La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2017 | FRANCE | N°16-17627

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 novembre 2017, 16-17627


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause M. X... ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-6, L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, aux obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pou

r obtenir simultanément ou successivement, d'une part, en application du premier ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause M. X... ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-6, L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, aux obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement, d'une part, en application du premier de ces textes, le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime, d'autre part, en application du deuxième, la répartition de la charge financière de l'accident du travail suivant les modalités fixées par le troisième ; que le juge décide de cette répartition en fonction des données de l'espèce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, salarié de la société Aprojob, entreprise de travail temporaire (l'employeur), mis à la disposition de la société Santerne Centre Est énergies (l'entreprise utilisatrice), M. X... a été victime, le 4 août 2012, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) qui lui a ultérieurement reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, lequel a demandé que l'entreprise utilisatrice soit tenue de le garantir de la majoration de la rente, des préjudices personnels subis par la victime et de l'article 700 du code de procédure civile, et de prendre en charge la totalité du surcoût des cotisations qui lui serait imputé du fait de l'accident ;

Attendu que, pour limiter la garantie due par l'entreprise utilisatrice au seul capital représentatif de la rente versée à la victime ainsi qu'à la condamnation prononcée en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt, après avoir retenu l'existence d'une faute inexcusable à la charge de cette entreprise, énonce que cette limitation est prévue par l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale est étranger à l'action récursoire ayant pour objet le remboursement, par l'entreprise utilisatrice, de la majoration de rente et des indemnités complémentaires servies à la victime en cas de faute inexcusable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Santerne Centre Est énergies devra relever et garantir intégralement la société Aprojob du coût de l'accident du travail correspondant au capital représentatif de la rente versée à la victime, y compris au titre de la condamnation prononcée en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 22 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce seul point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Santerne Centre Est énergies aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Gadiou-Chevallier et condamne la société Santerne Centre Est énergies à payer à la société Aprojob la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Aprojob

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé que la société Santerne Centre Est Energies devait relever et garantir intégralement la société Apro Job du coût de l'accident du travail correspondant au seul capital représentatif de la rente versée à la victime et à la condamnation prononcée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE si en sa qualité d'employeur la société de travail temporaire est tenue des conséquences dommageables de la faute inexcusable commise par l'entreprise utilisatrice, c'est sans préjudice de son recours à l'encontre de cette dernière, qui en application de l'article L. 1251-21 4°du code du travail, est responsable des conditions d'exécution du travail comprenant ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail ; qu'ainsi la société Santerne Centre est Energies, qui ne conteste pas le principe de l'action récursoire (elle se borne à faire observer qu'aucun recours ne peut être exercé à son encontre en l'absence de faute inexcusable prouvée) sera-t-elle condamnée à relever et garantir la société Apro Job, dans la limite toutefois du seul capital représentatif de la rente accident du travail, ainsi que le prévoit l'article R 242-6-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE si l'entreprise de travail temporaire est seule tenue envers l'organisme social des obligations de l'employeur en cas d'accident du travail causé par une faute inexcusable imputable à l'entreprise utilisatrice, elle dispose d'une action récursoire contre cette dernière pour toutes les conséquences financières résultant de la faute inexcusable tant pour la réparation complémentaire versée à la victime que pour le coût de l'accident du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que l'accident dont avait été victime M. X... était dû exclusivement à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, la société Santerne Centre Est Energies (arrêt, p. 7 § 2) ; qu'en limitant le recours de la société Apro Job, entreprise de travail temporaire, dirigé contre la société Santerne Centre Est Energies au seul capital représentatif de la rente versée à M. X..., la cour a violé les articles L. 412-6, L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-17627
Date de la décision : 09/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 22 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 nov. 2017, pourvoi n°16-17627


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.17627
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award