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08/11/2017 | FRANCE | N°16-16648

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 novembre 2017, 16-16648


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé en qualité d'agent de service par Mme Y... suivant contrat à durée déterminée à temps partiel du 2 décembre 2008 ; qu'à compter du 1er avril 2009, il a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée à temps complet ; que le 1er février 2011, le contrat de travail a été transféré à la société Pns dont Mme Y... était l'unique associée ; que le 24 janvier 2012, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail ;

Sur le

deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé en qualité d'agent de service par Mme Y... suivant contrat à durée déterminée à temps partiel du 2 décembre 2008 ; qu'à compter du 1er avril 2009, il a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée à temps complet ; que le 1er février 2011, le contrat de travail a été transféré à la société Pns dont Mme Y... était l'unique associée ; que le 24 janvier 2012, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de paiement d'indemnités pour jours fériés chômés, alors, selon le moyen, que, dans les entreprises de propreté, les jours fériés chômés sont payés, sauf s'ils tombent un jour de repos habituel ; que les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne peuvent donner lieu à récupération ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le salarié n'avait pas accompli au moins 35 heures de travail effectif les semaines durant lesquelles tombaient les jours fériés, en sorte que ces jours n'étaient pas rémunérés, ce qui aboutissait à un rattrapage illicite des heures perdues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3133-2 du code du travail et 4. 7. 5 de la convention collective nationale des entreprises de propreté ;

Mais attendu qu'ayant, par motif adoptés, retenu qu'il ressortait des plannings produits que le salarié n'avait jamais travaillé les jours fériés et que ce dernier, mensualisé, n'avait subi aucune perte de salaire, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante et a fait ressortir que les jours fériés chômés avaient été payés, a légalement justifié sa décision ;

Sur le sixième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le montant du rappel de salaire dû en raison de son arrêt pour maladie professionnelle et d'avoir rejeté sa demande de congés payés alors, selon le moyen, que les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail suspendue pour cause de maladie professionnelle sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé ; qu'en se bornant à condamner l'employeur au paiement de la seule perte de salaire subie au cours de la période de maladie professionnelle sans prendre en compte les congés payés afférents, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-5 et L. 3141-22 du code du travail ;

Mais attendu que le moyen critique une omission de statuer ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;

Sur les septième, neuvième et onzième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 11. 04 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 1er juillet 1994 devenu l'article 6. 3. 6 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 ;

Attendu que, selon ce texte, une prime de panier égale à deux fois le minimum garanti est accordée aux personnels effectuant au moins 6 heures 30 au cours de la vacation ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de prime de panier, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que selon l'article 6. 3. 6 de la convention collective, une prime de panier égale à deux fois le minimum garanti est accordée aux personnels effectuant au moins 6 heures 30 au cours de la vacation de nuit, qu'au vu des plannings produits, il apparaît que le salarié fait moins de 6 heures 30 d'horaires de nuit ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prime de panier de nuit doit être accordée dès lors qu'une partie de la vacation effectuée par le salarié est exécutée durant le travail de nuit, la cour d'appel, qui a ajouté à la convention collective, a violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire en raison d'une modification unilatérale du montant du salaire de base, l'arrêt retient que le raisonnement concernant le rappel de salaire de base ne convainc pas la cour ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif général, la cour d'appel n'a pas respecté les exigences du texte susvisé ;

Et attendu que la cassation des premier et troisième moyens, entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif critiqués par le quatrième moyen pris d'une cassation par voie de conséquence ;

Sur le cinquième moyen :

Vu les dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail ;

Attendu que si l'obligation au paiement d'une indemnité de requalification d'un contrat à durée déterminée naît dès la conclusion de ce contrat en méconnaissance des exigences légales et pèse en conséquence sur l'employeur l'ayant conclu, cette circonstance ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 1224-2 du code du travail en vertu duquel, sauf dans certains cas, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité de requalification à l'encontre de la société Pns, l'arrêt retient, que si la société Pns est mentionnée dès le premier contrat, elle n'avait pas à l'époque d'existence légale que dès lors, Mme Y..., signataire du premier contrat, sera seule condamnée au paiement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail du salarié avait été transféré à la société Pns, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le huitième moyen :

Vu les articles L. 3122-42, R. 3122-18 et R. 3122-19 du code du travail alors applicables ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à ses obligations en matière de surveillance médicale, l'arrêt retient que, bien que reconnu travailleur de nuit, le salarié ne s'est pas vu confier un poste de nuit au sens du code du travail, que par ailleurs il a bénéficié de suffisamment de visites médicales pour que cette énième et récente demande d'indemnisation soit écartée ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait retenu que le salarié avait la qualité de travailleur de nuit, sans caractériser que le suivi médical renforcé auquel il était soumis avait été respecté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le dixième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel retient, par motifs adoptés, que le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires, que le salarié ne rapporte pas la preuve de l'intention de dissimulation de son employeur ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre au salarié qui soutenait, en produisant une attestation de l'Urssaf de la Haute-Vienne, que son employeur n'avait pas effectué de déclaration préalable à l'embauche, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X...de ses primes de panier, de sa demande de rappel de salaire de base, de sa demande de condamnation de la société Pns à lui verser une indemnité de requalification, de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, en ce qu'il fixe le montant du salaire de référence à la somme de 2 037, 75 euros et fixe sur cette base les montants de l'indemnité compensatrice de prévis et congés payés afférents, indemnité de licenciement et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Pns et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pns à payer à Me Haas la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de la demande formée au titre des primes de panier ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article 6. 3. 6 de la convention collective des entreprises de propreté, une prime de panier égal à deux fois le minimum garanti est accordé au personnel effectuant au moins 6 heures 30 de vacations de nuit ; qu'il ressort des plannings horaires produits par les parties que l'horaire de nuit du salarié est inférieur à cette durée ;

ALORS QUE la prime de panier de nuit doit être accordée dès l'instant qu'une partie de la vacation effectuée par le salarié est exécutée durant le travail de nuit ; qu'en subordonnant le paiement de la prime de panier à ce que la durée de la vacation de nuit excède 6 heures 30, la cour d'appel a violé l'article 6. 3 de la convention collective nationale des entreprises de propreté.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande formée au titre des indemnités pour jours fériés ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE, selon l'article 4. 7. 5 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, les jours fériés chômés sont payés saufs s'il tombe un jour de repos habituel ; qu'il ressort des plannings fournis par le salarié qui n'a jamais travaillé les jours fériés déterminés par la législation en vigueur ; qu'en outre le salaire était mensualisé et qu'à ce titre, aucune retenue n'était faite pour les jours fériés chômés ;

ALORS QUE, dans les entreprises de propreté, les jours fériés chômés sont payés, sauf s'ils tombent un jour de repos habituel ; que les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne peuvent donner lieu à récupération ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le salarié n'avait pas accompli au moins 35 heures de travail effectif les semaines durant lesquelles tombaient les jours fériés, en sorte que ces jours n'étaient pas rémunérés, ce qui aboutissait à un rattrapage illicite des heures perdues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3133-2 du code du travail et 4. 7. 5 de la convention collective nationale des entreprises de propreté.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande rappel de salaire de base ;

AUX MOTIFS QUE le raisonnement concernant le rappel de salaire de base ne convainc pas la cour, après examen des bulletins de salaire correspondant ;

ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 9), le salarié faisait valoir que l'employeur avait unilatéralement modifié son salaire à la baisse entre les mois d'avril et décembre 2011 et qu'il avait illicitement retenu deux jours de salaire, en janvier 2012, pour une prétendue absence injustifiée inexistante ; qu'en se bornant à opposer à ces moyens que l'examen des bulletins de salaire ne la convainquait pas de leur pertinence, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé le salaire de référence à 2 037, 75 euros, D'AVOIR condamné Mme Y... au paiement d'une indemnité de requalification de ce montant et D'AVOIR condamné la société PNS à payer au salarié les sommes de 4 075, 50 au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 407, 55 euros au titre des congés payés afférents, 1 347, 70 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 13 000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'un des trois premiers moyens de cassation entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de ces dispositions unies aux chefs cassés par un lien de dépendance nécessaire.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande d'indemnité de requalification dirigée contre la société PNS ;

AUX MOTIFS QUE le premier contrat à durée déterminée achevée le 5 décembre 2008 était de quatre jours ; que le délai de carence avant de pouvoir en signer un autre était donc de deux jours ouvrés ; que le nouveau contrat à durée déterminée signée le 8 décembre 2008 après un week-end ne respectait pas ce délai ; que c'est donc à bon droit que le contrat a été requalifié en contrat à durée indéterminée dès l'origine ; qu'il en découle la condamnation de l'employeur à payer un mois de salaire à titre d'indemnité, conformément à l'article L. 1245-2 du code du travail ; que si la société PNS est mentionnée dès le premier contrat, elle n'avait cependant pas à l'époque d'existence légale et c'est donc Mme Y..., signataire du premier contrat, qui sera seul condamné à paiement ;

ALORS QUE si l'obligation au paiement d'une indemnité de requalification d'un contrat à durée déterminée naît dès la conclusion de ce contrat en méconnaissance des exigences légales et pèse en conséquence sur l'employeur l'ayant conclu, cette circonstance ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 1224-2 du code du travail en vertu duquel, sauf dans certains cas, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ; qu'en exonérant la société PNS, à laquelle elle constatait que le contrat de travail du salarié avait été transféré, de l'obligation au paiement de l'indemnité de requalification, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-2 du code du travail.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé à 392, 19 euros la somme due au salariée au titre du salaire perdu pendant l'arrêt pour maladie professionnelle et D'AVOIR ainsi rejeté sa demande de congés payés ;

AUX MOTIFS QU'en mars 2010, a été retenue au titre de la perte de salaire pendant l'arrêt pour maladie professionnelle la somme de 692, 30 euros ; que l'employeur était cependant tenu d'indemniser ce type d'arrêt à hauteur de 90 %, soit 623, 07 euros, sauf à déduire des indemnités journalières perçues par le salarié à hauteur de 230, 88 euros, qu'il reste du à ce dernier 392, 19 euros ;

ALORS QUE les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail suspendue pour cause de maladie professionnelle sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé ; qu'en se bornant à condamner l'employeur au paiement de la seule perte de salaire subie au cours de la période de maladie professionnelle sans prendre en compte les congés payés afférents, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-5 et L. 3141-22 du code du travail.

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société PNS à payer au salarié la somme de 1 000 euros au titre de la perte de rémunération concernant la majoration applicable au repos compensateurs ;

AUX MOTIFS QUE les plannings font apparaître de nombreux jours non travaillés faisant suite aux semaines ou les heures supplémentaires étaient nombreuses ; que sur ces mêmes plannings Il est fait état de repos compensateur imposés, là aussi faisant suite à des semaines chargées ; que M. X...n'explique pas cet état de fait ; que dans ces calculs il ne tient pas compte du fait que la convention collective nationale de la propreté a changé le 26 juillet 2011 et que l'article 4. 7. 2 de ladite convention modifie le contingent annuel d'heures supplémentaires à 190 heures ; qu'il ne tient pas compte des repos compensateurs pris ; étant constatés par ailleurs les nombreuses heures supplémentaires faites par le salarié et le non-respect des règles relatives au temps de travail, la société PNS sera condamnée au paiement d'une somme de 1 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire en réparation du préjudice subi ;

ALORS QUE le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi ; que la réparation de ce préjudice, qui comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents, doit être intégrale sans qu'il en résulte ni perte, ni profit pour la victime ; qu'en évaluant le préjudice subi par le salarié à la somme « forfaitaire » de 1 000 euros, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code de civil et le principe de la réparation intégrale.

HUITIIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande formée au titre du manquement de l'employeur à ses obligations en matière de surveillance médicale ;

AUX MOTIFS QUE, bien que précédemment reconnu « travailleurs de nuit », le salarié ne s'est pas vu confier un « poste de nuit » au sens du code du travail ; que, par ailleurs, il a bénéficié de suffisamment de visites médicales pour que cette énième et récente demande d'indemnisation soit écartée ;

ALORS QUE, bénéficiant d'une surveillance médicale renforcée, les travailleurs de nuit sont examinés par le médecin du travail tous les six mois ; que la cour d'appel a reconnu que le salarié était travailleur de nuit ; que, dès lors, en se déterminant par des motifs dont il ne ressort pas que le rythme règlementaire de visites médicales aurait été respecté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 3122-18 et R. 3122-19 du code du travail.

NEUVIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande formulée au titre du harcèlement moral ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE le salarié se dit victime de harcèlement moral de la part de son employeur et de certains salariés de l'entreprise ; qu'il se plaint, d'une part, de nuisances occasionnées par le comportement du frère de l'employeur (imprégnation alcoolique, tapage nocturne, incapacité de faire son travail après cela …) et demandes réitérées de ne pas travailler avec lui, d'autre part, d'un nombre d'heures de travail trop élevé, non majorées et non payées, générant une fatigue et un stress permanent ; que pour autant, l'employeur a sanctionné les « fauteurs de troubles » suite aux plaintes du salarié ; que s'il ne lui répond pas sur les heures non payées sur la fatigue occasionnée, le salarié n'apporte aucune preuve que ces agissements (tant sur le comportement excessif de ses collègues que sur le non-paiement des heures de travail) relève de la volonté délibérée de ceux-ci de lui nuire ; que les conditions dans lesquelles ils travails sont parfois compliqués du fait des personnalités difficiles au sein de l'équipe mais que c'est toute l'équipe qui en subit les conséquences ;

ALORS, 1°), QU'il appartient au juge d'examiner chacun des faits invoqués par le salarié en vue d'établir un harcèlement moral ; que, dans ses conclusions d'appel (pp. 17 à 19), le salarié faisait valoir, pour la première fois en appel, qu'il avait été victime d'un harcèlement téléphonique à la suite de la décision de première instance ; qu'en se bornant à adopter les motifs du jugement de première instance sans se prononcer sur ce point, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

ALORS, 2°), QUE le harcèlement moral n'est pas subordonné à élément intentionnel ; qu'en se fondant sur la circonstance que le salarié ne rapportait pas la preuve d'une intention de nuire, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

ALORS, 3°), QU'il appartient au salarié d'établir les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en ne mettant pas en oeuvre le mécanisme probatoire ainsi prévu, la cour d'appel, qui n'a recherché ni si les faits établis permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement ni si l'employeur justifiait qu'ils n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

DIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de la demande formée au titre du travail dissimulé ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé, exigé par l'article L. 8221-5 du code du travail, ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, des heures supplémentaires ont été payées au salarié ; que le différend porte sur le volume des heures supplémentaires et non sur leur existence ; que l'employeur a offert une semaine de congés fins d'année 2011 à tous les salariés en compensation du service rendu ; qu'en conséquence, le salarié n'apporte pas la preuve de l'intention de dissimulation de son employeur ;

ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (pp. 23 à 26), à l'appui de sa demande formée au titre du travail dissimulé, le salarié se prévalait de l'absence de déclaration préalable à l'embauche ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

ONZIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'employeur au paiement d'une somme de 1 042 euros en liquidation de l'astreinte provisoire prévue par le jugement de première instance ;

AUX MOTIFS QUE le jugement du 17 décembre 2013 prévoyait pour la remise des documents sociaux une astreinte quotidienne provisoire de 15 euros après 30 jours ; que l'employeur ne justifie pas avoir obtempéré depuis ; que ce sont ainsi écoulés 521 jours à la date de l'audience ; que la cour est cependant en mesure de librement arbitrer le montant quotidien, tenant compte notamment de l'existence même de l'appel ; qu'elle retiendra 50 somme de deux euros par jour, soit un total de 1 042 euros ;

ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que l'astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'en limitant le montant de la liquidation de l'astreinte à 1 042 euros sans avoir relevé l'existence ni d'une cause étrangère ni de difficultés que la société PNS aurait rencontrées pour exécuter son obligation de remise des documents sociaux, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-16648
Date de la décision : 08/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 22 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 nov. 2017, pourvoi n°16-16648


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.16648
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