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26/10/2017 | FRANCE | N°16-25048

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 octobre 2017, 16-25048


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme Maria Josephina X..., veuve Y..., M. Gildas Y..., Mme Marie-Corentyne Y..., épouse Z...et M. Constant Y... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Ille-et-Vilaine du 22 août 2016 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit du département de l'Ille-et-Vilaine, de parcelles ayant appartenu à Ronald Y..., auquel ils ont vocation à succéder ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que les demandeurs

au pourvoi font grief à l'ordonnance de déclarer immédiatement expropriées les ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme Maria Josephina X..., veuve Y..., M. Gildas Y..., Mme Marie-Corentyne Y..., épouse Z...et M. Constant Y... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Ille-et-Vilaine du 22 août 2016 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit du département de l'Ille-et-Vilaine, de parcelles ayant appartenu à Ronald Y..., auquel ils ont vocation à succéder ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'ordonnance de déclarer immédiatement expropriées les parcelles en cause ;

Mais attendu que l'ordonnance d'expropriation attaquée se fonde sur l'arrêté de cessibilité du 8 mars 2016 rendu à l'issue de l'enquête parcellaire complémentaire ordonnée par arrêté du 17 octobre 2014, qui seul concerne les biens de Ronald Y... ; qu'il en résulte que le juge de l'expropriation n'avait pas à viser les pièces relatives à la première enquête parcellaire ordonnée par arrêté du 26 novembre 2009 et relatif à d'autres biens ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que les demandeurs au pourvoi font le même grief à l'ordonnance ;

Mais attendu que, les notifications individuelles du dépôt du dossier d'enquête parcellaire en mairie ayant été adressées à chacun d'eux dans les formes et délais prescrits par la loi et ayant été reçues ou non retirées par les intéressés, ils sont dépourvus d'intérêt à critiquer l'éventuelle irrégularité des formalités de la publicité collective ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable en sa troisième branche ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que les demandeurs sollicitent la cassation de l'ordonnance, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de cessibilité du 8 mars 2016 ;

Attendu que, l'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les deuxième et troisième moyens ;

SURSOIT à statuer sur le premier moyen ;

PRONONCE la radiation du pourvoi n° H 16-25. 048 ;

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme Marie-Corentyne Y..., épouse Z..., de MM. Gildas et Constant Y... et de Mme X..., veuve Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit du département d'Ille-et-Vilaine divers immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers appartenant à la succession non réglée de de feu M. Ronald Y... situés sur les communes de Renac et de Sainte-Marie et d'avoir envoyé l'autorité expropriante en possession ;

Alors que l'ordonnance portant transfert de propriété est rétroactivement dépourvue de base légale en cas d'annulation par le juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, ; que, partant, en l'espèce, l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité du 8 mars 2016 entraînera, en application des articles L. 223-1 et L. 223-2 du Code de l'expropriation, l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance d'expropriation.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit du département d'Ille-et-Vilaine divers immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers appartenant à la succession non réglée de de feu M. Ronald Y... situés sur les communes de Renac et de Sainte-Marie et d'avoir envoyé l'autorité expropriante en possession ;

1. Alors que, d'une part, notification individuelle du dépôt du dossier d'enquête parcellaire à la mairie est faite par l'expropriant à l'exproprié ; qu'en l'espèce, en n'indiquant pas si cette formalité a été accomplie non seulement avant l'enquête parcellaire complémentaire, mais aussi avant l'enquête parcellaire initiale, l'ordonnance d'expropriation est entachée d'un vice qui doit en faire prononcer l'annulation en application des articles L. 223-1 et R. 131-6 du Code de l'expropriation ;

2. Alors que, d'autre part, à l'issue de l'enquête parcellaire et après que le dossier d'enquête lui ait été transmis, le commissaire enquêteur donne son avis sur l'emprise des ouvrages projetés et dresse le procès-verbal de l'opération après avoir entendu toutes les personnes susceptibles de l'éclairer ; qu'en l'espèce, en n'indiquant pas si cette formalité a été accomplie non seulement après l'enquête parcellaire complémentaire, mais aussi après l'enquête parcellaire initiale, l'ordonnance d'expropriation est entachée d'un vice qui doit en faire prononcer l'annulation en application des articles L. 223-1 et R. 131-9 du Code de l'expropriation.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit du département d'Ille-et-Vilaine divers immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers appartenant à la succession non réglée de de feu M. Ronald Y... situés sur les communes de Renac et de Sainte-Marie et d'avoir envoyé l'autorité expropriante en possession ;

1. Alors que, d'une part, notification individuelle du dépôt du dossier d'enquête parcellaire à la mairie est faite par l'expropriant à l'exproprié ; que, si le propriétaire est un incapable, la notification doit être fait à son représentant ; qu'en l'espèce, en se bornant à viser la notification individuelle faite à Mme Maria Josephina X..., veuve Y..., majeur protégé placé sous un régime de curatelle renforcée, sans indiquer si une notification individuelle a également été faite au mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui l'assistait et veillait à la défense de ses intérêts, l'ordonnance d'expropriation est entachée d'un vice qui doit en faire prononcer l'annulation en application des articles L. 223-1 et R. 131-6 du Code de l'expropriation ;

2. Alors que, d'autre part, les propriétaires auxquels notification est faite par l'expropriant du dépôt de dossier à la mairie sont tenus de fournir diverses indications relatives à leur identité ou, à défaut, de donner tous renseignements en leur possession sur l'identité du ou des propriétaires actuels ; qu'en l'espèce, en mentionnant que Mme Maria Josephina X..., veuve Y..., majeur protégé placé sous un régime de curatelle renforcée, n'avait pas satisfait à cette obligation d'information relative à son identification sans indiquer si notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie a également été faite au mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui l'assistait et veillait à la défense de ses intérêts et, partant, si elle a été à même de fournir de tels renseignements, l'ordonnance d'expropriation est entachée d'un vice qui doit en faire prononcer l'annulation en application des articles L. 223-1 et R. 131-7 du Code de l'expropriation ;

3. Alors qu'ensuite, en cas de domicile inconnu du propriétaire, la notification individuelle du dépôt du dossier d'enquête parcellaire à la mairie est faite en double copie au maire, qui en fait afficher une ; que, pour qu'il puisse être recouru à cette modalité, l'expropriant, qui doit avoir accompli les diligences utiles en vue de rechercher le propriétaire, doit justifier de sa tentative de notification individuelle ; qu'en l'espèce, en se bornant à rappeler que l'autorité expropriante avait affirmé que les lettres de notification adressées à Mme Marie-Corentyne Y..., épouse Z..., et à M. Gildas Y... seraient revenues avec la mention « pli avisé mais non réclamé » sans viser un avis de réception prouvant l'accomplissement de cette formalité d'envoi individuel, l'ordonnance d'expropriation est entachée d'un vice qui doit en faire prononcer l'annulation en application des articles L. 223-1 et R. 131-6 du Code de l'expropriation ;

4. Alors que, par ailleurs, à l'expiration du délai fixé par l'arrêté prescrivant l'enquête parcellaire, les registres d'enquête sont clos et signés par le maire et transmis dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête, au commissaire enquêteur ; qu'en l'espèce, en n'indiquant pas à quelle date les registres de l'enquête complémentaire ont été transmis au commissaire enquêteur et, en conséquence, en ne permettant pas d'établir s'ils ont été transmis dans un délai de vingt-quatre heures, l'ordonnance d'expropriation est entachée d'un vice qui doit en faire prononcer l'annulation en application des articles L. 223-1 et R. 131-9 du Code de l'expropriation ;

5. Alors qu'enfin, un avis portant à la connaissance du public les informations et conditions de l'enquête parcellaire est rendu public par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés dans chacune des communes désignées par le préfet à la diligence du maire, qui doit en certifier ; qu'en l'espèce, en visant un certificat d'affichage du maire de la commune de Renac délivré le 12 novembre 2014 pour un affichage censé avoir été effectué jusqu'au 10 décembre suivant, l'ordonnance d'expropriation est entachée d'un vice qui doit en faire prononcer l'annulation en application des articles L. 223-1 et R. 131-5 du Code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-25048
Date de la décision : 26/10/2017
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rennes, 22 août 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 oct. 2017, pourvoi n°16-25048


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.25048
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