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07/11/2017 | FRANCE | N°16-86231

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 novembre 2017, 16-86231


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Raphaël X...,
- M. Généreux Y...,
- M. André Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 2016, qui, pour déclaration mensongère à une administration publique en vue d'obtenir un avantage indu, a condamné les deux premiers chacun à 50 000 euros d'amende, le troisième à 10 000 euros d'amende, a ordonné la confiscation des scellés et prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 septembre 2017 où étaient présents d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Raphaël X...,
- M. Généreux Y...,
- M. André Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 2016, qui, pour déclaration mensongère à une administration publique en vue d'obtenir un avantage indu, a condamné les deux premiers chacun à 50 000 euros d'amende, le troisième à 10 000 euros d'amende, a ordonné la confiscation des scellés et prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS et de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'au cours du mois d'octobre 2007 la direction régionale des affaires maritimes du Languedoc Roussillon informait plusieurs procureurs de la République de la côte méditerranéenne de la fourniture, par les thoniers senneurs méditerranéens, de fausses déclarations de capture de thons rouges ; qu'une information judiciaire était ouverte, à l'issue de laquelle, par ordonnance du juge d'instruction du 7 février 2013, MM. X..., Y... et Z..., armateurs ou patrons pêcheurs immatriculés à Sète, étaient renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef de déclaration mensongère à une administration publique en vue d'obtenir un avantage indu, pour des faits commis entre le 1er avril et le 31 juillet 2007 ; qu'ils étaient déclarés coupables; qu'appel était interjeté par les prévenus et le ministère public ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois pour M. Z..., pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 112-1, 121-1, 121-2 et 441-6 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, des articles 23-1, 23-2 et 24 du décret n°90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime, violation de la loi, défaut de base légale et insuffisance de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription soulevée par M. Z..., déclaré ce dernier coupable des faits de déclaration mensongère à une administration publique en vue d'obtenir un avantage indu commis du 1er avril au 31 juillet 2007 à Sète et condamné M. Z... au paiement d'une amende de 10 000 euros ;

"aux motifs que, sur la culpabilité, si, comme l'écrit le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, l'analyse de la cause principale de ces dépassements de quotas est l'absence de quota individuel en 2007 et l'absence d'outil réglementaire pour assurer le suivi de ces captures qui est intervenu en juin 2007, soit plusieurs jours après le début de la campagne, la mise en place du nouveau système ayant eu lieu en 2008, il convient de rappeler qu'au cours de la seule campagne 2007, le quota alloué à la pêche française a été dépassé de 80 % et que de tels dépassements s'inscrivent dans une volonté récurrente et affichée par les pêcheurs de thon rouge en Méditerranée du refus de voir contrôler leur activité et de tout suivi de quota ; qu'en tout état de cause, la prévention ne concerne par le dépassement des quotas, mais, pour MM. Y..., Z... et X..., d'avoir inscrit sur leurs livres de pêche de fausses déclarations sur les quantités pêchées par eux, fausses déclarations qui concernent des quantités très importantes et qui ne sauraient relever de simples erreurs ou négligences et dont le but était de contourner la réglementation applicable avant et après juin 20[07], ainsi que les contrôles, sachant parfaitement que les captures réellement effectuées, si elles avaient été déclarées correctement, entraînaient le dépassement du plafond global alloué à la France et la fin de la saison pour les pêcheurs ; que les faits poursuivis ne sauraient en conséquence relever de la contravention d'inscription d'information erronée ou incomplète sur un journal maritime puisqu'encore une fois, il s'agit de déclarations délibérément mensongères et bien sûr, en faveur d'une sous-estimation (…) ; que l'avantage indu, même s'il concerne les quotas nationaux, est de pouvoir continuer à prétendre, tant individuellement que collectivement, à la poursuite de la pêche alors que les quotas autorisés étaient largement dépassés, permettant ainsi la revente aux mareyeurs de quantités illégales, faits constitutifs de fourniture d'une déclaration mensongère en vue d'obtenir d'une administration publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public un avantage indu ; que l'article 441-6, alinéa 2, du code pénal incrimine le fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir, de faire obtenir ou de tenter de faire obtenir d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu, peu importe que la tenue du journal de pêche soit ou non obligatoire, dès lors que les déclarations y figurant ont pour but d'obtenir ou de justifier d'un avantage indu (…) ; quqe MM. Y... et Z... font plaider les mêmes arguments sur l'application de l'article 441-6, alinéa 2, du code pénal et font valoir que la déclaration doit être antérieure à l'obtention de cet avantage, ce qui est le cas, la vente des quantités en surnombre et hors quota intervenant après la déclaration inscrite sur le livre de pêche ; que leur avocat considère qu'ils auraient dû être poursuivis au visa du texte spécial de l'article L. 945-4 du code rural et de la pêche maritime qui ne concerne nullement les fausses déclarations relatives au tonnage pêché en vue d'obtenir un avantage indu, mais les déclarations erronées ou incomplètes sur le livre de pêche et qui relèvent de la seule négligence (…) ; que M. Z... a admis ne pas avoir fait mention de 3983 kgs de thon rouge mort pour ne pas imputer le quota français pour la seconde campagne qui s'était déroulée en mai/juin 2007 effectuée au large des côtes libyennes, sans justifier nullement de la tolérance dont il se prévaut de la part de l'administration des affaires maritimes ; qu'au vu de ces éléments, la cour confirmera le jugement et retiendra dans les liens de la prévention MM. X..., Y... et Z..., qui ont renseigné sciemment, lors de la campagne de pêche du thon rouge 2007, soit du 1er avril au 31 juillet 2007, de façon erronée les journaux de pêche des navires dont ils étaient l'armateur ou le patron pêcheur afin de ne pas faire apparaître la totalité des prises de thon rouge réalisées dans le but de poursuivre la pêche jusqu'à la fin de la campagne 2007, sans avoir à subir la décision de fermeture anticipée de la pêche de la part des autorités françaises à la demande de l'ICCAT et, d'autre part, dans le but de procéder à la revente de quantités de thon plus importantes que celles autorisées, commettant ainsi le délit de fourniture d'une déclaration mensongère en vue d'obtenir d'une administration publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public un avantage indu ;

"1°) alors que le délit de fausse déclaration en vue d'obtenir d'un organisme chargé d'une mission de service public ou d'un service public un avantage indu n'est pas constitué par le seul fait de renseigner de façon erronée ou incomplète les registres de pêche fût-ce en vue de permettre la poursuite de la pêche du thon rouge jusque la fin de la campagne de l'année en cours sans avoir à subir une décision de fermeture anticipée de la part des autorités françaises ainsi que de procéder à la revente de quantités de thons plus importantes que celles autorisées de sorte qu'en jugeant qu'un tel délit était constitué par les simples déclarations erronées relatives au tonnage pêché inscrites sur les registres de pêche, fût-ce en vue de pouvoir poursuivre la pêche nonobstant le dépassement du quota et de permettre la vente de quantités illégales, cependant que de tels faits caractérisaient tout au plus la contravention d'inscription d'information erronée ou incomplète sur un journal maritime prévue par l'article 24 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime, la cour d'appel a violé ce texte par refus d'application, ensemble l'article 441-6 du code pénal par fausse application ;

"2°) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait, ce qui implique d'identifier précisément l'individu à qui est imputée l'infraction ; qu'il résulte des articles 23-1 et 23-2 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ainsi que d'une circulaire du ministère de l'agriculture et de la pêche en date du 19 avril 2007 que la tenue des journaux de bord est de la responsabilité du capitaine de pêche si bien qu'en condamnant M. André Z... au titre de fausses déclarations concernant les quantités de thon pêché sans établir sa qualité de capitaine du navire en cause, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"3°) alors que sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ; qu'il s'ensuit qu'un individu ne peut être condamné pénalement au titre de déclarations erronées en vue de permettre un dépassement de quota de pêche lorsque les prises et les déclarations ont déjà été faites avant la fixation des quotas intervenus en cours de campagne de pêche de sorte qu'en déclarant M. André Z... coupable de déclarations erronées en vue d'obtenir un avantage à raison de faits survenus à compter du mois d'avril 2007 cependant que l'arrêté portant répartition du quota de pêche de thon rouge pour l'année 2007 a été pris le 28 juin 2007 et que l'avis relatif à la fermeture des quotas de thon rouge pour l'année 2007 est intervenu par arrêté publié au Journal Officiel le 1er août 2007, la cour d'appel, qui a réprimé des agissements non punissables au moment où ils ont été commis, a violé les articles 8 de la Déclaration des Droits de l'homme et du Citoyen, 7, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3 et 112-1 du code pénal" ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois pour M. Y..., pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 112-1, 121-1, 121-2 et 441-6 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, des articles 23-1, 23-2 et 24 du décret n°90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime, violation de la loi, défaut de base légale et insuffisance de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription soulevée par M. Y..., déclaré ce dernier coupable des faits de déclaration mensongère à une administration publique en vue d'obtenir un avantage indu commis du 1er avril au 31 juillet 2007 à Sète, pour un poids de treize tonnes de thon et condamné M. Y... au paiement d'une amende de 50 000 euros ;

"aux motifs que, sur la culpabilité, si, comme l'écrit le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, l'analyse de la cause principale de ces dépassements de quotas est l'absence de quota individuel en 2007 et l'absence d'outil réglementaire pour assurer le suivi de ces captures qui est intervenu en juin 2007, soit plusieurs jours après le début de la campagne, la mise en place du nouveau système ayant eu lieu en 2008, il convient de rappeler qu'au cours de la seule campagne 2007, le quota alloué à la pêche française a été dépassé de 80 % et que de tels dépassements s'inscrivent dans une volonté récurrente et affichée par les pêcheurs de thon rouge en Méditerranée du refus de voir contrôler leur activité et de tout suivi de quota ; qu'en tout état de cause, la prévention ne concerne par le dépassement des quotas, mais, pour MM. Y..., Z... et X..., d'avoir inscrit sur leurs livres de pêche de fausses déclarations sur les quantités pêchées par eux, fausses déclarations qui concernent des quantités très importantes et qui ne sauraient relever de simples erreurs ou négligences et dont le but était de contourner la réglementation applicable avant et après juin 20[07], ainsi que les contrôles, sachant parfaitement que les captures réellement effectuées, si elles avaient été déclarées correctement, entraînaient le dépassement du plafond global alloué à la France et la fin de la saison pour les pêcheurs ; que les faits poursuivis ne sauraient en conséquence relever de la contravention d'inscription d'information erronée ou incomplète sur un journal maritime puisqu'encore une fois, il s'agit de déclarations délibérément mensongères et bien sûr, en faveur d'une sous-estimation (…) ; que l'avantage indu, même s'il concerne les quotas nationaux, est de pouvoir continuer à prétendre, tant individuellement que collectivement, à la poursuite de la pêche alors que les quotas autorisés étaient largement dépassés, permettant ainsi la revente aux mareyeurs de quantités illégales, faits constitutifs de fourniture d'une déclaration mensongère en vue d'obtenir d'une administration publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public un avantage indu ; que l'article 441-6, alinéa 2, du code pénal incrimine le fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir, de faire obtenir ou de tenter de faire obtenir d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu, peu importe que la tenue du journal de pêche soit ou non obligatoire, dès lors que les déclarations y figurant ont pour but d'obtenir ou de justifier d'un avantage indu (…) ; que MM. Y... et Z... font plaider les mêmes arguments sur l'application de l'article 441-6, alinéa 2, du code pénal et font valoir que la déclaration doit être antérieure à l'obtention de cet avantage, ce qui est le cas, la vente des quantités en surnombre et hors quota intervenant après la déclaration inscrite sur le livre de pêche ; que leur avocat considère qu'ils auraient dû être poursuivis au visa du texte spécial de l'article L. 945-4 du code rural et de la pêche maritime qui ne concerne nullement les fausses déclarations relatives au tonnage pêché en vue d'obtenir un avantage indu, mais les déclarations erronées ou incomplètes sur le livre de pêche et qui relèvent de la seule négligence ; que M. Y... a reconnu être l'armateur du JMC III et de JMC VI, il a reconnu a minima qu'au mois de juin 2007, c'était 13 000 kgs qui ressortaient des factures de vente qu'il avait omis d'inscrire sur le journal de pêche, qu'il a revendus avec le bénéfice y afférent (…) ; qu'au vu de ces éléments, la cour confirmera le jugement et retiendra dans les liens de la prévention MM. X..., Y... et Z..., qui ont renseigné sciemment, lors de la campagne de pêche du thon rouge 2007, soit du 1er avril au 31 juillet 2007, de façon erronée les journaux de pêche des navires dont ils étaient l'armateur ou le patron pêcheur afin de ne pas faire apparaître la totalité des prises de thon rouge réalisées dans le but de poursuivre la pêche jusqu'à la fin de la campagne 2007, sans avoir à subir la décision de fermeture anticipée de la pêche de la part des autorités françaises à la demande de l'ICCAT et, d'autre part, dans le but de procéder à la revente de quantités de thon plus importantes que celles autorisées, commettant ainsi le délit de fourniture d'une déclaration mensongère en vue d'obtenir d'une administration publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public un avantage indu ;

"1°) alors que le délit de fausse déclaration en vue d'obtenir d'un organisme chargé d'une mission de service public ou d'un service public un avantage indu n'est pas constitué par le seul fait de renseigner de façon erronée ou incomplète les registres de pêche fût-ce en vue de permettre la poursuite de la pêche du thon rouge jusque la fin de la campagne de l'année en cours sans avoir à subir une décision de fermeture anticipée de la part des autorités françaises ainsi que de procéder à la revente de quantités de thons plus importantes que celles autorisées si bien qu'en jugeant qu'un tel délit était constitué par les simples déclarations erronées relatives au tonnage pêché inscrites sur les registres de pêche, fût-ce en vue de pouvoir poursuivre la pêche nonobstant le dépassement du quota et de permettre la vente de quantités illégales, cependant que de tels faits caractérisaient tout au plus la contravention d'inscription d'information erronée ou incomplète sur un journal maritime prévue par l'article 24 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime, la cour d'appel a violé ce texte par refus d'application, ensemble l'article 441-6 du code pénal par fausse application ;

"2°) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait, ce qui implique d'identifier précisément l'individu à qui est imputée l'infraction ; qu'il résulte des articles 23-1 et 23-2 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ainsi que d'une circulaire du ministère de l'agriculture et de la pêche en date du 19 avril 2007 que la tenue des journaux de bord est de la responsabilité du capitaine de pêche de sorte qu'en condamnant M. Y... au titre de fausses déclarations concernant les quantités de thon pêché pour le navire JMC VI, cependant qu'il n'a jamais été établi qu'il était le capitaine de ce navire, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"3°) alors que sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ; qu'il s'ensuit qu'un individu ne peut être condamné pénalement au titre de déclarations erronées en vue de permettre un dépassement de quota de pêche lorsque les prises et les déclarations ont déjà été faites avant la fixation des quotas intervenus en cours de campagne de pêche si bien qu'en déclarant M. Y... coupable de déclarations erronées en vue d'obtenir un avantage à raison de faits survenus à compter du mois d'avril 2007 cependant que l'arrêté portant répartition du quota de pêche de thon rouge pour l'année 2007 a été pris le 28 juin 2007 et que l'avis relatif à la fermeture des quotas de thon rouge pour l'année 2007 est intervenu par arrêté publié au Journal officiel le 1er août 2007, la cour d'appel, qui a réprimé des agissements non punissables au moment où ils ont été commis, a violé les articles 8 de la Déclaration des Droits de l'homme et du Citoyen, 7, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3 et 112-1 du code pénal" ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Spinosi et Sureau pour M. X..., pris de la violation des articles 121-3 , 441-6, alinéa 2, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable des faits visés à la prévention ;

"aux motifs que, si comme l'écrit le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture l'analyse de la cause principale de ces dépassements de quotas est l'absence de quota individuel en 2007 et l'absence d'outil réglementaire pour assurer le suivi de ces captures qui est intervenu en juin 2007 soit plusieurs jours après le début de la campagne, la mise en place du nouveau système ayant eu lieu en 2008, il convient de rappeler qu'au cours de la seule campagne 2007 le quota alloué à la pêche française a été dépassé de 80% et que de tels dépassements s'inscrivent dans une volonté récurrente et affichée par les pécheurs de thon rouge en Méditerranée du refus de voir contrôler leur activité et de tout suivi de quota ; qu'en tout état de cause, la prévention ne concerne pas le dépassement des quotas mais pour MM. Y..., Z... et X... d'avoir inscrit sur leurs livres de pêche de fausses déclarations sur les quantités pêchées par eux, fausses déclarations qui concernent des quantités très importantes et qui ne sauraient relever de simples erreurs ou négligences et dont le but était de contourner la réglementation applicable avant et après juin 2011 ainsi que les contrôles sachant parfaitement que les captures réellement effectuées si elles avaient été déclarées correctement entraînaient le dépassement du plafond global alloué à la France et la fin de la saison pour les pécheurs ; que les faits poursuivis ne sauraient en conséquence relever de la contravention d'inscription d'information erronée ou incomplète sur un journal maritime puisqu'encore une fois il s'agit de déclarations délibérément mensongères et bien sûr en faveur d'une sous-estimation ; qu'il ne saurait être utilement plaidé par M. X... une simple erreur dans le détail des temps et lieux de pêche inscrit sur son livre de pêche mais d'avoir de façon délibérée indiqué de fausses quantités pour ne pas faire apparaître la totalité des prises de thon rouge réalisées dans le but de poursuivre la pêche au thon rouge jusqu'à la fin de la campagne 2007 sans avoir à subir la décision de fermeture anticipée de la pêche de la part des autorités françaises à la demande de PICCAT et d'autre part de procéder à la revente de quantités de thon plus importantes que celles autorisées ; que l'avantage indu même si il concerne les quotas nationaux est de pouvoir continuer à prétendre tant individuellement que collectivement à la poursuite de la pêche alors que les quotas autorisés étaient largement dépassés, permettant ainsi la revente aux mareyeurs de quantités illégales, faits constitutifs de fourniture d'une déclaration mensongère en vue d'obtenir d'une administration publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public un avantage indû ; que l'article 441-6, alinéa 2, du code pénal incrimine le fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir, de faire obtenir ou de tenter de faire obtenir d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargeì d'une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu, peu importe que la tenue du journal de pêche soit ou non obligatoire, dès lors que les déclarations y figurant ont pour but d'obtenir ou de justifier d'un avantage indû ; que les pêches litigieuses ont eu lieu au large des côtes de Malte et de la Libye, il est soutenu qu'elles ne concernent que les côtes libyennes où d'ailleurs se trouvait le bateau Janvier Louis Raphaël dont il est rappelé qu'il est arrivé à Tripoli le 26 avril 2007, aucun élément ne permet de dire qu'il s'agissait d'une pêche conjointe non soumise à réglementation avant le mois de juin 2007 ; que MM. Y... et Z... font plaider les mêmes arguments sur l'application de l'article 441-6, alinéa 2, du code pénal et font valoir que la déclaration doit être antérieure à l'obtention de cet avantage, ce qui est le cas, la vente des quantités en surnombre et hors quota intervenant après la déclaration inscrite sur le livre de pêche ; que leur avocat considère qu'ils auraient dû être poursuivie au visa du texte spécial de l'article L. 945-4 du code rural et de la pêche maritime qui ne concerne nullement les fausses déclarations relatives au tonnage pêché en vue d'obtenir un avantage indu mais les déclarations erronées ou incomplètes sur le livre de pêche et qui relèvent de la seule négligence ; que M. Y... a reconnu être l'armateur du JMCIII et de JMC VI, il a reconnu a minima qu'au mois de juin 2007 c'étaient 13 000 kgs qui ressortaient des factures de vente qu'il avait omis d'inscrire sur le journal de pêche, qu'il a revendu avec le bénéfice y afférent ; que M. Z... a admis ne pas avoir fait mention de 3983 kg de thon rouge mort pour ne pas imputer le quota français pour la seconde campagne qui s'était déroulée en mai /juin 2007 effectuée au large des côtes libyennes, sans justifier nullement de la tolérance dont il se prévaut de la part de l'administration des affaires maritimes ; qu'au vu de ces éléments, la cour confirmera le jugement et retiendra dans les liens de la prévention MM. X..., Y... et Z... qui ont renseigné sciemment lors de la campagne de pêche du thon rouge 2007 soit du 1er avril au 31 juillet 2007 de façon erronée les journaux de pêche des navires dont ils étaient l'armateur ou le patron pêcheur afin de ne pas faire apparaître la totalité des prises de thon rouge réalisées dans le but de poursuivre la pêche jusqu'aÌ la fin de la campagne 2007 sans avoir aÌ subir la décision de fermeture anticipée de la pêche de la part des autorités françaises à la demande de l'ICCAT et d'autre part dans le but de procéder à la revente de quantités de thon plus importantes que celles autorisées commettant ainsi le délit de fourniture d'une déclaration mensongère en vue d'obtenir d'une administration publique ou d'un organisme chargé d‘une mission de service public un avantage indu ; qu'il n'est pas contesté que M. Roger A..., a accepté de déclarer, moyennant finance, dans les journaux de pêche des navires dont il était l'armateur ou le patron pêcheur 100 tonnes de thon non pêché par lui mais par des thoniers senneurs étrangers, afin de permettre à ces derniers de poursuivre leur activité en dépassement de leur propres quotas, faits constitutifs de corruption passive de personne privée dans l'exercice de ses fonctions ; que le produit de l'infraction correspond ici à la somme qu'il a reçu en rétribution de sa déclaration mensongère, ce qu'il n'a pas contesté ; que la cour confirmera le jugement sur la culpabilité ;

"1°) alors que la cour d'appel ne pouvait déclarer le prévenu coupable de fourniture d'une déclaration mensongère en se bornant à affirmer de façon péremptoire qu'aucun élément ne permet de dire qu'il s'agissait d'une pêche conjointe non soumise à réglementation avant le mois de juin 2007, sans rechercher si, ainsi que le soutenaient les conclusions régulièrement déposées, l'absence de déclaration critiquée était conforme aux accords commerciaux puisqu'il s'agissait d'une pêche conjointe, cette circonstance étant de nature à exclure l'infraction poursuivie ;

"2°) alors que la fourniture d'une déclaration fausse ou incomplète doit être faite sciemment ; qu'en se bornant à affirmer de façon péremptoire que les déclarations litigieuses ne sauraient relever de simples erreurs ou négligences et qu'elles étaient délibérément mensongères, sans expliquer en quoi le prévenu avait la conscience de fournir une déclaration dont il connaissait le caractère mensonger et sa volonté d'agir en vue d'obtenir un avantage indu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour confirmer le jugement et déclarer les trois prévenus coupables de déclaration mensongère à une administration publique en vue d'obtenir un avantage indu, l'arrêt attaqué, par motifs adoptés du jugement, rappelle que le règlement (CE) n°41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 a établi, pour l'année 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques applicables, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à limitation des captures, que la commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique ( CICTA) ayant instauré un quota de capture de 29 500 tonnes pour la pêche en Méditerranée, un règlement européen en date du 11 juin 2007 immédiatement applicable a fixé le quota pour la France à 5493,65 tonnes pour la campagne de 2007 dont la durée a été raccourcie au 1er juillet et que l'adjoint au directeur des affaires maritimes de l'Hérault a confirmé que pour toutes les périodes de pêche au thon, dont la première en mars-avril, les captures devaient être déclarées y compris pour celles antérieures à 2007 ; que les juges relèvent que M. Y... a reconnu être l'armateur de deux bateaux et avoir au mois de juin 2007 omis d'inscrire sur le journal de pêche 13 000 kgs de thon qu'il a revendus avec le bénéfice afférent, que M. Z..., patron pêcheur propriétaire du bateau "Ville d'Agde IV" a admis ne pas avoir fait mention de 3 938 kgs de thon rouge mort pour ne pas imputer le quota français pour la seconde campagne de mai et juin 2007, et que M. X... a admis avoir pêché en avril 2007, dans le golfe du Lion, plusieurs kilos de thon rouge sans les inscrire pour ne pas imputer le quota national avant que le plus gros de la campagne ne démarre sur les côtes libyennes, les prévenus sachant parfaitement que les captures réellement effectuées, si elles avaient été déclarées correctement, entraînaient le dépassement du plafond global alloué à la France et la fin de la saison pour les pêcheurs ; que les juges en déduisent que les faits poursuivis ne sauraient relever de la contravention d'inscription d'information erronée ou incomplète sur un journal maritime, mais constituaient le délit de l'article 441-6, alinéa 2, du code pénal, s'agissant de déclarations délibérément mensongères portant sur des quantités très importantes qui avaient pour but de contourner la réglementation applicable avant et après juin 2007 et les contrôles, pour obtenir un avantage indu consistant à pouvoir continuer à prétendre, tant individuellement que collectivement, à la poursuite de la pêche alors que les quotas autorisés étaient largement dépassés, et permettre ainsi la revente aux mareyeurs de quantités illégales ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas fait application de l'arrêté du 28 juin 2007 portant répartition des quotas de thon rouge, d'une part a exactement retenu que l'incrimination générale de l'article 446-1, alinéa 2 du code pénal était applicable et d'autre part, répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était régulièrement saisie, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve produits, par des motifs dénués d'insuffisance comme de contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de déclaration mensongère à une administration en vue d'obtenir un avantage indu dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens, inopérants en ce qu'ils portent sur la qualité de capitaine du navire eu égard à la qualification retenue, ne sauraient être accueillis ;

Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois pour M. Z..., pris de la violation des articles 130-1, 132-1, 132-20 et 441-6 du code pénal, préliminaire, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de base légale et insuffisance de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Z... au paiement d'une amende de 10 000 euros ;

"aux motifs que, sur la peine, même si les arguments en faveur du difficile métier de pêcheur ne manquent pas et de leurs difficultés financières et endettement du fait de la modernisation rendue nécessaire de la flotte, même s'il s'agit ici de thoniers familiaux et non de thoniers industriels, le respect des quotas apparaît indispensable au maintien des ressources halieutiques et il est en lien direct avec le devenir de la pêche ; qu'au regard des considérations qui précèdent, de l'absence d'antécédents judiciaires des prévenus avant et après les faits, sauf en ce qui concerne M. X..., la cour, réformant le jugement entrepris, condamnera les prévenus à des peines d'amende en corrélation avec le profit qu'ils ont tiré de la commission de faits délictueux : M. Z... au paiement d'une amende de 10 000 euros ;

"alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges si bien qu'en justifiant la condamnation de M. Z... au paiement d'une amende de 10 000 euros par un motif tiré de la nécessité de préserver les ressources halieutiques et en référence au profit tiré de la commission de faits délictueux, sans s'expliquer sur les ressources et les charges du prévenu qu'elle devait prendre en considération pour fixer le montant de l'amende, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Attendu que pour infirmer le jugement et ramener à 10 000 euros l'amende infligée à M. Z..., l'arrêt relève la difficulté du métier de pêcheur, leurs difficultés financières et endettement du fait de la modernisation nécessaire de la flotte, même s'il s'agit en l'espèce de thoniers familiaux et non de thoniers industriels, énonce que le respect des quotas apparaît indispensable au maintien des ressources halieutiques et est en lien direct avec le devenir de la pêche, et retient que la peine d'amende doit être en corrélation avec le profit que les prévenus ont retiré de la commission des faits délictueux ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les juges ont pris en considération les ressources et charges du prévenu ainsi que l'exigent les articles 132-1 et 132-20 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le second moyen de cassation proposé par société civile professionnelle Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois pour M. Y..., pris de la violation des articles 111-3, 130-1, 132-1, 132-20 et 441-6 du code pénal, préliminaire, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de base légale et insuffisance de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... au paiement d'une amende de 50 000 euros ;

"aux motifs que, sur la peine, même si les arguments en faveur du difficile métier de pêcheur ne manquent pas et de leurs difficultés financières et endettement du fait de la modernisation rendue nécessaire de la flotte, même s'il s'agit ici de thoniers familiaux et non de thoniers industriels, le respect des quotas apparaît indispensable au maintien des ressources halieutiques et il est en lien direct avec le devenir de la pêche ; qu'au regard des considérations qui précèdent, de l'absence d'antécédents judiciaires des prévenus avant et après les faits, sauf en ce qui concerne M. X..., la cour, réformant le jugement entrepris, condamnera les prévenus à des peines d'amende en corrélation avec le profit qu'ils ont tiré de la commission de faits délictueux : M. Y... au paiement d'une amende de 50 000 euros ;

"1°) alors que le délit de fausse déclaration en vue d'obtenir d'un organisme chargé d'une mission de service public ou d'un service public un avantage indu est sanctionné par une amende d'un montant maximum de 30 000 euros de sorte qu'en condamnant M. Y... pour un tel délit au paiement d'une amende de 50 000 euros, la cour d'appel a violé les articles 111-3 et 441-6 du code pénal ;

"2°) alors encore qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges si bien qu'en justifiant la condamnation de M. Y... au paiement d'une amende de 50 000 euros par un motif tiré de la nécessité de préserver les ressources halieutiques et en référence au profit tiré de la commission de faits délictueux, sans s'expliquer sur les ressources et les charges du prévenu qu'elle devait prendre en considération pour fixer le montant de l'amende, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Et sur le moyen relevé d'office à l'égard de M. X..., pris de la violation de l'article 111-3 du code pénal ;

Vu cet article ;

Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;

Attendu qu'après avoir déclaré MM. Y... et X... coupables de déclaration mensongère auprès d'une administration publique en vue d'obtenir un avantage indu, l'arrêt attaqué les condamne chacun à 50 000 euros d'amende ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine excédant le maximum prévu par l'article 441-6 du code pénal réprimant le délit reproché, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs :

I - Sur le pourvoi formé par M. Z... :

Le REJETTE ;

II - Sur les pourvois formés par MM. Y... et X... :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 20 septembre 2016, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées contre MM Y... et X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept novembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-86231
Date de la décision : 07/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 20 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 nov. 2017, pourvoi n°16-86231


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.86231
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