LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 novembre 2017
Rectification d'erreur matérielle
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2448 F-D
Pourvoi n° X 16-12. 734
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification d'erreurs purement matérielles affectant l'arrêt n° 1979 F-D, rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 21 septembre 2017, dans le litige opposant :
l'association ARTEAI, dont le siège est 5350 route Forestière, 83210 Solliès-Toucas,
à
Mme Patricia X..., domiciliée ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
La Cour, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller doyen, et après en avoir, immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il a été indiqué en page 3 de l'arrêt susvisé, " 68 682 euros " au lieu de " 8 682 euros " ainsi que " ce point " au lieu de " ces points " ; qu'il y a lieu de rectifier ces erreurs purement matérielles comme indiqué au dispositif ci-dessus ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 1979 F-D rendu le 21 septembre 2017 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit :
- page 3, ligne 40, lire : " 8 682 " au lieu de " 68 682 " ;
- page 3, ligne 42, lire : " ces points " au lieu de " ce point " ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept ;
Où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre.