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09/11/2017 | FRANCE | N°16-15710

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2017, 16-15710


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 2016), que M. X..., engagé le 27 mars 2000 en qualité de menuisier par la société George V BV (la société), a été placé en arrêt de travail le 3 novembre 2009 pour rechute d'un accident du travail survenu chez un précédent employeur ; que le 16 novembre 2010, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise avec diverses préconisations ; que le 30 janvier 2012, le salarié a fait l'objet d'une rechute ; que déclaré inapte à son poste à l'issue de

deux examens médicaux, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 2016), que M. X..., engagé le 27 mars 2000 en qualité de menuisier par la société George V BV (la société), a été placé en arrêt de travail le 3 novembre 2009 pour rechute d'un accident du travail survenu chez un précédent employeur ; que le 16 novembre 2010, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise avec diverses préconisations ; que le 30 janvier 2012, le salarié a fait l'objet d'une rechute ; que déclaré inapte à son poste à l'issue de deux examens médicaux, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches, et le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen du même pourvoi, pris en ses troisième et sixième branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement du salarié est intervenu en méconnaissance des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail et de la condamner à payer au salarié des dommages et intérêts à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité ne peut être retenu en l'absence de violation par l'employeur de restrictions médicales impératives dûment caractérisée ; qu'en l'espèce, il était constant qu'à son retour d'arrêt maladie, le 16 novembre 2010, M. X...avait été déclaré apte à la reprise à temps partiel sans port de charges supérieures à 2kg et sans utilisation d'échelles et d'escabeaux et qu'à compter du 30 janvier 2012 jusqu'à son licenciement, le salarié avait été en arrêt de travail puis en dispense d'activité de sorte que la compatibilité de ses fonctions avec les limitations médicales posées ne devait s'apprécier qu'au regard de l'avis d'aptitude du 16 novembre 2010 ; que pour juger que la société n'avait pas respecté les préconisations du médecin du travail, la cour d'appel s'est bornée à relever que les feuilles de mission des 7 et 9 novembre 2011 produites par l'employeur faisaient apparaître que le salarié n'était assisté que pour certaines tâches (la repose de tableaux, de miroirs ou de portes dressing), que l'intéressé produisait une attestation du 15 avril (et non novembre comme indiqué à tort par l'arrêt) 2015 dont il ressortait que « M. X...a fait part à ses supérieurs à maintes reprises que les contre-indications médicales n'étaient pas respectées. De même depuis 2002, il commençait son travail à 8h00 à son retour après l'arrêt AT on lui a imposé 9h00 pour qu'il ne puisse pas assistées (sic) aux réunions d'encadrement » et enfin qu'était produite une évaluation de 2011 mentionnant « du fait de son absence Anselmo n'a pu assumer son rôle de supérieur en menuiserie », ce qui excluait que le salarié ait pu bénéficier d'une équipe pour l'assister ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser que les missions confiées au salarié à son retour d'arrêt maladie, le 16 novembre 2010, impliquaient nécessairement le port de charges supérieures à 2kg et l'utilisation d'échelles ou d'escabeaux, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14, L. 1226-15 et L. 4624-1 du code du travail ;
2°/ que les dispositions relatives aux accidents du travail ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail survenu au service d'un autre employeur ; que ces dispositions sont, par exception, opposables au nouvel employeur à la condition qu'il soit établi que la rechute de l'accident du travail trouve sa cause dans ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à des fonctions au service du nouvel employeur ; qu'il appartient au juge de caractériser le lien de causalité entre la rechute et les conditions de travail effectives du salarié ; qu'en l'espèce, il était constant que tant la rechute du 16 novembre 2010 que celle du 30 janvier 2012 avait été identifiée, par la caisse primaire d'assurance maladie après examen par le médecin conseil, de même que par les professionnels de santé consultés comme résultant de l'accident du travail survenu le 16 juin 1982 chez un précédent employeur ; qu'en affirmant que la société était responsable de la seconde rechute du salarié au seul prétexte qu'il était établi que les préconisations de la médecine du travail émises le 16 novembre 2010 n'avaient pas été respectées, la cour d'appel qui n'a caractérisé ni l'existence d'un lien de causalité certain entre cette supposée carence de l'employeur et la dernière rechute du salarié, ni entre cette rechute et l'inaptitude du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14, L. 1226-15 et L. 4624-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les préconisations du médecin du travail émises lors de la visite de reprise du 16 novembre 2010 n'avaient pas été respectées, la cour d'appel, qui a caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre la rechute de l'accident du travail survenu chez un précédent employeur et les conditions de travail du salarié au service de la société, en a exactement déduit que ce salarié devait bénéficier de la protection des victimes d'accident du travail prévue par les articles L. 1226-6 et suivants du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner le pourvoi incident éventuel du salarié :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société George V BV aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société George V BV à payer à M. X...la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept.
Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Hôtel George V BV, demanderesse au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de M. X...était intervenu en méconnaissance des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, d'AVOIR condamné la société George VBV à payer à M. X...les sommes de 62. 100 € de dommages et intérêts en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR dit que ces sommes portaient intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt et ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil et d'AVOIR condamné la société George V BV aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les circonstances de la rechute de l'accident du travail :
M. Anselmo X...a fait l'objet d'un arrêt maladie à partir du 3 novembre 2009 qui a été considéré comme une rechute d'un premier accident du travail datant du 16 juin 1982 ;
Le 16 novembre 2010, lors de la visite de reprise la médecine du travail l'a déclaré apte à une reprise à temps partiel sans port de charge supérieure à 2 kg et sans utilisation d'échelles et d'escabeaux.
Il a fait l'objet d'une rechute le 30 janvier 2012 et a été arrêté jusqu'au 6 décembre 2012.
Lors de la première visite de reprise le 10 décembre 2012, le médecin du travail a conclu à une « contre-indication temporaire au poste de chef menuisier-décorateur. Apte à un poste de travail sans port de charge, n'exigeant pas l'utilisation d'outils ou de machines et n'exigeant pas de mouvements importants du membre supérieur gauche. »
Lors de la deuxième visite de reprise le 27 décembre 2012, le médecin du travail a conclu : « Inapte au poste de chef menuisier-décorateur. Apte à un poste de travail sans port de charge, n'exigeant pas l'utilisation d'outil, de machine, d'échelle et d'escabeau. Le poste de travail ne devra pas nécessiter de mouvements importants du membre supérieur gauche. »
M. X...soutient que ces préconisations n'ont pas été respectées, qu'il l'a signalé à la médecine du travail et à son employeur à plusieurs reprises.
La société conteste ce point et fait valoir qu'elle a tenu compte pleinement des restrictions médicales.
Or il résulte des feuilles journalières de mission produites par M. A. X...(ses pièces 25 et 37) portant sur la période du 22 novembre 2010 au 9 janvier 2012 qu'il lui a été très régulièrement demandé de procéder à des travaux nécessitant le port de charges supérieures à 2kg, l'utilisation d'escabeaux ou encore de machines tels que le remplacement et le réglage de grooms sur des portes, la dépose ou la remise de coffres forts ou de portes de salles, le réglage et le rabotage de portes, le déplacement de meubles, l'accrochage de tableaux, la fabrication d'un chariot à peinture...
C'est vainement que la société soutient que M. X...a toujours bénéficié de l'assistance de collègues pour effectuer ses travaux alors que ce point est formellement contesté par le salarié et que la société ne justifie par aucun élément ni feuilles de mission d'avoir dépêché des salariés pour assister M. X...dans les travaux qui lui étaient confiés. A cet égard le fait par la société de verser deux feuilles de missions portant sur les seules journées des 7 et 9 novembre 2011 ne permet pas de contredire sérieusement le fait que d'une manière générale M. X...n'était pas assisté ; la lecture attentive de ces deux feuilles montrant d'ailleurs que M. X...a été assisté le 7 novembre pour le remplacement du coffre fort d'une chambre mais pas pour le reste de ses tâches qui comprenait notamment la repose de tableaux, que de même le 9 novembre il a été assisté pour les travaux de la cafétaria mais pas pour la dépose de miroirs ni celle de portes dressing dans deux chambres différentes.
Ce manque d'assistance est corroboré par l'attestation d'un collègue du 15 avril 2015.
C'est encore vainement que la société George V fait valoir que M. X...bénéficiait d'une équipe dans la mesure où son évaluation de 2011 mentionne « du fait de son absence, Anselmo n'a pu assumer son rôle de superviseur en menuiserie. ».
Il résulte de ces éléments qu'il est suffisamment établi que les préconisations de la médecine du travail n'ont pas été respectées et que de ce fait la société George V est responsable de la rechute subie par M. X...;
Dans la mesure où il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident du travail survenu chez un précédent employeur et les conditions de travail de M. X...au service de la société George V, M. A. X...peut valablement prétendre au bénéfice de la protection des victimes d'accident du travail prévues par les articles L. 1226-6 et suivants du code du travail.
Sur l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur
En application de l'article L. 1226-10 du code du travail :
« Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

Sur la consultation des délégués du personnel :
Il résulte des pièces 28, 29 et 30 versée par la société George V que cette dernière a bien procédé à la consultation des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de M. X...déclaré inapte à son poste de chef menuisier décorateur suite à une rechute d'accident du travail du 16 juin 1982, la réunion s'est tenue le 22 février 2013, les délégués ont signé la feuille d'émargement et ont émis un avis défavorable.
En conséquence, M. Anselmo X...ne peut qu'être débouté de sa demande tendant à voir constater le non-respect de l'obligation de consultation des délégués du personnel comme de toute sanction relative au non-respect d'une telle obligation.
Sur les propositions de reclassement :
Dans la lettre de licenciement du 15 mars 2013, l'employeur indique avoir proposé à M. Anselmo X...un poste de reclassement conforme aux préconisations de la médecine du travail qui est un poste de standardiste, et précise qu'il a refusé.
Cependant il incombe à l'employeur de démontrer qu'il n'avait pas d'autre poste disponible et qu'il a tout mis en oeuvre pour procéder au reclassement de son salarié au besoin en procédant à l'aménagement de postes de travail.
En l'espèce, la SARL George V qui ne conteste pas employer plus de 650 salariés, ne démontre pas avoir pris toutes dispositions utiles pour reclasser M. X...;
En effet, elle ne peut sérieusement indiquer que le seul poste disponible était un poste de standardiste ou encore un poste de groom lequel était incompatible avec les capacités de M. X....
La société ne s'explique nullement sur la recherche de poste de reclassement qu'elle aurait menée ni même explique avoir envisagé l'aménagement d'aucun poste ; en outre elle n'emporte nullement la conviction de la cour lorsqu'elle se contente d'affirmer qu'elle n'a aucune obligation de créer un poste de formateur pour M. X...alors qu'elle ne répond pas sur le point soulevé par le salarié faisant valoir qu'il a été privé de son poste de formateur depuis son retour en mi-temps thérapeutique, poste qui ne comportait pas de port de charges.
Ce point est pourtant corroboré par la production de ses fiches de paye montrant que percevait une prime de 150 € à ce titre et par son évaluation (pièce 18) établie le 24 janvier 2012 par son supérieur hiérarchique M. Y...qui note que pour l'année 2011 « du fait de son absence, Anselmo n'a pu assumer son rôle de superviseur en menuiserie » une telle formulation mettant en évidence qu'une équipe était présente et nécessitait un encadrement.
De même le fait de produire les registres d'entrée du personnel sur la période du 1er décembre 2012 au 31 mars 2013 ne suffit pas à établir qu'aucun poste n'ait été disponible et ou aménageable pour M. X...;
Dès lors faute par la société de démontrer avoir mené une recherche sérieuse et loyale de reclassement pour M. X...en particulier tenant compte de ses capacités d'encadrement, faute par cette société d'établir l'impossibilité de reclassement de M. X..., il convient de constater que la SARL George V n'a pas rempli son obligation de reclassement et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L. 1226-15 du code du travail, au vu de l'ancienneté de M. X...(13 ans) et du fait qu'il n'a pu retrouver un poste rémunéré au même niveau, il convient de faire droit à hauteur de 62 100 € à sa demande de dommages et intérêt en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société George V BV succombant en cause d'appel, elle est condamnée à payer les dépens de première instance et d'appel et la somme 2. 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile » ;

1°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que dans ses conclusions d'appel (p. 24), oralement reprises (arrêt p. 2, § 2), la société Hôtel George V B. V qui sollicitait la confirmation du jugement, contestait la valeur probante des fiches journalières individuelles produites par le salarié (cf. production n° 5) afin d'établir un prétendu non-respect des contre-indications médicales le concernant, en soulignant que celles-ci ne précisaient pas explicitement l'éventuelle nécessité d'utiliser un escabeau ou du port de charges au-delà des limites imposées par le médecin du travail, les seules mentions en ce sens ayant été rajoutées a posteriori par le salarié ; qu'au regard de ces ajouts, le conseil de prud'hommes avait lui-même considéré que « la valeur de ces pièces est toute relative » ; qu'en se fondant sur les feuilles journalières de mission produites par le salarié, pour retenir que les préconisations de la médecine du travail n'avaient pas été respectées, sans répondre au moyen des conclusions de l'employeur pris d'une modification de leur contenu par le salarié postérieurement à leur établissement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge doit examiner les pièces qui lui sont soumises par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, soutenant avoir scrupuleusement respecté les contre-indications posées, le 16 novembre 2010, par le médecin du travail, celui-ci ayant déclaré à cette date, le salarié apte à la reprises à temps partiel sans port de charges supérieures à 2kg et sans utilisation d'échelles et d'escabeaux, la société Hôtel George V B. V produisait l'attestation de M. Y... qui « certifi [ait] avoir respecté les contre-indcations médicales de M. X...sur le port de charges » et précisait que « les consignes données étaient le cas échéant si M. X...devait manipuler des charges (portes, caisses etc …) de se faire aider par un collègue lors de toutes les interventions (…) Nous étions très à l'écoute [et] concerné sur ce sujet », se déclarant même « surpris et déçu d'apprendre que M. X...reproche les faits sur le port de charges, sachant que cela n'a jamais figuré ou mentionné sur ces feuilles journalières de rendu de travail » (cf. production n° 6) ; que l'employeur produisait en outre une lettre du 15 mai 2012 qu'il avait été amené à adresser au salarié tandis qu'il se trouvait en arrêt de travail depuis le 30 janvier 2012 pour lui préciser que « (…) vous bénéficiiez d'un mi-temps thérapeutique et de contre-indications médicales que la direction respecte puisque vous travaillez au sein d'une équipe. Dance ce cadre, validé par la direction, vous demandez de l'aide à vos collègues, ce que je sais que vous faites. Vous bénéficiez d'un aménagement de poste de façon temporaire. En effet, cette organisation pose des difficultés organisationnelles et a un impact pour l'équipe que le service ne pourra pas assumer dans la durée : ainsi, vous occupez les fonctions de chef menuisier et décoration et jusqu'au 24 janvier votre aptitude médicale mentionnait que visser, dévisser, monter à un escabeau ou encore porter des charges étaient contre-indiqué. Nous avons respecté ces contre-indications avec l'appui de l'équipe. Le médecin du travail a renforcé cette prescription et a interdit ces postures professionnelles pourtant lié à votre métier. Le 31 janvier après votre visite médicale le Médecin vous a renvoyé chez votre médecin traitant. » (cf. production n° 7) outre une lettre adressée au salarié en date du 6 juin 2012 dont il ressortait que « le service technique bénéficiait d'une équipe et qu'il était, lui-même, en situation de supervision aussi, une partie de l'organisation des tâches lui appartenait et il ne devrait pas accomplir ses activités seul » (cf. production n° 8) ; qu'en affirmant que la société Hôtel George V B. V ne justifiait pas avoir dépêché des salariés pour assister M. X...dans les travaux qui lui étaient confiés, sans s'expliquer sur aucune de ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'aucun manquement à l'obligation de sécurité ne peut être retenu en l'absence de violation par l'employeur de restrictions médicales impératives dûment caractérisée ; qu'en l'espèce, il était constant qu'à son retour d'arrêt maladie, le 16 novembre 2010, M. X...avait été déclaré apte à la reprise à temps partiel sans port de charges supérieures à 2kg et sans utilisation d'échelles et d'escabeaux et qu'à compter du 30 janvier 2012 jusqu'à son licenciement, le salarié avait été en arrêt de travail puis en dispense d'activité de sorte que la compatibilité de ses fonctions avec les limitations médicales posées ne devaient s'apprécier qu'au regard de l'avis d'aptitude du 16 novembre 2010 (cf. production n° 13) ; que pour juger que la société Hôtel George V B. V n'avait pas respecté les préconisations du médecin du travail, la cour d'appel s'est bornée à relever que les feuilles de mission des 7 et 9 novembre 2011 produites par l'employeur faisaient apparaitre que le salarié n'était assisté que pour certaines tâches (la repose de tableaux, de miroirs ou de portes dressing) (cf. productions n° 9 et 10), que l'intéressé produisait une attestation du 15 avril (et non novembre comme indiqué à tort par l'arrêt) 2015 dont il ressortait que « M. X...a fait part à ses supérieurs à maintes reprises que les contre-indications médicales n'étaient pas respectées. De même depuis 2002, il commençait son travail à 8h00 à son retour après l'arrêt AT on lui a imposé 9h00 pour qu'il ne puisse pas assistées (sic) aux réunions d'encadrement » (cf. production n° 11) et enfin qu'était produit une évaluation de 2011 mentionnant « du fait de son absence Anselmo n'a pu assumer son rôle de supérieur en menuiserie » (cf. production n° 12), ce qui excluait que le salarié ait pu bénéficier d'une équipe pour l'assister ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser que les missions confiées au salarié à son retour d'arrêt maladie, le 16 novembre 2010, impliquaient nécessairement le port de charges supérieures à 2kg et l'utilisation d'échelles ou d'escabeaux, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14, L. 1226-15 et L. 4624- 1du code du travail ;
4°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que si elles précisaient expressément que pour certaines tâches confiées, M. X...s'était fait assister par d'autres salariés, les fiches des 7 et 9 novembre 2011 ne mentionnaient pas que pour les autres le salarié avait agi seul (cf. production n° 9 et 10) ; qu'en affirmant qu'il résultait de ces pièces que pour certaines tâches le salarié n'était pas assisté par des collègues de travail, la cour d'appel les a dénaturées en violation du principe susvisé ;
5°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que dans son attestation du 15 avril (et non novembre comme indiqué à tort par l'arrêt) 2015, M. Z...se bornait à déclarer que « M. X...a fait part à ses supérieurs à maintes reprises que les contre-indications médicales n'étaient pas respectées. De même depuis 2002, il commençait son travail à 8h00 à son retour après l'arrêt AT on lui a imposé 9h00 pour qu'il ne puisse pas assistées (sic) aux réunions d'encadrement » (cf. production n° 11) ; qu'en jugeant qu'il ressortait de cette attestation la preuve d'un manque d'assistance du salarié dans l'exercice des missions qui lui étaient confiées, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
6°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE que les dispositions relatives aux accidents du travail ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail survenu au service d'un autre employeur ; que ces dispositions sont, par exception, opposables au nouvel employeur à la condition qu'il soit établi que la rechute de l'accident du travail trouve sa cause dans ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à des fonctions au service du nouvel employeur ; qu'il appartient au juge de caractériser le lien de causalité entre la rechute et les conditions de travail effectives du salarié ; qu'en l'espèce, il était constant que tant la rechute du 16 novembre 2010 que celle du 30 janvier 2012 avait été identifiée, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie après examen par le médecin conseil (cf. productions n° 18 et 19), de même que par les professionnels de santé consultés (cf. productions n° 20 et 21) comme résultant de l'accident du travail survenu le 16 juin 1982 chez un précédent employeur ; qu'en affirmant que la société George V était responsable de la seconde rechute du salarié au seul prétexte qu'il était établi que les préconisations de la médecine du travail émises le 16 novembre 2010 n'avaient pas été respectées, la cour d'appel qui n'a caractérisé ni l'existence d'un lien de causalité certain entre cette supposée carence de l'employeur et la dernière rechute du salarié, ni entre cette rechute et l'inaptitude du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14, L. 1226-15 et L. 4624- 1du code du travail ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la société George V BV ne démontrait pas l'impossibilité de reclassement de M. X..., d'AVOIR jugé que le licenciement de M. X...était intervenu en méconnaissance des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, d'AVOIR condamné la société George VBV à payer à M. X...les sommes de 62. 100 € de dommages et intérêts en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR dit que ces sommes portaient intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt et ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil et d'AVOIR condamné la société George V BV aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur En application de l'article L. 1226-10 du code du travail :
« Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Sur la consultation des délégués du personnel :
Il résulte des pièces 28, 29 et 30 versée par la société George V que cette dernière a bien procédé à la consultation des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de M. X...déclaré inapte à son poste de chef menuisier décorateur suite à une rechute d'accident du travail du 16 juin 1982, la réunion s'est tenue le 22 février 2013, les délégués ont signé la feuille d'émargement et ont émis un avis défavorable.

En conséquence, M. Anselmo X...ne peut qu'être débouté de sa demande tendant à voir constater le non-respect de l'obligation de consultation des délégués du personnel comme de toute sanction relative au non-respect d'une telle obligation.
Sur les propositions de reclassement :
Dans la lettre de licenciement du 15 mars 2013, l'employeur indique avoir proposé à M. Anselmo X...un poste de reclassement conforme aux préconisations de la médecine du travail qui est un poste de standardiste, et précise qu'il a refusé.
Cependant il incombe à l'employeur de démontrer qu'il n'avait pas d'autre poste disponible et qu'il a tout mis en oeuvre pour procéder au reclassement de son salarié au besoin en procédant à l'aménagement de postes de travail.
En l'espèce, la SARL George V qui ne conteste pas employer plus de 650 salariés, ne démontre pas avoir pris toutes dispositions utiles pour reclasser M. X...;
En effet, elle ne peut sérieusement indiquer que le seul poste disponible était un poste de standardiste ou encore un poste de groom lequel était incompatible avec les capacités de M. X....
La société ne s'explique nullement sur la recherche de poste de reclassement qu'elle aurait menée ni même explique avoir envisagé l'aménagement d'aucun poste ; en outre elle n'emporte nullement la conviction de la cour lorsqu'elle se contente d'affirmer qu'elle n'a aucune obligation de créer un poste de formateur pour M. X...alors qu'elle ne répond pas sur le point soulevé par le salarié faisant valoir qu'il a été privé de son poste de formateur depuis son retour en mi-temps thérapeutique, poste qui ne comportait pas de port de charges.
Ce point est pourtant corroboré par la production de ses fiches de paye montrant que percevait une prime de 150 € à ce titre et par son évaluation (pièce 18) établie le 24 janvier 2012 par son supérieur hiérarchique M. Y...qui note que pour l'année 2011 « du fait de son absence, Anselmo n'a pu assumer son rôle de superviseur en menuiserie » une telle formulation mettant en évidence qu'une équipe était présente et nécessitait un encadrement.
De même le fait de produire les registres d'entrée du personnel sur la période du 1er décembre 2012 au 31 mars 2013 ne suffit pas à établir qu'aucun poste n'ait été disponible et ou aménageable pour M. X...;
Dès lors faute par la société de démontrer avoir mené une recherche sérieuse et loyale de reclassement pour M. X...en particulier tenant compte de ses capacités d'encadrement, faute par cette société d'établir l'impossibilité de reclassement de M. X..., il convient de constater que la SARL George V n'a pas rempli son obligation de reclassement et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L. 1226-15 du code du travail, au vu de l'ancienneté de M. X...(13 ans) et du fait qu'il n'a pu retrouver un poste rémunéré au même niveau, il convient de faire droit à hauteur de 62 100 € à sa demande de dommages et intérêt en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société George V BV succombant en cause d'appel, elle est condamnée à payer les dépens de première instance et d'appel et la somme 2. 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile » ;

1°) ALORS QUE tenu de respecter les préconisations du médecin du travail, l'employeur établit suffisamment l'impossibilité du reclassement du salarié inapte lorsqu'il justifie avoir, postérieurement à l'avis d'inaptitude définitif, obtenu du médecin du travail des précisions sur les postes pouvant convenir à l'état de santé du salarié, fût-ce après aménagement, et que le (s) seul (s) poste (s) ainsi identifié (s) et compatible (s) avec la qualification du salarié a (ont) été proposé (s) à ce dernier et qu'il l'(les) a refusé (s) ; qu'en l'espèce, il était constant et justifié que postérieurement à l'avis d'inaptitude définitive de M. X...en date du 27 décembre 2012, la société Hôtel George V B. V avait sollicité le médecin du travail afin d'obtenir des précisions sur les postes pouvant être proposés au salarié, et qu'il lui avait été répondu, le 6 janvier 2013, que parmi les postes vacants, seuls les postes de standardiste, de premier concierge et de coordinateur (trice) de formation étaient compatibles avec les capacités du salarié, « les autres postes vacants ne pouvant pas convenir même avec des aménagements » ; que l'employeur ajoutait que le salarié n'avait pas les compétences requises pour occuper les postes spécifiques de premier concierge ou de coordinateur formation, ce que l'intéressait admettait (cf. ses conclusions d'appel p. 7 outre son courrier du 17 janvier 2013 – cf. production n° 29), de sorte que seul le poste de standardiste, sous réserve d'une formation complémentaire en anglais, pouvait être proposé au salarié mais que ce dernier l'avait refusé ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur n'établissait pas l'impossibilité de reclasser le salarié, lorsque le salarié avait refusé le seul poste disponible compatible avec ses compétences et son état de santé, la cour d'appel a violé les articles L 1226-2, L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ;
2°) ALORS QUE l'employeur établit l'impossibilité de reclasser le salarié inapte lorsqu'il fournit aux débats le registre d'entrée et de sortie du personnel faisant apparaitre, à la date de la rupture, une absence de poste disponible compatible avec les compétences et l'état de santé du salarié autre que ceux refusés par lui ; qu'en se bornant à retenir que le fait pour l'employeur de produire les registres d'entrée et de sortie du personnel sur la période du 1er décembre 2012 au 31 mars 2013 ne suffisait pas à établir qu'aucun poste n'était disponible et/ ou aménageable pour le salarié, sans justifier en quoi lesdits registres étaient insuffisants à rapporter une telle preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1226-2, L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail.
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident éventuel.
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR rejeté la demande de l'exposant tendant à voir juger que la société n'avait pas respecté l'obligation de consultation des délégués du personnel avant la proposition de reclassement, conformément à l'article L. 1226-10 du Code du travail ;
AUX MOTIFS QUE Sur la consultation des délégués du personnel : qui'il résulte des pièces 28, 29 et 30 versées par la société George V que cette dernière a bien procédé à la consultation des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de Monsieur X...déclaré inapte à son poste de chef menuisier décorateur suite à une rechute d'accident du travail du 16 juin 1982, la réunion s'est tenue le 22 février 2013, les délégués ont signé la feuille d'émargement et ont émis un avis défavorable ; qu'en conséquence, Monsieur Anselmo X...ne peut qu'être débouté de sa demande tendant à voir constater le non-respect de l'obligation de consultation des délégués du personnel comme de toute sanction relative au nonrespect d'une telle obligation ;
ALORS QUE l'avis des délégués du personnel, requis en application de l'article L. 1226-10 du Code du travail lorsque l'inaptitude est consécutive à un accident du travail, doit avoir lieu avant que soit faite au salarié la proposition de reclassement ; que l'exposant avait fait valoir que, selon les pièces produites tardivement par l'employeur, la consultation des délégués du personnel aurait été faite en date du 22 février 2013 alors que les propositions de reclassement lui avaient été faites par lettres recommandées en date des 10 janvier 2013 et 12 février 2013, soit antérieurement à ladite consultation, ce qui entachait celle-ci d'irrégularité et caractérisait une méconnaissance par l'employeur de l'obligation posée par l'article L. 1226-10 du Code du travail ; qu'en se bornant, pour conclure que l'exposant ne pouvait qu'être débouté de sa demande tendant à voir constater le non-respect de l'obligation de consultation des délégués du personnel comme de toute sanction relative au non-respect d'une telle obligation, à relever qu'il résultait des pièces versées aux débats par l'employeur que ce dernier avait bien procédé à la consultation des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de l'exposant et que cette réunion s'est tenue le 22 février 2013, sans nullement répondre au moyen pertinent des conclusions d'appel dont elle était saisie, tiré de ce que ladite consultation des délégués du personnel avait eu lieu postérieurement aux propositions de reclassement faites à l'exposant, a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-15710
Date de la décision : 09/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2017, pourvoi n°16-15710


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15710
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