2012 ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que les prétentions du salarié étaient étayées par divers éléments auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que les décomptes journaliers d'heures supplémentaires produits par le salarié mentionnaient des durées quotidiennes de 8h30, 8h45, 9h15, 9h30 et 9h45, pour dire qu'ils infirmaient l'attestation de M. Y... mentionnant que ses journées de travail étaient de plus de 10 heures 2012 d'avril à juillet 2012 et d'octobre à décembre 2012, quand les décomptes du salarié indiquaient également des journées de 10 heures et plus, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil ;

3°) ET ALORS, plus subsidiairement, QUE M. X...étayait sa demande de rappel d'heures supplémentaires pour la période d'avril à juillet 2012 par la production de la seule attestation de M. Y... mentionnant que ses journées de travail étaient de plus de 10 heures ; qu'en retenant dès lors que les décomptes d'heures supplémentaires-couvrant la seule période des mois de septembre 2012 à janvier 2013- et l'attestation du salarié présentaient des discordances, pour dire que ces documents ne pouvaient être discutés par l'employeur, quand aucun élément de preuve de l'employeur ou du salarié ne venait réfuter les termes de l'attestation de M. X...pour la période d'avril à juillet 2012, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. X...fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté, en conséquence, le salarié de ses demandes indemnitaires subséquentes ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'espèce, l'origine professionnelle de l'inaptitude n'est pas discutée ; que pour solliciter que le licenciement soit considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié argue d'une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, en soutenant que l'accident de travail est survenu dans l'exécution d'un travail qui n'était pas le sien, à savoir le décoffrage d'un mur pour le compte d'une autre entreprise ; qu'à l'appui de ses allégations, il produit :- la déclaration d'accident du travail établie le 6 février 2013 ainsi libellée : " date : 4 février 2013- heure : 9 h 30- lieu de l'accident : chantier Cranves Sales-circonstances détaillées de l'accident : décoffrage d'un mur " ;- l'attestation de Pierre Y..., aux termes de laquelle " X...Sébastien s'est fait mal au dos en décoffrant un agrandissement d'une maison et d'une piscine, chez M Z...Antoine ..." ;- l'autorisation de l'employeur en date du 25 avril 2012 ; que pour autant, en sa qualité de technicien, le salarié assurait les tâches suivantes : " travaux de plomberie, travaux de filtration et d'étanchéité, suivi de chantier piscine, mise en eau et remise en route, hivernage, entretien chez la clientèle, service après vente, travaux de manutention, rangement, nettoyage, stockage, chargement déchargement au magasin, petite maçonnerie ", lesquelles ne sauraient s'analyser en des activités de pisciniste comme il le revendique ; qu'en effet, un pisciniste a pour mission d'assurer l'entretien d'une piscine, d'effectuer les prélèvements d'eau et les analyses et en vérifier les différents paramètres, mais n'en assure pas l'implantation ou la construction ; que dans ses tâches, le salarié assurait des travaux de petite maçonnerie, soit la construction d'ouvrages légers lesquels en lien avec l'édification d'une piscine, peuvent justifier l'utilisation d'une mini pelle et la réalisation de travaux de décoffrage ; que l'employeur communique, en outre, une facture au nom des époux Z..., demeurant ..., ainsi qu'un procès verbal de réception de travaux, portant sur les réalisations d'une structure piscine, d'un coffre couverture automatique et d'un agrandissement sous sol, lesquels confirment que l'entreprise était bien titulaire de ce marché de travaux ; que ce faisant, le salarié est défaillant à rapporter la preuve de ses allégations ; que s'agissant du reclassement, c'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue ; que le reclassement doit être recherché compte tenu des propositions du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise dans un emploi approprié à ses capacités et aussi proche que possible de l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que l'existence d'une recherche sérieuse de reclassement doit s'apprécier par rapport à la structure et l'organisation de l'entreprise ; que selon la fiche du 10 avril 2014, le médecin du travail, lequel précise avoir effectué une étude du poste le 18 septembre 2013, a déclaré le salarié apte avec restrictions : " pas de port manuel de charges lourdes d'un poids supérieur à 10 kg et pas de déplacements de charges mêmes légères, pas de postures contraignantes pour le rachis lombaire : flexion, rotation ; pas de posture accroupie et agenouillée ; pas de station assise prolongée ; pas de déplacements professionnels en voiture sur routes en mauvais état (chemins, voies d'accès de chantiers) " ; que lors de la seconde visite du 28 avril 2014, le médecin du travail a déclaré le salarié : " inapte à tous les postes, inapte au port manuel de charges lourdes d'un poids supérieur à 10 kg et aux déplacements de charges mêmes légères, inapte aux postures contraignantes pour le rachis lombaire : flexion, rotation ; inapte aux postures accroupies et agenouillées prolongées ; inapte à la station assise prolongée ; inapte aux déplacements professionnels en véhicules sur routes en mauvais état (chemins, voies d'accès de chantiers) ; donc inapte au poste de technicien ; serait apte à des postes de type administratif ou vente respectant les contre-indications précédentes " ; que l'avis du médecin du travail, qui avait effectué une étude du poste du salarié quelque mois auparavant et qui détaille de manière précise les restrictions, est suffisamment circonstanciée sans qu'il n'ait été besoin pour l'employeur de requérir de ce dernier des compléments d'information ; qu'au demeurant, le salarié n'a, quant à lui, formulé aucune demande à ce titre ; que par ailleurs, au sein de l'entreprise, il n'existe que deux postes de techniciens et aucun poste de salarié de type administratif ou en vente, telles que préconisées avec les mêmes restrictions que pour celui de technicien, ces missions étant assurés par le gérant lui même ; que par lettre du 5 mai 2014, l'employeur a informé le salarié en ces termes : " Notre société est une petite structure de 2 salariés permanents, dont vous, au sein de laquelle il n'existe que des postes de technicien. Désormais, ce type de poste vous est interdit. En outre, la création d'un poste administratif ou commercial qui pourrait convenir à votre nouvelle aptitude n'est pas réalisable. A ce jour, l'administratif et le commercial sont réalisés par le gérant lui-même, et compte tenu de la taille de la société, cela ne permet pas création pour ces seules fonctions de commercial ou d'agent administratif, même à temps partiel " ; que dès lors l'employeur n'était pas en mesure, compte tenu d'une part de la petite taille de l'entreprise, laquelle ne comportait aucun travail salarié dans des fonctions commerciales et administratives, et d'autre part, compte tenu de l'activité de l'entreprise dans l'installation de piscines, de l'impossibilité d'aménager le poste de travail en fonction des prescriptions du médecin du travail ; que ce faisant il justifie s'être trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié devenu inapte à son emploi ; qu'en conséquence, le licenciement prononcé pour inaptitude avec impossibilité de reclassement est justifié ; que la décision du conseil de prud'hommes sera également à ce titre confirmée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X...ne verse pas aux débats d'éléments suffisants visant à prouver que lors de l'accident survenu le 04 février 2013, il travaillait pour le compte de la société de maçonnerie A...; que Monsieur A...est le gérant tant de la SARL Aquatika que de la société de maçonnerie A...; qu'il n'appartient pas au conseil de prud'hommes de déterminer s'il existe une unité économique et sociale entre ses deux entreprises ; que sur l'inaptitude : selon le Médecin du travail, M. X..., bien qu'inapte à tous les postes au sein de la société aurait pu se voir proposer un poste de type administratif ou de vente, si de tels postes étaient disponibles au sein de la SARL Aquatika ; que sur le reclassement : dans la SARL Aquatika, il n'existe que des postes de technicien et aucun poste administratif et de vente, ces missions étant assurées par Monsieur A..., en tant que gérant de la SARL Aquatika ; que la SARL Aquatika s'est trouvée dans l'impossibilité de reclasser M. X..., compte tenu des restrictions médicales posées par le Médecin du travail, comme notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 05 mai 2014 : " Notre société est une petite structure de 2 salariés permanents, dont vous au sein de laquelle il n'existe que des postes de technicien " ; que le Conseil dit que le licenciement de M. X...repose sur une cause réelle et sérieuse, qui est son inaptitude et le déboute de sa demande au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1°) ALORS QUE le manquement de l'employeur qui se trouve à l'origine de l'accident du salarié prive le licenciement pour inaptitude physique de cause réelle et sérieuse ; que M. X...soutenait que l'accident du travail dont il avait été victime était survenu en décoffrant un mur, donc en exécutant un travail qui ne relevait pas de sa qualification (cf. conclusions d'appel p. 10) ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'accident, survenu lors de l'exécution par le salarié de fonctions qui ne relevaient pas de ses attributions, n'était pas imputable à l'employeur et de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12 du code du travail ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE la brièveté du délai entre l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail et l'engagement de la procédure de licenciement du salarié définitivement inapte à son poste de travail prive la tentative de reclassement de caractère sérieux ; qu'en jugeant la tentative de reclassement sérieuse, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas engagé la procédure de licenciement dans un délai incompatible avec la recherche sérieuse d'un reclassement du salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-19612
Date de la décision : 09/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 28 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2017, pourvoi n°16-19612


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.19612
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