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26/10/2017 | FRANCE | N°16-19194

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-19194


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 29 avril 2016), que M. X... a été engagé le 15 septembre 2000 par la société Cave les vignerons de Rognes, aux droits de laquelle se trouve la société Coopérative agricole hostellerie des vins de Rognes et qu'il a été licencié pour motif économique le 29 avril 2013, après avoir refusé une modification de son contrat de travail, consistant en la suppression du logement de fonction dont il bénéficiait contractuellement ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 29 avril 2016), que M. X... a été engagé le 15 septembre 2000 par la société Cave les vignerons de Rognes, aux droits de laquelle se trouve la société Coopérative agricole hostellerie des vins de Rognes et qu'il a été licencié pour motif économique le 29 avril 2013, après avoir refusé une modification de son contrat de travail, consistant en la suppression du logement de fonction dont il bénéficiait contractuellement ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge saisi de la contestation d'un licenciement économique prononcé après le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail doit vérifier que celle-ci est rendue nécessaire par la mutation technologique invoquée pour justifier le licenciement ; qu'en jugeant fondé le licenciement de M. X... consécutif au refus de la modification de son contrat de travail procédant de la suppression, en contrepartie de l'octroi d'une indemnité, de l'avantage en nature constitué par la mise à sa disposition, en sa qualité de maître de chai, d'un logement sur le lieu de travail, motif pris que la mutation technologique, invoquée par l'employeur comme résultant de la construction d'une nouvelle cave et de la mise en place de nouveaux systèmes de filtrage, de production, de stockage et de vinification, était établie, sans caractériser le lien causal qui doit exister entre cette situation économique et la modification du contrat refusée par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

2°/ que le juge saisi de la contestation d'un licenciement économique prononcé après le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail doit vérifier que celle-ci est rendue nécessaire par la mutation technologique invoquée pour justifier le licenciement ; qu'en jugeant fondé le licenciement de M. X... consécutif au refus de la modification de son contrat de travail procédant de la suppression, en contrepartie de l'octroi d'une indemnité, de l'avantage en nature constitué par la mise à sa disposition, en sa qualité de maître de chai, d'un logement sur le lieu de travail, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel si, en proposant à son salarié la suppression de l'avantage en nature par lettre du 30 janvier 2013, trois mois après lui avoir fait savoir, par lettre du 30 octobre 2012, qu'il n'avait jamais été question de remettre en cause les avantages en nature dont il bénéficiait par le biais de son contrat de travail, la société coopérative n'avait pas agi avec brutalité non dissimulée constitutive d'une légèreté blâmable de nature à priver de cause réelle et sérieuse le licenciement pour refus de la modification du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

3°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la plupart des logements supposent un loyer minimal de 700 euros pour un deux pièces ; qu'en jugeant que la perte de l'avantage en nature était compensée par l'octroi d'une indemnité de 400 euros brut sur 12 mois, indemnité supérieure du plus du double de l'avantage en nature évalué par les bulletins de salaire à 175,03 euros brut, sans répondre au moyen pertinent de M. X... selon lequel ce montant n'était pas de nature à compenser le coût réel d'un logement dans la commune de Rognes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le licenciement était fondé sur une mutation technologique résultant de la construction d'une nouvelle cave de production et de stockage qui ne comportait pas de logement de fonction pour des raisons de sécurité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu décider que la modification du contrat de travail du salarié reposait sur un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement, dit que le licenciement de M. X... pour motif économique était légitime et d'AVOIR en conséquence rejeté ses demandes indemnitaires pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « par application de l'article L. 1233-3 du code du travail, est réputé licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que, conformément aux dispositions des articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail, la lettre de licenciement doit expliquer en quoi la modification proposée (et après refusée par le salarié) est consécutive à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, ou la réorganisation nécessaire d'après la jurisprudence à la sauvegarde à la compétitivité de l'entreprise, l'employeur devant en outre en justifier ; que, d'autre part, il convient de rappeler que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé ou de sécurisation professionnelle est réputée emporter rupture du contrat d'un commun accord, elle ne le prive pas d'en contester le motif économique, qui doit être énoncé par l'employeur dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et, en tout état de cause, avant que celui-ci n'adhère à la proposition de convention qui lui est proposée, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lorsqu'il accepte cette proposition ; qu'en l'espèce, il est établi que l'employeur a proposé au salarié conformément à l'article L. 1232-6 du code du travail une modification de son contrat de travail par la suppression de son avantage en nature représenté par son logement, compensée par l'octroi d'une indemnité de 400 euros sur 12 mois ; que, de même, il apparaît que l'employeur a informé le salarié du motif économique qu'il invoquait non seulement dans la proposition de modification mais également par la note d'information qu'il lui a remis le 9 avril 2013 lors de l'entretien préalable et ce avant même que le salarié accepte le contrat de sécurisation professionnelle ; que, s'agissant du motif invoqué par l'employeur à savoir la mutation technologique, ce motif est non seulement un motif économique à part entière et il s'avère amplement démontré par les pièces produites par l'employeur notamment le dossier de construction de la nouvelle cave, l'acte de vente de l'ancienne cave, l'étude d'impact de la nouvelle cave, les multiples photos sur la nouvelle et l'ancienne cave, les documents spécialisés sur la mise en place de nouvelles technologies quant au filtrage, aux cuves en inox, au nouveau système de production et stockage, nouveau procédé de vinification entièrement automatisé, l'arrêté portant autorisation d'exploitation mentionnant les consignes pour prévenir les accidents ; qu'en conséquence, le refus du salarié d'accepter la modification du contrat de travail proposée n'est pas justifié puisque cette modification reposait bien sur un motif économique valable et démontré étant précisé de plus que s'il y avait bien suppression du logement de fonction, cette suppression était compensée par l'octroi d'une indemnité de 400 euros brut sur 12 mois, indemnité supérieure du plus du double de l'avantage en nature qui était évalué ainsi qu'il ressort des bulletins de salaire à 175,03 euros brut ; qu'en ce qui concerne l'obligation de reclassement, il ne peut être relevé de la part de l'employeur un quelconque manquement, dès lors qu'il est établi que des propositions loyales et concrètes au sein de la cave ont bien été faites au salarié qui les a également refusées ; qu'en outre, il ressort des pièces produites que l'employeur comme il l'indique est allé bien au-delà de son obligation en sollicitant les fédérations de coopératives ainsi que des confrères voisins et proches de Rognes avec qui elle n'avait aucun lien et alors même qu'il n'avait pas à faire cette démarche externe ; qu'il doit enfin être ajouté contrairement aux dires du salarié que le poste de maître de chai qu'il occupait n'a nullement été supprimé, puisque l'employeur produit la justification de l'embauche à compter du 17 juin 2013 de M. Y... sur ce poste sans aucun avantage en nature, lequel coexiste parfaitement avec le poste de directeur de production occupé par M. Z... ; que, dans ces conditions, la rupture suite au refus de la modification du contrat de travail et des propositions de reclassement est parfaitement fondée et ne saurait s'analyser en licenciement sans cause et sérieuse ainsi que le revendique le salarié qui doit être débouté de toutes les demandes faites à ce titre » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L 1233-3 du code du travail dispose "Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques" ; qu'en l'espèce, d'une part les locaux de la coopérative vinicole de Rognes, datant de 1924, ont été transférés dans de nouveaux locaux inaugurés en 2012 permettant de passer d'une production de 60 000 bouteilles à 1 000 000 de bouteilles avec de nombreux aménagements techniques en vue d'améliorer la qualité de la production ainsi que de répondre aux normes de qualité et de sécurité des locaux ; que, d'autre part, le transfert de l'activité a entraîné la suppression du logement de fonction, notamment pour des raisons de sécurité avec la proposition d'une indemnisation compensatoire de 400,00 euros brut par mois ; que le refus de la modification substantielle du contrat de travail que constitue la suppression du logement de fonction, constitue un deuxième motif de licenciement économique ; que l'employeur a fait des propositions de reclassement adressées par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2012 auxquelles M. Raymond X... n'a pas donné suite ; qu'il convient de constater que le licenciement est fondé sur des motifs économiques ; que le Conseil rejette la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse » :

1°) ALORS QUE le juge saisi de la contestation d'un licenciement économique prononcé après le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail doit vérifier que celle-ci est rendue nécessaire par la mutation technologique invoquée pour justifier le licenciement ; qu'en jugeant fondé le licenciement de M. X... consécutif au refus de la modification de son contrat de travail procédant de la suppression, en contrepartie de l'octroi d'une indemnité, de l'avantage en nature constitué par la mise à sa disposition, en sa qualité de maître de chai, d'un logement sur le lieu de travail, motif pris que la mutation technologique, invoquée par l'employeur comme résultant de la construction d'une nouvelle cave et de la mise en place de nouveaux systèmes de filtrage, de production, de stockage et de vinification, était établie, sans caractériser le lien causal qui doit exister entre cette situation économique et la modification du contrat refusée par le salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ;

2°) ALORS QUE le juge saisi de la contestation d'un licenciement économique prononcé après le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail doit vérifier que celle-ci est rendue nécessaire par la mutation technologique invoquée pour justifier le licenciement ; qu'en jugeant fondé le licenciement de M. X... consécutif au refus de la modification de son contrat de travail procédant de la suppression, en contrepartie de l'octroi d'une indemnité, de l'avantage en nature constitué par la mise à sa disposition, en sa qualité de maître de chai, d'un logement sur le lieu de travail, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel (p. 9, § 1 et 2) si, en proposant à son salarié la suppression de l'avantage en nature par lettre du 30 janvier 2013, trois mois après lui avoir fait savoir, par lettre du 30 octobre 2012, qu'il n'avait jamais été question de remettre en cause les avantages en nature dont il bénéficiait par le biais de son contrat de travail, la société coopérative n'avait pas agi avec brutalité non dissimulée constitutive d'une légèreté blâmable de nature à priver de cause réelle et sérieuse le licenciement pour refus de la modification du contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ;

3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la plupart des logements supposent un loyer minimal de 700 euros pour un deux pièces ; qu'en jugeant que la perte de l'avantage en nature était compensée par l'octroi d'une indemnité de 400 euros brut sur mois, indemnité supérieure du plus du double de l'avantage en nature évalué par les bulletins de salaire à 175,03 euros brut, sans répondre au moyen pertinent de M. X... selon lequel ce montant n'était pas de nature à compenser le coût réel d'un logement dans la commune de Rognes, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement, rejeté la demande de M. X... tendant à la condamnation de la société Hostellerie des vins de Rognes à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'appelant produit au débat: *des documents médicaux à savoir : - l'attestation de Colette A... psychologue clinicienne qui déclare recevoir Raymond X... pour un accompagnement psychologique, suite à un arrêt de travail au décours de séances régulières depuis avril 2012 ; - le courrier en date du 20 juillet 2012 adressé par le Docteur B... au Docteur C... pour l'informer que Raymond X... reçu en consultation de contrôle de la maladie de Ménière gauche répond bien au traitement, qu'il y a quasi disparitions des manifestations vertigineuses ; - le certificat daté du 11 janvier 2013 du Docteur B... déclarant avoir reçu ce jour-là en consultation pour examens cliniques et audiométriques Raymond X... ; - les avis d'arrêt de travail (volet à adresser au service médical) : celui initial du 10 octobre 2011 et un de prolongation du 7 juin 2012 jusqu'au 15 juin 2012 pour la maladie de Ménière, celui initial du 14 janvier 2013 mentionnant crise de Ménière réactionnelle aux conditions de travail, ceux de prolongation du 8 février 2013, du 7 mars 2013, du 4 avril 2013 et du 26 avril 2013, outre les lettres concernant la procédure de rupture du 28 janvier 2013, 25 mars 2013 ; - sa fiche d'aptitude délivrée le 26 juin 2012 ; *les autres pièces : - les courriers que le salarié a envoyés à l'employeur et qui sont ci-dessus évoqués à savoir des 30 juillet 2012, 7 septembre 2012, 13 octobre 2013, 15 janvier 2013, 20 février 2013, 2 avril ainsi que les réponses de l'employeur également ci-dessus évoquées, du 28 septembre 2012, du 30 octobre 2012, du 24 janvier 2012, du 28 janvier 2013 ; - les lettres concernant la procédure notamment celle du 9 avril 2013 constituant la note d'information remise lors de l'entretien préalable sur le CSP et le motif économique ; - la lettre du 29 août 2012 de l'inspection du travail en réponse à la visite du salarié concernant les heures supplémentaires ainsi qu'un calendrier de congés précis et lui précisant que s'il souhaitait une intervention de sa part il devait le saisir par écrit en le déliant de la confidentialité de sa plainte ; - la lettre que le salarié a adressé à l'inspection du travail le 14 octobre 2012 par lequel il lui fait part de sa situation et évoque notamment l'intervention du médiateur du groupe Agrica pour pérenniser le bon fonctionnement de son poste et préserver sa santé, le fait qu'en juillet 2012, s'est tenue une réunion avec le président et M. D... pour évoquer un licenciement par rupture conventionnelle, qu'il a réclamé lors de cette négociation le paiement de ces heures supplémentaires 2011, l'entretien avec le directeur technique M. Z..., le fait qu'il n'a pas reçu de formation pour les nouveaux appareils, qu'il n'a pas été possible de définir ses nouvelles attributions dans le fonctionnement de la nouvelle organisation, déclarant faire l'objet de mesures vexatoires et de harcèlement concernant son travail, lui demandant d'intervenir afin que soit respecté son travail et qu'il puisse exercer dans des conditions correctes ; - la réponse de l'inspection du travail du 6 novembre 2012 lequel précise que s'il souhaitait le saisir aux fins d'enquête, il devait lui adresser un courrier en le saisissant de manière non équivoque afin de lever la confidentialité de sa plainte et joindre tout document qu'il estime utiles de communiquer afin de corroborer sa demande (témoignages, courriers, certificats médicaux) rappelant la législation en matière de harcèlement […], - la lettre d'observations de 2 janvier 2013 notifié par l'employeur et ci-dessus visée, - le compte rendu de l'entretien préalable sous forme d'attestation dactylographiée établie par Jean-Paul E... ayant assisté le salarié, document contenant les appréciations du conseiller ; - le rapport confidentiel de M D... du 6 novembre 2012 qui dit que l'employeur aurait proposé une rupture conventionnelle et l'estimation faite par ce conseiller du salarié du solde de tout compte ; que les demandes au titre du préjudice moral, dès lors que sont invoquées des pressions de l'employeur et les conditions de travail doivent être analysées dans le cadre d'un harcèlement moral, terme que le salarié reproduit dans ses conclusions d'appel page 30 en réponse à l'argumentation de l'intimée ; que le nouvel arrêt de travail du 14 janvier 2013 mentionnant une crise de Ménière déclarée par le médecin traitant réactionnelle aux conditions de travail ainsi que les pressions vécues comme telles et dénoncées par le salarié dans ses multiples courriers et se rapportant notamment à la prise de congés, aux demandes de paiement d'heures supplémentaires auxquelles il n'était pas répondu, à la demande de clarification de ses fonctions par rapport à l'engagement d'un directeur technique, la notification de la lettre du 4 janvier 2013, constituent autant de faits qui pris dans leur ensemble permettent de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral : que, toutefois, en l'espèce, la société intimée apporte des éléments objectifs établissant que les faits dont se plaint le salarié ne peuvent être qualifiés de harcèlement ; qu'en effet, elle démontre par l'engagement d'un nouveau maître de chai en juin 2013 que cette fonction n'a nullement disparu au profit de celle de directeur technique et coexiste avec le poste de directeur de production occupé par M Z... ; que l'employeur était donc parfaitement en droit de refuser de prévoir l'avenant sollicité par le salarié alors qu'il n'y avait effectivement aucune modification de ses fonctions et que la perspective d'une nouvelle cave permettant à la coopérative de se développer dans le cadre de la mutation technologique rendait d'évidence nécessaire l'existence de ces deux postes ; que, d'autre part, il s'avère que la lettre du janvier 2013 ainsi qu'il en est justifié n'est nullement un avertissement mais une simple lettre d'observation dont au demeurant le salarié n'a pas entendu demander l'annulation ; qu'en ce qui concerne les heures supplémentaires, il n'a pas été ci-dessus fait droit aux prétentions du salarié quant au nombre d'heures supplémentaires prétendues exécutées, la cour n'ayant retenu que l'illégalité du paiement par prime de sorte que l'attitude de l'employeur ne peut être constitutive d'un harcèlement ; que, quant à la prise de congés, si effectivement l'employeur a pu demander au salarié de les prendre, il ne les lui a pas imposés et il est établi qu'il était même dans l'intérêt du salarié de les prendre sous peine de perdre notamment ceux de 2010 (soit 15 jours) ; que de plus ceux de récupération doivent en toute hypothèse également être pris en priorité ; qu'en conséquence, aucun harcèlement ne saurait être retenu et aucun dommage et intérêt à ce titre ne saurait être alloué » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE'« sur le préjudice moral, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; qu'en l'espèce M. Raymond X... n'apporte pas d'éléments probants à l'appui de ses prétentions ; qu'en conséquence le Conseil de céans ne fera pas droit à sa demande » ;

1°) ALORS QUE constitue un avertissement la lettre par laquelle un employeur reproche diverses erreurs au salarié et le met en demeure de faire un effort pour redresser la situation ; qu'en considérant que la lettre d'observations du 4 [en réalité 2] janvier 2013 ne constituait pas un avertissement quand ce courrier formulait un certain nombre de reproches à l'encontre de M. X... et émettait le souhait que le salarié prenne en compte rapidement et durablement ces observations, ce dont il résultait qu'elle constituait un avertissement devant être pris en compte au titre des faits constitutifs d'un harcèlement moral, la Cour d'appel a violé l'article L. 1331-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;

2°) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; qu'en jugeant que l'attitude de l'employeur n'ayant pas payé certaines heures supplémentaires ne peut être constitutive d'un harcèlement, motif pris qu'il n'a pas été fait droit aux prétentions du salarié quant au nombre d'heures supplémentaires prétendument exécutées puisque la cour n'a retenu que l'illégalité du paiement par prime, quand l'arrêt a confirmé la condamnation de la société coopérative à payer au salarié les sommes de 7 427,74 euros outre 742,77 euros de congés payés afférents, ce dont il résulte que M. X... n'avait pas été rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de sa propre décision dont résultait l'existence d'un élément constitutif d'un harcèlement moral, qu'elle n'a dès lors pas pris en compte en violation des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

3°) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en procédant à une appréciation en réalité séparée de chaque élément invoqué par le salarié, alors qu'il lui appartenait de dire si, des éléments matériellement établis pris dans leur ensemble, en ce compris le non-paiement des heures supplémentaires, la formulation d'un avertissement dont le salarié avait contesté l'exactitude, et le certificat médical faisant état d'une crise de Ménière réactionnelle aux conditions de travail, ne résultait pas l'existence d'un harcèlement moral, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-19194
Date de la décision : 26/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2017, pourvoi n°16-19194


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.19194
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