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08/11/2017 | FRANCE | N°16-14861

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 novembre 2017, 16-14861


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 26 septembre 2004, M. et Mme X... ont contracté deux prêts immobiliers auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire (la banque) ; qu'ils avaient, le 1er septembre précédent, adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme, celle-ci les a assignés en paiement du solde des prêts ; que M. et Mme X... ont reconventionnellement formé une demande de dommages-intérêts pour

manquement de la banque à son obligation d'information et de conseil en tan...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 26 septembre 2004, M. et Mme X... ont contracté deux prêts immobiliers auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire (la banque) ; qu'ils avaient, le 1er septembre précédent, adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme, celle-ci les a assignés en paiement du solde des prêts ; que M. et Mme X... ont reconventionnellement formé une demande de dommages-intérêts pour manquement de la banque à son obligation d'information et de conseil en tant que souscripteur d'une assurance de groupe ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 312-9 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, ensemble l'article A 140-1, devenu A 141-1 du code des assurances ;

Attendu que le souscripteur d'une assurance de groupe ne s'acquitte de son obligation d'information à l'égard de l'adhérent qu'en annexant au contrat de prêt une notice spécifique, distincte de tous autres documents contractuels ou précontractuels, définissant de façon claire et précise les risques garantis et les modalités de mise en jeu de l'assurance ;

Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée à titre reconventionnel par M. et Mme X..., l'arrêt retient que ceux-ci ont déclaré avoir pris connaissance d'un exemplaire des conditions générales et particulières valant notice d'assurance ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Attendu que, pour accueillir la demande de dommages-intérêts formée par la banque, l'arrêt retient qu'il résulte des changements d'attitude de M. et Mme X..., au cours de l'instance, qu'en définitive, leur objectif final n'était que dilatoire ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un abus du droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme X... au titre du manquement de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire à son obligation d'information et de conseil, et en ce qu'il condamne les premiers à payer à la seconde la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 10 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué :

DE LES AVOIR déboutés de leurs demandes indemnitaires dirigées contre la CRCAM CL, et de les avoir condamnés à régler une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « sur le manquement à l'obligation d'information et de conseil reproché à la CRCAM CL : - Concernant la remise de la notice d'information et des conditions générales, il ressort des mentions expresses portées sur les documents signés par chacun des emprunteurs, M. Christian X... et Mme Marie-Claire Y... avec la CRCAM Centre Loire, qu'ils déclarent « que le prêteur m'a remis ce jour un exemplaire des conditions générales et particulières, valant notice d'assurance, dont J'ATTESTE avoir pris connaissance ». Dans ces conditions, les appelants ne rapportent pas la preuve contraire à la mention suivie de leurs signatures qui accréditent l'authenticité de la remise des informations contractuelles. – Concernant le conseil relatif aux risques couverts et à la situation personnelle de l'emprunteur, les pièces du dossier permettent de vérifier que la CRCAM a recueilli auprès des candidats emprunteurs qu'étaient M. Christian X... et Mme Marie-Claire Y..., des documents établissant le niveau de leurs revenus à l'époque de la souscription des emprunts tels que les bulletins de salaires d'avril à août 2004 de la SDVP pour M. Christian X... et bulletins de salaires de la Ville d'Issy les Moulineaux mai à août 2004, bulletins de paye Mediapost avril à juillet 2004, bulletins de paye avril à juillet 2004 Mme Marie-Claire Y..., ainsi que l'avis d'imposition sur les revenus 2002 de M. Christian X... ainsi que la déclaration des revenus 2003 de Mme Marie-Claire Y.... Il en résulte que la banque avait une entière connaissance des capacités financières des emprunteurs qui ne contestent pas avoir souscrit des engagements disproportionnés par rapport à leurs situations personnelles. S'agissant de la souscription de l'assurance de groupe proposée par la banque, les faits et notamment la décision de prise en charge de 6 échéances par la CNP démontrent que la proposition a été étudiée en amont par les parties et que l'information donnée par la CRCAM aux emprunteurs était fiable. Ce n'est qu'au vu des éléments médicaux connus que de la CNP qui a décidé de limiter sa garantie, que l'assurance ainsi souscrite par M. Christian X... et Mme Marie-Claire Y... a atteint un plafond dont la discussion du bien-fondé ne relève pas de cette procédure. En effet, il est établi que M. Christian X... et Mme Marie-Claire Y... ont engagé une action directement contre la CNP qu'ils n'ont pas attraite dans la procédure actuellement soumise à cette cour. Dans ces conditions, la mise en cause de la responsabilité de la CRCAM recherchée par M. Christian X... et Mme Marie-Claire Y... n'est pas justifiée, et le jugement qui l'avait retenue sera réformé »;

1°) ALORS, D'UNE PART, QUE l'organisme de crédit, souscripteur d'une assurance de groupe, ne s'acquitte de son obligation d'information à l'égard de l'emprunteur-adhérent qu'en annexant au contrat de prêt une notice définissant de façon claire et précise les risques garantis ainsi que les modalités de la mise en jeu de l'assurance ; qu'une telle notice devant être fournie sous la forme d'un document spécifique, distinct de tous les autres documents contractuels ou précontractuels, le souscripteur ne satisfait pas à son obligation d'information en remettant à son client un exemplaire des conditions générales et particulières du contrat d'assurance, serait-il assorti de la mention qu'il vaut notice d'assurance; que pour débouter les époux X... de leur demande d'indemnisation à l'encontre de la banque pour manquement à son obligation d'information sur les garanties souscrites, la cour d'appel a relevé que « les documents signés » étaient assortis d'une mention expresse dans laquelle chacun des emprunteurs reconnaissait s'être fait remettre « un exemplaire des conditions générales et particulières, valant notice d'assurance » et attestait en « avoir pris connaissance », et que les époux X... ne rapportaient « pas la preuve contraire à la mention suivie de leurs signatures qui accréditent l'authenticité de la remise des informations contractuelles» ; qu'en considérant ainsi que le banquier, souscripteur d'une assurance de groupe, s'était acquitté de son obligation d'information à l'égard de l'emprunteur-adhérent, en lui remettant un exemplaire des conditions générales et particulières du contrat d'assurance dès lors que le document justifiant de cette remise indiquait que cet exemplaire valait notice d'assurance, la cour d'appel a violé les articles L. 312-9 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause et A 141-1 du code des assurances ;

2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'organisme de crédit qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu, envers ce client, d'un devoir d'information et de conseil, qui lui impose de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu'en l'espèce, pour débouter les époux X... de leurs demandes indemnitaires dirigées contre la CRCAM CL, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il était établi, par « les pièces du dossier », que « la banque avait une entière connaissance des capacités financières des emprunteurs, qui ne contestent pas avoir souscrit des engagements disproportionnés par rapport à leurs situations personnelles », que « la prise en charge de 6 échéances par la CNP » démontrait « que la proposition » avait « été étudiée en amont par les parties et que l'information donnée par la CRCAM aux emprunteurs était fiable », et que « ce n'est qu'au vu des éléments médicaux connus que de la CNP », qui avait « décidé de limiter sa garantie », que l'assurance souscrite avait « atteint un plafond dont la discussion du bien-fondé » ne relevait « pas de cette procédure » ; qu'en se fondant sur ces motifs impropres à établir que la CRCAM CL avait alerté Mme X... sur l'insuffisance de la couverture offerte par le produit d'assurance proposé à son adhésion au regard de sa situation professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°) ALORS, ENFIN, QUE l'organisme de crédit qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu, envers ce client, d'un devoir d'information et de conseil, qui lui impose de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur ; que la cour d'appel a relevé que la CRCAM CL avait recueilli auprès de Mme X... ses bulletins de salaire ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la situation professionnelle de Mme X..., qui exerçait trois activités de concert, n'imposait pas à la CRCAM CL d'alerter les époux X... sur la portée de la clause relative à l'ITT à l'aune de cette situation professionnelle et, dans l'affirmative, si la banque avait bien éclairé ses clients sur l'adéquation des risques couverts à leur situation personnelle d'emprunteurs , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil .

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)

M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué DE LES AVOIR condamnés à payer à la CRCAM CL la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « il résulte des changements d'attitude des appelants au cours de l'instance qu'en définitive, leur objectif final était dilatoire. Il sera alloué la somme de 1 500 euros à la CRAM en réparation de son préjudice moral » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut condamner l'auteur d'une action en justice à des dommages-intérêts sans caractériser une faute constitutive d'un abus ; qu'en se bornant à relever qu'il résultait des « changements d'attitude des appelants au cours de l'instance qu'en définitive, leur objectif final était dilatoire », la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute susceptible de faire dégénérer en abus l'exercice par les époux X... de leur droit d'agir en justice et a ainsi violé l'article 1382 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, l'action en justice ne peut constituer un abus de droit dès lors que sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré ; qu'en se bornant à relever qu'il résultait des « changements d'attitude des appelants au cours de l'instance qu'en définitive, leur objectif final était dilatoire », cependant que la légitimité de la prétention des époux X... avait été reconnue par la juridiction du premier degré, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune circonstance particulière ayant fait dégénérer en abus l'exercice de leur action en responsabilité contre la CRCAM CL, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-14861
Date de la décision : 08/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 10 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 nov. 2017, pourvoi n°16-14861


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14861
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