La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2017 | FRANCE | N°15-25923

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 2017, 15-25923


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que le 15 octobre 2015, M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu le 1er juin 2015 par la cour d'appel d'Orléans, qui a été signifié le 16 juin 2015 ; que la défense soutient que ce pourvoi, formé hors délai, est irrecevable ;

Mais attendu que M. X... a formé, le 13 août 2015, une demande d'aide juridictionnelle qui a interrompu le délai ; que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen uniqu

e, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 3121-2 du code des transports alors ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que le 15 octobre 2015, M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu le 1er juin 2015 par la cour d'appel d'Orléans, qui a été signifié le 16 juin 2015 ; que la défense soutient que ce pourvoi, formé hors délai, est irrecevable ;

Mais attendu que M. X... a formé, le 13 août 2015, une demande d'aide juridictionnelle qui a interrompu le délai ; que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 3121-2 du code des transports alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a cédé à M. X..., à titre onéreux, deux licences de taxi avec autorisations de stationnement de véhicule sur la voie publique, deux compteurs horokilométriques et deux dispositifs extérieurs lumineux ; que se prévalant du refus opposé par l'administration lorsqu'il a voulu céder à son tour la licence numéro deux, aux motifs que l'autorisation de stationnement y afférent avait été délivrée à M. Y... dans le cadre de la reprise d'un emplacement vacant, et qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une exploitation effective et continue de quinze ans, laquelle était nécessaire pour pouvoir présenter un successeur à titre onéreux, M. X... a assigné celui-ci en annulation de la cession ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les deux licences de taxi, avec les autorisations de stationnement correspondantes, ayant été exploitées de la même façon, de manière effective et sans interruption, par Marcelle Y..., puis, après son décès, par M. Y..., à compter du 10 février 1981 pour la première, et du 22 novembre 1984 pour la seconde, et ce jusqu'à la cession intervenue au profit de M. X..., l'allégation selon laquelle la seconde aurait été délivrée dans le cadre de la reprise d'un emplacement vacant, de sorte qu'elle n'obéirait pas au même régime que la première, était inexacte, dès lors que cette autorisation avait été exploitée sans discontinuité par ceux-là, du 22 novembre 1984 jusqu'au mois de juillet 2005 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur l'arrêté municipal n° 94-75 du 28 juin 1994, qui avait délivré l'autorisation de stationnement numéro 2 à M. Y..., et qui mentionnait que celle-ci était disponible, qu'elle lui était accordée à titre personnel, et était incessible, tandis qu'en outre, aucun visa ne faisait état d' une précédente autorisation de Marcelle Y... sur ce même emplacement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'annulation de la cession par acte authentique du 13 juillet 2005 de l'autorisation de stationnement de l'emplacement numéro 2 rue Addi Bâ à Langeais, statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 1er juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris du tribunal de grande instance de Tours en date du 10 avril 2014 en ce qu'il avait prononcé la nullité de la cession relative à l'autorisation de stationnement de l'emplacement numéro 2 rue Addi Bâ à Langeais selon acte authentique du 13 juillet 2005 ;

AUX MOTIFS QUE : « contrairement à ce que soutient aujourd'hui Bernard Y..., la cession du 13 juillet 2005 ne constituait pas une cession de fonds artisanal, mais une cession portant seulement sur certains éléments du fonds, ainsi que le mentionne expressément l'acte notarié ; que, au paragraphe "Désignation des éléments cédés", il est, en particulier, indiqué que "les parties ont convenu de la présente cession portant sur certains éléments du fonds exploité, savoir […]" ; que les éléments ainsi désignés sont circonscrits aux deux licences de taxi, à deux compteurs kilométriques et à deux dispositifs lumineux ; que sont exceptés de cette session, notamment, les véhicules et le droit au bail, lesquels constituent des éléments d'un fonds de cette nature ; qu'il en résulte que l'opération ne peut être assimilée à une cession de fonds artisanal et qu'elle se limite à la cession de certains éléments de ce fonds ; que le présent litige porte essentiellement sur l'un des éléments du fonds, en l'occurrence "la cession de la licence de taxi numéro 2 avec autorisation de stationnement de véhicule sur la voie publique, rue Addi Bâ à Langeais (37), sur l'emplacement réservé numéro 2, ainsi qu'il résulte d'un arrêté délivré par le maire de ladite commune le 7 janvier 2000 sous le numéro 2000.08" ; que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il ne peut être considéré que la cession intervenue était dépourvue de cause, dans la mesure où la cause essentielle de l'acquisition était pour Yann X... l'exploitation pouvant être faite de la licence de taxi et de l'autorisation de stationnement correspondante ; qu'il est établi, et non contesté, que l'intéressé a pu exploiter l'une et l'autre sans aucune difficulté pendant cinq années au moins et qu'il aurait pu continuer à le faire s'il n'avait pris la décision de vendre ; que la cession intervenue avait donc bien une cause ; ensuite, que Yann X..., qui poursuit la nullité de cet élément de la cession, au motif que les droits acquis se seraient révélés incessibles à titre onéreux, ne produit aucune décision administrative lui ayant opposé un refus de ce chef et se fonde essentiellement sur un courrier de la préfecture d'Indre et Loire, prise en la personne de Mme Françoise Z..., en date du 4 juillet 2011, et sur une attestation de M. A..., acquéreur pressenti de la licence litigieuse ; que cette dernière attestation ne peut en elle-même justifier d'un refus opposé par l'administration à la cession envisagée, puisque son auteur ne fait que rapporter à ce sujet les propos qui lui ont été tenus par Yann X... et qu'il ne fait état d'aucune constatation personnelle à cet égard ; que, aux termes du courrier précité du 4 juillet 2011, il est exposé par la représentante de l'administration que, si l'autorisation de stationnement numéro 1, transférée en 1994 à Bernard Y... dans le cadre du règlement de la succession de son épouse, pouvait faire l'objet d'une cession à titre onéreux après cinq ans d'exploitation en application de l'article 3 de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995, il en allait différemment de l'autorisation numéro 2, laquelle avait été délivrée à Yann X... dans le cadre de la reprise d'un emplacement vacant, de sorte que, conformément à l'article L. 3121-2 du code des transports, elle ne pouvait faire l'objet d'une cession à titre onéreux qu'après quinze ans d'exploitation effective et continue ; qu'il convient, en premier lieu, d'observer que Yann X... n'a pas cherché à contester cette simple affirmation et à provoquer une décision qui aurait permis un débat contradictoire sur la question, ce qui est particulièrement dommageable en l'occurrence, dès lors que l'avis ainsi émis par l'autorité préfectorale est très peu explicite et qu'il est contraire aux éléments du dossier ; en effet, qu'il est justifié par Bernard Y... de ce que son épouse, aujourd'hui décédée, avait obtenu l'autorisation d'exploiter deux licences de taxi avec attribution de deux emplacements réservés à cet effet, respectivement par arrêtés municipaux des 10 février 1981 (emplacement numéro 1) et 22 novembre 1984 (emplacement numéro 2) ; que, en vertu de l'acte de liquidation-partage du 2 novembre 1994, Bernard Y... s'est vu attribuer le fonds artisanal, en ce compris les "éléments incorporels et licence de taxi pour 200 000 francs" ; que, suivants arrêtés municipaux en date du 28 juin 1994, l'intéressé a obtenu l'autorisation d'exploiter en son nom lesdites licences et de stationner sur la voie publique (autorisation de stationnement numéro 1 et numéro 2) ; que, suite à des changements de véhicules, cet arrêté a été renouvelé, spécialement en ce qui concerne l'emplacement numéro 2, le 15 mai 1996, puis le 7 janvier 2000 ; que, en prévision de la cession du 13 juillet 2005 et à la demande des parties, les deux autorisations d'exploiter un taxi sur la commune de Langeais et d'y stationner sur les emplacements 1 et 2 réservés à cet effet, ont, par arrêtés municipaux du 5 juillet 2005, été abrogées à l'égard de Bernard Y... à effet du 17 juillet 2005 et accordées à Yann X... à compter du 8 juillet suivant ; que, à la date de la cession, Bernard Y... était donc bien toujours titulaire des droits dont s'agit et pouvait valablement les céder, ce qui a été fait puisqu'il n'est pas contesté que, dès le 18 juillet 2005, Yann X... a obtenu l'ouverture des droits à son profit ; qu'il résulte des différentes attestations établies par le maire de la commune de Langeais (pièces 18 à 24 et 26 à 28) et, surtout, de l'attestation récapitulative du 13 mai 2014 (pièce 17), que les époux Y... ont successivement exploité, de manière effective et continue, les autorisations de taxi ainsi délivrées : - autorisation de stationnement numéro 1 : exploitée du 10 février 1981 (arrêté du 10 février 1981) au 28 juin 1994 par Mme Marcelle Y..., puis, du 28 juin 1994 (arrêté en date de ce jour) au 17 juillet 2005 par M. Bernard Y..., - autorisation de stationnement numéro 2 : exploitée du 22 novembre 1984 (arrêté du 22 novembre 1984) au 28 juin 1994 par Mme Marcelle Y..., puis, du 28 juin 1994 (arrêté en date de ce jour) au 17 juillet 2005 par M. Bernard Y... ; qu'il résulte ainsi des pièces produites que les deux licences de taxi litigieuses, avec les autorisations de stationnement correspondantes, ont été exploitées de la même façon, de manière effective et sans interruption, par Mme Y..., puis, après son décès, par M. Y..., à compter du 10 février 1981 pour la première et du 22 novembre 1984 pour la seconde, et ce jusqu'à la cession intervenue au profit de Yann X... ; que l'affirmation selon laquelle la seconde aurait été délivrée dans le cadre de la reprise d'un emplacement vacant, de sorte qu'elle n'obéirait pas au même régime que la première, apparaît manifestement inexacte, ladite autorisation ayant été exploitée sans discontinuer par les époux Y..., du 22 novembre 1984 jusqu'au mois de juillet 2005 ; que Yann X..., qui s'est contenté d'un simple courrier de l'administration préfectorale, dont il ne justifie même pas avoir tenté de contester la teneur, ne démontre pas que l'autorisation de stationnement sur l'emplacement numéro 2 ne présentait pas les caractéristiques prévues à l'acte de cession, et, en particulier, qu'elle ne pouvait être cédée dans les mêmes conditions que celle portant sur l'emplacement numéro 1 ; que c'est à tort que le premier juge a prononcé la nullité de cette cession avec toutes les conséquences pécuniaires en découlant » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ; qu'en affirmant que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il ne pouvait être considéré que la cession intervenue était dépourvue de cause, dans la mesure où la cause essentielle de l'acquisition était pour Yann X... l'exploitation pouvant être faite de la licence de taxi et de l'autorisation de stationnement correspondante, qu'il était établi, et non contesté, que l'intéressé avait pu exploiter l'une et l'autre sans aucune difficulté pendant cinq années au moins et qu'il aurait pu continuer à le faire s'il n'avait pris la décision de vendre, que la cession intervenue avait donc bien une cause, lorsque le premier juge a annulé la cession litigieuse, dépourvue de cause, au motif que le cédant ne disposait pas de la faculté de céder ses droits à titre onéreux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; pour infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, la cour d'appel a considéré qu'il résultait des pièces produites que les deux licences de taxi litigieuses, avec les autorisations de stationnement correspondantes, ont été exploitées de la même façon, de manière effective et sans interruption, par Mme Y..., puis, après son décès, par M. Y..., à compter du 10 février 1981 pour la première et du 22 novembre 1984 pour la seconde, et ce jusqu'à la cession intervenue au profit de Yann X..., que l'affirmation selon laquelle la seconde aurait été délivrée dans le cadre de la reprise d'un emplacement vacant, de sorte qu'elle n'obéirait pas au même régime que la première, apparaissait manifestement inexacte, ladite autorisation ayant été exploitée sans discontinuer par les époux Y..., du 22 novembre 1984 jusqu'au mois de juillet 2005 ; qu'en se déterminant ainsi, sans procéder à une analyse de l'acte de liquidation-partage des biens dépendant de la communauté de biens entre M. et Mme Y..., et de la succession de Mme Y... décédée en 1994, qui faisait mention de « la » licence de taxi délivrée par la mairie de Langeais pour une valeur de 200 000 francs, et non de deux licences, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QUE le titulaire de l'autorisation de stationnement a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative qui a délivré celle-ci, sous la condition de l'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement pendant une durée de quinze ans à compter de sa date de délivrance pour les titulaires d'autorisations délivrées antérieurement au 21 janvier 1995 et qui, en vertu de l'article 6 du décret n° 73-225 du 2 mars 1973 relatif à l'exploitation des taxis et voitures de remise, ne disposaient pas de la faculté de présenter à titre onéreux un successeur ; que dans ce cas, une fois la première mutation intervenue, la faculté de présenter à titre onéreux un successeur est constituée dans les conditions de droit commun, après une exploitation effective et continue de cinq ans ; qu'en considérant qu'il résultait des pièces produites que les deux licences de taxi litigieuses, avec les autorisations de stationnement correspondantes, ont été exploitées de la même façon, de manière effective et sans interruption, par Mme Y..., puis, après son décès, par M. Y..., à compter du 10 février 1981 pour la première et du 22 novembre 1984 pour la seconde, et ce jusqu'à la cession intervenue au profit de Yann X..., que l'affirmation selon laquelle la seconde aurait été délivrée dans le cadre de la reprise d'un emplacement vacant, de sorte qu'elle n'obéirait pas au même régime que la première, apparaissait manifestement inexacte, ladite autorisation ayant été exploitée sans discontinuer par les époux Y..., du 22 novembre 1984 jusqu'au mois de juillet 2005, sans relever que l'arrêté municipal n° 94-75 du 28 juin 1994 qui a délivré l'autorisation de stationnement numéro 2 à M. Y... mentionnait que l'autorisation de stationnement numéro 2 était disponible, qu'elle lui était accordée à titre personnel, et qu'elle était incessible, qu'en outre, aucun visa n'indiquait une précédente autorisation de Mme Y... sur ce même emplacement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-2 du code des transports applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-25923
Date de la décision : 08/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 01 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 nov. 2017, pourvoi n°15-25923


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.25923
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award