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31/10/2017 | FRANCE | N°15-80549

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 octobre 2017, 15-80549


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-
La société Romuald,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 septembre 2017 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Larmanjat, Ricard, Parlos, Bonnal, Mme Mén

otti, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, Mme de-Lamarzelle, co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-
La société Romuald,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 septembre 2017 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Larmanjat, Ricard, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, Mme de-Lamarzelle, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cordier ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle MARC LÉVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu que, selon l'article L.235-4 ancien du code du travail, devenu l'article L. 4532-7 dudit code, pour les opérations de bâtiment ou de génie civil soumises à l'obtention d'un permis de construire entreprises par un particulier pour son usage personnel et qui impliquent l'intervention, sur le chantier, de plusieurs entreprises indépendantes, la coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs est assurée, pendant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet, par la personne chargée de la maîtrise d'oeuvre et, durant la phase de réalisation de l'ouvrage, par la personne qui assure effectivement la maîtrise du chantier ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 26 juin 2006, M. X..., charpentier, salarié de la société Mahaux, travaillant sur le chantier de construction d'une maison individuelle, où plusieurs entreprises indépendantes intervenaient dont la société Romuald, chargée du lot maçonnerie, a été blessé en tombant d'un escalier par une trémie alors qu'il effectuait des travaux de finition sur la charpente ; que, selon le constat de l'inspection du travail et l'enquête qui a suivi, cette chute est due à l'insuffisance de l'équipement d'un garde-corps ; qu'un précédent arrêt de la cour d'appel de Caen, en date du 23 juin 2010, devenu définitif par suite du rejet du pourvoi formé à son encontre, (Crim., 27 avril 2011, n° 10-85.544), a déclaré la société Romuald pénalement responsable des blessures involontaires en raison de manquements constatés dans sa mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, prévue à l'article L. 235-4 du code du travail applicable à l'époque des faits, et mentionnée au cahier des clauses techniques particulières, le maître de l'ouvrage ayant désigné l'entrepreneur de maçonnerie, la société Romuald, pour assurer la mission de coordonnateur de sécurité jusqu'à la réception finale du projet de construction ; que, statuant sur les intérêts civils, la société Romuald ayant appelé en garantie sa compagnie d'assurance, Gan Assurances, le tribunal correctionnel a accueilli l'exception de non-garantie de cette dernière et l'a mise hors de cause ; qu'ayant été condamnée au paiement de diverses sommes à la victime, l'entreprise précitée a fait appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie Gan Assurances, l'arrêt énonce que les fautes imputables à la société Romuald ont été commises au titre de sa mission de sécurité et de protection de la santé sur le chantier, activité autonome et spécifique, et qu'aux termes des conditions particulières souscrites auprès de la compagnie d'assurances, dans le cadre de la garantie décennale et de la responsabilité civile en cours d'exploitation ou d'exécution de travaux, ladite société n'a déclaré que les métiers de maçon, carreleur, plâtrier, la rubrique relative aux autres métiers ou spécialités portant la mention "néant"; que les juges en déduisent que c'est à bon droit que le tribunal a prononcé la mise hors de cause de la société Gan, faute pour l'entreprise Romuald d'avoir déclaré l'activité de coordonnateur de sécurité ;

Attendu que l'appréciation du bien-fondé de ce motif, critiqué au premier moyen de cassation, implique de déterminer si, dans le cas prévu à l' article L. 235-4, devenu l'article L. 4532-7, alinéa 2, 1° du code du travail, où la mission de coordonnateur incombe légalement à la personne assurant effectivement, pendant sa réalisation, la maîtrise d'un chantier de construction de maison individuelle soumis à l'obtention d'un permis de construire, cette fonction doit être considérée, au regard de la garantie des dommages causés à des tiers du fait de son exercice, comme nécessairement intégrée au secteur d'activité déclaré par l'entreprise assurant effectivement la maîtrise du chantier pendant sa réalisation ou si, au contraire, elle doit être analysée comme une mission autonome par rapport au secteur d'activité professionnelle déclaré par l'assuré, supposant comme telle une déclaration préalable spécifique à l'assureur afin que soient pris en compte les risques nés de l'exercice d'une telle fonction ;

Par ces motifs :

ORDONNE la réouverture des débats ;

TRANSMET à la deuxième chambre civile de la Cour de cassation la demande d'avis suivante :

" Dans le cas prévu à l' article L. 235-4, devenu l'article L. 4532-7, alinéa 2, 1° du code du travail, où la mission de coordonnateur en matière de sécurité et de santé des travailleurs incombe légalement à la personne assurant effectivement, pendant sa réalisation, la maîtrise d'un chantier de construction de maison individuelle soumis à l'obtention d'un permis de construire, cette fonction doit-elle être considérée, au regard de la garantie des dommages causés à des tiers du fait de son exercice, comme nécessairement intégrée au secteur d'activité déclaré par l'entreprise assurant effectivement la maîtrise du chantier pendant sa réalisation ou bien, au contraire, doit-elle être analysée comme une mission autonome par rapport au secteur d'activité professionnelle déclaré par l'assuré, supposant comme telle une déclaration préalable spécifique à l'assureur afin que soient pris en compte les risques nés de l'exercice d'une telle fonction ?" ;

SURSOIT à statuer dans l'attente de la réponse de la 2e chambre civile ;

RENVOIE l'affaire à l'audience du 13 mars 2018 en formation ordinaire ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un octobre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-80549
Date de la décision : 31/10/2017
Sens de l'arrêt : Sursis a statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 11 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 oct. 2017, pourvoi n°15-80549


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.80549
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