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09/11/2017 | FRANCE | N°16-17899

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2017, 16-17899


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu les articles L. 236-20, L. 236-21 et L. 236-22 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé du 7 janvier 1975 au 2 juillet 1982, en qualité de peintre de bord pour le compte de la société Castellano et compagnie ; que, par arrêtés ministériels des 7 juillet 2000, 19 mars 2001 et 6 mars 2011, celle-ci a été inscrite sur la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales suscepti

bles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travail...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu les articles L. 236-20, L. 236-21 et L. 236-22 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé du 7 janvier 1975 au 2 juillet 1982, en qualité de peintre de bord pour le compte de la société Castellano et compagnie ; que, par arrêtés ministériels des 7 juillet 2000, 19 mars 2001 et 6 mars 2011, celle-ci a été inscrite sur la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période de 1946 à 1980 ; que l'activité de cette société a été transférée le 1er janvier 2006 à la société Castellano peintures dans le cadre d'un traité d'apport partiel d'actifs sous le régime des scissions ; que le 18 avril 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'encontre de la société Castellano et compagnie en indemnisation de son préjudice d'anxiété et de celui résultant de la violation par son employeur de son obligation de sécurité ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'il résulte des articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce que, sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d'apport, l'apport partiel d'actif emporte, lorsqu'il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport, qu'il n'est pas contesté que la société Castellano peintures a repris l'ensemble des activités à l'occasion desquelles des salariés de l'entreprise ont pu être exposés à l'amiante et qui ont justifié l'inscription de la société Castellano et compagnie sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA, qu'il n'est pas non plus contesté que la reprise du passif en lien avec ces branches d'activité n'a pas été expressément exclu par le traité d'apport, que les demandes du salarié dirigées uniquement à l'encontre de la société Castellano et compagnie sont en conséquence irrecevables ;

Qu'en statuant ainsi alors que, dans le cas d'un apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions, la société apporteuse reste, sauf dérogation prévue à l'article L. 236-21 du code de commerce, solidairement obligée avec la société bénéficiaire au paiement des dettes transmises à cette dernière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les sociétés Castellano et compagnie et Castellano peintures aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne in solidum les sociétés Castellano et compagnie et Castellano peintures à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de réparation de son préjudice d'anxiété et du préjudice consécutif à la violation par son employeur de son obligation de sécurité,

Aux motifs que la société Castellano Peintures a été constituée le 18 août 2005 et un accord [sic] partiel d'actif, sous le régime des scissions emportant transfert universel du patrimoine, est intervenu le 1er janvier 2006, dans le cadre duquel l'activité de la société Castellano et Compagnie a été transférée à la société Castellano Peintures ; qu'il résulte des articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce que, sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d'apport, l'apport partiel d'actif emporte lorsqu'il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la société Castellano Peintures a repris l'ensemble des activités à l'occasion desquelles des salariés de l'entreprise ont pu être exposés à l'amiante et qui ont justifié l'inscription de la société Castellano et Compagnie sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'Acaata ; qu'il n'est pas non plus contesté que la reprise du passif en lien avec ces branches d'activité n'a pas été expressément exclu par le traité d'apport ; qu'en conséquence, les demandes de M. Jean-Paul X... dirigées uniquement à l'encontre de la société Castellano et Compagnie sont irrecevables ;

Alors, d'une part, que dans le cadre d'un apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions, la société apporteuse reste, sauf dérogation prévue à l'article L. 236-21 du code de commerce, solidairement obligée avec la société bénéficiaire du paiement du passif, objet de l'apport ; que les créanciers sont dès lors fondés et recevables à diriger leurs demandes contre l'une ou l'autre de ces sociétés ; que la cour d'appel qui n'a pas, en l'espèce, relevé l'existence d'une clause dérogeant à cette solidarité, ne pouvait déclarer Monsieur X... irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de la seule société Castellano et Compagnie sans méconnaître les articles L. 236-20, L. 236-21 et L. 236-22 du code de commerce, ensemble les articles 1200 et 1203 du code civil ;

Et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en statuant de la sorte sans constater l'existence d'une telle clause dérogeant à cette solidarité, la cour d'appel a en toute hypothèse privé sa décision de base légale au regard de ces mêmes dispositions ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-17899
Date de la décision : 09/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2017, pourvoi n°16-17899


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.17899
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