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02/11/2017 | FRANCE | N°17-84811

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 novembre 2017, 17-84811


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Hamza X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 25 juillet 2017, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procÃ

©dure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conse...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Hamza X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 25 juillet 2017, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 186-3, 212, 591, 593 du code de procédure pénale, 132-71 et 222-36 du code pénal ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de renvoi de M. Hamza X... devant le tribunal correctionnel ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 132-71 du code pénal constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions ; que M. X... reconnaît sa participation à une opération unique d'importation depuis l'Espagne de stupéfiants en compagnie d'une personne dont il refuse de révéler l'identité et de M. Y...dont il affirme qu'il ignorait qu'il participait à un convoyage ; que sa demande tendant à ce qu'il soit considéré que les faits qui lui sont reprochés ont été commis en bande organisée apparaît dans ces 17 conditions pour le moins audacieuse ; qu'il appartient cependant à la chambre de l'instruction au-delà des déclarations de l'appelant de rechercher si les éléments recueillis au cours de l'enquête et de l'information permettent de caractériser l'existence d'une bande organisée ; que s'agissant des faits de janvier 2014 l'information a permis de rassembler des éléments conduisant à considérer qu'une précédente opération de convoyage à laquelle M. X... avait participé a eu lieu ; que les rôles respectifs des autres participants à cette opération n'ont cependant pu être déterminés et que d'autres personnes que les seuls mis en examen peuvent être intervenues dans la réalisation de l'infraction ; que s'agissant de la remontée du mois d'avril 2015 il résulte clairement des constatations des policiers et des déclarations de M. X... que celui-ci a conduit le véhicule transportant la drogue ; que l'information a également permis de rassembler des éléments particulièrement incriminants à l'encontre de M. Farid Z...et de M. Mohamed X... dans la réalisation de ce convoyage ; que les silences et les dénégations des uns et des autres quant aux conditions précises de l'opération d'importation ne permettent pas cependant de déterminer précisément, au-delà de leur participation active avérée, les rôles respectifs des trois participants ni d'établir que c'est une organisation structurée qui a accompli les infractions ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il ne résulte pas suffisamment des éléments recueillis que les infractions ont été réalisée et préméditées par une organisation structurée de nature à constituer une bande organisée ; que c'est donc à bon droit que le juge d'instruction a considéré que les faits revêtaient un caractère délictuel et a renvoyé M. X... devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand ; que l'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée ;
" alors que l'article 222-36 du code pénal dispose que les faits d'importation ou d'exportation illicites de stupéfiants ont une nature criminelle lorsqu'ils sont commis en bande organisée ; que s'est prononcée par des motifs contradictoires la chambre de l'instruction qui a retenu qu'en l'espèce, à les supposés établis, les faits poursuivis n'avaient pas été commis en bande organisée quand il résultait tant de ses propres constatations que celles de l'ordonnance de renvoi qu'elle confirmait que faits poursuivis auraient été commis par une équipe de malfaiteurs qui, à la supposait établie, existait depuis un certain temps " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Hamza X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive ; qu'il lui est reproché d'avoir pris part à un trafic d'importation de cannabis depuis l'Espagne ; qu'il a interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel, en faisant grief au juge d'instruction de ne pas avoir retenu la circonstance aggravante de bande organisée, laquelle aurait entraîné son renvoi devant la cour d'assises ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance et écarter la circonstance aggravante de bande organisée, l'arrêt retient que les éléments réunis par l'information ne permettent pas d'établir que les infractions ont été préméditées et réalisées par une organisation structurée ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui procèdent de son appréciation souveraine, et dès lors que la bande organisée suppose la préméditation des infractions et une organisation structurée de ses membres, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux novembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-84811
Date de la décision : 02/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, 25 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 nov. 2017, pourvoi n°17-84811


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.84811
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