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02/11/2017 | FRANCE | N°16-85888

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 novembre 2017, 16-85888


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Alain X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre en date du 30 juin 2016 qui, l'a condamné, pour appels malveillants réitérés et violences aggravées, à six mois d'emprisonnement et, pour la contravention de violences, à 400 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code

de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Alain X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre en date du 30 juin 2016 qui, l'a condamné, pour appels malveillants réitérés et violences aggravées, à six mois d'emprisonnement et, pour la contravention de violences, à 400 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme Y..., médecin, a déposé plainte contre son ancien compagnon, M. X..., en lui reprochant de la harceler depuis leur rupture, notamment par des appels téléphoniques, des messages SMS et des messages informatiques ; qu'elle a également déposé plainte pour violences à la suite d'un incident au cours duquel M. X..., qui l'attendait devant chez elle, l'aurait agressée en la maintenant fermement par les poignets ; qu'un ami venu s'interposer, M. Z..., a également déposé plainte pour violences contre M. X... en l'accusant de l'avoir frappé avec un casque de motard ; que M. X... a, de son côté, déposé plainte pour violences contre M. Z... ; que le tribunal correctionnel a déclaré M. X... coupable du délit d'appels malveillants réitérés, faits commis entre le 10 mars et le 5 octobre 2013, de violences aggravées sur la personne de M. Z... et de violences contraventionnelles sur la personne de Mme Y..., faits commis le 5 octobre 2013, a prononcé les peines et statué sur les intérêts civils ; que M. X... et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention des droits de l'homme, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, préliminaire, 410, 411, 412, 485, 512, 555, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que, statuant par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de M. X..., la cour d'appel l'a déclaré coupable de l'ensemble des faits visés à la prévention et l'a condamné à 400, 00 euros d'amende, à six mois d'emprisonnement ferme, sans aménagement de peine, et au paiement de 2 000 euros de dommages-intérêts, en sus des frais irrépétibles ;
" alors que la juridiction correctionnelle ne peut juger par décision contradictoire à signifier un prévenu absent des débats et non représenté qu'après s'être assurée qu'il n'ignorait pas la citation mais qu'il en avait, au contraire, bien eu connaissance, que, le cas échéant, il n'avait pas fourni d'excuse ou, s'il en avait fourni une, que celle-ci n'était pas valable et qu'il n'avait pas demandé à être représenté par un avocat, soit par lui désigné, soit commis d'office ; qu'en l'espèce, en statuant par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de M. X..., appelant, prévenu et cité à personne, sans procéder à ces vérifications nécessaires, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure et n'a pas justifié du respect du droit d'accès au juge de ce justiciable et de son droit à un recours effectif " ;
Attendu qu'un huissier de justice s'est rendu à l'adresse déclarée par M. X... dans son acte d'appel pour lui remettre la citation à comparaître devant la cour d'appel ; qu'ayant constaté son absence, il lui a adressé une lettre recommandée avec avis de réception, en l'invitant à retirer l'acte en son étude ; que l'avis de réception n'a pas été signé ; que le prévenu n'a pas comparu à l'audience de la cour d'appel et n'était pas représenté ;
Attendu qu'en statuant par arrêt contradictoire à signifier, après avoir constaté que l'huissier de justice avait accompli les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale, la cour d'appel a fait l'exacte application de ces dispositions ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 222-13, 222-16, 222-33-2-1 et 222-33-2-2 du code pénal, 29, 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, préliminaire, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable d'appels téléphoniques malveillants réitérés, en l'espèce par l'envoi de SMS, MMS, e-mails et appels téléphoniques, au préjudice de Mme Corinne A..., de violences n'ayant entraîné aucune incapacité de travail au préjudice de cette même Mme A... et de violence avec usage ou menace d'une arme, en l'espèce un casque de scooter, n'ayant entraîné aucune incapacité de travail au préjudice de M. Z... et l'a condamné à 400, 00 euros d'amende, à une peine de six mois d'emprisonnement ferme, sans aménagement de peine, ainsi qu'à payer à Mme A... 2 000 euros de dommages-intérêts, en sus des frais irrépétibles ;
" aux motifs que les faits qui sont reprochés à M. X... se résument de la façon suivante : qu'après une rencontre en novembre 2010, Mme Y... et M. X... ont entretenu une relation amoureuse à compter de cette date et jusqu'en juin 2011, date à laquelle Mme Y... a décidé de mettre un terme à leur relation ; qu'en juin 2011, Mme Y..., non seulement met un terme à leurs relations, mais également somme M. X... de quitter son logement où elle l'avait accueilli ; que M. X..., qui n'accepte pas la rupture, va procéder à un réel travail de manipulation et de soumission de Mme Y... qui va encore, pendant près de deux ans, rester sous son emprise psychologique ; que de juin 2011 jusqu'en mars 2013, M. X... va maintenir Mme Y... sous sa coupe, cette dernière succombant à plusieurs reprises, sans pour autant que son entourage familial et amical ne puisse l'aider à se défendre de l'emprise dont elle était victime ; que ce n'est qu'à compter du mois de juillet 2012 que Mme Y... va engager une démarche de soins afin de l'aider à comprendre le processus psychologique dans lequel elle est enfermée par M. X..., l'analyser, et s'en défaire pour pouvoir réinvestir sa vie ; que c'est au prix de ces quelques mois de soins que Mme Y... sera en capacité, à compter du mois de mars 2013, de cesser toute relation de quelque nature que ce soit, avec M. X..., qui va une nouvelle fois refuser d'accepter la décision de son ex-compagne et va opérer à son encontre un véritable harcèlement ; que ce harcèlement va se traduire non seulement par une manifestation quotidienne et une intrusion dans sa vie par l'envoi de SMS, courriers et, de manière plus agressive et intrusive, en assurant une surveillance quasi-permanente des faits et gestes de Mme Y..., à son domicile ainsi que sur les lieux d'exercice de son activité professionnelle ; qu'à compter du mois de mars 2013, Mme Y... va vivre dans la tension quasi-permanente et constante de voir M. X... surgir à tout moment et à tout endroit où elle se trouve ; que dès le mois d'avril 2013, Mme Y... va constater des dégradations sur son véhicule : pneu crevé, rétroviseur cassé qui feront l'objet d'une main-courante ; que face au refus de M. X... d'accepter la rupture, Mme Y... est tenue de lui signifier clairement son souhait de rompre par des courriels parfaitement explicites et que M. X... refuse néanmoins de comprendre :
Le 11 juin 2013 :
« La femme torturée, complexe, incapable d'élever correctement ses enfants et qui a raté sa vie... Ne souhaite plus partager sa vie avec aucun homme quel qu'il soit et surtout plus TOI.
NE M'IMPORTUNE PLUS NI PAR MAIL, NI PAR SMS, NI PAR TES APPELS, NI PAR TES VISITES IMPROMPTUES ».
Le 16 juin 2013 :
« Bien d'accord aussi pour que nos chemins se séparent à tout jamais. Ma vie et la tienne sont dorénavant sur d'autres routes. Ne cherche plus à me contacter.
Adieu ».
Le 27 juin 2013 :
« Pour ma part, je te le répète, pour moi notre histoire est terminée. Je ne souhaite plus continuer avec toi depuis maintenant deux ans... Et je te prierai de ne plus me harceler.
La prochaine fois que je te croiserai, je ferai demi-tour ou je changerai de trottoir. »
Le 9 juillet 2013 :
« Je n'ai plus envie de toi et mon histoire avec toi est terminée. Je n'ai plus rien à te dire, passe ton chemin ».
que malgré le caractère définitif et absolu de la décision de Mme Y..., M. X... va continuer ses tentatives de rapprochement et les investigations menées dans le cadre de l'enquête vont être en mesure de mettre en exergue le harcèlement dont Mme Y... va être victime ; que l'analyse de leurs relations téléphoniques va permettre de constater qu'entre le 10 mars 2013 et le 9 juillet 2013, M. Y... va procéder à 915 appels ou SMS à destination de Mme Y..., outre les mails, M. X... étant particulièrement prolixe en la matière, 915 appels en 120 jours, soit l'équivalent de plus de 7 appels par jours suffisent à constituer en soi le harcèlement qui a conduit Mme Y... à tenter de porter plainte à plusieurs reprises, alors même que seules des mains-courantes seront enregistrées ; que toutefois, ce harcèlement va prendre une tournure encore plus humiliante à l'encontre de Mme Y..., M. X... ne reculant devant aucune bassesse ; qu'entre le 16 juillet 2013 et le 20 juillet 2013, Mme Y..., ainsi que ses fils, vont faire le triste constat que les trois façades de la rue jouxtant leur domicile sont taguées et portent des commentaires sur sa vie privée à connotation exclusivement sexuelle, identifiant nommément M. Y...
A..., médecin, avec des commentaires ne pouvant être connus que par une personne ayant partagé son intimité ; qu'il a été constaté :
- Place Edouard Charrat, à proximité d'une station de métro :
- Un tag de 2m x 1m : « Le docteur a baisée avec son frère de l'âge de 14 ans à 17 ans après elle a partouzer »,- Un tag de 2, 5m x 1 m : « Elle baisait avec l'ambulancier qui a transportait pendant neuf mois son compagnon qui mourait d'un cancer »,- Rue Deleuvre :

- Un tag de 13m x 1m : « Alors que mon compagnon mourait du cancer je baisais avec son ambulancier AUSSI avec stéphane segura Docteur Y... ».
- Un tag de 5m x 1m : « Je suis une bonne salope, je baise avec mon frère Docteur Y... ».
-61 rue Henri Gourjus :
- Un tag de 10m x 1, 5m : « Quiz qui je suis j'ai baisé avec mon frère de 14 ans à 17 ans, j'ai baisé avec l'ambulancier qui transportait mon compagnon mourant du cancer sur ces neuf derniers mois de vie mais aussi avec stéphane B..., j'aspire à être une salope. A... Corinne ».
qu'il en sera de même sur son lieu de travail, la secrétaire de M. Y..., médecin, découvrira, le 16 juillet 2013, sur la paroi intérieure de l'ascenseur, une affiche portant l'inscription suivante :
« Le Docteur Y... partouze, elle baisait avec l'ambulancier qui accompagnait son compagnon mourant, elle a couché avec son frère. »
qu'aucun doute n'est permis quant à l'identité de l'auteur de ces différentes attaques et inscriptions, pas plus que sur l'identité de l'individu s'étant introduit à l'hôpital Saint Luc – Saint Joseph, où Mme Y... dispense des consultations une fois par semaine, pour déposer, dans les salles des infirmières ainsi que dans les bureaux des médecins, des affiches informatives sur la vie privée et sexuelle de Mme Y..., l'identifiant nommément tout comme citant les prénoms de ses deux garçons ; que M. X... ne reconnaisse pas être l'auteur de ces actes, il a été formellement identifié, à la fois par une aide-soignante et une infirmière qui l'ont croisé dans les couloirs de l'hôpital le jour où les affichettes ont été déposées ; qu'il est indéniable que M. X... s'est rendu coupable à l'encontre de Mme Y..., non seulement d'un harcèlement parfaitement caractérisé, mais a sciemment cherché à lui nuire sur un plan personnel et professionnel en portant atteinte à sa dignité et à sa moralité ; que dès la rentrée de septembre, M. X... va consciencieusement reprendre son harcèlement quotidien à l'encontre de Mme Y..., jusqu'à lui transmettre, par mail, le 1er octobre 2013, une photo de son sexe, ce qu'il reconnaîtra dans un premier temps dans son audition, avant de revenir sur ses déclarations ; que les dénégations de M. X... ne sont guère crédibles, d'autant moins que M. X... poursuit scrupuleusement son harcèlement ; que malgré les plaintes déposées par Mme Y..., aucune poursuite ne sera engagée à l'encontre de M. X..., alors même que ce dernier continue à exercer une surveillance quasi-permanente des faits et gestes de Mme Y... ; que la présence de M. X... à proximité du domicile de Mme Corinne Y... ; que comme sur son lieu de travail, a pu être confirmée tant par les voisins de Mme Y..., que par le gardien de la résidence et par les commerçants exerçant à proximité du cabinet de Mme Y... ; que c'est à l'occasion de cette surveillance que M. X... va s'en prendre physiquement à Mme Y... qui, de retour d'un spectacle à 1 heure du matin et en garant son véhicule, va avoir la fâcheuse surprise de constater que M. X... l'attend sur le trottoir ; que Mme Y..., effrayée, va avoir la présence d'esprit d'en informer son ami, M. Z..., qui a pu la rejoindre ; que néanmoins, M. X... l'a, entre-temps, saisi aux poignets et la maintient fermement avant que son compagnon ne s'interpose et lui intime l'ordre de se réfugier chez elle ; qu'absent à l'audience, M. X... est condamné par le tribunal correctionnel à la peine rappelée plus haut, ainsi qu'à des dommages-intérêts et à une indemnité au titre des frais irrépétibles de l'instance, alloués à Mme A..., M. Z... se trouvant, lui, sanctionné par une amende avec sursis simple pour les violences commises sur l'appelant et se voyant débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires propres ; que c'est en l'état que se présente cette affaire devant la cour ; que sur la culpabilité, la décision des premiers juges doit être confirmée sur la culpabilité dès lors que M. X... a été formellement identifié comme ayant :- en premier lieu commis, le 5 octobre 2013, des violences sur la personne de Mme A... et de M. Z..., celles commises sur Mme A... étant caractérisées par le fait de lui saisir, de force, le poignet, même si cette manoeuvre n'a pas été suivie de conséquences médico-légales dûment constatées, tandis que celles perpétrées sur M. Z... le sont par l'emploi et l'utilisation du casque de moto dont était porteur le prévenu lors de cet épisode et qu'il a manié ou utilisé alors pour menacer (voie de fait) ou frapper ses interlocuteurs du moment, après avoir manifestement attendu Mme A... durant une partie de la nuit à proximité de son domicile personnel de la... ;- en second lieu et sur une période s'étendant de mars à octobre 2013, soit sept mois, multiplié à l'envi les appels téléphoniques ou envois de « SMS » ou autres « MMS » réitérés à destination de Mme A... (915 au total), lesdits envois contenant soit des menaces, soit des propos malveillants, insultants ou vexatoires, visant personnellement Mme A... (sms du 9 septembre 2013- mms sexe masculin en photo couleur avec commentaires dégradants à l'appui-sms du 18 avril 2013 à 19h 16- sms du 23 avril 2013 à 13 h 10- sms du 26 avril 2013 à 6 h 13- sms du 31 mai 2013 à 9 h 13- sms du 9 juin 2013 à 21 h 52 et 22 h 32- sms du 14 juin 2013 à 13 h 12 etc...) ; que le jugement sera ainsi partiellement infirmé sur la culpabilité ;

" 1°) alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial ; qu'en l'espèce, en adoptant, dans l'exposé des faits, lequel aurait dû être tout particulièrement objectif, la thèse et les affirmations de Mme A..., en les retenant comme acquises et en adoptant, à cette occasion, une tonalité excessivement désobligeante à l'égard de M. X..., le présentant comme un manipulateur, un harceleur et un individu mauvais qui ne reculerait devant aucune bassesse, la cour d'appel, qui a ainsi témoigné à son égard d'un parti pris empreint d'une hostilité manifeste, a manqué à son devoir d'impartialité ;
" 2°) alors que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; qu'en l'espèce, en jugeant que M. X... avait commis des faits de harcèlement ainsi que des faits de diffamation et d'injure à l'égard de Mme A... et en fondant sa décision sur de telles considérations, tandis qu'elle n'était pas saisie de l'examen de ces infractions, pour lesquelles le prévenu n'avait jamais été poursuivi ni encore moins déclaré coupable, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et a méconnu le droit du justiciable à la présomption d'innocence " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 112-1 et 222-16 du code pénal, dans sa version antérieure à la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable d'avoir, entre le 10 mars 2013 et le 5 octobre 2013, réitéré des appels téléphoniques malveillants, en l'espèce par l'envoi de SMS, MMS, e-mails et appels téléphoniques, au préjudice de Mme A... et l'a condamné à 400, 00 euros d'amende, à une peine de six mois d'emprisonnement ferme, sans aménagement de peine, ainsi qu'à payer à Mme A... 2 000 euros de dommages-intérêts, en sus des frais irrépétibles ;
" aux motifs que la décision des premiers juges doit être confirmée sur la culpabilité dès lors que M. X... a été formellement identifié comme ayant :- sur une période s'étendant de mars à octobre 2013, soit sept mois, multiplié à l'envi les appels téléphoniques ou envois de « SMS » ou autres « MMS » réitérés à destination de Mme A... (915 au total !), lesdits envois contenant soit des menaces, soit des propos malveillants, insultants ou vexatoires, visant personnellement Mme A... (sms du 9 septembre 2013- mms sexe masculin en photo couleur avec commentaires dégradants à l'appui-sms du 18 avril 2013 à 19h 16- sms du 23 avril 2013 à 13 h 10- sms du 26 avril 2013 à 6 h 13- sms du 31 mai 2013 à 9 h 13- sms du 9 juin 2013 à 21 h 52 et 22 h 32- sms du 14 juin 2013 à 13 h 12 etc...) ;
" 1°) alors que le délit d'émission d'appels téléphoniques malveillants réitérés n'est constitué que si les appels réitérés en question ont été émis avec la volonté de leur auteur de nuire à leur destinataire et, en conséquence, ont donc été mus par une intention malveillante ; qu'en l'espèce, en ne se fondant que sur les circonstances tirées de la répétition des messages, du contexte dans lequel ils ont été reçus et de leur contenu visant à troubler la tranquillité de Mme A..., qui en était le destinataire, pour déclarer X... coupable de ce délit, sans mieux rechercher en quoi les messages émis caractérisaient la volonté du prévenu de nuire à cette personne, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" 2°) alors que sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc condamner M. X... pour envoi réitéré et malveillants d'appels téléphoniques, SMS, MMS et e-mails quand, à l'époque des faits objet de la prévention, seuls les appels téléphoniques malveillants réitérés ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui pouvaient être poursuivis, et non pas encore les envois réitérés de messages malveillants émis par la voie de communications électroniques " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, d'une part, l'émission de messages téléphoniques, SMS et de messages informatiques appelés " courriels " entre dans la prévision de l'article 222-16 du code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2014, applicable aux faits reprochés à M. X..., dès lors que la réception de ces messages provoque l'apparition d'un signal sonore ou visuel de nature à troubler la tranquillité du destinataire ;
Attendu que, d'autre part, pour déclarer le prévenu coupable du délit d'appels malveillants réitérés, la cour retient notamment que ce dernier a adressé, au cours de la période de prévention, 915 appels ou messages à Mme Y..., comportant des appréciations malveillantes, menaçantes, ou insultantes, et que l'intention de nuire est ainsi caractérisée ; qu'elle a par ailleurs également déclaré le prévenu coupable de violences aggravées et de la contravention de violences au vu des pièces du dossier, notamment des déclarations recueillies lors de l'enquête ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui, s'ils comportent des commentaires réprobateurs sur le comportement de M. X..., ne révèlent aucune atteinte à l'impartialité, la cour d'appel, qui n'a pas excédé les limites de sa saisine, a justifié la déclaration de culpabilité du prévenu ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne sauraient être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 132-19 du Code pénal, préliminaire, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a condamné M. X... à 400, 00 euros d'amende et à une peine de six mois d'emprisonnement ferme, sans aménagement de peine ;
" aux motifs qu'il y a [lieu] de confirmer la décision attaquée s'agissant du choix de principe d'une peine d'emprisonnement ferme à infliger à M. X..., déjà condamné à six reprises avant la commission des faits objet de la présente procédure et qui n'estime pas pour autant utile de se présenter devant la cour, le prononcé d'une telle sanction étant nécessaire en dernier recours au regard de la nature spécifique des faits dont a été victime la partie civile et de leur renouvellement dans le temps (appels malveillants), toute autre sanction étant, en l'espèce, désormais inadéquate ; que la cour estime toutefois que cette peine d'emprisonnement doit être, en l'espèce, portée à six mois, le jugement étant donc partiellement réformé de ce chef ; que le principe et le quantum de la peine d'amende sont, eux, maintenus ; que la cour ne dispose pas, enfin, d'éléments suffisants lui permettant, le cas échéant, d'aménager la peine d'emprisonnement prononcée, en raison de l'absence du prévenu à l'audience et de toute autre personne le représentant ;
" 1°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, comme elle l'a fait, prononcer une peine d'emprisonnement ferme contre M. X... sans rechercher si toute sanction autre que la peine serait manifestement inadéquate au regard de sa personnalité, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ;
" 2°) alors que tous étant égaux devant les tribunaux et les cours de justice, les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles ; qu'en l'espèce, en condamnant M. X..., lequel n'avait réellement porté aucun coup à personne et n'avait blessé personne, au paiement de 400, 00 euros d'amende et à six mois d'emprisonnement ferme, sans aménagement de peine, tandis que, dans le cadre de la même instance répressive, M. Z..., qui, lui, avait commis des actes de violence volontaire contre ce même M. X..., lui avait porté des coups, l'avait blessé et lui avait fait subir une incapacité de travail médicalement attestée, n'avait été condamné qu'à une peine de 400, 00 euros d'amende assortie d'un sursis total, la cour d'appel a statué inéquitablement et a méconnu le principe d'égalité entre les justiciables devant la justice.
Attendu que, pour prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt retient que M. X... a déjà été condamné à six reprises avant la commission des faits objet de la présente procédure, que le prononcé d'une telle sanction est nécessaire en dernier recours au regard de la nature spécifique des faits dont a été victime la partie civile et de leur renouvellement dans le temps, toute autre sanction étant, en l'espèce, désormais inadéquate ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine, a jugé que la gravité de l'infraction, la personnalité de son auteur et le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, rendaient nécessaire une peine d'emprisonnement sans sursis et qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de prononcer une mesure d'aménagement de cette peine, en l'absence d'éléments suffisants sur la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux novembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-85888
Date de la décision : 02/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 30 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 nov. 2017, pourvoi n°16-85888


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.85888
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