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07/11/2017 | FRANCE | N°17-80561

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 novembre 2017, 17-80561


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. David X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 10 janvier 2017, qui, pour excès de vitesse en récidive l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 900 euros d'amende et douze mois de suspension du permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Sou

lard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. David X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 10 janvier 2017, qui, pour excès de vitesse en récidive l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 900 euros d'amende et douze mois de suspension du permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, le 31 mars 2012, les policiers effectuant un contrôle de vitesse sur une autoroute où la vitesse était limitée à 70 km/h en raison de travaux, ont constaté, au moyen d'un cinémomètre, qu'un véhicule circulait à la vitesse mesurée de 136 km/h et à la vitesse retenue de 129 km/h ; que le conducteur, M. X... a été poursuivi du chef d'excès de vitesse d'au moins 50 km/h, en récidive ; que le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable ; qu'il a relevé appel ainsi que le ministère public ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 du code de procédure pénale et des articles R. 413-2 et R. 413-14 du code de la route ;

Attendu que, pour confirmer le jugement et rejeter les conclusions du prévenu tendant à la disqualification de l'infraction en contravention de 3e classe, l'arrêt retient que, contrairement aux allégations, le procès-verbal, établi par des fonctionnaires de police assermentés, précise les conditions et le lieu du contrôle ainsi que le matériel utilisé, que ce document indique en outre que la vitesse est réglementée à 70 km/h en raison d'une zone de travaux annoncée par un panneau de signalisation que le prévenu affirme ne pas avoir vu, l'éventuel défaut de publication de l'arrêté ne lui causant par ailleurs aucun grief ; que les juges en déduisent que les faits d'excès de vitesse sont caractérisés par les constatations des services de police et le contrôle effectué au moyen de l'appareil Mercura Ultralyte régulièrement vérifié ;

Attendu qu'en statuant ainsi et dès lors qu'en application de l'article 537 du code de procédure pénale, les procès-verbaux dressés par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent et que la preuve contraire d'un grand excès de vitesse, qui n'acquiert un caractère délictuel qu'en raison de l'état de récidive, ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 413-1 et R. 413-14 du code de la route, 132-11 et 132-16-2 du code pénal ;

Attendu que pour retenir l'état de récidive légale, l'arrêt énonce que M. X... a été condamné le 22 octobre 2008 pour des faits similaires ou assimilés de refus d'obtempérer, conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique et constate qu'aux termes de l'article 132-16-2 du code pénal, les délits prévus par les articles L. 221-2, L. 234-1, L. 235-1et L. 413-l du code de la route sont considérés au regard de la récidive comme une même infraction ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la cour de cassation est en mesure de vérifier, par la consultation du casier judiciaire, que la peine prononcée lors de la première condamnation et constituant le premier terme de la récidive n'était ni prescrite, ni expirée lors de la commission de la nouvelle infraction, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept novembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-80561
Date de la décision : 07/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 nov. 2017, pourvoi n°17-80561


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.80561
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