La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2017 | FRANCE | N°16-18876

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2017, 16-18876


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 221-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa version alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu, le 22 juin 2009, avec Pôle emploi et la société Dave une convention d'évaluation en milieu de travail préalable à un recrutement pour la période du 29 juin au 4 juillet 2009 ; que le même jour, il a signé avec la société un contrat initiative emploi à effet du 6 juillet 2009 ; que prétendant être titul

aire d'un contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 221-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa version alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu, le 22 juin 2009, avec Pôle emploi et la société Dave une convention d'évaluation en milieu de travail préalable à un recrutement pour la période du 29 juin au 4 juillet 2009 ; que le même jour, il a signé avec la société un contrat initiative emploi à effet du 6 juillet 2009 ; que prétendant être titulaire d'un contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de paiement de rappels de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour débouter le requérant de ses demandes l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le contrat initiative emploi conclu le 29 juin 2009 avec la société Dave s'inscrivait dans le prolongement de la convention d'évaluation en milieu de travail préalablement au recrutement conclue le même jour, que la fiche d'évaluation établie le 6 juillet 2009 concluait à l'inaptitude de l'intéressé à occuper l'emploi de boulanger, cette inaptitude faisant obstacle à la prise d'effet du contrat de travail à laquelle elle était subordonnée, que les chèques que l'intéressé a reçus de la société ne démontraient pas de lien de subordination existant entre les parties, que l'attestation d'emploi établie le 18 juin 2009 par le gérant de la société faisant état d'une relation travaillée depuis le 15 juin, a été délivrée dans le seul but de lui permettre l'attribution d'un logement, qu'il en résultait qu'aucun contrat de travail n'avait existé entre le requérant et la société ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations l'existence d'un contrat de travail apparent résultant de la production d'un contrat de travail et d'une attestation d'emploi établie par le gérant de la société faisant état d'une relation travaillée depuis le 15 juin 2009 dont il lui appartenait de rechercher si la preuve de son caractère fictif était rapportée par l'employeur, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Dave aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dave à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Youssef X... de sa demande tendant à faire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et à dire qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir, par conséquent, débouté de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société DAVE à lui verser diverses sommes à titre de rappels de salaires, et les congés payés s'y rapportant, d'indemnité de préavis, et les congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une indemnité au titre des heures de droit individuel à de formation ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat initiative-emploi conclu le 22 juin 2009 entre Monsieur X... et la société DAVE s'inscrivait dans le prolongement de la convention d'évaluation en milieu de travail préalablement au recrutement conclue le même jour entre la société DAVE et l'institution publique POLE EMPLOI ; que cette évaluation devait se dérouler du 29 juin 2009 au 4 juillet 2009, le contrat initiative emploi prévoyait une date d'effet fixée au 6 juillet 2009 en cas d'évaluation positive ; que la fiche d'évaluation établie le 6 juillet 2009 concluait à une inaptitude de Monsieur X... à occuper l'emploi de boulanger qui lui était destiné ; que cette évaluation n'ayant pas été concluante, cela faisait donc obstacle à la prise d'effet du contrat de travail à laquelle elle était subordonnée ; que Monsieur X... ne peut donc être suivi en son argumentation ; que la remise de chèques de la part de la société DAVE au profit de Monsieur X... courant juillet 2009 ne fait pas la démonstration d'un lien de subordination existant entre les parties, Monsieur X... n'ayant travaillé pour le compte de la société DAVE que dans le cadre de l'évaluation du 29 juin au 4 juillet 2009 ; qu'enfin, l'attestation d'emploi établie le 18 juin 2009 par le gérant de la société DAVE faisant état d'une relation travaillée depuis de 15 juin, a été délivrée à l'appelant dans le seul but de lui permettre l'attribution d'un logement alors que Monsieur X... soutenait avoir été embauché dès le 4 juin 2009 ce qui vient en contradiction avec les mentions portée sur ce document et dont il se prévaut ; qu'en outre, Monsieur X... bénéficiait à cette même époque de prestations versées par POLE EMPLOI (cf. la somme de 821, 10 euros versée le 1er juillet 2009) ; qu'il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société DAVE produit aux débats la convention signée le 22 juin 2009 entre elle-même, Monsieur Youssef X... et POLE EMPLOI, relative à une évaluation en milieu de travail préalable à un recrutement qui devait se dérouler du 29 juin au 4 juillet 2009, et le contrat initiative emploi en date du juin 2009 passé avec le représentant de l'Etat qui prévoit de même une embauche au juillet 2009, ainsi que le projet de contrat initiative-emploi non signé ; qu'elle produit le compte rendu d'évaluation en date du 6 juillet 2009 qui conclut au non-recrutement de Monsieur Youssef X..., la période d'évaluation n'ayant pas donné satisfaction ; que ce dernier affirme avoir travaillé pour la société DAVE depuis le 4 juin 2009 sans contrat de travail mais il ne produit aucune pièce ou témoignage justifiant cette affirmation ; que l'attestation établie par la société DAVE le 18 juin 2009, comprend des énonciations inexactes car il est indiqué que Monsieur Youssef X... est employé en contrat initiative-emploi depuis le 15 juin 2009, or il est établi que le contrat initiative emploi n'a été conclu que le 22 juin 2009, en outre si elle était exacte elle aurait indiqué comme date de début d'emploi le 4 juin 2009 et non le 15 juin 2009 ; que l'argument de la société DAVE qui affirme qu'elle n'a été établie que pour permettre à Monsieur Youssef X... de signer un contrat de bail est tout à fait plausible et sera retenu ; que la société DAVE a remis à Monsieur Youssef X... le 6 juillet 2009 puis le 12 juillet 2009 deux chèques de 650 euros, qui ont été encaissés le 8 et le 15 juillet 2009 ; qu'on observe sur les relevés bancaires de Monsieur Youssef X... que celui-ci a perçu le 1er juillet 2009 ses indemnités POLE EMPLOI à hauteur de 821, 10 euros ; que celui-ci ne peut donc affirmer qu'il était embauché depuis le 4 juin 2009 par Monsieur Y..., alors que pour ce mois-là il a perçu ses allocations ; que l'argument de la société DAVE qui indique qu'elle a effectivement effectué deux versements à Monsieur Youssef X... de 650 euros pour aider ce jeune, eu égard au passé du gérant de cette société qui a lui-même connu des moments difficiles sera retenu, d'autant plus que s'il s'était agi de rémunération d'un travail occulte, le gérant n'aurait pas procédé à des paiements par chèque mais en espèce ; qu'il en résulte qu'aucun contrat de travail n'a existé entre Monsieur Youssef X... et la société DAVE, celui-ci sera débouté de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes en paiement ;

1° ALORS QUE l'évaluation en milieu de travail préalable au recrutement (EMTPR) constitue une simple mise en situation du salarié aux fins vérifier les aptitudes d'un candidat en le soumettant à une épreuve dont la durée est nécessairement limitée et de courte durée ; que pour demeurer une évaluation en milieu de travail préalable au recrutement, l'épreuve soumise au salarié ne doit pas l'avoir placé dans ses conditions normales d'emploi ; qu'en considérant que Monsieur X... n'avait accompli qu'un simple test professionnel dans le cadre d'une convention d'évaluation en milieu de travail préalable au recrutement (EMTPR) au cours de la période du 22 juin au 4 juillet 2009, sans rechercher si Monsieur X... n'avait pas été placé dans des conditions normales d'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2° ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en conteste l'existence d'en rapporter la preuve, et que le salarié n'a pas à rapporter la preuve d'un lien de subordination ; qu'en déboutant Monsieur X... de ses demandes au motif que la remise de chèques de la part de la société DAVE au profit de Monsieur X... courant juillet 2009 ne faisait pas la démonstration d'un lien de subordination existant cependant qu'il résultait de ses propres constatations que Monsieur X... produisait aux débats un contrat de travail et une attestation d'emploi de l'employeur, ce dont il résultait l'apparence d'un contrat de travail, la cour d'appel, qui a pourtant exigé de Monsieur X... qu'il établisse la preuve d'un lien de subordination, a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'ancien article 1315 du code civil ;

3° ALORS QUE le juge ne peut pas se prononcer par des motifs contradictoires ; qu'en relevant, d'une part, que Monsieur X... n'aurait travaillé pour le compte de la société DAVE que dans le cadre de la convention d'évaluation EMPRT du 29 juin 2009 au 4 juillet suivant (cf. arrêt attaqué p. 4 § 2) tout en constatant, d'autre part, que l'employeur avait délivré une attestation d'emploi établie le 18 juin 2009 indiquant que Monsieur X...aurait travaillé depuis le 15 juin 2009 (cf. arrêt attaqué p. 4 § 3), la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4° ALORS QUE le bénéficiaire d'une convention d'EMTPR conserve son statut de demandeur d'emploi et que le POLE EMPLOI assure sa protection sociale ; qu'en se fondant sur le fait que Monsieur X... avait bénéficié des prestations de chômage pour le mois de juillet pour le débouter de ses demandes et en conclure qu'il n'était pas lié à l'entreprise DAVE par un contrat de travail, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

5° ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être prononcée aux torts de l'employeur lorsqu'il commet un manquement de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; que le non-paiement du salaire constitue un manquement de l'employeur à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; que l'employeur a l'obligation de fournir le travail convenu ; que le manquement de l'employeur résultant de l'absence de fourniture de travail constitue un manquement de l'employeur à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande tendant à faire prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé l'ancien article 1184 du code civil, et l'article 1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-18876
Date de la décision : 09/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 13 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2017, pourvoi n°16-18876


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.18876
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award