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26/10/2017 | FRANCE | N°16-21175

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-21175


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique qui est recevable :

Vu les articles R. 1451-1 et R. 1453-3 du code du travail, ensemble l'article 446-1 du code de procédure civile ;

Attendu selon l'ordonnance attaquée, statuant en référé, qu'engagé le 27 juin 2013 en qualité d'agent d'exploitation de sûreté par la société Cave Canem sûreté, M. X... a saisi le 1er septembre 2014 la juridiction prud'homale en référé afin d'obtenir le paiement de diverses sommes ; que le jour de l'audience, le gérant a adressé à la

juridiction une télécopie indiquant que suite à un problème de voiture, la directrice...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique qui est recevable :

Vu les articles R. 1451-1 et R. 1453-3 du code du travail, ensemble l'article 446-1 du code de procédure civile ;

Attendu selon l'ordonnance attaquée, statuant en référé, qu'engagé le 27 juin 2013 en qualité d'agent d'exploitation de sûreté par la société Cave Canem sûreté, M. X... a saisi le 1er septembre 2014 la juridiction prud'homale en référé afin d'obtenir le paiement de diverses sommes ; que le jour de l'audience, le gérant a adressé à la juridiction une télécopie indiquant que suite à un problème de voiture, la directrice des ressources humaines avait manqué son avion et ne pouvait être présente à l'audience pour exposer ses conclusions ; qu'un report d'audience a été sollicité ;

Attendu que pour se déclarer incompétente et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, l'ordonnance retient que dans ses conclusions, l'employeur conteste les demandes de rappels de salaires, dans leur montant brut et au titre des heures supplémentaires et qu'en raison de son absence justifiée par télécopie et de la contestation sérieuse ressortant de ses écritures, il y a lieu de se déclarer incompétent ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la procédure étant orale, les conclusions déposées par une partie ne peuvent être prises en considération, à défaut de comparution de cette partie à l'audience à laquelle l'affaire a été retenue, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 décembre 2014, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Martigues ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Cave Canem sûreté aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cave Canem sûreté à payer à la SCP Monod, Colin et Stoclet la somme de 3 000 euros et rejette toute autre demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée de s'être déclarée incompétente et d'avoir renvoyé les parties devant le juge du fond à mieux se pourvoir ;

AUX MOTIFS QUE par fax du 24 décembre 2014, le gérant de la société Cave canem, M. Régis Y..., informe la formation des référés de Martigues que, suite à un problème de voiture, la directrice des ressources humaines de ladite société avait malheureusement manqué son avion à Orly et qu'elle ne pouvait donc pas assister à l'audience pour exposer ses conclusions et demandait donc un report d'audience ; que dans ses conclusions fournies par le défendeur, la société Cave canem, celle-ci conteste les demandes de rappels de salaires (différences sur les montants des salaires bruts et différentes heures supplémentaires) ; qu'en conséquence, en raison de l'absence justifiée par fax du défendeur et de la contestation sérieuse ressortant des conclusions de la société Cave canem en réponse aux demandes de M. Smaïl X..., la formation de référé se déclare incompétente au profit du bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Martigues et invite donc les parties à se pourvoir au fond ;

ALORS QUE la procédure est orale devant le conseil de prud'hommes et que les conclusions écrites ne peuvent suppléer à l'absence de la partie à l'audience à laquelle elle avait été régulièrement convoquée ; qu'en se fondant, pour statuer, sur les conclusions écrites de la société défenderesse non soutenues à l'audience, la formation de référé du conseil de prud'hommes a violé les articles R. 1451-1 et R. 1453-3 du code du travail, ensemble l'article 446-1 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-21175
Date de la décision : 26/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Martigues, 24 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2017, pourvoi n°16-21175


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21175
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