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09/11/2017 | FRANCE | N°16-14398

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2017, 16-14398


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 janvier 2016), que M. X... a été engagé par la société Generali vie le 1er mars 1988 et exerçait en dernier lieu la fonction d'inspecteur courtage vie ; qu'à l'issue d'un entretien préalable à un éventuel licenciement, le salarié a sollicité la réunion du conseil paritaire institué par l'article 66 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employ

eur fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement ne reposait pas sur une caus...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 janvier 2016), que M. X... a été engagé par la société Generali vie le 1er mars 1988 et exerçait en dernier lieu la fonction d'inspecteur courtage vie ; qu'à l'issue d'un entretien préalable à un éventuel licenciement, le salarié a sollicité la réunion du conseil paritaire institué par l'article 66 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ d'une part que la réunion du conseil prévue par l'article 66 de la Convention collective nationale de l'inspection d'assurance, chargé de donner son avis sur le licenciement envisagé pour insuffisance professionnelle, constitue une garantie de fond de sorte que le licenciement prononcé sans que cet organisme ait été consulté et ait rendu son avis selon une procédure conforme à ladite Convention, n'a pas de cause réelle et sérieuse ; qu'en revanche, l'inobservation de la formalité tenant à l'établissement d'un procès-verbal de séance, à l'issue de la réunion, consignant notamment l'avis de chacun des membres y ayant participé et à sa transmission au salarié et aux membres du conseil, ne constitue pas la violation d'une garantie de fond et n'affecte pas la validité du licenciement ; qu'après avoir relevé que « la société Generali Vie … n'établit pas avoir rédigé le procès-verbal de séance exigé par l'article 66, ni a fortiori l'avoir transmis aux membres du conseil et (au salarié) », et que ce document, qui doit consigner l'avis de chacun des membres, doit être transmis au salarié concerné « afin de garantir le caractère contradictoire de la procédure conventionnelle », la cour d'appel qui retient que le licenciement du salarié a été prononcé en méconnaissance d'une garantie de fond instituée par la convention collective applicable, à défaut pour le salarié d'avoir reçu communication du procès-verbal de réunion du conseil et à défaut pour l'employeur d'avoir disposé d'un instrument de prise de décision de nature à l'éclairer comportant l'avis de chacun des membres du conseil, a violé l'article 66 de la Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992, ensemble les articles L. 235-1 et L. 232-1 du code du travail ;

2°/ d'autre part, et en tout état de cause, que lorsque l'employeur a respecté les garanties conventionnelles imposant la réunion préalable au licenciement, d'un conseil paritaire chargé de donner son avis lorsque le salarié le demande, il n'a pas à supporter les conséquences d'agissements ou de manquements qui ne lui sont pas imputables ; qu'après avoir relevé qu'en vertu de l'article 66 de la Convention collective nationale de l'inspection d'assurance applicable, le président du conseil paritaire établit à l'issue de la réunion, un procès-verbal qui relate notamment les faits reprochés à l'inspecteur et consigne l'avis de chacun des membres ayant participé à la réunion du conseil, ces derniers étant invités à émarger le procès-verbal, la cour d'appel qui, pour conclure à la méconnaissance d'une garantie de fond instituée par la convention collective précitée, privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, retient que « la société Generali Vie … n'établit pas avoir rédigé ledit procès-verbal de séance exigé par l'article 66, ni à fortiori l'avoir transmis aux membres du conseil et à M. X... », a fait supporter à l'employeur les conséquences d'un manquement qui ne lui était pas imputable et a violé l'article 66 de la Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992, ensemble les articles L. 1235-1 et L. 1232-1 du code du travail ;

3°/ enfin que lorsque, à la demande du salarié, l'employeur a régulièrement assuré la réunion du conseil prévue par l'article 66 de la Convention collective nationale de l'inspection d'assurance et informé par écrit le salarié, de la date, de l'heure et du lieu de convocation du conseil et du fait que les éléments du dossier étaient tenus 48 heures à l'avance à la disposition du conseil et du salarié, la seule omission de la mention relative à la faculté donnée au salarié, s'il le souhaite, d'être entendu par le conseil, ne constitue pas la méconnaissance d'une garantie de fond et ne peut, à elle seule, remettre en cause la validité du licenciement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 66 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992, ensemble les articles L. 1235-1 et L. 1232-1 du Code du travail ;

Mais attendu que l'article 66 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurances du 27 juillet 1992 dispose que lorsque l'employeur envisage le licenciement pour faute ou pour insuffisance professionnelle d'un inspecteur confirmé dans ses fonctions et lorsque le salarié a demandé la réunion du conseil mentionné par cette disposition, l'employeur doit convoquer le conseil au moins 48 heures à l'avance et informer le salarié qu'il peut être entendu ; que ce texte prévoit encore que le procès-verbal établi à l'issue de la réunion, qui relate notamment les faits reprochés à l'inspecteur et consigne l'avis de chacun des membres ayant participé à la réunion du conseil, doit être transmis au salarié, émargé par les membres du conseil ; que ces exigences constituent des garanties de fond dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir informé le salarié qu'il avait la possibilité d'être entendu et n'établissait pas avoir rédigé le procès-verbal de séance ni l'avoir transmis aux membres du conseil et au salarié, en a exactement déduit que le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Generali vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Generali vie et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Generali vie

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR jugé que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'avoir condamné l'employeur à lui payer la somme de 180. 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre diverses sommes en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE l'article 57 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 stipule que « le constat par l'entreprise d'une insuffisance dans les résultats obtenus au plan quantitatif et/ ou qualitatif donne lieu à un entretien avec l'inspecteur concerné. Cet entretien permet à l'intéressé de s'expliquer sur cette insuffisance et ses motifs. L'appréciation de l'entreprise s'effectue à la lumière de cet entretien par référence aux objectifs, tant quantitatifs que qualitatifs, et aux critères visés à l'article 55 b de la présente convention. Si ces difficultés trouvent leur origine dans une mauvaise adaptation de l'inspecteur à ses missions, ou dans un mauvais état de santé invoqué par l'intéressé, l'employeur recherche les moyens d'y remédier tels que l'ajustement des missions, une formation complémentaire ou l'affectation à de nouvelles fonctions. L'entretien est confirmé par un écrit de l'employeur exprimant ses mises en garde en cas de persistance de cette situation et précisant s'il y a lieu les mesures prises pour y porter remède. La poursuite de cette situation peut conduire l'employeur à prendre une décision de licenciement dans les conditions prévues à l'article 66 » ; que selon l'article 66 de la même convention « lorsqu'un inspecteur confirmé dans ses fonctions dans l'entreprise est, conformément aux dispositions légales, convoqué par l'employeur et informé que le licenciement pour faute ou pour insuffisance professionnelle est envisagé à son égard, il a la faculté de demander la réunion d'un conseil constitué de trois représentants de l'employeur et de trois représentants du personnel de l'établissement (délégués du personnel, membres du comité d'entreprise, délégués syndicaux au comité d'entreprise ou d'établissement). La lettre de convocation à l'entretien préalable doit mentionner expressément cette faculté, le délai dans lequel elle peut être exercée (cf. alinéa suivant), ainsi que celle de se faire assister pour cet entretien conformément aux dispositions légales. La demande de réunion doit être formulée par écrit et communiquée à la direction ; compte tenu des spécificités inhérentes à la fonction, cette demande doit être communiquée à la direction au plus tard 6 jours francs après l'entretien prévu par le code du travail. A défaut, le salarié est considéré comme renonçant à la procédure du conseil. Toutefois, le conseil est obligatoirement réuni à l'initiative de l'employeur lorsque celui-ci envisage, à l'issue de l'entretien préalable, un licenciement pour faute. L'entreprise doit alors en informer l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre décharge. La réunion du conseil est cependant annulée si l'intéressé le demande par écrit dans les 48 heures de la réception de la lettre. Les représentants du personnel siégeant au conseil sont choisis par l'intéressé parmi l'ensemble des élus du personnel titulaires ou suppléants du même collège électoral que lui et parmi les délégués syndicaux ou représentants syndicaux appartenant à ce même collège. L'employeur convoque le conseil au moins 48 heures à l'avance et informe le salarié qu'il peut être entendu, s'il le souhaite, par le conseil. Les éléments du dossier sont obligatoirement tenus 48 heures à l'avance, à la disposition du conseil et de l'intéressé. Si le salarié est entendu, sur sa demande, pendant la réunion du conseil, son responsable hiérarchique doit l'être également. L'un des représentants de l'employeur préside le conseil. Il établit à l'issue de la réunion un procès-verbal qui relate notamment les faits reprochés à l'inspecteur et consigne l'avis de chacun des membres ayant participé à la réunion du conseil ; ces derniers sont invités à émarger le procès-verbal et en reçoivent un exemplaire, également transmis au salarié concerné. L'employeur ne prend sa décision qu'après avoir pris connaissance des avis exprimés au conseil et communique celle-ci à ses membres en même temps qu'à l'intéressé » ; qu'il résulte en l'espèce des pièces du dossier : que la lettre de convocation à l'entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement du 11 décembre 2012 informe le salarié qu'à l'issue de l'entretien il disposera d'un délai de six jours pour demander la réunion du conseil prévu par les dispositions de l'article 66 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance et qu'à défaut de demande écrite dans ce délai il sera considéré comme ayant renoncé à la réunion du conseil, que dès le lendemain de l'entretien préalable, par courriel du 19 décembre 2012, Monsieur X... a demandé la réunion du conseil institué par la convention collective ; que par lettre recommandée du 9 janvier 2013 la société GENERALI VIE, après avoir indiqué qu'elle envisageait de recourir à une mesure de licenciement, a informé le salarié que le conseil prévu à l'article 66 de la convention collective se réunirait le jeudi 24 janvier 2013 à défaut de demande d'annulation de sa part, qu'il lui appartenait de choisir les trois membres représentants du personnel et que les éléments du dossier seraient tenus à la disposition des membres du conseil et de lui-même 48 heures à l'avance ; que par message téléphonique du 15 janvier 2013 Monsieur X..., répondant au courrier de l'employeur du 9 janvier 2013, a communiqué le nom des trois personnes appelées à siéger en qualité de représentants du personnel ; que force est de constater que la société GENERALI VIE ne justifie pas avoir informé le salarié qu'il avait la possibilité d'être entendu et n'établit pas avoir rédigé le procèsverbal de séance exigé par l'article 66, ni à fortiori l'avoir transmis aux membres du conseil et à Monsieur X... ; que deux membres salariés désignés par ce dernier attestent d'ailleurs régulièrement qu'ils n'ont jamais reçu le compte rendu du conseil de discipline qui s'est tenu le 24 janvier 2013 ; qu'ainsi, il est patent que la procédure conventionnelle n'a pas été respectée, alors d'une part que s'il n'est pas expressément prévu que le salarié doit être informé par écrit de sa faculté de comparution. l'employeur doit être en mesure de justifier par tous moyens de la délivrance effective de cette information, ce qu'il ne fait pas en l'espèce, et d'autre part que l'avis du conseil doit impérativement être formalisé par un écrit, qualifié de procès-verbal, puisque ce document, qui doit consigner l'avis de chacun des membres, doit être transmis au salarié concerné afin de garantir le caractère contradictoire de la procédure conventionnelle ; qu'il est de principe constant que la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond ; qu'il ne peut être sérieusement soutenu, au cas d'espèce, que la consultation ayant eu lieu la procédure est régulière ou simplement affectée d'un vice de forme, alors qu'il a manifestement été porté atteinte aux droits de la défense à défaut pour Monsieur X... d'avoir pu faire valoir ses observations ni d'avoir reçu communication du procès verbal de réunion du conseil paritaire, et à défaut pour l'employeur d'avoir disposé d'un instrument de prise de décision de nature à l'éclairer comportant l'avis de chacun des membres du conseil, dont la convention collective a prévu qu'il constituait un préalable obligatoire si le salarié en faisait la demande ; que le licenciement de Monsieur X... prononcé en méconnaissance des garanties de fond instituées par la convention collective nationale de l'inspection d'assurance en faveur des salariés menacés de congédiement pour insuffisance professionnelle est par conséquent privé de cause réelle et sérieuse, ce qui conduit à l'infirmation du jugement déféré.

ALORS D'UNE PART QUE la réunion du Conseil prévue par l'article 66 de la Convention collective nationale de l'inspection d'assurance, chargé de donner son avis sur le licenciement envisagé pour insuffisance professionnelle, constitue une garantie de fond de sorte que le licenciement prononcé sans que cet organisme ait été consulté et ait rendu son avis selon une procédure conforme à ladite Convention, n'a pas de cause réelle et sérieuse ; qu'en revanche, l'inobservation de la formalité tenant à l'établissement d'un procès-verbal de séance, à l'issue de la réunion, consignant notamment l'avis de chacun des membres y ayant participé et à sa transmission au salarié et aux membres du Conseil, ne constitue pas la violation d'une garantie de fond et n'affecte pas la validité du licenciement ; qu'après avoir relevé que « la société GENERALI VIE … n'établit pas avoir rédigé le procès-verbal de séance exigé par l'article 66, ni a fortiori l'avoir transmis aux membres du conseil et (au salarié) », et que ce document, qui doit consigner l'avis de chacun des membres, doit être transmis au salarié concerné « afin de garantir le caractère contradictoire de la procédure conventionnelle », la Cour d'appel qui retient que le licenciement du salarié a été prononcé en méconnaissance d'une garantie de fond instituée par la convention collective applicable, à défaut pour Monsieur X... d'avoir reçu communication du procès-verbal de réunion du Conseil et à défaut pour l'employeur d'avoir disposé d'un instrument de prise de décision de nature à l'éclairer comportant l'avis de chacun des membres du Conseil, a violé l'article 66 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992, ensemble les articles L. 1235-1 et L. 1232-1 du Code du travail ;

ALORS D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QUE lorsque l'employeur a respecté les garanties conventionnelles imposant la réunion préalable au licenciement, d'un conseil paritaire chargé de donner son avis lorsque le salarié le demande, il n'a pas à supporter les conséquences d'agissements ou de manquements qui ne lui sont pas imputables ; qu'après avoir relevé qu'en vertu de l'article 66 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance applicable, le président du conseil paritaire établit à l'issue de la réunion, un procès-verbal qui relate notamment les faits reprochés à l'inspecteur et consigne l'avis de chacun des membres ayant participé à la réunion du conseil, ces derniers étant invités à émarger le procès-verbal, la Cour d'appel qui, pour conclure à la méconnaissance d'une garantie de fond instituée par la convention collective précitée, privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, retient que « la société GENERALI VIE … n'établit pas avoir rédigé ledit procès-verbal de séance exigé par l'article 66, ni à fortiori l'avoir transmis aux membres du Conseil et à M. X... », a fait supporter à l'employeur les conséquences d'un manquement qui ne lui était pas imputable et a violé l'article 66 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992, ensemble les articles L. 1235-1 et L. 1232-1 du Code du travail ;

ALORS ENFIN QUE lorsque, à la demande du salarié, l'employeur a régulièrement assuré la réunion du Conseil prévue par l'article 66 de la Convention collective nationale de l'inspection d'assurance et informé par écrit le salarié, de la date, de l'heure et du lieu de convocation du Conseil et du fait que les éléments du dossier étaient tenus 48 heures à l'avance à la disposition du Conseil et du salarié, la seule omission de la mention relative à la faculté donnée au salarié, s'il le souhaite, d'être entendu par le conseil, ne constitue pas la méconnaissance d'une garantie de fond et ne peut, à elle seule, remettre en cause la validité du licenciement ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 66 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992, ensemble les articles L. 1235-1 et L. 1232-1 du Code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-14398
Date de la décision : 09/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 29 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2017, pourvoi n°16-14398


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14398
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