LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° U 17-82.632 F-P+B
N° 2775
VD1
8 NOVEMBRE 2017
REJET
M. X... président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par M. Y... E... , la société immobilière du [...] , partie intervenante, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 27 mars 2017, qui, dans l'information suivie contre le premier des chefs de recel, blanchiment en bande organisée et travail dissimulé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant la saisie pénale d'une créance AR ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. X..., président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Z..., les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 23 juin 2017 prescrivant l'examen du pourvoi ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Célice, Soltner, Texidor et Perier pour M. Y... E... , pris de la violation des articles 131-21 du code pénal, 591, 593 et 706-148 du code de procédure pénale :
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de M. Y... E... tendant à l'annulation de l'ordonnance du 8 juillet 2016, par laquelle un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris a ordonné la saisie pénale de la créance détenue par la société immobilière du [...] sur la ville de Paris entre les mains de l'étude notariale "14 Pyramides notaires" ;
"aux motifs que M. E... , qui prétend dans ses écritures n'avoir aucun lien de quelque nature avec cette créance, n'en étant ni le propriétaire, ni une personne en ayant la libre disposition, démontre au contraire par son appel son intérêt direct et personnel quant à cette créance ; qu'en effet si tel n'était pas le cas, il serait dépourvu de qualité à contester la saisie ; que M. E... , mis en examen pour blanchiment de détournement de fonds publics, est susceptible de ce fait d'encourir la confiscation de son patrimoine ; qu'il résulte en effet de l'application combinée des articles 324-7 et 131-21 que, s'agissant de faits poursuivis antérieurs mais aussi postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 27 mars 2012, le mis en examen est susceptible d'encourir la confiscation de tout bien divis ou indivis dont il est propriétaire ainsi que de ceux dont il a la libre disposition ; que la disposition tendant à démontrer que les fonds ayant servi à l'acquisition auraient une origine licite est sans objet, les biens n'étant pas saisis comme étant le produit direct ou indirect de l'infraction ; qu'il résulte des éléments ci-dessus rappelés que M. E... est l'ayant droit économique de la totalité du patrimoine immobilier détenu en France sous couvert de sociétés ; qu'il décide seul de la gestion de ces sociétés sous couvert de prête-noms ; qu'il en supporte seul la totalité des charges ; que les interceptions téléphoniques démontrent qu'il lui est rendu très régulièrement compte et de manière détaillée du patrimoine détenu en France , notamment par M. Cédric B... lors de ses déplacements à cette fin à Londres, et que M. E... donne personnellement toutes consignes auxquelles notamment ses fils doivent se soumettre ; que les interceptions téléphoniques ci-dessus détaillées démontrent suffisamment que M. E... est à l'origine de l'acquisition du terrain sis [...] , puis de la construction qu'il y a fait édifier ; que la procédure démontre que pour lui permettre d'apparaître comme uniquement investi dans des activités politiques, il a fait le choix de dissimuler son patrimoine derrière des sociétés détenues en tout ou partie par des membres de sa très proche famille, enfants ou épouses ; que le cas échéant, il désignait et changeait les gérants ou représentants ; qu'il résulte de l'audition de M. Siwar E... , gérant de la société immobilière du [...] , que la répartition du capital social de cette société immobilière, dont son père a été dirigeant jusqu'en 2014, résulte d'un arrangement familial ; qu'il résulte encore des interceptions téléphoniques que M. Siwar E... , pourtant gérant de ladite société immobilière reconnaît la légitimité de son père M. E... , pour diriger le cours de la procédure d'expropriation, ainsi que de la procédure d'indemnisation ; que ces écoutes établissent que M. E... a la libre disposition de cette créance ; qu'en effet, il donne à M. B..., son gestionnaire en France, ses instructions directes à ce sujet allant jusqu'à la décision éventuelle de non-encaissement de ladite indemnité, sous quelque modalité que ce soit ; que M. Siwar E... reconnaît encore que l'indemnité d'expropriation revient de plein droit à son père Rifaat, qu'il en est de même de son frère Ali, même si M. E... n'apparaît plus officiellement en qualité d'actionnaire de cette société ; qu'il résulte également de l'audition réalisée en juin 2015, de M. C..., qu'il était l'architecte du projet de construction de la société immobilière du [...] , après démolition de l'immeuble initial ; que le projet de construction de résidence hôtelière remontait à plusieurs années et avait connu plusieurs versions successives ; qu'avait été obtenu un permis de construire « il y a cinq ans », que les travaux ont été commencés mais non achevés faute de financement "du client" ; qu'il a rencontré pour ce projet à plusieurs reprises M. E... , que M. E... a signé le permis de construire et qu'il prenait les décisions en dernier ressort ; qu'il résulte suffisamment de l'ensemble de ces éléments que M. E... est le véritable bénéficiaire économique de la créance saisie ; qu'il résulte de la procédure que le risque de dissipation du patrimoine détenu en France est actuel, des communications téléphoniques interceptées ayant mis en évidence le souhait manifesté par M. E... de se séparer de tous les avoirs détenus en France pour acheter des biens immobiliers à Londres ; que la saisie pénale de cette créance demeure justifiée pour éviter sa dissipation qui aurait pour effet de priver la juridiction de jugement de toute perspective de confiscation à titre de peine complémentaire ; qu'également cette saisie est proportionnée au but poursuivi qui est de garantir l'exécution d'une éventuelle peine de confiscation étant rappelé que les faits objets de l'information sont susceptibles d'avoir porté sur des transferts illicites de fond durant plusieurs années et pouvant se chiffrer en centaines de millions d'euros ;
"1°) alors que les saisies de patrimoine ne peuvent porter que sur des biens dont le mis en examen est propriétaire ou a la libre disposition ; que cette libre disposition s'entend de la capacité juridique à disposer du bien considéré ; qu'au cas d'espèce, M. E... faisait valoir qu'il ne pouvait être regardé comme ayant la libre disposition de la créance détenue par la société immobilière du [...] sur la ville de Paris faute d'être associé, dirigeant ou administrateur de cette société immobilière ; qu'en se fondant, pour considérer que M. E... avait la libre disposition de cette créance, laquelle pouvait donc être saisie à la suite de la mise en examen de M. E... , sur la circonstance que l'attribution du capital de la société immobilière du [...] aux seuls enfants de M. E... résultait d'un arrangement familial répondant à la volonté de M. E... de s'investir exclusivement dans des activités politiques, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser la libre disposition qu'aurait M. E... du bien de la société immobilière du [...] , en violation des articles 706-148 du code de procédure pénale et 131-21 du code Pénal ;
"2°) alors qu'il ressort des interceptions des conversations entre M. Ali E... , fils de M. E... , et M. B... que ce dernier, évoquant la prochaine perception de l'indemnité d'expropriation par la société immobilière du [...] , indique que M. E... "a compris que vous alliez avoir de l'argent et que ça ne lui a pas plu" ; qu'à la question de M. Ali E... de savoir "pourquoi lui dire que ça allait partir aux actionnaires ?", M. B... répond : "parce que c'est la vérité, parce que Siwar m'a dit de lui dire" (D 175/24) ; que pour sa part, à la question : "quels sont les bénéficiaires économiques de cette société" [la SI du [...] ] ?, M. Siwar E... répond : "Les six frères" et à la question "quels sont les droits de M. E... sur ces biens ?", répond : "aucun" (D 181) ; qu'en affirmant que M. Siwar E... et M. Ali E... "reconnaissent que l'indemnité d'expropriation revient de droit à [leur] père M. E... ", la cour d'appel a dénaturé les procès-verbaux susvisés ;
"3°) alors que la "libre disposition" des biens s'apprécie au jour de la saisie ; qu'en se fondant, pour dire que M. E... avait la libre disposition de la créance de la société immobilière du [...] , sur le fait que M. E... était à l'origine de l'acquisition du terrain et de la construction qui s'y trouve, faits très largement antérieurs à la saisie contestée, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Célice, Soltner, Texidor et Périer pour la société immobilière du [...] , pris de la violation des articles 131-21 du code pénal, 591, 593 et 706-148 du code de procédure pénale :
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de la société immobilière du [...] tendant à l'annulation de l'ordonnance du 8 juillet 2016 par laquelle un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris a ordonné la saisie pénale de la créance détenue par la société immobilière du [...] sur la ville de Paris entre les mains de l'étude notariale "14 Pyramides notaires" ;
"aux motifs que M. E... , qui prétend dans ses écritures n'avoir aucun lien de quelque nature avec cette créance, n'en étant ni le propriétaire, ni une personne en ayant la libre disposition, démontre au contraire par son appel son intérêt direct et personnel quant à cette créance ; qu'en effet si tel n'était pas le cas, il serait dépourvu de qualité à contester la saisie ; que M. E... , mis en examen pour blanchiment de détournement de fonds publics, est susceptible de ce fait d'encourir la confiscation de son patrimoine ; qu'il résulte en effet de l'application combinée des articles 324-7 et 131-21 que, s'agissant de faits poursuivis antérieurs mais aussi postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 27 mars 2012, le mis en examen est susceptible d'encourir la confiscation de tout bien divis ou indivis dont il est propriétaire ainsi que de ceux dont il a la libre disposition ; que la disposition tendant à démontrer que les fonds ayant servi à l'acquisition auraient une origine licite est sans objet, les biens n'étant pas saisis comme étant le produit direct ou indirect de l'infraction ; qu'il résulte des éléments ci-dessus rappelés que M. E... est l'ayant droit économique de la totalité du patrimoine immobilier détenu en France sous couvert de sociétés ; qu'il décide seul de la gestion de ces sociétés sous couvert de prête-noms ; qu'il en supporte seul la totalité des charges ; que les interceptions téléphoniques démontrent qu'il lui est rendu très régulièrement compte et de manière détaillée du patrimoine détenu en France , notamment par M. B... lors de ses déplacements à cette fin à Londres, et que M. E... donne personnellement toutes consignes auxquelles notamment ses fils doivent se soumettre ; que les interceptions téléphoniques ci-dessus détaillées démontrent suffisamment que M. E... est à l'origine de l'acquisition du terrain sis [...] à Paris , puis de la construction qu'il y a fait édifier ; que la procédure démontre que pour lui permettre d'apparaître comme uniquement investi dans des activités politiques, il a fait le choix de dissimuler son patrimoine derrière des sociétés détenues en tout ou partie par des membres de sa très proche famille, enfants ou épouses ; que le cas échéant, il désignait et changeait les gérants ou représentants ; qu'il résulte de l'audition de M. Siwar E... , gérant de la société immobilière du [...] , que la répartition du capital social de cette société immobilière, dont son père a été dirigeant jusqu'en 2014, résulte d'un arrangement familial ; qu'il résulte encore des interceptions téléphoniques que M. Siwar E... , pourtant gérant de ladite société immobilière reconnaît la légitimité de son père M. E... , pour diriger le cours de la procédure d'expropriation, ainsi que de la procédure d'indemnisation ; que ces écoutes établissent que M. E... a la libre disposition de cette créance ; qu'en effet, il donne à M. B..., son gestionnaire en France, ses instructions directes à ce sujet allant jusqu'à la décision éventuelle de non-encaissement de ladite indemnité, sous quelque modalité que ce soit ; que M. Siwar E... reconnaît encore que l'indemnité d'expropriation revient de plein droit à son père Rifaat, qu'il en est de même de son frère Ali, même si M. E... n'apparaît plus officiellement en qualité d'actionnaire de cette société ; qu'il résulte également de l'audition réalisée en juin 2015, de M. C..., qu'il était l'architecte du projet de construction de la société immobilière du [...] , après démolition de l'immeuble initial ; que le projet de construction de résidence hôtelière remontait à plusieurs années et avait connu plusieurs versions successives ; qu'avait été obtenu un permis de construire "il y a cinq ans", que les travaux ont été commencés mais non achevés faute de financement "du client" ; qu'il a rencontré pour ce projet à plusieurs reprises M. E... , que M. E... a signé le permis de construire et qu'il prenait les décisions en dernier ressort ; qu'il résulte suffisamment de l'ensemble de ces éléments que M. E... est le véritable bénéficiaire économique de la créance saisie ; qu'il résulte de la procédure que le risque de dissipation du patrimoine détenu en France est actuel, des communications téléphoniques interceptées ayant mis en évidence le souhait manifesté par M. E... de se séparer de tous les avoirs détenus en France pour acheter des biens immobiliers à Londres ; que la saisie pénale de cette créance demeure justifiée pour éviter sa dissipation qui aurait pour effet de priver la juridiction de jugement de toute perspective de confiscation à titre de peine complémentaire ; qu'également cette saisie est proportionnée au but poursuivi qui est de garantir l'exécution d'une éventuelle peine de confiscation étant rappelé que les faits objets de l'information sont susceptibles d'avoir porté sur des transferts illicites de fond durant plusieurs années et pouvant se chiffrer en centaines de millions d'euros ;
"1°) alors que les saisies de patrimoine ne peuvent porter que sur des biens dont le mis en examen est propriétaire ou a la libre disposition ; que cette libre disposition s'entend de la capacité juridique à disposer du bien considéré ; qu'au cas d'espèce, M. E... faisait valoir qu'il ne pouvait être regardé comme ayant la libre disposition de la créance détenue par la société immobilière du [...] sur la ville de Paris faute d'être associé, dirigeant ou administrateur de cette société immobilière ; qu'en se fondant, pour considérer que M. E... avait la libre disposition de cette créance, laquelle pouvait donc être saisie à la suite de la mise en examen de M. E... , sur la circonstance que l'attribution du capital de la société immobilière du [...] aux seuls enfants de M. E... résultait d'un arrangement familial répondant à la volonté de M. E... de s'investir exclusivement dans des activités politiques, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser la libre disposition qu'aurait M. E... du bien de la société immobilière du [...] , en violation des articles 706-148 du code de procédure pénale et 131-21 du code pénal ;
"2°) alors qu'il ressort des interceptions des conversations entre M. Ali E... , fils de M. E... , et M. B... que ce dernier, évoquant la prochaine perception de l'indemnité d'expropriation par la société immobilière du [...] , indique que M. E... "a compris que vous alliez avoir de l'argent et que ça ne lui a pas plu" ; qu'à la question de M. Ali E... de savoir "pourquoi lui dire que ça allait partir aux actionnaires ?", M. B... répond : "parce que c'est la vérité, parce que Siwar m'a dit de lui dire" (D 175/24) ; que pour sa part, à la question : "quels sont les bénéficiaires économiques de cette société" [la SI du [...] ] ?, M. Siwar E... répond : "Les six frères" et à la question "quels sont les droits de M. E... sur ces biens ?", répond : "aucun" (D 181) ; qu'en affirmant que M. Siwar E... et M. Ali E... "reconnaissent que l'indemnité d'expropriation revient de droit à [leur] père M. E... ", la cour d'appel a dénaturé les procès-verbaux susvisés ;
"3°) alors que la "libre disposition" des biens s'apprécie au jour de la saisie ; qu'en se fondant, pour dire que M. E... avait la libre disposition de la créance de la société immobilière du [...] , sur le fait que M. E... était à l'origine de l'acquisition du terrain et de la construction qui s'y trouve, faits très largement antérieurs à la saisie contestée, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une information judiciaire, M. Y... E... , oncle de M. D... E... et ancien vice-président de Syrie, a été mis en examen des chefs notamment de blanchiment de détournement de fonds public et de fraude fiscale aggravée en bande organisée, faits reprochés sur une période de 1984 à 2016 ; que la société immobilière du [...] , dont le capital est réparti entre les enfants de M. Y... E... , dirigée par ce dernier jusqu'en décembre 2014 puis par son fils, M. Siwar E... , également administrateur de la société avec deux autres proches de M. Y... E... , est propriétaire d'une créance de plus de 9 millions d'euros à l'encontre de la Ville de Paris à la suite de l'expropriation d'un terrain lui appartenant ; que, par ordonnance du 8 juillet 2016, le juge d'instruction a ordonné la saisie pénale de cette créance en application des articles 131-21, alinéa 6, et 324-7, 12°, du code pénal considérant que le mis en examen, qui encourt la confiscation de patrimoine, en a la libre disposition ; que M. Y... E... et la société immobilière ont interjeté appel et fait valoir que le premier, qui n'était ni administrateur ni dirigeant ni actionnaire de cette société, ne disposait d'aucun pouvoir sur le bien saisi de sorte qu'il ne pouvait en avoir la libre disposition ;
Attendu que, pour confirmer la saisie pénale, l'arrêt énonce qu'il ressort des éléments du dossier que M. E... est l'ayant droit économique de la totalité du patrimoine immobilier détenu en France sous couvert de sociétés et de prête-noms et qu'il décide seul de leur gestion et donne des consignes auxquelles notamment ses fils doivent se soumettre ; que les juges relèvent qu'il en résulte également que l'intéressé est à l'origine de l'acquisition du terrain situé [...] et de la construction édifiée, a dissimulé son patrimoine derrière une société détenue et dirigée, aux termes d'un arrangement familial, par des membres de sa famille proche, a dirigé le cours de la procédure d'expropriation et d'indemnisation de sorte que M. E... est le véritable bénéficiaire économique de la créance saisie ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le recours à l'interposition d'une société immobilière entre la personne mise en examen et son patrimoine immobilier ainsi qu'à des prête-noms de l'entourage familial pour exercer les fonctions ou les rôles de dirigeant de droit, d'administrateurs et d'associés, joint à une gestion de fait de la société par l'intéressé, tous éléments qui relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond, suffisent à caractériser la libre disposition du bien immobilier, ou de la créance résultant de son expropriation, propriété de ladite société, de nature à en permettre la saisie, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes visés au moyen ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi DAR ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit novembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.