La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2017 | FRANCE | N°41701348

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 2017, 41701348


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :




Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Metz, 29 avril 2016), qu'un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à procéder à des visites avec saisies dans des locaux et dépendances situés à [Localité 3] (54), susceptibles d'être occupés par M. et Mme [X], Mmes [L] et [V] [X], les sociétés Acsolia et Lima ainsi que la soc

iété de droit luxembourgeois Luxembourg conseil, afin de rechercher la preuve de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Metz, 29 avril 2016), qu'un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à procéder à des visites avec saisies dans des locaux et dépendances situés à [Localité 3] (54), susceptibles d'être occupés par M. et Mme [X], Mmes [L] et [V] [X], les sociétés Acsolia et Lima ainsi que la société de droit luxembourgeois Luxembourg conseil, afin de rechercher la preuve de la soustraction de cette dernière à l'établissement et au paiement des impôts sur le bénéfice et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que ces opérations ont été effectuées le 25 novembre 2015 et que la société Luxembourg conseil a relevé appel de l'autorisation ainsi qu'exercé un recours contre le déroulement de la visite ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Luxembourg conseil fait grief à l'ordonnance de rejeter son recours alors, selon le moyen, que, selon l'article L. 16 B IV du livre des procédures fiscales, un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents de l'administration des impôts, que le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des impôts et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes l'occupant des lieux ou son représentant et qu'en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal ; qu'il s'en déduit que lorsque l'occupant des lieux est présent au moment de la visite domiciliaire, il doit être invité à signer le procès-verbal de visite et de saisie, sauf à refuser, pour exprimer son désaccord ; qu'en considérant qu'il importait peu que Mme [X] et sa fille, présentes pendant la visite domiciliaire, et à son issue, mais ayant du s'absenter pendant une partie des opérations n'ait pas signé le procès-verbal de visite et de saisie, au motif que M. [X], mari et père de ces occupantes des lieux avaient été présent pendant toute la durée des opérations et avait signé le procès-verbal, le juge délégué a méconnu l'article L. 16 B IV du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales exige seulement la signature du procès-verbal par l'occupant des lieux ou son représentant ; qu'après avoir constaté que Mmes [X] s'étaient absentées entre le début et la fin des opérations, tandis que M. [X], présent depuis leur commencement, avait signé le procès-verbal de saisie et de visite sans qu'aucune observation n'ait été portée sur celui-ci, c'est à bon droit que le premier président a retenu que l'absence de signature du procès-verbal par Mmes [X] ne devait pas donner lieu à annulation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Luxembourg conseil aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Luxembourg conseil

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé l'ordonnance du 23 novembre 2015, en ce que celle-ci avait autorisé des agents de l'administration des impôts, en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à effectuer des visites et saisies au domicile des époux [X], susceptibles d'être occupés par la société Luxembourg Conseil, la société Ascolia, la SCI Lima, [L] et [V] [X] ;

AUX MOTIFS QUE les appelants critiquent l'ordonnance du JLD en ce que celui-ci s'est fondé sur des pièces dont ils contestent la pertinence par rapport aux présomptions de fraude effectivement retenues par ce magistrat ;
Pièce 1 : ces documents confirment effectivement l'existence au duché de Luxembourg et l'activité sur cet État de la société Luxembourg conseil ; cependant cette critique est elle-même dénuée de pertinence en ce que n'est pas en cause dans le cadre du présent litige la réalité et l'exercice effectif d'une activité de cette société au Luxembourg,
Pièce 6 : de même en soi le fait que les époux [X] ont une résidence fiscale (et d'ailleurs une résidence effective) sur le territoire français ne peut être pris isolément de la considération selon laquelle les époux [X] sont les associés et gérants de la société Luxembourg conseil et sont de même les associés de la Sas Ascolia, représentée par [P] [X] et pour le compte de laquelle la société Luxembourg Conseil réalise des prestations de service, ce qui permet effectivement de retenir la présomption selon laquelle, alors que ces deux entités ont une activité similaire et une direction commune et que la société Luxembourg Conseil dispose d'un centre économique sur le territoire français,
Pièces 15 et 16 : de la même façon ces pièces ne peuvent être analysées isolément et ont pour but de mettre en évidence que les dirigeants des deux sociétés susmentionnées et leur famille ont leurs principaux intérêts sur le territoire français ;
Pièces 20 et 10 : ces documents sont en rapport avec la présomption de fraude d'une activité non déclarée sur le territoire français, puisque le salarié concerné par ces documents réside et travaille pour le compte de la société Luxembourg Conseil à partir du territoire français, ce qui vient à l'appui de l'élément de présomption selon lequel la société Luxembourg Conseil disposerait de moyens humains sur le territoire français ;
Pièces n° 17, 14 et 7 : ces documents produits par l'administration fiscale soulignent les liens étroits qui existent entre les trois sociétés qu'ils concernent, sociétés qui ont les mêmes associés et les mêmes dirigeants, et qui sont de nature à faire présumer que par le biais de ces sociétés la société Luxembourg conseil pourrait disposer de son centre décisionnel sur le territoire français et de moyens humains en France ;
Pièces 18-1 et 18-2 : ces documents permettent de déterminer la nature de l'activité et des compétences développées par la société Luxembourg Conseil notamment en France et de relever que cette activité est de même nature que celle développée par la société française SAS Ascolia ;
Pièce 19 : cette consultation du site internet de la société Ascolia, quand bien même il s'agit d'un instrument de communication, met à nouveau en exergue les liens étroits existants entre cette société et la société Luxembourg conseil et doit être rapproché de la pièce 11 dont l'examen révèle que l'adresse électronique administrateur de ce site est en lien avec la société Ascolia pour être la suivante : [Courriel 7] ;
Les appelants soutiennent que l'administration fiscale n'a pas respectée son obligation de présenter au juge de l'autorisation des opérations de visite et de saisie tous les éléments de nature à influer sur l'appréciation que celui-ci avait à réaliser quant à l'existence de présomptions de fraude et alors que selon eux, l'administration n'a produit que des éléments à charge et notamment a omis de porter à la connaissance du magistrat saisi les données fiscales relatives à la tva lorsque le client français de l'entreprise étrangère est lui-même un professionnel assujetti à la TVA en France, de sorte que l'administration aurait tenté d'orienter cette appréciation du juge.
Cette critique repose sur la supposition, non démontrée, que ces dispositions fiscales sont inconnues du magistrat concerné ;
Par ailleurs la jurisprudence est fixée pour considérer que la caractérisation des présomptions de fraude est étrangère à l'application et au respect effectif des conventions en matière fiscales (bilatérales ou européennes)
que le juge de la présomption de fraude n'est pas le juge de l'impôt et doit faire porter son appréciation sur l'existence de présomptions simples de fraude et n'a pas à rechercher de preuve de la fraude présumées ;
La même réponse peut être apportée relativement à la production de la pièce n° 8 de l'administration, celle-ci tant au demeurant à examiner en rapport avec la pièce n° 5 afférente au chiffre d'affaires déclaré par la société Luxembourg conseil pour les années 2011, 2012 et 2013 selon les comptes annuels déposés au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg ;
S'agissant plus précisément de cette pièce n° 8, la constatation qui peut en être tirée de celui peut être considéré que la société Luxembourg Conseil réalise la majeure partie de son chiffre d'affaires sur le territoire français alors qu'aucune déclaration n'a été réalisée par cette société auprès de l'administration fiscale française, est de nature à constituer une présomption simple mais seulement une présomption de fraude pouvant justifier la mesure d'investigation qu'il a été demandé au JLD d'autoriser.
Les appelants soulignent les nombreuses erreurs et approximations à leur sens commises par l'administration fiscale dans sa présentation des faits au juge des libertés et de la détention et font état de ce que la société Luxembourg conseil, créée le 4 avril 2011, n'a été que très provisoirement domiciliée, soit jusqu'au 30 avril 2011, et pas jusqu'au 13 décembre 2011, [Adresse 5] à [Localité 6], adresse à laquelle 5 autres sociétés seraient répertoriée, alors qu'en réalité le 1er mai 2011 elle a pris à bail des bureaux d'une surface de 110 m2 situés [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 1700 ¿ et qu'elle occupe seule ces locaux, qui lui sont indispensables puisqu'elle dispose de nombreux salariés et alors qu'il était loisible à l'administration fiscale de se procurer ces renseignements.
Cependant il a déjà été dit que l'existence et la réalité de l'activité développée par cette société luxembourgeoise n'est pas ici en cause ;
D'autre part les appelants n'expliquent pas de quelle façon l'administration fiscale aurait pu se procurer ce renseignement et ce contrat de bail, sauf à se rendre sur place et investiguer de façon indue sur le territoire d'un autre pays ;
Il n'est fourni aucun renseignement sur l'existence des salariés luxembourgeois demeurant au Luxembourg qui permettrait à la société Luxembourg Conseil d'exercer son activité sur le territoire français (sic).
La société Luxembourg Conseil avance par ailleurs, sans en justifier pour autant, qu'il existe des différences de résultat quant aux données afférentes à son chiffre l'affaires à la suite de la consultation du fichier informatisé traitement de la TVA intracommunautaire » et alors qu'il peut être constaté que les montants invoqués par cette société relativement aux prestations de services intracommunautaires à destination de sociétés établies en France sont supérieurs à ceux mentionnés par l'administration fiscale dans la présentation qu'elle a faite auprès du JLD de la situation de la société sur laquelle elle voulait porter son contrôle ;
Ainsi, il y a lieu de juger que c'est à l'issue d'une motivation circonstanciée et sur la base de pièces pertinentes que le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Metz a retenu qu'il existait des présomptions simples de fraude à la charge de la société Luxembourg Conseil et qu'il y avait lieu par suite d'autoriser les opérations de visite et de saisie au domicile des gérants et associés de cette société, ainsi que des personnes susceptibles d'occuper en commun tout ou partie des locaux constituant ce domicile ;

1°) ALORS QU 'il appartient au juge saisi de l'appel formé contre une ordonnance autorisant une visite domiciliaire de constater qu'il résulte des pièces produites à l'appui de la requête présentée par l'administration fiscale des présomptions qu'un contribuable se soustrairait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaire ; qu'en se contentant de constater que le juge des libertés et de la détention avait rendu une décision motivée et sur la base de pièces pertinentes pour estimer qu'il existait des présomptions de fraudes, le magistrat statuant en appel a méconnu l'étendue de son contrôle et ainsi l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

2°) ALORS QUE , selon l'article L. 16 B I du livre des procédures fiscales, le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'en vertu du II du même article, le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; qu'à cette fin, il doit préciser dans quelles conditions une personne est tenue de déclarer et payer des impôts en France ; qu'une entreprise étrangère doit être imposée en France, si elle y dispose d'un établissement stable ou si elle y réalise un cycle complet de production ; qu'il appartient par conséquent au juge de rechercher s'il existe des éléments permettant de présumer l'existence d'un établissement stable en France ou d'un cycle complet de production, avant d'autoriser une visite domiciliaire ; qu'en estimant qu'il existait une présomption de soustraction de la société Luxembourg Conseil à l'impôt sur les sociétés, la cour d'appel qui n'a pas expliqué en quoi en présence d'une activité de prestation de services, une société étrangère pouvait être considérée comme disposant d'un établissement stable en France ou y réalisant un cycle complet de production et être tenue dès lors de procéder à ses déclarations en France, le juge délégué n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

3°) ALORS QUE selon l'article L. 16 B II du livre des procédures fiscales, le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'une entreprise étrangère doit être imposée en France, si elle y dispose d'un établissement stable ou si elle y réalise un cycle complet de production ; qu'il appartient par conséquent au juge de rechercher s'il existe des éléments permettant de présumer l'existence d'un établissement stable en France ou d'un cycle complet de production, avant d'autoriser une visite domiciliaire ; que pour dire que l'administration fiscale n'avait pas à fournir au juge des libertés et de la détention des éléments concernant la réalité de l'activité de la société Luxembourg Conseil au Luxembourg, le juge délégué a estimé qu'il suffisait que l'administration fasse état d'éléments permettant de présumer une activité en France ; qu'en se prononçant par de tels motifs, quand la réalité de l'activité au Luxembourg aurait permis au juge délégué de déterminer si les faits que les dirigeants de la société luxembourgeoise vivaient en France, que la société Ascolia, établie en France, avait le même objet social que la société Luxembourg Conseil, qu'un consultant avait travaillé pour la société Luxembourg conseil et pour la société Ascolia, pour des prestations réduites au regard de son chiffre d'affaires et que l'adresse administrateur du site de la société luxembourgeoise était l'adresse de son dirigeant dans la société Ascolia constituaient des indices suffisants pour retenir une présomption d'existence d'un établissement stable en France ou d'un cycle complet d'activité en France permettant de présumer une soustraction à l'impôt sur les sociétés, le juge délégué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

4°) ALORS QU' en autorisant la visite domiciliaire au domicile des époux [X], au seul vu de leur lieu de résidence et de leurs qualités d'actionnaires et de dirigeants de la société Luxembourg Conseil et de la société Ascolia, pour en déduire que la société Luxembourg Conseil y disposait de son centre décisionnel, sans relever aucun indice d'une activité de la société Luxembourg Conseil en ce lieu précis, le juge délégué n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 16 B du livre de procédure fiscale ;

5°) ALORS QUE dès lors qu'il constatait que les pièces fournies par l'administration fiscale faisaient état de documents établissant le paiement de la TVA par les clients de la société Luxembourg Conseil conformément aux dispositions du code général des impôts, le juge délégué n'a pas caractérisé sur quoi était fondée la présomption de non établissement ou de non paiement de l'impôt indirect qu'est la TVA qui a été visée par la requête de l'administration et pour laquelle le juge des libertés et de la détention avait autorisé la visite domiciliaire ; qu'il a ainsi méconnu l'article L 16 B du livre des procédures fiscales.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit qu'il n'y avait pas lieu à annulation des opérations de visite et de saisie réalisées au domicile des époux [X] et de leur fille majeure [V] [X] ;

AUX MOTIFS QUE les appelants demandent qu'il soit jugé que les pièces 00001 à 001379 saisies le 25 novembre 2015 soient déclarées inopposables, compte tenu de ce que ces documents étaient entreposés depuis la veille des opérations de visite dans un sac plastique en vue d'être transportés au siège de la société au Luxembourg afin de pouvoir se présenter à l'administration luxembourgeoise avec laquelle un rendez-vous avait été fixé le même jour que celui au cours duquel a eu lieu la visite de l'administration fiscale française autorisée par le JLD, alors pourtant que [P] [X] a dès le début des opérations de saisie mentionné cette circonstance aux agents de l'administration, a proposé à ceux-ci d'échanger avec son interlocuteur étranger, ce que les agents ont refusé de même qu'ils ont refusé d'en faire mention au procès-verbal, ce pourquoi [P] [X] n'a accepté de signer ledit procès-verbal qu'en y adjoignant quelques brèves remarques relatant ces faits et après quoi il a encore adressé un courrier à l'administration fiscale le 21 décembre 2015 un courrier reprenant les mêmes remarques.
Or, il ressort de l'ordonnance ci-dessus confirmée du 23 novembre 2015 que l'administration fiscale a été dument et valablement autorisée par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Metz à visiter les locaux et dépendances situés [Adresse 2] à [Localité 3] et à procéder à toutes saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés par cette décision, et alors qu'il n'est pas contesté que les pièces ici évoquées par les appelants, même conditionnées séparément, se trouvaient bien dans les locaux dans lesquels les opérations de visite et de saisie étaient expressément permises ;
Il n'y avait nulle obligation légale à la charge des agents de l'administration fiscale française de participer à une conversation téléphonique avec une autorité étrangère et de mentionner au procès-verbal un incident qui n'a pas eu d'incidence sur l'accomplissement de leur mission et ce d'autant que les observations écrites rédigées par [P] [X] ont bien été annexées au procès-verbal établi par les agents de l'administration fiscale le 25 novembre 2015, d'où il suit que les appelants ne peuvent être admis à affirmer qu'il a été porté atteinte à leurs droits, atteinte dont ils n'ont pas précisé la nature et que les saisie de ces documents serait irrégulière ;
En outre, le lien ou l'absence de lien de ces documents avec la fraude présumée ne pourra apparaître qu'à l'examen et l'analyse desdits documents ;

1°) ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le premier moyen emportera cassation sur le second moyen en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU' en vertu de l'article L. 16 B III bis du livre des procédures fiscales, les agents des impôts peuvent recueillir, sur place, des renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable mentionné au I ; que la seule limite à ce pouvoir d'obtenir tout renseignement utile sur place tient à la nécessité de ne pas par ces moyens procéder à un détournement des règles en matière de contrôle ou de coopération fiscale ; que, pour solliciter l'annulation des opérations réalisées, la société Luxembourg Conseil soutenait qu'alors que la visite domiciliaire était en cours, M. [X] avait expliqué que les pièces concernant la société Luxembourg Conseil se trouvait à son domicile, en vue de préparer un rendez-vous le jour même avec l'administration fiscale luxembourgeoise et que se trouvant au téléphone avec le contrôleur fiscal luxembourgeois, il avait proposé aux agents de l'administration fiscale française, de communiquer avec lui afin d'avoir confirmation du rendez-vous ; qu'en jugeant que l'administration fiscale n'était tenue de rendre compte que des opérations en rapport avec la présomption de fraude en cause dans l'autorisation, quand il résulte de l'objet de telles opérations qu'elles doivent servir à la manifestation de la vérité et qu'à cette fin, les agents de l'administration fiscale peuvent recevoir tous renseignements ou justification concernant les agissements du contribuable, le juge délégué a méconnu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit qu'il n'y avait pas lieu à annulation des opérations de visite et de saisie réalisées au domicile des époux [X] et de leur fille majeure [V] [X] ;

AUX MOTIFS QUE les appelants se plaignent également du fait que leur fille majeure [V] [X] a quitté les lieux pour se rendre à son lycée, puis que vers 13 : 00 [H] [D] épouse [X] s'est absentée provisoirement de son domicile pour récupérer sa fille à la sortie de son lycée, que celles-ci n'ont pas été informées par les agents de l'administration de la possibilité de se faire représenter pendant leur absence et que, alors que ces deux personnes étaient revenues à leur domicile avant la fin des opérations sur place à 14 : 15 ce procès-verbal de saisie ne comporte pas leurs signatures.
Il résulte des mentions figurant sur le procès-verbal de visite et de saisie du 25 novembre 2015 que les agents de l'administration fiscale au domicile commun de [P] [X], [H] [X] et [V] [X], qu'ils ont exposé les motifs de leur venue, qu'ils leur ont notifié et remis l'ordonnance dont appel en les avisant qu'elle était susceptible d'appel selon les modalités qui leur ont été expressément précisées et surtout qu'il a été porté à leur connaissance la faculté qui leur était ouverte de faire appel à un conseil de leur choix, avec cette précision que l'exercice de cette faculté n'entraînait pas la suspension des opérations de visite et de saisie ;
Il est encore précisé dans ce document que [V] [X] a quitté son domicile à 7 : 17 pour se rendre au lycée et que à 13 : 05 [H] [D] a informé les agents de l'administration de son départ pour aller chercher sa fille à son lycée, alors néanmoins qu'il découle des mentions précédentes qu'elles avaient été averties de la possibilité de recourir à un avocat et qu'elles n'ont pas fait usage de ce droit, avec cette observation que les opérations de visite et de saisie se sont poursuivies en présence de leur époux et père ;
Il demeure que ce document a été régulièrement signé à la clôture des opérations du 25 novembre 2015 à 14 : 15 par [P] [X] sans observations de sa part, ni de la part de [H] [X] et [V] [X] pourtant présentes selon ce qu'indiquent les appelants eux-mêmes dans les écritures et sans expliciter en quoi il aurait été ce faisant à nouveau porté atteinte à leurs droits, avec cette précision que la jurisprudence (selon laquelle il n'y a pas lieu à annulation du procès-verbal de saisie effectué au domicile commun des époux dès lors que l'un d'eux a assisté à l'ensemble des opérations de visite et de saisie et en l'absence de l'autre époux a signé le procès-verbal de saisie et l'inventaire des pièces saisies) peut être transposé au présent litige ;

ALORS QUE selon l'article L. 16 B IV du livre des procédures fiscales, un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents de l'administration des impôts, que le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des impôts et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes l'occupant des lieux ou son représentant et qu'en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal ; qu'il s'en déduit que lorsque l'occupant des lieux est présent au moment de la visite domiciliaire, il doit être invité à signer le procès-verbal de visite et de saisie, sauf à refuser, pour exprimer son désaccord ; qu'en considérant qu'il importait peu que Mme [X] et sa fille, présentes pendant la visite domiciliaire, et à son issue, mais ayant du s'absenter pendant une partie des opérations n'ait pas signé le procès-verbal de visite et de saisie, au motif que M. [X], mari et père de ces occupantes des lieux avaient été présent pendant toute la durée des opérations et avait signé le procès-verbal, le juge délégué a méconnu l'article L. 16 B IV du livre des procédures fiscales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 41701348
Date de la décision : 08/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 29 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 nov. 2017, pourvoi n°41701348


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:41701348
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award