La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2017 | FRANCE | N°16-83232

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 novembre 2017, 16-83232


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
La société MAAF assurances, partie intervenante

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 2016, qui, dans la procédure suivie contre la société Cyla et la société Gocdu pour blessures involontaires, les a condamné chacune à 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 septembre 2017 où étaient présents dans la

formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. La...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
La société MAAF assurances, partie intervenante

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 2016, qui, dans la procédure suivie contre la société Cyla et la société Gocdu pour blessures involontaires, les a condamné chacune à 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de Me LE PRADO, de Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 113-9 du code des assurances, 385-1, 388-3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a donné acte à la société MAAF assurances de son intervention volontaire ès qualité d'assureur multi professionnelle de la société Gocdu et lui a déclaré sa décision opposable sur les intérêts civils sans qu'il y ait lieu à application de la règle proportionnelle de l'article L. 113-9 du code des assurances ;

"aux motifs qu'il y a de même lieu à confirmation du rejet de l'exception de garantie soulevée par la société MAAF assurances en sa qualité d'assureur de la société Gocdu TMG, alors que le contrat d'assurance multirisques professionnels souscrit par cette dernière comprend une convention spéciale n° 5 la garantissant, dans le cadre de ses activités professionnelles déclarées aux conditions particulières lors d'un sinistre, pour les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'elle encourt en raison notamment des réclamations relatives à des dommages corporels subis par un tiers tant pendant l'exercice de ses activités qu'après réception de ses travaux ; que la décision rendue sur intérêts civils lui est dès lors opposable, conformément à l'article 388-3 du code de procédure pénale et il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article L.113-3 du code des assurances s'agissant d'un dommage causé à un tiers sans lien avec le nombre de salariés déclarés ;

"et aux motifs, à les supposer adoptés, que la garantie de la société MAAF assurances, appelée en cause par M. Cédric X... par acte en date du 4 septembre 2014 en application de l'article 388-3 du code de procédure pénale et intervenante volontaire es qualités d'assureur de la société Gocdu est susceptible d'être recherchée, à défaut d'exclusion de garantie manifeste ou de nullité du contrat d'assurance garantissant la responsabilité multi-professionnelle de la société Gocdu ; qu'il convient donc de rejeter l'exception de ce chef ; (…) que, sur la garantie de la société MAAF assurances ; que s'agissant enfin de la garantie de la société MAAF assurances, si l'assureur ne peut être condamné par le juge correctionnel, le jugement peut lui être déclaré opposable, en application de l'article 388-3 du code de procédure pénale, dès lors que sa garantie est acquise en l'absence de toute nullité du contrat d'assurance, de mise hors de cause ou d'exclusion de garantie ; qu'en l'espèce, la garantie de la société maaf assurances ne peut être recherchée en qualité d'assureur de la société civile immobilière Cyla dont elle n'est pas l'assureur, non plus qu'au titre de l'assurance professionnelle de M. X... qui est renvoyé des fins de la poursuite du chef de blessures involontaires ; qu'en revanche, aucune clause du contrat d'assurance multirisques professionnels de la société Gocdu n'exclut la garantie des dommages accidentels causés aux tiers, pas même au titre des exclusions générales de garantie de l'article 15 du contrat, de sorte que la garantie de la société MAAF assurances est acquise aux termes de la convention spéciale n° 5, page 27, des conditions particulières du contrat d'assurance ; qu'enfin, non seulement la règle proportionnelle de l'article L. 113-3 du code des assurances ne peut être opposée à la victime mais elle ne peut trouver application, à l'égard de l'assuré, à un dommage causé aux tiers qui ne dépend aucunement du nombre de salariés déclarés ; qu'il convient donc de rejeter le moyen de limitation de garantie de ce chef et de déclarer le présent jugement opposable à la société MAAF assurances es qualités d'assureur mutlipro de la société Gocdu ;

"1°) alors que l'intervention de l'assureur devant la juridiction pénale a pour seul objet de lui rendre opposable la décision sur les intérêts civils, le juge pénal ne pouvant se prononcer que sur les seules exceptions de nature à exonérer totalement l'assureur de son obligation de garantie à l'égard des tiers ; qu'en décidant toutefois, après avoir déclaré opposable à la société MAAF assurances sa décision sur les intérêts civils, qu'il n'y avait pas lieu à application de la règle proportionnelle de l'article L. 113-9 du code des assurances régissant les conséquences de l'omission ou la déclaration inexacte de l'assuré dont la mauvaise foi n'a pas été établie, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

"2°) alors et subsidiairement que la réduction proportionnelle de garantie consécutive à une omission ou une déclaration inexacte non intentionnelle de l'assuré est, sauf disposition contraire, opposable au tiers lésé ou ses ayants-droit ; que l'inopposabilité aux victimes de cette réduction proportionnelle d'indemnité ne concerne que le contrat visé par cette règle ; qu'en estimant toutefois que la société MAAF assurances ne pouvait opposer au tiers une réduction proportionnelle de garantie prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances quand bien même aucune disposition n'écarte son application en cas de dommage intervenu sur un chantier, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure, qu'à la suite de l'accident survenu le 23 juillet 2011, sur un chantier d'extension d'un atelier de menuiserie ébénisterie et de ses conséquences dommageables pour M. Nurettin Y..., ont été poursuivis pour blessures involontaires, notamment, la société Gocdu Tmg, la société Cyla, la société MAAF, assureur de la société Gocdu Tmg, intervenant volontairement à la procédure ; que, par jugement du 2 mars 2015, le tribunal correctionnel a en particulier condamné la société Cyla et la société Gocdu Tmg pour blessures involontaires par personne morale suivies d'une incapacité supérieure à trois mois et donné acte à la société MAAF assurances de son intervention volontaire ès-qualités d'assureur mutIipro de la société Gocdu Tmg, lui déclarant le jugement opposable sur intérêts civils, en application de l'article 388-3 du code de procédure pénale, sans qu'il y ait lieu à application de la règle proportionnelle de l'article L. 113-9 du code des assurances ; que la société Cyla, la société Gocdu Tmg, le procureur de la République et la société MAAF assurances ont interjeté appel de ce jugement ;

Attendu que pour confirmer le jugement attaqué et écarter l'exception de non garantie de la société Gocdu Tmg et à titre subsidiaire la règle proportionnelle de l'article L.113-9 du code des assurances soutenue par la société MAAF assurances, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés, qu'il y à lieu à confirmation du rejet de l'exception de garantie soulevée par MAAF assurances en sa qualité d'assureur de la société Gocdu TMG, alors que le contrat d'assurance multirisques professionnels souscrit par cette dernière comprend une convention spéciale la garantissant, dans le cadre de ses activités professionnelles déclarées aux conditions particulières lors d'un sinistre, pour les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'elle encourt en raison notamment des réclamations relatives à des dommages corporels subis par un tiers tant pendant l'exercice de ses activités qu'après réception de ses travaux ; que les juges ajoutent que la décision rendue sur intérêts civils lui est dès lors opposable, conformément à l'article 388-3 du code de procédure pénale et qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article L. 113-9 du code des assurances s'agissant d'un dommage causé à un tiers sans lien avec le nombre de salariés déclarés ;

Attendu que si c'est à tort que la cour d'appel, a dit n'y avoir lieu à application de la règle proportionnelle de l'article L. 113-9 du code des assurances, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors qu'aux termes de l'article 385-1 du code de procédure pénale, l'assureur n'est recevable à invoquer devant les juges répressifs, fût-ce à titre subsidiaire, une exception fondée sur une clause du contrat d'assurance et tendant à sa mise hors de cause, que si cette exception est de nature à l'exonérer totalement de son obligation de garantie à l'égard des tiers ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept novembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-83232
Date de la décision : 07/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 16 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 nov. 2017, pourvoi n°16-83232


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.83232
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award