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31/10/2017 | FRANCE | N°16-84799

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 octobre 2017, 16-84799


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Eric X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 20 juin 2016, qui, pour outrage à personne chargée d'une mission de service public, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pÃ

©nale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, conse...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Eric X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 20 juin 2016, qui, pour outrage à personne chargée d'une mission de service public, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-5, alinéa 1er, du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que I'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'outrage à l'égard de personnes chargées d'une mission de service public, puis l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende, ainsi qu'à indemniser Mme Y...de son préjudice ;
" aux motifs que sur les outrages faits à l'égards de Mmes Z..., A...et B..., personnes chargées d'une mission de service public, M. X...conteste en premier lieu que ces trois agents, affectés à des tâches purement administratives, aient la qualité de personnes chargées d'une mission de service public ; que cependant ces trois personnes sont des agents de la commune, Mme C...
Z...exerçant la fonction de directrice de la gestion des carrières au sein de la direction des ressources humaines, Mme A...et Mme B...celle d'agents au sein du même service ; que si leurs tâches sont apparemment purement administratives, il n'en demeure pas moins que ces personnes sont exclusivement affectées aux services publics territoriaux et qu'elles constituent un rouage indispensable à leur bon fonctionnement même si leurs fonctions ne les amènent pas nécessairement à avoir un contact avec le public ; qu'elles ont donc bien la qualité de personnes chargées d'une mission de service public au sens de I'article 433-5 du code pénal ; il résulte de l'enregistrement susvisé qu'au cours de la discussion qui a eu lieu entre les trois agents et M. X..., ce dernier s'est vivement emporté et a perdu toute retenue, en s'en prenant d'abord en termes grossiers à ceux qui avaient pris la décision de la retenue sur le salaire du policier municipal " ce sont des menteurs et des enculés ", puis en s'en prenant directement à ses interlocutrices, toujours par des expressions peu amènes " plein le cul, de vous et de la hiérarchie, arrêtez de prendre les gens pour des cons, bordel de merde, je ne sortirai pas, vous êtes tous des lâches là-dedans ", puis en formulant l'interjection suivante : " vous êtes des voleurs " ; que cette accusation de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect des fonctions dont les plaignantes étaient investies et dans I'exercice desquelles elles se trouvaient lorsque ces propos ont été par lui tenus est reconnue par M. X..., qui prétend toutefois qu'elle n'était pas destinée à ses interlocutrices ; que toutefois, la formulation même de cette accusation (vous êtes des voleurs !) induit qu'elle était bien destinée à celles qui se trouvaient en face de lui, en même temps qu'elle visait I'ensemble des personnes dépendant du service ; que I'infraction d'outrage à personnes chargées d'une mission de service public est donc bien établie de ce chef ; qu'en revanche, I'enregistrement ne fait pas état des autres termes visés dans la prévention, à savoir " vous êtes tous des connards, des salauds, des couilles molles ", de sorte que I'infraction ne sera pas retenue pour ces propos ;
" alors que constituent un outrage puni de 7 500 euros d'amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou I'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans I'exercice ou à I'occasion de I'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer M. X...coupable d'outrage à personnes chargées d'une mission de service public, que Mme Y..., épouse C...-Z..., exerçait la fonction de directrice de la gestion des carrières au sein de la direction des ressources humaines de la mairie de Cannes, que Mmes A...et B...étaient agents au sein du même sewice, qu'elles étaient toutes les trois agents de la commune, qu'elles étaient exclusivement affectées aux services publics territoriaux et qu'elles constituaient un rouage indispensable à leur bon fonctionnement, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que ces personnes étaient chargées d'une mission de service public, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Vu l'article 433-5, alinéa 1er, du code pénal, ensemble l'article 111-4 du même code ;

Attendu qu'est puni par l'article 433-5 du code pénal le seul outrage commis au préjudice d'une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission ;
Attendu que la loi pénale est d'interprétation stricte ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., policier municipal, a notamment été poursuivi du chef susvisé en raison de propos outrageants tenus à Mme Y..., directrice de la gestion des carrières à la direction des ressources humaines de la ville de Cannes et à Mmes D...et E..., agents administratifs dans ce service, alors que l'intéressé souhaitait obtenir des explications à propos d'une retenue sur traitement dont il avait fait l'objet ; que le prévenu a été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés ; que l'intéressé, le procureur de la République et les parties civiles ont relevé appel de la décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt retient notamment que Mme Y...exerce la fonction de directrice de la gestion des carrières au sein de la direction des ressources humaines de la mairie de Cannes et que Mmes D...et E...sont agents au sein du même service ; que les juges ajoutent qu'elles sont toutes les trois agents de la commune, qu'elles sont exclusivement affectées aux services publics territoriaux et qu'elles constituent un rouage indispensable à leur bon fonctionnement ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que les agents administratifs visés par les propos poursuivis, qui étaient affectés à la direction des ressources humaines de la ville de Cannes, ne participaient pas directement aux missions de service public de cette collectivité territoriale, la cour d'appel a violé les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 20 juin 2016 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un octobre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-84799
Date de la décision : 31/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 oct. 2017, pourvoi n°16-84799


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.84799
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