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26/10/2017 | FRANCE | N°16-24035

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 octobre 2017, 16-24035


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme Françoise X..., M. Raymond X..., Mme Sylvie X..., MM. Jean-Hugues et Patrice X...et Mme Régine X...(les consorts X...) se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Val-d'Oise du 6 juillet 2016, qui a prononcé l'expropriation, au profit de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France, d'une parcelle leur appartenant ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X...sollicitent l'annulation de l'ordonnanc

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme Françoise X..., M. Raymond X..., Mme Sylvie X..., MM. Jean-Hugues et Patrice X...et Mme Régine X...(les consorts X...) se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Val-d'Oise du 6 juillet 2016, qui a prononcé l'expropriation, au profit de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France, d'une parcelle leur appartenant ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X...sollicitent l'annulation de l'ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, par la juridiction administrative, de l'arrêté du 1er février 2016, par lequel le préfet du Val-d'Oise a déclaré d'utilité publique, au profit de la communauté d'agglomération de Roissy Pays de France, l'acquisition et l'aménagement des terrains ou bâtiments, situés à Ecouen, nécessaires à la réalisation d'une zone d'activités économiques, et de l'arrêté de cessibilité pris le 18 mai 2016 par le même préfet ;
Attendu que, la solution des recours pendants devant le juge administratif commandant l'examen du moyen et aucune décision irrévocable en ce qui les concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le second moyen ;
SURSOIT A STATUER sur le premier moyen ;
PRONONCE LA RADIATION du pourvoi n° F 16-24. 035 ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;
Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour avocat aux Conseils, pour les consorts X..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France les immeubles sis à Ecouen, dont le terrain appartenant à l'indivision X...,
Alors que l'annulation par la juridiction administrative des arrêtés déclaratif d'utilité publique et de cessibilité des 1er février 2016 et 18 mai 2016 entraînera de plein droit l'anéantissement, par voie de simple conséquence, de l'ordonnance d'expropriation, en application des articles L. 1 alinéa 1er et L. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France les immeubles sis à Ecouen, dont le terrain appartenant à l'indivision X...,
Alors, d'une part, que le délai imparti aux propriétaires intéressés pour fournir leurs observations commence à courir lorsque les formalités concernant les avertissements individuels ont été accomplis ; qu'il doit résulter des mentions de l'ordonnance que, s'agissant de l'enquête parcellaire, le délai imparti aux propriétaires intéressés pour fournir leurs observations a commencé à courir lorsque les formalités concernant les avertissements individuels ont été accomplies ; qu'en l'espèce le juge, qui n'a visé dans son ordonnance ni les dates de l'enquête parcellaire, ni des dates de notifications individuelles, a omis les mentions nécessaires pour justifier de l'accomplissement régulier des formalités légales, et a entaché son ordonnance d'un vice de forme en violation des articles L. 221-1 et R. 131-6, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique,
Alors, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni du dossier de procédure que la notification individuelle a été faite à chacun des consorts X..., propriétaires indivis de la parcelle expropriée à Ecouen ; qu'en l'absence de preuve de l'accomplissement de cette formalité incombant à l'expropriant, l'ordonnance attaquée est entachée d'un vice de forme au regard des mêmes textes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-24035
Date de la décision : 26/10/2017
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pontoise, 06 juillet 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 oct. 2017, pourvoi n°16-24035


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Delvolvé et Trichet, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.24035
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