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02/11/2017 | FRANCE | N°16-86853

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 novembre 2017, 16-86853


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

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Mme Ginette X...,
M. Régis Y...,
M. Florian Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 13 octobre 2016, qui a déclaré irrecevable leur appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs d'empoisonnement, abstention d'empêcher un crime ou un délit contre les personnes et non dénonciation de crime ;

La COUR, statuan

t après débats en l'audience publique du 20 septembre 2017 où étaient présents dans la for...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

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Mme Ginette X...,
M. Régis Y...,
M. Florian Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 13 octobre 2016, qui a déclaré irrecevable leur appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs d'empoisonnement, abstention d'empêcher un crime ou un délit contre les personnes et non dénonciation de crime ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité des pourvois :

Attendu que M. Régis Y... ayant épuisé le droit de se pourvoir en cassation, par l'exercice qu'il en a régulièrement fait le 17 octobre 2016, par déclaration au greffe de la cour d'appel, le pourvoi formé le lendemain, pour son compte, par son avocat, est irrecevable ; que, dès lors, seul est recevable le pourvoi formé par lui-même ;

Attendu que la déclaration de pourvoi, faite au nom de Mme X... et de M. Florian Y..., par M. Régis Y..., qui n'a pas justifié du pouvoir spécial exigé par l'article 576 du code de procédure pénale, est irrecevable ; que dès lors, seul est recevable le pourvoi formé le 18 octobre 2016 par un avocat au barreau de Montpellier pour le compte de ces mêmes demandeurs ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 89, 183, 186, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable l'appel des demandeurs interjeté le 26 avril 2016 faute d'être intervenu dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance de non-lieu ;

"aux motifs qu'aux termes de l'article 186 du code de procédure pénale, si la partie civile peut interjeter appel d'une ordonnance de non-lieu, son appel doit être formé selon les modalités prévues par les articles 502 et 503, à savoir par déclaration au greffier de la juridiction qui a rendu la décision dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision ; que c'est l'expédition de la lettre recommandée de notification qui constitue le point de départ de ce délai de dix jours, celle-ci correspondant à la date de remise du pli recommandé à la poste ; qu'en l'espèce, le bordereau de dépôt de la lettre recommandée de notification de l'ordonnance de non-lieu querellée, établit qu'il a été remis aux services postaux le 14 avril 2016 ;
que dès lors le délai d'appel de dix jours qui expirait le dimanche 24 avril 2016 s'est trouvé prorogé au premier jour ouvrable suivant soit au lundi 25 avril 2016 conformément aux dispositions de l'article 801 du code de procédure pénale ; qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de la domiciliation des parties civiles et de leur conseil en Belgique, dès lors qu'en application de l'article 89 du code de procédure pénale, toute partie civile doit déclarer au juge d'instruction une adresse qui doit être située, si l'information se déroule en métropole, dans un département métropolitain ; que cette même partie civile ne pouvant opposer le défaut de notification des actes qui auraient dû lui être notifiés aux termes de la loi faute par elle d'avoir déclaré une telle adresse ; qu'en conséquence l'appel de MM. Régis Y..., Florian Y... et Mme Ginette X..., interjeté au greffe du tribunal de grande instance de Montpellier le 26 avril 2016 soit plus de dix jours après la notification de l'ordonnance de non-lieu du 11 avril 2016, sera déclaré irrecevable ;

"1°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait déclarer irrecevable l'appel interjeté par les parties civiles pour avoir été formé hors délais, sans avoir vérifié que la notification de l'ordonnance attaquée était complète, en particulier en s'assurant que leur conseil avait bien été destinataire de cette décision ; qu'à défaut, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions des articles 183 et 186 du code de procédure pénale ;

"2°) alors que le deuxième alinéa de l'article 183 du code de procédure pénale, tel qu'il est interprété de façon constante par la chambre criminelle qui juge que la notification qu'il prévoit est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée, de sorte que le délai d'appel de dix jours prévu par l'article 186 du même code court à compter d'une date à laquelle les parties sont dans l'impossibilité d'agir, faute d'avoir connaissance de la décision du magistrat instructeur, porte atteinte au droit au recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, la décision attaquée sera dépourvue de toute base légale ;

"3°) alors qu'un délai de recours ne peut courir qu'à compter du jour où celui qui l'invoque est en mesure d'agir valablement, c'est-à-dire à compter de la date à laquelle il a eu ou pouvait avoir connaissance de l'acte ou de la décision susceptible d'avoir porté atteinte à ses droits et contre lequel ou laquelle il souhaite agir (CEDH, Sefer Yilmaz et Meryem Z... c. Turquie, 17 novembre 2015, n° 611/12, § 70) ; qu'en affirmant, pour déclarer irrecevable comme étant hors délai l'appel formé le 26 avril 2016 par les parties civiles à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu du 11 avril 2016, que le délai d'appel avait commencé à courir à la date de l'expédition de la lettre recommandée, soit le 14 avril 2016, lorsqu'à cette date les demandeurs ne pouvaient avoir connaissance du contenu de la décision du magistrat instructeur, la chambre de l'instruction a violé l'article 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 26 avril 2016, Mme X... et MM. Régis et Florian Y..., constitués parties civiles dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef, notamment, d'empoisonnement, ont interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 11 avril 2016, qui leur avait été notifiée par lettre recommandée expédiée le 13 avril précédent ;

Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable comme tardif, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que, d'une part, l'ordonnance entreprise mentionne qu'elle a été notifiée à l'avocat des parties civiles par télécopie le 13 avril 2016, d'autre part, la notification prévue par l'article 183 du code de procédure pénale, qui constitue le point de départ du délai de dix jours fixé par l'article 186 dudit code pour former appel, est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée, le délai pouvant être prorogé dans le cas où un obstacle insurmontable a mis la partie concernée dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile, ce qui, en l'espèce, n'a pas été établi ni même allégué, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes susvisés qui, édictés pour une bonne administration de la justice, ne méconnaissent pas les dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen, devenu sans objet en sa deuxième branche, par suite de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 juin 2017, ayant dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 183 du code de procédure pénale, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux novembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-86853
Date de la décision : 02/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 13 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 nov. 2017, pourvoi n°16-86853


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.86853
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