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26/10/2017 | FRANCE | N°16-22006

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 octobre 2017, 16-22006


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société QBE Insurance limited (la société QBE) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Mary-Laure Gastaud, ès qualités, de liquidateur judiciaire de la société Aymara constructions et la société Open Réalisations ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 12 mai 2016), que, se plaignant d'infiltrations par les toitures des immeubles de sa résidence, réalisées par la Société technique d'application du bâtiment (la STAB), assurée pou

r sa responsabilité civile auprès de la société QBE, le syndicat des copropriétaires de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société QBE Insurance limited (la société QBE) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Mary-Laure Gastaud, ès qualités, de liquidateur judiciaire de la société Aymara constructions et la société Open Réalisations ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 12 mai 2016), que, se plaignant d'infiltrations par les toitures des immeubles de sa résidence, réalisées par la Société technique d'application du bâtiment (la STAB), assurée pour sa responsabilité civile auprès de la société QBE, le syndicat des copropriétaires de la résidence Angelis a, après expertise, assigné l'entreprise et son assureur ainsi que la société Socotec Calédonie, contrôleur technique, et la société Open Réalisations, maître d'oeuvre. en paiement du coût des travaux de remise en état ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Vu l'article 1792 du code civil dans sa rédaction applicable au territoire de Nouvelle Calédonie ;

Attendu que pour condamner la société QBE à garantir la STAB et rejeter les demandes de l'assureur, l'arrêt retient que les désordres ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage sauf de perdurer sur une très longue durée et qu'il en résulte donc que les désordres dont la STAB est responsable ne sont pas de nature décennale ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les infiltrations d'eau qui affectaient plusieurs appartements n'étaient pas de nature à rendre les immeubles impropres à leur destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, ensemble l'article L. 11361 du code des assurances ;

Attendu que, pour condamner la société QBE à garantir la STAB et rejeter les demandes de l'assureur, l'arrêt retient que la clause d'exclusion 2.3.5 qui vise le remboursement à la STAB des travaux et prestations effectués ne signifie pas, contrairement à ce que soutient QBE qu'elle n'a pas à garantir les dommages matériels sus-énumérés mais dispose que l'assuré, s'il est garanti vis-à-vis de son client, pour sa responsabilité civile encourue, ne peut obtenir lui-même le remboursement des produits qu'il a mal posés ou des travaux mal exécutés ; que l'interprétation que croit devoir en faire QBE priverait le contrat de tout son sens ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat d'assurance stipulait qu'il « ne couvrait jamais le remboursement des produits livrés ou des travaux et prestations effectués, ni les coûts et frais relatifs à leur réparation ou réfection, ou ceux liés à la rectification de défauts de fabrication. défauts de pose ou de montage, malfaçons » et que cette clause excluait, en toute circonstance, la prise en charge des dommages subis par les travaux réalisés, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la clause litigieuse sans expliquer en quoi son application priverait le contrat de tout son sens, a violé le principe et le texte susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société QBE insurance limited à garantir la Société technique d'application du bâtiment des condamnations mises à sa charge et rejette ses demandes, l'arrêt rendu le 12 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Angélis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société QBE Insurance Limited

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la compagnie d'assurances QBE à relever et garantir la société STAB des condamnations mises à sa charge et de l'avoir déboutée de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'il s'impose de déterminer la nature décennale ou non des désordres étant rappelé qu'aux termes de l'article 1792 du code civil dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, il faut que le vice de la construction mette en péril en tout ou en partie l'édifice construit ; que l'expert a conclu : « ces désordres ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage sauf de perdurer sur une très longue durée » ; qu'il en résulte donc que les désordres dont la STAB est responsable ne sont pas de nature décennale et que QBE ne peut donc s'appuyer sur l'exclusion de responsabilité de cette nature prévue aux conditions particulières ;

1°- ALORS QUE selon l'article 1792 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, le constructeur est responsable si l'édifice périt en tout ou en partie ; que pour être couverts par la garantie décennale, les désordres affectant un immeuble doivent affecter les gros ouvrages et présenter un degré de gravité suffisant, c'est-à-dire être de nature à compromettre la solidité de l'édifice ou rendre l'immeuble impropre à sa destination ; que les désordres d'étanchéité affectant la toiture provenant d'une erreur de conception et provoquant des pénétrations d'eau à l'intérieur de l'édifice, constituent un vice de gros ouvrage compromettant la destination d'une portion de l'édifice et relevant dès lors de la garantie décennale peu important l'absence prétendue d'atteinte à la solidité de l'ouvrage ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°- ALORS en toute hypothèse QU'en statuant comme elle l'a fait en raison de l'absence d'atteinte à la solidité de l'ouvrage, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si l'absence d'étanchéité de la toiture, source d'infiltrations dans les appartements, ne constituait pas une atteinte à la destination de l'ouvrage laquelle suffit à justifier l'application de la garantie décennale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la compagnie d'assurances QBE à relever et garantir la société STAB des condamnations mises à sa charge et de l'avoir déboutée de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'il résulte du contrat d'assurance que QBE garantit la STAB contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages matériels causés aux tiers y compris les clients par les travaux qu'elle a effectués et imputables à une faute ou une erreur commise dans les instructions d'emploi et d'installation ; que la clause d'exclusion 2.3.5 qui vise le remboursement à la STAB des travaux et prestations effectués ne signifie pas, contrairement à ce que soutient QBE qu'elle n'a pas à garantir les dommages matériels susénumérés mais dispose que l'assuré, s'il est garanti vis-à-vis de son client, pour sa responsabilité civile encourue, ne peut obtenir lui-même le remboursement des produits qu'il a mal posés ou des travaux mal exécutés ; que l'interprétation que croit devoir en faire QBE priverait le contrat de tout son sens ;

1°- ALORS QU'il résulte de l'article 2.1 du contrat d'assurance que le contrat a pour objet la garantie des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison de dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs causés aux tiers, y compris les clients, « par les produits que vous avez livrés ou les travaux que vous avez effectués imputables à un vice propre du produit, à une faute ou une erreur commise dans la conception, la préparation, le réglage, la fabrication, la présentation, l'emballage, l'étiquetage, les instructions d'emploi, la livraison, l'installation » ; que l'article 2.3.5 du contrat précise que sont exclus « le remboursement des travaux et prestations effectués et les frais entrainés pour leur pose, leur dépose, leur transport, leur retrait, leur réparation, leur remplacement ou leur réfection » ; qu'ainsi il résulte de façon claire et précise du contrat d'assurance que sont exclues du champ de la garantie, les indemnités dues par l'assuré au titre de la réfection de ses travaux ; qu'en énonçant qu'il y aurait lieu d'interpréter le contrat comme signifiant que l'assuré, s'il est garanti vis-à-vis de son client, pour sa responsabilité civile encourue, ne peut obtenir lui-même le remboursement des produits qu'il a mal posés ou des travaux mal exécutés, la Cour d'appel a dénaturé ces clauses et violé l'article 1134 du code civil ;

2°- ALORS QU'il résulte des conditions particulières du contrat que « le présent contrat ne couvre jamais le remboursement des produits que vous avez livrés ou des travaux et prestations que vous avez effectués, ni les coûts et frais relatifs à leur réparation ou réfection ou ceux liés à la rectification de défauts de fabrication, défaut de pose ou de montage, malfaçons » ; qu'en énonçant qu'il y aurait lieu d'interpréter le contrat comme signifiant que l'assuré, s'il est garanti vis-à-vis de son client, pour sa responsabilité civile encourue, ne peut obtenir lui-même le remboursement des produits qu'il a mal posés ou des travaux mal exécutés, la Cour d'appel a dénaturé ces clauses excluant dans tous les cas le remboursement des coûts et frais relatifs à une réfection des travaux, en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°- ALORS QUE l'article 2.3.5 du contrat d'assurance qui n'exclut que le remboursement des travaux effectués et des frais entrainés pour leur réparation, remplacement ou réfection et qui laisse dans le champ de la garantie les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers, y compris aux clients par les travaux effectués, imputables notamment à une erreur de conception, constitue une exclusion formelle et limitée ; qu'en énonçant que « l'interprétation » faite de cette clause par la compagnie BQE aurait pour conséquence de priver le contrat de tout son sens, la Cour d'appel a violé les articles L 113-1 du code des assurances et 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-22006
Date de la décision : 26/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 12 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 oct. 2017, pourvoi n°16-22006


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.22006
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