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26/10/2017 | FRANCE | N°16-22415

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 octobre 2017, 16-22415


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz IARD (l'assureur), relevée d'office, après avertissement donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que le mémoire ampliatif n'a pas été signifié dans le délai de l'article 978 du code de procédure civile à l'assureur qui n'a pas constitué et contre lequel le pourvoi a été également dirigé ; qu'il s'ensuit la déchéance du pourvoi en tant que dirigé contre ce

lui-ci ;

Mais sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 284 du code d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz IARD (l'assureur), relevée d'office, après avertissement donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que le mémoire ampliatif n'a pas été signifié dans le délai de l'article 978 du code de procédure civile à l'assureur qui n'a pas constitué et contre lequel le pourvoi a été également dirigé ; qu'il s'ensuit la déchéance du pourvoi en tant que dirigé contre celui-ci ;

Mais sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 284 du code de procédure civile, ensemble l'article 280 de ce code dans sa version alors applicable ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue sur renvoi après cassation (2e Civ., 26 mars 2015, pourvoi n° 14-14.644), que, dans un litige l'opposant à M. et Mme X... et à la société Ajtech, la société Jet, assurée par l'assureur, a demandé en référé la désignation d'un expert judiciaire ; que, par ordonnance du 11 mars 2011, M. Y... a été désigné comme expert ; que cette ordonnance a mis la consignation initiale d'un montant de 2 000 euros à la charge de la société demanderesse à l'expertise ; que, par jugement du 23 septembre 2011, celle-ci a été placée en liquidation judiciaire ; qu'aucune des parties n'ayant souhaité continuer la procédure, la consignation d'une provision supplémentaire, ultérieurement ordonnée à la demande de M. Y..., n'a pas été effectuée ; que, par décision du 24 septembre 2012, celui-ci a été autorisé à déposer son rapport en l'état ; que, par jugement du 23 janvier 2013, la procédure de liquidation judiciaire ouverte contre ladite société a été clôturée pour insuffisance d'actif ; que, par ordonnance du 30 avril 2013, le juge, taxant les honoraires de l'intéressé, en a mis le solde à la charge de la société Jet ; que contestant cette répartition, l'expert a formé un recours ;

Attendu que, pour taxer ses frais et honoraires à la somme de 2 000 euros et le débouter de sa demande de versement d'un solde à titre de rémunération complémentaire, l'ordonnance énonce qu'à la suite du placement en liquidation judiciaire de la société à la charge de laquelle le paiement de la provision initiale a été mis, ni le liquidateur de la société Jet ni M. et Mme X... n'ont souhaité poursuivre la procédure ; que les opérations d'expertise devaient ainsi nécessairement s'arrêter de sorte que la consignation complémentaire n'était pas fondée ; que l'expert n'a pas fait droit à celle-ci, faute d'achèvement de sa mission qui s'est d'ailleurs soldée par le dépôt d'un simple rapport en l'état ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer sur aucun des critères de fixation de la rémunération de l'expert, le premier président, qui n'a pas recherché quel travail avait été fourni par M. Y..., n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz IARD ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare le recours intenté devant le premier président de la cour d'appel d'Amiens recevable, l'ordonnance rendue le 28 juin 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR taxé les frais et honoraires de M. Y... à la somme de 2.000 euros et de l'AVOIR débouté de sa demande de versement d'une somme de 3.077,62 euros à titre de rémunération complémentaire ;

AUX MOTIFS QU'il convient de se référer à la chronologie des opérations d'expertise consignée dans le rapport d'expertise judiciaire ; qu'il en ressort que, le 5 août 2011, le conseil de la société Jet a informé l'expert que celle-ci venait d'être placée en redressement judiciaire, l'administrateur nommé état Me Daniel Z... ; que le jugement a fait l'objet d'une annexe n°63 qui n'est toutefois pas communiquée à l'appui du recours ; que l'expert indique ensuite que le 23 septembre (2011), la société Jet a été mise en liquidation judiciaire, son liquidateur étant Me A... ; qu'il précise qu'il n'en a été informé que fin octobre 2011 ; que le 28 octobre (2011), l'expert dit avoir interrogé Me A... pour savoir s'il désirait intervenir volontairement dans la procédure, cette demande ayant fait l'objet d'une annexe 66, non communiquée à l'appui du recours ; qu'il ajoute que le même jour, il a demandé au tribunal de bien vouloir ordonner une consignation supplémentaire de 2 500 euros ; qu'il précise que ces informations ont été transmises aux parties ; qu'enfin, le octobre le conseil de la société Jet indique à l'expert qu'il n'a reçu aucun mandat d'intervention par les organes désignés à la procédure collective de la société Jet ; qu'au titre de l'année 2012, l'expert indique que le 18 janvier 2012, il a informé les parties que Me A... n'avait pas répondu à son courrier du 28 octobre, « ce qui signifie qu'il ne souhaite pas intervenir volontairement dans la procédure » ; qu'il ajoute que le 6 août (2012) suite à une interrogation du tribunal sur la date de dépôt du rapport, il a répondu que la consignation ordonnée le 2 décembre 2011 n'avait pas été effectuée ; qu'il ajoute que le liquidateur n'a jamais répondu à sa demande d'intervention volontaire et que M. et Mme X... qui sont les principaux lésés n'ont pas non plus apporté de réponse à sa suggestion de reprendre la procédure à leur compte et qu'il a en conséquence demandé au tribunal l'autorisation de déposer son rapport en l'état ; qu'il précise que cette autorisation a été donnée le 24 septembre (2012) ; qu'or il résulte des dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre de que soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercées pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; que la chronologie ci-dessus rappelée démontre que le liquidateur de la société Jet, demandeur à la mesure d'expertise, n'a pas souhaité la reprendre à son compte, pas plus que M. et Mme X... ; qu'aucun élément du dossier ne démontre de plus que la société Jet ait recouvré ses droits après la clôture pour insuffisance d'actif ; qu'ainsi les opérations d'expertise devaient nécessairement s'arrêter dès lors qu'aucune des parties n'avait souhaité reprendre la mesure à son compte ; que la demande de consignation complémentaire est intervenue concomitamment au placement de la société Jet en liquidation judiciaire ; que toutefois, elle ne pouvait se concevoir que dans l'hypothèse où la mesure d'expertise se poursuivait ; que faute de poursuite des opérations d'expertise, la consignation complémentaire n'était pas fondée ; que M. Alain Y... devait donc tirer immédiatement les conséquences de ces circonstances pour avertir le magistrat chargé du contrôle des expertises que la consignation complémentaire n'était pas fondée ; qu'il s'ensuit qu'il n'était pas justifié de taxer les honoraires de l'expert à la somme de 5 077,62 euros, le montant de sa rémunération devant se limiter au montant de la consignation initiale faute d'achèvement de la mission qui s'est d'ailleurs soldée par le dépôt d'un rapport en l'état ; que l'ordonnance de taxe rendue le 30 avril 2013 par le président du tribunal de grande instance d'Amiens sera donc infirmée dans les termes précisés au dispositif ci-après ;

ALORS QUE la rémunération de l'expert judiciaire est déterminée en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni, qui ne peuvent être appréciés qu'a posteriori, et non du montant des provisions accordées ; qu'en retenant, pour limiter le montant de la rémunération de l'expert au montant de la provision initiale de 2 000 euros, qu'aucune des parties n'avait souhaité poursuivre la procédure après la mise en liquidation judiciaire de la société Jet, de sorte que la demande de provision complémentaire était infondée et que la mission d'expertise n'avait pas été achevée et s'était d'ailleurs soldée par le dépôt d'un simple rapport en l'état, sans rechercher quelles diligences avaient été effectivement accomplies par l'expert, le délégué du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 284 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-22415
Date de la décision : 26/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 28 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 oct. 2017, pourvoi n°16-22415


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.22415
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