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09/11/2017 | FRANCE | N°16-19095

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2017, 16-19095


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 6 novembre 2006, par la société Climex, en qualité de technico-commercial, agent vérificateur d'appareils extincteurs, a été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 1er au 20 juillet 2010 puis du 7 au 10 décembre 2010 ; que, suivant avis du 17 décembre 2010, le médecin du travail l'a reconnu apte en envisageant un reclassement dans un poste administratif sans port de charges lourdes ; que, le 18 février 2011, le salarié a été licencié

pour réalisation de mauvaises prestations ;

Sur le second moyen :

At...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 6 novembre 2006, par la société Climex, en qualité de technico-commercial, agent vérificateur d'appareils extincteurs, a été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 1er au 20 juillet 2010 puis du 7 au 10 décembre 2010 ; que, suivant avis du 17 décembre 2010, le médecin du travail l'a reconnu apte en envisageant un reclassement dans un poste administratif sans port de charges lourdes ; que, le 18 février 2011, le salarié a été licencié pour réalisation de mauvaises prestations ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 4624-1 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que pour rejeter les demandes du salarié au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt retient que, le 17 décembre 2010, le médecin du travail reconnaissait le salarié apte au poste, mais proposait d'envisager un reclassement dans un poste administratif, sans port de charges lourdes, qu'à deux reprises, même si une préconisation du médecin du travail était affichée, l'aptitude totale au poste était confirmée, que par ailleurs, la société avait mis à sa disposition une plateforme mobile afin d'éviter la position accroupie, puisqu'il souffrait d'une lombo-sciatique, et de se décharger du poids des extincteurs, pendant les trajets jusqu'aux lieux où ils devaient être fixés, que la documentation fournie par la société permettait de démontrer que les extincteurs, la plupart du temps, pesaient entre 5 et 12 kg, et exceptionnellement davantage, qu'au total, en raison de l'avis d'aptitude réitéré du médecin du travail, de l'aménagement dû à l'installation de la plateforme mobile et du poids réel des extincteurs, il n'était pas prouvé que la société avait enfreint son obligation de sécurité de résultat en raison de la santé du salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur n'avait pas respecté les préconisations du médecin du travail pour un reclassement dans un poste administratif sans port de charges lourdes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demandes en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 28 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société Climex aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Climex et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros :

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR rejeté sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la société Climex pour exécution déloyale du contrat ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« à la suite de deux arrêts médicaux pour accident du travail, en juillet et décembre 2010, le certificat de reprise du 21 juillet 2010 indique qu'il est apte au poste, mais qu'il conviendra d'envisager un reclassement professionnel dans un poste avec un minimum de charges lourdes, un poste administratif par exemple ; que le 17 décembre 2010, le même praticien le reconnaît apte au poste, mais propose d'envisager un reclassement dans un poste administratif, sans port de charges lourdes ; qu'à deux reprises, même si une préconisation du médecin du travail est affichée, l'aptitude totale au poste est confirmée ; que, par ailleurs, la société a mis à sa disposition une plate-forme mobile afin d'éviter la position accroupie, puisqu'il souffrait d'une lombo-sciatique, et de se décharger du poids des extincteurs, pendant les trajets jusqu'aux lieux où ils devaient être fixés ; que la documentation fournie par la société permet de démontrer que les extincteurs, la plupart du temps, pesaient entre 5 et 12 kg, et exceptionnellement davantage ; qu'au total, en raison de l'avis d'aptitude réitéré du médecin du travail, de l'aménagement dû à l'installation de la plate-forme mobile et du poids réel des extincteurs, il n'est pas prouvé que la société ait enfreint son obligation de sécurité de résultat en raison de la santé du salarié » ;

Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE « M. X... ne conteste pas les affirmations de l'entreprise concernant la mise à disposition d'un appareil de levage, permettant à M. X... d'éviter certaines positions préjudiciables à son état de santé, et à réduire significativement le poids du matériel incendie ; que la société Climex produit de la documentation concernant les extincteurs utilisés, montrant que ces derniers pesaient de 4 à 12 kg ; que ces deux éléments démontrent que l'environnement du poste de travail était compatible avec les préconisations de la médecine du travail » ;

1°) ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité ; qu'il doit prendre en compte les préconisations formulées par le médecin du travail à l'appui d'un avis d'aptitude avec réserves ; qu'après avoir constaté que le médecin a préconisé le reclassement de M. X... à un poste administratif sans port de charges lourdes et que M. X... était maintenu à son poste impliquant, à un moment ou à un autre, le port des extincteurs, ce dont il résultait que les préconisations du médecin du travail n'avaient pas été prises en considération par l'employeur, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles L. 4121-1 et L. 4624-1 du code du travail, rejeter la demande de dommages-intérêts de M. X... pour manquement de la société Climex à son obligation de sécurité ;

2°) ALORS, à tout le moins, QU'en retenant que l'aptitude totale de M. X... à son poste a été reconnue à deux reprises par le médecin du travail, quand l'avis, qui comportait des préconisations relatives à l'absence de charges lourdes, s'analysait comme un avis d'aptitude avec réserves imposant à l'employeur de tenir compte des préconisations du médecin du travail, la cour d'appel en a, malgré l'interdiction de principe qui lui est faite, dénaturé les termes ;

3°) ALORS, subsidiairement, QU'en se bornant à affirmer que la société a mis à la disposition de M. X... une plateforme mobile, sans préciser, ni analyser, les documents sur lesquels elle s'est fondée, cependant que cette allégation était pourtant contestée par le salarié sur lequel ne pesait pas la charge de la preuve, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS, plus subsidiairement encore, QUE M. X... contestait formellement qu'une plateforme mobile lui avait été mise à disposition par son employeur (conclusions reprises oralement à l'audience, p. 7, § 1er) ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que M. X... ne conteste pas les affirmations de l'entreprise concernant la mise à disposition d'un appareil de levage, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

5°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en ne précisant pas à quelle date la plateforme mobile aurait été mise à la disposition de M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si le premier avis du médecin avait conduit l'employeur à adapter le poste de son salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4624-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué

D'AVOIR validé le licenciement pour cause réelle et sérieuse du 18 février 2011 et DE L'AVOIR, en conséquence, débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre ;

AUX MOTIFS QUE « M. X... avait fait l'objet de deux avertissements les 27 octobre et 6 novembre 2009, qui ont purgé tous les griefs antérieurs à cette date, en sorte que la cour ne devra se fonder, éventuellement, que sur des faits postérieurs au 6 novembre 2009 ; qu'il n'est pas indifférent, aujourd'hui, de constater que le salarié ne sollicite pas l'annulation de ces deux avertissements dont il reconnaît le bien-fondé ; que le 17 septembre 2010, la société Cofely-GDF Suez adresse une lettre recommandée à la société Climex ayant pour objet le non-respect des prestations ; que la rédactrice exprime son mécontentement concernant le non-respect des clauses contractuelles qui les liaient ; qu'il est précisé que « les techniciens sont passés du 21 au 30 avril 2010 pour réaliser cette mission et que les rapports d'intervention ne sont parvenus que le 22 juillet et 5 août 2010, sans qu'aucun anomalie n'ait été inventoriée sur 416 extincteurs du site et que les plans de situation ont tous été considérés comme exacts ; que, malheureusement, la situation du parc ne reflète pas du tout le contenu du rapport et, lors des tournées des agents de sécurité, des dizaines d'erreurs ont été notifiés ; que nous vous demandons de refaire mention de la visite ; que devant la non-qualité de travail de l'agent X... Jean-Pierre, nous vous demandons donc de bien vouloir affecter à cet ensemble immobilier les deux techniciens qui précédemment assuraient les visites ; qu'un courriel de M. Reda Y..., du 8 février 2011, destiné à la société expose qu'il avait confié des contrats de maintenance pour le RIA, le désenfumage et les extincteurs pour les sites de Château Cash à Saint-Denis et Malakoff et Armacord mais que lors de sa visite du 13 janvier 2011 sur Saint-Denis et du 19 janvier 2011 sur Malakoff, il a constaté que les plans d'évacuation n'étaient pas à leur place, accrochés au mur, mais seulement posés sur le sol, ce qui a fait l'objet des réserves du bureau de contrôle, lors de ses passages annuels de vérification ; qu'il s'est déclaré étonné que le technicien de Climex, qui s'était présenté sur les lieux le 30 août 2010, n'ait pas procédé à la re-fixation de ces éléments ; que ces faits sont compris dans les deux mois avant le lancement de la procédure de licenciement en sorte qu'ils permettent de retenir tous ceux antérieurs à ceux-ci, jusqu'au 6 novembre 2009 ; que le responsable d'équipe du salarié atteste que M. X... était délicat à gérer, qu'il a existé, à plusieurs reprises, le non-respect des procédures techniques dans l'entreprise, puisqu'il effectuait des pré-visites chez certains clients et repassait ensuite effectuer le travail, ce qui pouvait perturber bon nombre d'entre eux ; qu'il n'a pas apposé ses initiales sur les étiquettes de vérification des extincteurs et lorsqu'il lui a demandé des explications, il a répondu qu'il était Fantomas ; qu'en dépit des explications fournies par le salarié, qui tente de se défausser de ses obligations contractuelles, sans conviction aucune, il est clair qu'il a multiplié les imperfections dans l'exécution de ces tâches, ce qui a provoqué les réactions courroucées des cocontractants de la société ; que sanctionné à deux reprises par des avertissements, il aurait dû modifier son comportement, ce qui n'a pas été le cas, en sorte que ces dysfonctionnements empêchent la poursuite des relations contractuelles, le licenciement pour cause réelle et sérieuse devant être validé » ;

1°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus, lorsqu'ils y ont été invités, de rechercher si la véritable cause du licenciement ne réside pas dans un motif autre que celui invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en ne recherchant pas, malgré l'invitation qui lui était faite (conclusions reprises oralement à l'audience, p. 10), si le licenciement de M. X... n'était pas motivé, en réalité, par son état de santé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1132-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

2°) ALORS QUE lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des règles protectrices contre la discrimination le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination, à charge pour l'employeur de démontrer que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en se bornant à examiner le bien-fondé du licenciement pour faute de M. X..., sans égard au mécanisme probatoire institué en matière de discrimination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1134-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-19095
Date de la décision : 09/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 28 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2017, pourvoi n°16-19095


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.19095
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