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08/11/2017 | FRANCE | N°16-83728

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 novembre 2017, 16-83728


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Alain X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 12 mai 2016, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personnes non dénommées, des chefs d'abus de faiblesse et d'escroquerie au jugement, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 septembre 2017 où étaient présents dans la fo

rmation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, présiden...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Alain X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 12 mai 2016, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personnes non dénommées, des chefs d'abus de faiblesse et d'escroquerie au jugement, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle YVES et BLAISE CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt que, le 2 avril 2009, M. Alain X...a signé avec M. Joseph X..., son frère, Mme Muriel X..., épouse Y..., sa soeur, et M. Pierre Y..., époux de cette dernière, qui lui avaient consenti des prêts pour partie non remboursés ayant donné lieu à des reconnaissances de dettes datées des 23 juillet 2003 et 29 janvier 2004, deux protocoles d'accord pour déterminer des modalités de règlement de ces dettes et éviter l'adjudication d'un immeuble lui appartenant devant intervenir le jour même de la signature ; que, ces protocoles n'étant pas respectés, ses créanciers ont poursuivi le remboursement des sommes qu'ils réclamaient selon des procédures conduisant à une nouvelle saisie immobilière et aux décisions judiciaires en date du 3 juillet 2009, du 5 avril 2011, du 21 mars 2013 et du 7 novembre 2013 ; que le 3 juin 2013, M. Alain X...déposait plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction au tribunal de grande instance de Toulouse pour abus de faiblesse commis sur sa personne le 2 avril 2009 contre M. Pierre Y..., Mme Muriel X...et M. Joseph X..., complétée le 4 avril 2014, pour des faits d'escroquerie aux jugements rendus précités ;

Que, par ordonnance de non-lieu du 17 novembre 2015, un juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Toulouse a déclaré n'y avoir lieu à suivre des chefs d'escroquerie et d'abus de faiblesse à l'encontre de M. Pierre Y..., Mme Muriel Y...ou de toute autre personne ; que M. X...a interjeté appel de cette décision ;
En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, § 3, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 223-15-2 du code pénal, préliminaire, 6, 8, 591, 593, du code de procédure pénale, du principe d'autonomie du droit pénal au regard du droit civil, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'extinction de l'action publique pour les faits qualifiés d'abus de faiblesse par l'effet de la prescription ;

" aux motifs que la prescription de l'action publique est une exception d'ordre public et nonobstant la forclusion édictée par l'article 175 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction saisie de l'entier dossier par l'appel de la partie civile, formé contre l'ordonnance de non-lieu, peut le constater d'office, les parties en ayant débattu contradictoirement ; qu'il résulte de l'article 8 alinéa 3 du code de procédure pénale issu de la loi du 14 mars 2011, applicable aux faits du 2 avril 2009 non encore prescrits lors de son entrée en vigueur, que le délai de prescription de l'action publique du délit d'abus de faiblesse, prévu et réprimé par l'article 223-15-2 du code pénal, court à compter du jour où l'infraction apparaît à la victime, dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que, en l'espèce, le 22 avril 2009, Me Z..., avocat de M. Alain X..., a adressé un courrier auquel il a donné un caractère officiel, à Me A..., avocat des époux Y..., lui reprochant dans les termes suivants, les actes signés le 02 avril 2009 " (…) je trouve particulièrement scabreux que la méthode que vous avez personnellement employée en vous servant de la pression de M. Joseph X...(vente de la maison), afin de valoriser le dossier pourri des consorts Y...d'obtenir sous la contrainte, la pression, et alors même que M. Alain X...est en invalidité totale, un tel document qui bénéficie aux époux Y...(…) " ; qu'il s'évince de ce document que dès cette date, l'avocat de M. Alain X...estimait que son client avait signé les actes du 02 avril 2009 alors qu'il ne disposait pas de son libre arbitre, en raison notamment de son état de santé et l'infraction d'abus de faiblesse lui était apparu ; que, en outre, contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire de l'appelant, une expertise médicale n'était pas nécessaire pour engager utilement l'action publique ; que, en effet, M. Alain X...était suivi et traité depuis son hospitalisation psychiatrique en novembre 2006 ; qu'il disposait de documents médicaux qui lui permettaient de déposer plainte du chef d'abus de faiblesse et de solliciter une expertise médicale dans le cadre de l'enquête pénale, notamment le certificat établi par le docteur B...le 09 avril 2009, constatant une dépression sévère et chronique en un état ne lui permettant plus de reprendre son activité professionnelle et nécessitant une invalidité totale et définitive, document, auquel la cour d'appel de Toulouse se réfère dans son arrêt du 05 avril 2011 ; qu'il sera ajouté que le 03 octobre 2008, M. Alain X...avait déjà déposé plainte auprès du procureur de la République pour abus de faiblesse et escroquerie, en soutenant que sa soeur Mme Muriel X...lui avait fait signer en 2006, alors qu'il était malade et hospitalisé, la reconnaissance de dette datée du 29 janvier 2004 en profitant de son état de faiblesse, pièces qu'il a produites à l'appui de sa demande de sursis à statuer sur l'action en paiement de sommes, qu'il ne peut donc valablement soutenir que la date où l'infraction lui est apparue dans des conditions lui permettant d'exercer l'action publique est celle du dépôt du rapport d'expertise de M. C..., médecin, le 31 mai 2011 ; que, de surcroît, il ne peut faire valoir utilement que la prescription n'a couru qu'à compter du dernier prélèvement sur son patrimoine, la vente de sa maison d'habitation par adjudication découlant des créances des époux Y...et de M. Joseph X...dont l'existence et le montant ont été fixés par décision de justice ; que plus de trois années s'étant écoulées entre le 22 avril 2009 et la plainte déposée par M. Alain X...auprès du procureur de la République de Toulouse le 18 février 2013, les faits allégués d'abus de faiblesse résultant de la signature des actes passés le 02 avril 2009, sont couverts par la prescription de l'action publique, qui sera donc constatée d'office par la chambre de l'instruction ;

" 1°) alors que le délit d'abus de l'état d'ignorance ou de faiblesse est une infraction continuée dont la prescription ne commence à courir qu'à compter du dernier prélèvement opéré sur le patrimoine de la victime ; que l'origine judiciaire d'un prélèvement sur un patrimoine n'exclut pas qu'il procède d'un abus de faiblesse ; qu'il n'y a pas d'autorité de la chose jugée au civil sur le pénal et qu'il résulte du principe d'autonomie du droit pénal au regard du droit civil que le juge répressif ayant à connaître d'un engagement conclu en conséquence d'un abus de faiblesse n'est pas lié par l'appréciation et la décision du juge civil quant à l'existence, le montant ou le caractère exécutoire de la créance résultant de cet engagement ; que pour dire que délit d'abus de l'état d'ignorance ou de faiblesse était prescrit, la chambre de l'instruction a énoncé que M. X...« ne peut faire valoir utilement que la prescription n'a couru qu'à compter du dernier prélèvement sur son patrimoine, la vente de sa maison d'habitation par adjudication découlant des créances des époux Y...et de M. Joseph X...dont l'existence et le montant ont été fixés par décision de justice » ; qu'en se déterminant ainsi, quand le fait que l'existence et le montant des créances aient été déterminés par décision de justice n'excluait pas que le prélèvement qui en résultait était la conséquence d'un abus de faiblesse commis au préjudice de M. X..., la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;

" 2°) alors que l'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée ; et qu'en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; qu'il résulte de l'article 8, alinéa 3, du code de procédure pénale, que le délai de prescription du délit d'abus de faiblesse commis à l'encontre d'une personne vulnérable du fait de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse, court à compter du jour où l'infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en considérant que la connaissance de l'infraction par M. X...résultait de documents médicaux dont il disposait, quand les juridictions civiles avaient elles-mêmes jugé nécessaire d'ordonner une expertise judiciaire pour savoir si l'état de faiblesse existait de sorte que seules les conclusions du rapport d'expertise de M. C..., médecin, avait fait apparaître l'infraction à la victime dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;

" 3°) alors qu'il résulte de l'article 8, alinéa 3, du code de procédure pénale et du principe de légalité, que la connaissance par le conseil d'une victime d'abus de faiblesse ne signifie pas que l'infraction soit apparue à la victime elle-même dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que pour constater l'extinction de l'action publique relative à l'abus de faiblesse, l'arrêt a énoncé, à propos d'une lettre de l'ancien avocat de M. X..., qu'« il s'évince de ce document que [le 22 avril 2009], l'avocat de M. Alain X...estimait que son client avait signé les actes du 02 avril 2009 alors qu'il ne disposait pas de son libre arbitre, en raison notamment de son état de santé et l'infraction d'abus de faiblesse lui était apparu » ; qu'en se bornant à constater que l'ancien conseil de M. Alain X...avait eu connaissance de l'abus de faiblesse subi par M. Alain X...sans rechercher si le délit d'abus de faiblesse était apparu à M. Alain X..., lui-même, dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

" 4°) alors que l'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée ; et qu'en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; qu'il résulte de l'article 8, alinéa 3, du code de procédure pénale, que le délai de prescription du délit d'abus de faiblesse commis à l'encontre d'une personne vulnérable du fait de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse, court à compter du jour où l'infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que pour constater l'extinction de l'action publique relative à l'abus de faiblesse, l'arrêt a énoncé que « le 03 octobre 2008, M. Alain X...avait déjà déposé plainte auprès du procureur de la République pour abus de faiblesse et escroquerie, en soutenant que sa soeur Mme Muriel X...lui avait fait signer en 2006, alors qu'il était malade et hospitalisé, la reconnaissance de dette datée du 29 janvier 2004 en profitant de son état de faiblesse, pièces qu'il a produites à l'appui de sa demande de sursis à statuer sur l'action en paiement de sommes » ; que le fait d'avoir déposé plainte le 3 octobre 2008, pour des faits commis en 2006, n'implique pas que d'autres faits, commis en 2009, soient apparues à la victime dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a de nouveau privé sa décision de base légale " ;

Attendu que, pour déclarer prescrit le délit d'abus de faiblesse, les juges énoncent, notamment, que M. X...avait déjà déposé plainte le 3 octobre 2008 pour abus de faiblesse en dénonçant la reconnaissance de dette datée du 29 janvier 2004, que plus de trois années se sont écoulées entre avril 2009 et la plainte du 18 février 2013 et qu'il ne peut soutenir que le point de départ du délai de prescription est la date du dépôt du rapport d'expertise sur son état psychique du 31 mai 2011 ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, et dès lors que le délai de la prescription de l'action publique relative aux faits d'abus de faiblesse litigieux, en application de l'article 8, alinéa 3, du code de procédure pénale applicable aux faits de l'espèce, court à compter du jour où l'infraction est apparue à la victime dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 313-1 du code pénal, préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale, du principe d'autonomie du droit pénal au regard du droit civil, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'escroquerie au jugement ;

" aux motifs que l'authenticité des pièces produites en justice par les époux Y..., protocoles d'accord et reconnaissance de dette n'est nullement contestée ; que ces pièces ont été débattues contradictoirement devant les juridictions civiles qui ont statué après en avoir examiné la valeur probante et la validité notamment eu égard à l'état de santé de M. Alain X...à la date où les actes ont été passés, le 2 avril 2009 ; qu'ainsi, par jugement du 3 juillet 2009, le tribunal de grande instance de Toulouse a " homologué l'accord des parties suivant le protocole qu'elles ont librement approuvé le 2 avril 2009, dit que les frais et dépens engagés par M. et Mme Y...seront pris en charge par M. Alain X..." ; que, dans ses motifs, le tribunal a indiqué qu'il " convient d'apprécier si le consentement de M. Alain X...à cet aveu et ces concessions ont été librement octroyés (…) ; qu'il a relevé que la pression dont Alain X...faisait état pour demander la nullité de la transaction du 2 avril 2009 résultait " de la seule procédure de saisie immobilière qui inéluctablement aurait dû intervenir faute d'un accord amiable " ; que la cour d'appel de Toulouse a confirmé cette décision par arrêt du 5 avril 2011 motivé comme suit : " La cour relève que M. Alain X...n'a jamais fait l'objet d'une quelconque mesure de protection juridique, en dépit de l'état anxio-dépressif qu'il allègue, certificats médicaux à l'appui, et qui l'a conduit du 24 novembre 2006 au 2 janvier 2007 à être hospitalisé à la demande d'un tiers (…) il produit un certificat médical en date du 9 avril 2009 de M. B..., médecin, qui fait état d'une dépression sévère et chronique et d'un état qui ne lui permet plus de reprendre une activité professionnelle et nécessite une mise en invalidité totale et définitive ; qu'il ne résulte pas de ce certificat que M. Alain X...n'avait plus la capacité de contracter le 2 avril 2009 ; qu'enfin son avocat, qui a été destinataire le 1er avril 2009 par fax, des projets d'actes et notamment du projet de protocole d'accord, n'aurait pas manqué de s'opposer à la signature du protocole si l'état mental et physique de M. Alain X...ne lui permettait pas de contracter ; que dès lors, l'abus de faiblesse n'est pas établi " ; que par jugement d'orientation du 21 mars 2013, le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière a rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. Alain X...; qu'il a fixé la créance des époux Y..., ainsi que celle de M. Joseph X...et de la Caisse d'Epargne Midi Pyrénées, ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi et a fixé l'audience d'adjudication ainsi que de la mise à prix : que le juge de l'exécution a statué en ayant connaissance de la plainte déposée par M. Alain X...auprès du procureur de la République de Toulouse et du rapport de M. C..., médecin, déposé le 31 mai 2011, selon lequel " M. Alain X...présente un état de psychose hystérique avec régression massive associée à un apragmatisme et à une inhibition auxquelles se surajoutent des manifestations dépressives et des idées de suicide avouées ; que cet état ne lui permet pas d'avoir une activité professionnelle ; que ceci justifie un taux d'IPP professionnel de 100 % ; qu'ill a estimé qu'il " n'existe aucun élément permettant de considérer qu'il y a abus de faiblesse " ; que cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 17 juin 2013, aux termes duquel " il apparaît que les contestations de la validité d'un protocole d'accord par M. Alain X..., qui prétendait que son consentement avait été vicié et qu'il avait été victime d'un abus de faiblesse, ont été rejetées aux termes d'un arrêt de la cour (aujourd'hui irrévocable), rendu le 5 avril 2011 " ; que, c'est dans ces conditions que l'adjudications de la maison d'habitation de M. Alain X..., a été prononcée par jugements du 4 juillet 2013 et sur surenchère, le 7 novembre 2013 ; qu'il s'évince de ces éléments que l'emploi par les époux Y..., des protocoles d'accord et de la reconnaissance de dette, à l'appui des actions en justice en paiement de sommes et de saisie immobilière ne constitue pas des manoeuvres frauduleuses ayant déterminé les décisions critiquées par la partie civile et trompé les juges ;

" 1°) alors que le faux s'entend aussi bien d'un faux matériel que d'un faux intellectuel ; et que si le faux matériel s'entend du défaut d'authenticité d'un document, le faux intellectuel s'entend, quant à lui, du défaut de véracité d'un document lequel défaut de véracité peut résulter d'une signature frauduleusement obtenue ; que s'il ne contestait pas l'authenticité des actes à l'origine des jugements rendus sur le fondement des protocoles d'accord et reconnaissance de dette, M. Alain X...en contestait néanmoins la véracité en ce que ces engagements avaient été frauduleusement obtenus comme l'étant en conséquence d'un abus de faiblesse ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef d'escroquerie au jugement, que « l'authenticité des pièces produites en justice par les époux Y..., protocoles d'accord et reconnaissance de dette n'est nullement contestée », sans rechercher si les pièces produites n'étaient pas, ainsi que le soutenait M. Alain X..., des faux intellectuels comme frauduleusement obtenus, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;

" 2°) alors qu'il n'y a pas d'autorité de la chose jugée au civil sur le pénal ; que pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef d'escroquerie au jugement, la chambre de l'instruction s'est fondée exclusivement sur la motivation des juridictions civiles ayant eu à apprécier les protocoles et reconnaissance de dettes argués de faux ; qu'en s'estimant ainsi liée par la décision des juridictions civiles, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principe susvisés ;

" 3°) alors que le délit d'escroquerie suppose que la dupe ait cru à la véracité des manoeuvres et que celles-ci l'aient déterminé ; que la remise constituée par le prononcé d'un jugement, loin d'exclure le délit d'escroquerie, en constitue un élément nécessaire à sa constitution ; que le délit d'escroquerie au jugement, lorsqu'il est consommé, suppose, par hypothèse, que le juge ait considéré que les documents produits par l'escroc n'étaient pas des faux, n'étaient pas des documents frauduleux et que ce juge ait rendu sa décision en ayant, sous l'influence des manoeuvres, donné pleine valeur probante à ces documents ; que pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef d'escroquerie au jugement la chambre de l'instruction a énoncé que « ces pièces ont été débattues contradictoirement devant les juridictions civiles qui ont statué après en avoir examiné la valeur probante et la validité notamment eu égard à l'état de santé de M. Alain X...à la date où les actes ont été passés, le 2 avril 2009 » ; qu'en statuant ainsi, quand la croyance par les juges civils en la véracité des pièces produites devant eux, ne pouvaient suffire à écarter la qualification d'escroquerie au jugement, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés " ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du chef d'escroquerie au jugement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que la chambre de l'instruction ne s'est pas estimée liée par les décisions des juridictions civiles et a retenu, au vu des éléments qui lui étaient soumis et, notamment, des différentes décisions rendues par les juridictions civiles et de leur motivation, que M. et Mme Pierre Y...n'avaient pas obtenu frauduleusement, en raison d'abus de faiblesse dont M. Alain X...aurait été la victime, la conclusion des protocoles transactionnels du 2 avril 2009 et la signature, le même jour, d'une reconnaissance de dette à leur profit et que l'emploi de ces documents par les époux Y...ne constituait pas des manoeuvres frauduleuses ayant déterminé les décisions critiquées et trompé les juges, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme globale que M. Alain X...devra payer à M. Pierre Y...et à Mme Muriel X..., épouse Y..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit novembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-83728
Date de la décision : 08/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, 12 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 nov. 2017, pourvoi n°16-83728


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.83728
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