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08/11/2017 | FRANCE | N°16-23005

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 novembre 2017, 16-23005


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 juin 2016), que, le 14 mars 2009, M. X... (l'acquéreur) a acquis de M. Y... (le vendeur) un bateau de plaisance ayant fait l'objet d'une expertise préalable réalisée, en présence du vendeur, par le Centre méditerranéen d'expertises et diagnostics (CMED) ; que, le 8 juillet 2009, le bateau a subi une voie d'eau ; que l'acquéreur a sollicité une mesure d'expertise judiciaire et assigné le vendeur en résolution de la vente sur le fondement de la garantie de

s vices cachés ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le vendeur f...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 juin 2016), que, le 14 mars 2009, M. X... (l'acquéreur) a acquis de M. Y... (le vendeur) un bateau de plaisance ayant fait l'objet d'une expertise préalable réalisée, en présence du vendeur, par le Centre méditerranéen d'expertises et diagnostics (CMED) ; que, le 8 juillet 2009, le bateau a subi une voie d'eau ; que l'acquéreur a sollicité une mesure d'expertise judiciaire et assigné le vendeur en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le vendeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution de la vente et de le condamner à restituer le prix de vente, alors, selon le moyen :

1°/ que, suivant l'article 1642 du code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ; que, pour retenir que le vice était caché, la cour d'appel a énoncé que l'acquéreur, si son attention a été attirée sur l'existence d'un problème ponctuel de corrosion, n'était pas en mesure de percevoir le vice dans toute son importance, de sorte que celui-ci était caché à ses yeux ; que, si, dans son rapport, l'expert judiciaire concluait que « le cratère, origine de la perforation, ne pouvait en aucune manière être constaté sans les travaux importants que demande la dépose du lest », il précisait que « le rapport du CMED indiquait que des tôles sous le niveau de la flottaison (puits de dérive) étaient affectées par électrolyse et que ce rapport précise qu'une surveillance est nécessaire pour vérifier qu'il n'y pas d'évolution rapide du phénomène avant l'intervention de toute façon nécessaire, ce point [étant] marqué par un signe "panneau de signalisation de danger" » ; que l'expert concluait encore que « plusieurs zones visibles des fonds montrant des cratères dus à un phénomène électrolytique (à différents degrés de développement), ainsi que la présence d'enduit grossier sur les fonds avant tribord, qui date d'avant novembre 2008, devaient faire craindre que des fonds non visibles également attaqués par l'électrolyse » ; qu'il concluait également que « les traces d'humidité sur le puits de dérive (déjà visibles en novembre 2008), démontrent que les fonds de ce navire ont été couverts d'eau dans le passé » ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne s'inférait pas de ces conclusions expertales, jointes à celles du rapport du CMED, et invoquées par le vendeur que le vice était connu, en ce compris son évolution prévisible, par l'acheteur, au moment de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, pour retenir que le vice était caché, la cour d'appel a énoncé que s'il est exact que le CMED a attiré l'attention du futur acquéreur sur l'existence de traces de corrosion et a préconisé une intervention sur celles-ci, il est également souligné le bon état du bateau ainsi qu'une épaisseur constante de la coque dans les quatre secteurs évalués et que les termes employés présentent une certaine ambiguïté puisqu'il n'est pas retenu de danger immédiat, le bateau étant déclaré apte à naviguer sous réserve de la vérification de l'évolution du problème d'électrolyse ; que, pourtant, le rapport du CMED concluait : « Ce bateau est en bon état d'entretien général, en bon état mécanique et apte à naviguer sous réserve de l'exécution des travaux ci-dessus et du strict respect de toutes les réglementations en vigueur », lesdits travaux étant notamment, suivant les recommandations du CMED : « Eliminer les traces d'électrolyse » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant que l'expertise du CMED conditionnait l'aptitude à la navigation du navire à la réalisation de travaux d'élimination des traces d'électrolyse, la cour d'appel, qui l'a dénaturé, a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que, suivant l'article 1642 du code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ; que, dans ses écritures d'appel, le vendeur a invoqué les motifs du jugement suivant lesquels : « Si l'existence de la perforation de la coque ne peut être affirmée avec certitude au jour de la vente, compte tenu de la voie d'eau qu'elle entraîne alors que le bateau a navigué pendant le mois suivant son acquisition, à tout le moins doit-il être considéré que ce vice se trouvait en germe à cette date, la structure étant alors déjà affectée par une corrosion visible ayant déjà entamé une réduction de l'épaisseur des tôles, comme le notait le CMED en page 6 de son rapport » ; que le rapport du CMED, invoqué par le vendeur comporte les constatations suivante : « Nous trouvons des traces de corrosion sur une tôle de maintien du lest sous le plancher de la cuisine et des cavités de type électrolytiques sur le puits de dérive dans la zone de l'axe de dérive. En l'état, il ne semble pas qu'il y ait danger immédiat avec des cavités de 2 mm maxi dans une tôle de 5 mm. Une surveillance est nécessaire pour vérifier qu'il n'y a pas d'évolution rapide du phénomène avant l'intervention de toute façon nécessaire », assorties du signal "panneau de signalisation de danger" ; que l'expert judiciaire relevait : « Le rapport CMED attirait l'attention sur la menace potentielle d'infiltration d'eau par les flancs du puits de dérive et était donc alarmant sur ce point. Cette observation n'a pas été prise en considération par l'acheteur » ; que diverses constatations du rapport d'expertise judiciaire, rapportées par le vendeur, établissaient la visibilité de l'électrolyse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments, établissant que le vice, dans toute son étendue, était décelable au moment de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

4°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; que, dans ses écritures d'appel, le vendeur a invoqué les constatations du CMED, suivant lesquelles « une surveillance est nécessaire pour vérifier qu'il n'y a pas d'évolution rapide du phénomène avant l'intervention de toute façon nécessaire » ; qu'il invoquait encore celles de l'expert judiciaire, suivant lesquelles : « le rapport CMED attirait l'attention sur la menace potentielle d'infiltrations d'eau par les flancs du puits de dérive et a été donc alarmant sur ce point », « il est surprenant qu'aucune intervention n'ait été diligentée après l'observation des pertes d'épaisseur de tôle de 40 % sous le niveau de la flottaison », « une perte d'épaisseur de 20 % demande une intervention sans délai » et que « dès lors que le rapport CMED indiquait des réparations de toute façon nécessaires (des cratères de 40 % d'épaisseur de la tôle sous le niveau de la flottaison) le navire aurait dû être mis en chantier dès l'achat en 2009 pour réparation de ces tôles » ; qu'il ajoutait que le CMED avait préconisé des travaux de suppression des traces d'électrolyse, conditionnant l'aptitude à naviguer du navire ; qu'il invoquait le défaut d'exécution par l'acheteur de ces travaux, constaté par l'expert judiciaire, lequel, en particulier a considéré que « dès lors que le rapport CMED indiquait les réparations de toute façon nécessaire (des cratères de 40 % de l'épaisseur de la tôle sous le niveau de la flottaison), le navire aurait dû être mis en chantier dès l'achat en 2009 pour réparation de ces tôles » et que « lors de cette réparation du puits de dérive, il est manifeste que le chantier aurait attiré l'attention de M. X... sur la présence d'un nombre non négligeable de chancres sur les tôles des fonds (déjà visibles en 2008) et nous pouvons imaginer que la remise en état de ces tôles aurait été effectuées à cette même occasion » ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces éléments propres à établir la responsabilité de l'acheteur dans la survenance du défaut qu'il avait dénoncé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que, suivant l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que, dans ses écritures d'appel, le vendeur a fait valoir que le vice invoqué par l'acheteur était lié à l'usure normale du navire en aluminium et était facilement réparable, sans en compromettre l'usage, l'expert judiciaire ayant chiffré le coût de la réparation à la somme de 3 800 euros ; qu'en prononçant cependant la résolution de la vente, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'il ressort de l'expertise du CMED, dont les termes présentent une certaine ambiguïté, que le bateau était en bon état mécanique et en bon état d'entretien général, qu'il ne semblait pas présenter de danger immédiat et était apte à naviguer, sous réserve de l'élimination des traces d'électrolyse présentes sur une tôle de maintien du lest et sur le puits de dérive, ainsi que du strict respect de toutes les réglementations en vigueur, et qu'une surveillance était nécessaire afin de vérifier une évolution trop rapide du phénomène avant toute intervention, de toute façon nécessaire ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a souverainement estimé que, si l'attention de l'acquéreur avait été attirée sur l'existence d'un problème ponctuel de corrosion au moment de la conclusion de la vente, il ne s'était pas trouvé, en revanche, en mesure de percevoir le vice dans toute son importance, de sorte que ce dernier revêtait, à cette date, le caractère d'un vice caché ; qu'elle a ainsi, sans dénaturer le rapport de l'expert du CMED, et répondant aux conclusions du vendeur, légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que le vendeur fait grief à l'arrêt de le condamner à reprendre possession du bateau à ses frais et en l'état, en son stationnement actuel ;

Attendu qu'après avoir prononcé la résolution de la vente du bateau, l'arrêt énonce que les frais de transport de celui-ci jusqu'à Saint-Malo n'ont pas à être pris en charge, son stationnement pouvant être maintenu à Port Saint-Louis ; que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la restitution du bateau par l'acquéreur, au lieu de son stationnement, satisfaisait à l'obligation de la remise des parties en l'état où elles se trouvaient avant la vente, a pu en déduire que le vendeur pouvait en reprendre possession en ce lieu et à ses frais ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que le vendeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'acquéreur la somme de 3 717,83 euros au titre des frais d'assurance et de conservation du voilier ;

Attendu qu'ayant relevé que le vendeur soutenait que les désordres affectant le bateau étaient connus avant la vente, la cour d'appel, qui a fait ressortir que le vendeur n'ignorait pas les vices de la chose vendue, a pu décider qu'il devait payer à l'acquéreur les frais par lui exposés pour assurer et conserver le bateau ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR prononcé la résolution de la vente du 14 mars 2009 intervenue entre M. Albert Y... et M. Jean-Noël X... et condamné M. Albert Y... à payer à M. Jean-Noël X... la somme de 70 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2011 au titre du prix de vente et à reprendre possession du bateau litigieux, à ses frais et en l'état, en son stationnement actuel ;

AUX MOTIFS QUE « sur les demandes de M. X..., M. X..., ayant introduit son action dans le délai biennal de l'article 1648 du code civil, est recevable ; qu'aux termes de l'article 1641 de ce même code, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'il ressort du rapport d'expertise en date du 28 novembre 2008 que : "plusieurs cratères de différentes tailles, dus à un phénomène d'électrolyse, sont situés sous les gueuses de plomb précédemment démontées, * la tôle visible sous ces gueuses de plomb représente environ 30 % de la surface totale couverte par le lest, * des petites perforations par électrolyse de la tôle aluminium sont présentes sur le flanc bâbord arrière du puit de dérive, * l'eau de mer a pénétré entre la partie inférieure des gueuses et la tôle de fond du navire, * les côtés du puits de dérive étant couverts de contreplaqués, une grande partie de sa surface n'a pu être inspectée lors de l'expertise, * la partie inférieure du puits était visible sans démontage et porteuse sur les deux flancs de zones marquées par l'électrolyse ; que l'expert: * n'exclut pas que les autres compartiments contenant le lest, l'isolation entre le plomb des gueuses et la coque aluminium ne soient pas déficients, ce qui pourra être vérifié par la dépose de l'ensemble des lests, * estime, au regard du nombre de chancres (cratères), plus ou moins développés, observés sur les parties visibles du navire, que l'électrolyse s'est progressivement développée au fil des années, * indique qu'il était impossible, sans démontages importants, de se rendre compte d'un phénomène d'électrolyse sous les gueuses et, donc, de prévoir la perforation des fonds ; qu'il s'ensuit de ces constatations que le vice, tenant à la perforation des fonds du navire, a une cause antérieure à la vente et rend impropre le bateau à son usage de navigation ; que la seule question restant à débattre porte, au regard des conclusions du rapport du CMED portées à la connaissance de M. X... avant la vente, sur le caractère caché ou non du vice ; qu'il résulte du rapport du CMED que : * des traces de corrosion sont présentes sur une tôle de maintien du lest et des cavités de type électrolytiques existent sur le puit de dérive dans la zone de l'axe de dérive, * une élimination des traces d'électrolyse est recommandée, * le bateau est en bon état d'entretien général, en bon état mécanique et apte à naviguer sous réserve de l'exécution des travaux ci-dessus (en l'espèce, élimination des traces d'électrolyse) et du strict respect de toutes les réglementations en vigueur ; qu'en page 6, l'expert CMED, attire l'attention par un logo, type signalisation routière sur le paragraphe traces de corrosion affectant la structure ; qu'il est spécifié : "en l'état, il ne semble pas qu'il y ait danger immédiat avec des cavités de 2 mm maximum dans une tôle de 5 mm. Une surveillance est nécessaire pour vérifier qu'il n'y a pas d'évolution rapide du phénomène avant l'intervention, de toutes façons nécessaire" ; qu'en page 3, il est rendu compte des tests d'épaisseur sur les traces de corrosion au niveau de la coque, mesures effectuées à l'aide d'un testeur à ultrasons Sofranel en vingt points (quatre pour chaque zone) ; que le CMED relève que les épaisseurs relevées restent constantes ; que s'il est exact que le CMED a attiré l'attention du futur acquéreur sur l'existence de traces de corrosion et a préconisé une intervention sur celles-ci, il est également souligné le bon état du bateau ainsi qu'une épaisseur constante de la coque dans les quatre secteurs évalués ; que les termes employés présentent une certaine ambiguïté puisqu'il n'est pas retenu de danger immédiat, le bateau étant déclaré apte à naviguer sous réserve de la vérification de l'évolution du problème d'électrolyse ; que, de surcroît, l'existence des cratères relevée par l'expert judiciaire n'était pas visible au moment de l'expertise CMED ; qu'enfin, le fait que le fils de l'acquéreur, intervenu en qualité de mandataire de M. X..., soit élève officier dans la Marine marchande ne lui confère aucune compétence technique l'assimilant à un acquéreur professionnel ; qu'il se déduit de ces divers éléments que M. X..., si son attention a été attirée sur l'existence d'un problème ponctuel de corrosion, n'était pas en mesure de percevoir le vice dans toute son importance, de sorte que celui-ci était caché à ses yeux » ;

1°/ALORS, d'une part, QUE suivant l'article 1642 du code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ; que, pour retenir que le vice était caché, la cour d'appel a énoncé que M. X..., si son attention a été attirée sur l'existence d'un problème ponctuel de corrosion, n'était pas en mesure de percevoir le vice dans toute son importance, de sorte que celui-ci était caché à ses yeux ; que si, dans son rapport (p. 27), l'expert judiciaire concluait que « le cratère, origine de la perforation, ne pouvait en aucune manière être constaté sans les travaux importants que demande la dépose du lest », il précisait que « le rapport du CMED indiquait que des tôles sous le niveau de la flottaison (puits de dérive) étaient affectées par électrolyse et que ce rapport précise qu'une surveillance est nécessaire pour vérifier qu'il n'y pas d'évolution rapide du phénomène avant l'intervention de toute façon nécessaire, ce point [étant] marqué par un signe » ; que l'expert concluait encore que « plusieurs zones visibles des fonds montrant des cratères dus à un phénomène électrolytique (à différents degrés de développement), ainsi que la présence d'enduit grossier sur les fonds avant tribord, qui date d'avant novembre 2008, devaient faire craindre que des fonds non visibles également attaqués par l'électrolyse » ; qu'il concluait également que « les traces d'humidité sur le puits de dérive (déjà visibles en novembre 2008), démontrent que les fonds de ce navire ont été couverts d'eau dans le passé » ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne s'inférait pas de ces conclusions expertales, jointes à celles du rapport du CMED, et invoquées par M. Y... (concl., p. 15) que le vice était connu, en ce compris son évolution prévisible, par l'acheteur, au moment de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

2°/ALORS, d'une part, QUE, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, pour retenir que le vice était caché, la cour d'appel a énoncé que s'il est exact que le CMED a attiré l'attention du futur acquéreur sur l'existence de traces de corrosion et a préconisé une intervention sur celles-ci, il est également souligné le bon état du bateau ainsi qu'une épaisseur constante de la coque dans les quatre secteurs évalués et que les termes employés présentent une certaine ambiguïté puisqu'il n'est pas retenu de danger immédiat, le bateau étant déclaré apte à naviguer sous réserve de la vérification de l'évolution du problème d'électrolyse ; que, pourtant, le rapport du CMED concluait : « Ce bateau est en bon état d'entretien général, en bon état mécanique et apte à naviguer sous réserve de l'exécution des travaux ci-dessus et du strict respect de toutes les réglementations en vigueur », lesdits travaux étant notamment, suivant les recommandations du CMED : « Eliminer les traces d'électrolyse » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant que l'expertise du CMED conditionnait l'aptitude à la navigation du navire à la réalisation de travaux d'élimination des traces d'électrolyse, la cour d'appel qui l'a dénaturé, a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ALORS, de troisième part, QUE suivant l'article 1642 du code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 17) M. Y... a invoqué les motifs du jugement suivant lesquels : « Si l'existence de la perforation de la coque ne peut être affirmée avec certitude au jour de la vente, compte tenu de la voie d'eau qu'elle entraîne alors que le bateau a navigué pendant le mois suivant son acquisition, à tout le moins doit-il être considéré que ce vice se trouvait en germe à cette date, la structure étant alors déjà affectée par une corrosion visible ayant déjà entamé une réduction de l'épaisseur des tôles, comme le notait le CMED en page 6 de son rapport » ; que le rapport du CMED, invoqué par M. Y... (concl., p. 18) comporte les constatations suivante (p. 6) : « Nous trouvons des traces de corrosion sur une tôle de maintien du lest sous le plancher de la cuisine et des cavités de type électrolytiques sur le puits de dérive dans la zone de l'axe de dérive. En l'état, il ne semble pas qu'il y ait danger immédiat avec des cavités de 2 mm maxi dans une tôle de 5 mm. Une surveillance est nécessaire pour vérifier qu'il n'y a pas d'évolution rapide du phénomène avant l'intervention de toute façon nécessaire », assorties du signal ; que l'expert judiciaire relevait (rapp. p. 12) : « Le rapport CMED attirait l'attention sur la menace potentielle d'infiltration d'eau par les flancs du puits de dérive et était donc alarmant sur ce point. Cette observation n'a pas été prise en considération par l'acheteur » ; que diverses constatations du rapport d'expertise judiciaire, rapportées par M. Y..., établissaient la visibilité de l'électrolyse (concl., p. 19 ; rapp., p. 12, 16, 17, 18, 20 et 24) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments, établissant que le vice, dans toute son étendue, était décelable au moment de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

4°/ALORS, de quatrième part, QUE, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 21 s.), M. Y... a invoqué les constatations du CMED, suivant lesquelles « une surveillance est nécessaire pour vérifier qu'il n'y a pas d'évolution rapide du phénomène avant l'intervention de toute façon nécessaire » (rapp., p. 6) ; qu'il invoquait encore celles de l'expert judiciaire, suivant lesquelles : « le rapport CMED attirait l'attention sur la menace potentielle d'infiltrations d'eau par les flancs du puits de dérive et a été donc alarmant sur ce point » (rapp., p. 12), « il est surprenant qu'aucune intervention n'ait été diligentée après l'observation des pertes d'épaisseur de tôle de 40 % sous le niveau de la flottaison » (rapp., p. 14), « une perte d'épaisseur de 20 % demande une intervention sans délai » (rapp., p. 18) et que « dès lors que le rapport CMED indiquait des réparations de toute façon nécessaires (des cratères de 40 % d'épaisseur de la tôle sous le niveau de la flottaison) le navire aurait dû être mis en chantier dès l'achat en 2009 pour réparation de ces tôles » (rapp., p.
23) ; qu'il ajoutait que le CMED avait préconisé des travaux de suppression des traces d'électrolyse, conditionnant l'aptitude à naviguer du navire (concl., p. 25) ; qu'il invoquait le défaut d'exécution par l'acheteur de ces travaux, constaté par l'expert judiciaire, lequel, en particulier a considéré que « dès lors que le rapport CMED indiquait les réparations de toute façon nécessaire (des cratères de 40 % de l'épaisseur de la tôle sous le niveau de la flottaison), le navire aurait dû être mis en chantier dès l'achat en 2009 pour réparation de ces tôles » (rapp., p. 23) et que « lors de cette réparation du puits de dérive, il est manifeste que le chantier aurait attiré l'attention de M. X... sur la présence d'un nombre non négligeable de chancres sur les tôles des fonds (déjà visibles en 2008) et nous pouvons imaginer que la remise en état de ces tôles aurait été effectuées à cette même occasion » (ibid.) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces éléments propres à établir la responsabilité de l'acheteur dans la survenance du défaut qu'il avait dénoncé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE, suivant l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 30 s.), M. Y... a fait valoir que le vice invoqué par l'acheteur était lié à l'usure normale du navire en aluminium et était facilement réparable, sans en compromettre l'usage, l'expert judiciaire ayant chiffré le coût de la réparation à la somme de 3 800 euros ; qu'en prononçant cependant la résolution de la vente, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné M. Albert Y... à reprendre possession du bateau litigieux, à ses frais et en l'état, en son stationnement actuel ;

AUX MOTIFS QUE « selon les dispositions de l'article 1644 du code civil, l'acheteur a le choix entre l'action résolutoire et l'action estimatoire ; que M. X... sollicite la résolution de la vente litigieuse ; que, par voie de conséquence, il convient de prononcer la résolution de la vente du 14 mars 2009, de dire que M. Y... devra restituer le prix de vente d'un montant de 70 000 euros à M. X..., à charge pour lui, également, de reprendre possession du bateau par ses propres moyens en son lieu de stationnement ; que M. X... a engagé des frais d'assurances et de conservation qui devront lui être remboursés par M. Y... ; qu'en revanche, les frais de transport du bateau jusqu'à Saint Malo n'ont pas à être pris en charge par M. Y... puisque le stationnement du voilier pouvait être maintenu à Port Saint Louis ; qu'il est justifié, par production de diverses factures, que M. X... a payé la somme globale de 3 717,83 euros au titre des frais de conservation et d'assurance du voilier ; qu'il convient en conséquence de condamner M. Y... à payer à M. X... cette somme » ;

ALORS QUE le juge ne peut prononcer la résolution de la vente, sans condamner l'acheteur à restituer au vendeur la chose vendue, dès lors que la résolution de la vente litigieuse emporte la remise en état des parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement ; qu'en condamnant cependant M. Albert Y... à reprendre possession du bateau litigieux, à ses frais et en l'état, en son stationnement actuel, la cour d'appel a violé l'article 1644 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné M. Albert Y... à payer à M. Jean-Noël X... la somme de 3 717,83 euros au titre des frais d'assurance et de conservation du voilier ;

AUX MOTIFS QUE « selon les dispositions de l'article 1644 du code civil, l'acheteur a le choix entre l'action résolutoire et l'action estimatoire ; que M. X... sollicite la résolution de la vente litigieuse ; que, par voie de conséquence, il convient de prononcer la résolution de la vente du 14 mars 2009, de dire que M. Y... devra restituer le prix de vente d'un montant de 70 000 euros à M. X..., à charge pour lui, également, de reprendre possession du bateau par ses propres moyens en son lieu de stationnement ; que M. X... a engagé des frais d'assurances et de conservation qui devront lui être remboursés par M. Y... ; qu'en revanche, les frais de transport du bateau jusqu'à Saint Malo n'ont pas à être pris en charge par M. Y... puisque le stationnement du voilier pouvait être maintenu à Port Saint Louis ; qu'il est justifié, par production de diverses factures, que M. X... a payé la somme globale de 3 717,83 euros au titre des frais de conservation et d'assurance du voilier ; qu'il convient en conséquence de condamner M. Y... à payer à M. X... cette somme » ;

ALORS QUE, suivant l'article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente ; qu'en condamnant cependant le vendeur, M. Y... à payer à l'acheteur, M. X..., la somme globale de 3 717,83 euros au titre des frais de conservation et d'assurance du voilier, la cour d'appel a violé la disposition susvisée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-23005
Date de la décision : 08/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 28 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 nov. 2017, pourvoi n°16-23005


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.23005
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