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26/10/2017 | FRANCE | N°16-18152

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 octobre 2017, 16-18152


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Generali Belgium du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Teleplast Ghmbh et à M. et Mme X...du désistement de leur pourvoi incident en ce qu'il est dirigé contre la même société ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant contrat du 30 janvier 2000, M. et Mme X...ont confié la construction d'une maison individuelle à la société Socobret, laquelle a sous-traité le lot couverture à la société Y...qui a posé des ardoises artif

icielles en fibrociment fournies par la société Ardosa, cette société s'étant elle-mê...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Generali Belgium du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Teleplast Ghmbh et à M. et Mme X...du désistement de leur pourvoi incident en ce qu'il est dirigé contre la même société ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant contrat du 30 janvier 2000, M. et Mme X...ont confié la construction d'une maison individuelle à la société Socobret, laquelle a sous-traité le lot couverture à la société Y...qui a posé des ardoises artificielles en fibrociment fournies par la société Ardosa, cette société s'étant elle-même fournie auprès de la société Maxem, assurée par la société Axa France IARD, en responsabilité civile des produits, et la société Generali Belgium, en garantie du produit ; qu'ayant constaté une décoloration de ces ardoises, M. et Mme X...ont, après expertise, assigné les sociétés Socobret, Y...et Ardosa en indemnisation de leur préjudice ; que la société Ardosa a appelé en garantie son assureur, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire (Groupama), ainsi que les sociétés Axa France IARD et Generali Belgium ; que la société Generali Belgium a appelé en garantie la société Teleplast Ghmbh, en tant que fabricant de la peinture des ardoises ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la société Generali Belgium :

Attendu que la société Generali Belgium fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum à indemniser M. et Mme X...et à garantir la société Y...de toutes les condamnations prononcées à son encontre, sauf en ce qui concerne les dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que, si même un certificat avait été émis, l'assureur ne pouvait être tenu que dans les limites des conditions fixées par la police ; qu'en se contentant de relever que les ardoises avaient été livrées avant l'enregistrement de l'avis technique du 30 novembre 2001 pour écarter l'exigence relative au marquage des ardoises couvertes par la police, quand cette exigence figurait déjà dans la police d'assurance elle-même, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en l'absence de marquage conforme aux dispositions de la police d'assurance, les juges devaient, pour juger que la garantie était due, rechercher si les ardoises avaient été identifiées par l'entreprise chargée de la pose par une mention spéciale sur sa facture ; qu'en s'abstenant de statuer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Ardosa avait remis à la société Y...une attestation d'assurance rédigée par le courtier de la société Generali Belgium, assureur de la société Maxem, à laquelle était joint un certificat de garantie portant sur les ardoises de marque Syenit et la peinture Teleplast mises en oeuvre par la société Y...pour le chantier X..., et qu'était produite une facture de la société Ardosa en date du 30 septembre 2000 portant sur la livraison à la société Y...d'ardoises de marque Syenit les 14 et 29 septembre 2000, facture corroborée par des attestations de l'expert comptable de la société Y...et du commissaire aux comptes de la société Ardosa, établissant que les ardoises de marque Syenit posées par la société Y...sur la toiture de la maison de M. et Mme X...avaient été achetées à la société Ardosa et fournies à celle-ci par l'importateur Maxem, la cour d'appel, qui a pu en déduire que ces ardoises relevaient de la catégorie couverte par le contrat souscrit auprès de la société Generali Belgium et que la garantie de cet assureur était acquise, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres moyens du pourvoi principal de la société Generali Belgium, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de M. et Mme X...:

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que, pour mettre hors de cause la société Ardosa, débouter M. et Mme X...de leurs demandes formées à son encontre sur le fondement de l'obligation de délivrance et la décharger des condamnations prononcées contre elle en première instance, l'arrêt retient que la remise à la société Y..., par la société Ardosa, d'un certificat du courtier de la société Generali Belgium aux termes duquel les ardoises Syenit mises en oeuvre par la société Y...dans le cadre du chantier X...sont garanties par cet assureur pendant dix ans à compter de leur livraison au titre de « l'absence de défauts graves et permanents d'aspect de la coloration », ne suffit pas à prouver que la société Y..., acquéreur de ces ardoises, et le vendeur, la société Ardosa, ont entendu faire entrer dans le champ contractuel, au jour de la vente, l'absence de déformation et de décoloration prématurées des ardoises vendues, alors même qu'il résulte de l'expertise que le vice intrinsèque à l'origine de ces désordres ne pouvait être décelé au jour du contrat, que la garantie ainsi certifiée n'engage que la société Generali Belgium dans le cadre de son contrat d'assurance avec la société Maxem, et que la société Ardosa, négociant non fabricant, a livré des ardoises fibrociment conformes à la commande ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les défauts esthétiques, notamment de décoloration, affectant la chose vendue constituent un défaut de conformité engageant la responsabilité délictuelle du fournisseur du sous-traitant à l'égard du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Y...:

Vu les articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1604 du code civil ;

Attendu que, pour mettre hors de cause la société Ardosa, débouter la société Y...de ses demandes formées à son encontre sur le fondement de l'obligation de délivrance et la décharger des condamnations prononcées contre elle en première instance, l'arrêt retient que la remise à la société Y..., par la société Ardosa, d'un certificat du courtier de la société Generali Belgium, aux termes duquel les ardoises Syenit mises en oeuvre par la société Y...dans le cadre du chantier X...sont garanties par cet assureur pendant dix ans à compter de leur livraison au titre de « l'absence de défauts graves et permanents d'aspect de la coloration », ne suffit pas à prouver que la société Y..., acquéreur de ces ardoises, et le vendeur, la société Ardosa, ont entendu faire entrer dans le champ contractuel, au jour de la vente, l'absence de déformation et de décoloration prématurées des ardoises vendues, alors même qu'il résulte de l'expertise que le vice intrinsèque à l'origine de ces désordres ne pouvait être décelé au jour du contrat, que la garantie ainsi certifiée n'engage que la société Generali Belgium dans le cadre de son contrat d'assurance avec la société Maxem, et que la société Ardosa, négociant non fabricant, a livré des ardoises fibrociment conformes à la commande ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les défauts esthétiques, notamment de décoloration, affectant la chose vendue constituent un défaut de conformité engageant la responsabilité du vendeur pour manquement à son obligation de délivrer une chose conforme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

Dit n'y avoir lieu de mettre la société Axa France IARD, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire, la société Ardosa et la société Socobret hors de cause ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause la société Ardosa, déboute M. et Mme X...ainsi que la société Y...de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Ardosa sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme et décharge la société Ardosa de toutes les condamnations prononcées contre elle en première instance, l'arrêt n° RG : 12/ 07007 rendu le 21 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société Generali Belgium aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. et Mme X...la somme globale de 3 000 euros et à la société Y...la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Generali Belgium

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné in solidum la compagnie GENERALI BELGIUM à indemniser les époux X...et à garantir la société Y...de toutes les condamnations prononcées à son encontre, sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Au vu du certificat de garantie décennale des « défauts graves et permanents d'aspect de la coloration hormis le vieillissement naturel du produit » délivré, en application du contrat d'assurance EURACOR souscrit par la société MAXEM auprès de la compagnie GENERALI BELGIUM, par son courtier pour le chantier X...réalisé par Monsieur Y..., la compagnie GENERALI BELGIUM ne peut contester son obligation de garantie en application des article A 4 et A16 du contrat d'assurance, la garantie étant acquise puisque la déchéance, notifiée à la société MAXEM, qui ne vaut que pour le futur, est intervenue postérieurement à la livraison des ardoises litigieuses ; que les époux X...et la société Y...étant déboutés, par voie d'infirmation, de leurs recours en garantie fondés tant sur l'obligation de délivrance conforme que sur la garantie des vices cachés, ils ne peuvent pour les mêmes motifs, voir leur recours en garantie prospérer sur ces mêmes fondements à l'encontre des compagnies GENERALI BELGIUM recherchée en sa qualité d'assureur de MAXEM fournisseur d'ARDOSA ; que, cependant, en leur qualité de tiers lésé, ils disposent d'un droit d'action directe à l'encontre de la société GENERALI BELGIUM qui sera donc condamnée, par voie de confirmation, d'une part in solidum à indemniser les époux X..., et d'autre part à garantir la Y..., sauf en ce qui concerne les dommages immatériels non couverts par le contrat EURACOR »

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la garantie de la compagnie GENERALI BELGIUM, il résulte du certificat de garantie et de l'attestation d'assurance délivrés par la société HM COUGNARD SPRL, courtier de la compagnie GENERALI BELGIUM, que la société MAXEM, importateur des ardoises de marque SYENIT avec peinture TELEPLAST employés par la société Y...sur le chantier des époux X..., est bien bénéficiaire d'une garantie de la compagnie GENERALI BELGIUM pour les défauts graves et permanents d'aspect de coloration de ces ardoises pendant 10 ans à compter de leur livraison ; qu'en conséquence, il résulte des documents délivrés à la société ARDOSA par le propre courtier de la compagnie défenderesse que les ardoises litigieuses sont bien de marques SYENIT en fibrociment avec peinture TELEPLAST, importées par la société MAXEM, comme celles visées aux articles A4 et A11 de la police ; que la garantie de la compagnie GENERALI BELGIUM couvrant les défauts graves et permanents d'aspect de la coloration des ardoises, comme ceux relevés par l'expert, et prenant en charge le remplacement des ardoises ainsi que la main d'oeuvre, cet assureur sera condamné à garantir les époux X...et les sociétés Y...et ARDOSA » ;

ALORS QUE, si la victime peut agir directement contre l'assureur, c'est à la condition que la responsabilité de l'assuré, condition du succès de l'action directe, soit préalablement constatée ; que la société GENERALI BELGIUM étant l'assureur de la société MAXEM, sa condamnation supposait, sur le fondement de l'action directe, que soit au préalable constatée l'existence d'un droit à réparation à l'encontre de la société MAXEM ; que faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles régissant l'action directe et notamment au regard de l'article L. 124-3 du Code des assurances.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné in solidum la compagnie GENERALI BELGIUM à indemniser les époux X...et à garantir la société Y...de toutes les condamnations prononcées à son encontre, sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Au vu du certificat de garantie décennale des « défauts graves et permanents d'aspect de la coloration hormis le vieillissement naturel du produit » délivré, en application du contrat d'assurance EURACOR souscrit par la société MAXEM auprès de la compagnie GENERALI BELGIUM, par son courtier pour le chantier X...réalisé par Monsieur Y..., la compagnie GENERALI BELGIUM ne peut contester son obligation de garantie en application des article A 4 et A16 du contrat d'assurance, la garantie étant acquise puisque la déchéance, notifiée à la société MAXEM, qui ne vaut que pour le futur, est intervenue postérieurement à la livraison des ardoises litigieuses ; que les époux X...et la société Y...étant déboutés, par voie d'infirmation, de leurs recours en garantie fondés tant sur l'obligation de délivrance conforme que sur la garantie des vices cachés, ils ne peuvent pour les mêmes motifs, voir leur recours en garantie prospérer sur ces mêmes fondements à l'encontre des compagnies GENERALI BELGIUM recherchée en sa qualité d'assureur de MAXEM fournisseur d'ARDOSA ; que, cependant, en leur qualité de tiers lésé, ils disposent d'un droit d'action directe à l'encontre de la société GENERALI BELGIULM qui sera donc condamnée, par voie de confirmation, d'une part in solidum à indemniser les époux X..., et d'autre part à garantir la Y..., sauf en ce qui concerne les dommages immatériels non couverts par le contrat EURACOR » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la garantie de la compagnie GENERALI BELGIUM, il résulte du certificat de garantie et de l'attestation d'assurance délivrés par la société HM COUGNARD SPRL, courtier de la compagnie GENERALI BELGIUM, que la société MAXEM, importateur des ardoises de marque SYENIT avec peinture TELEPLAST employés par la société Y...sur le chantier des époux X..., est bien bénéficiaire d'une garantie de la compagnie GENERALI BELGIUM pour les défauts graves et permanents d'aspect de coloration de ces ardoises pendant 10 ans à compter de leur livraison ; qu'en conséquence, il résulte des documents délivrés à la société ARDOSA par le propre courtier de la compagnie défenderesse que les ardoises litigieuses sont bien de marques SYENIT en fibrociment avec peinture TELEPLAST, importées par la société MAXEM, comme celles visées aux articles A4 et A11 de la police ; que la garantie de la compagnie GENERALI BELGIUM couvrant les défauts graves et permanents d'aspect de la coloration des ardoises, comme ceux relevés par l'expert, et prenant en charge le remplacement des ardoises ainsi que la main d'oeuvre, cet assureur sera condamné à garantir les époux X...et les sociétés Y...et ARDOSA » ;

ALORS QUE, dans une chaîne de contrats comportant transfert d'une chose, l'action en réparation est nécessairement de nature contractuelle ; que surtout, dans cette hypothèse, la victime ne peut exercer que l'action qui lui a été transmise, accessoire à la chose, par son cocontractant ; que la transmission d'une telle action suppose au préalable que la victime dispose d'une action à l'encontre de son cocontractant ; que si en effet la responsabilité de son cocontractant est exclue, il s'en déduit nécessairement que ce cocontractant n'a pas d'action en réparation contre le tiers avec lequel il a lui-même contracté ; qu'en l'espèce, les époux X...et la société SOCOBRET ne pouvaient agir que par le truchement de l'action transmise par la société Y...et au-delà, par la société ARDOSA ; que la société ARDOSA ne disposait elle-même d'une action à l'encontre de la société MAXEM que pour autant que la société Y..., et son ayant droit, ait disposé d'une action en réparation à son encontre ; qu'à partir du moment où les juges du fond ont écarté tout droit à réparation à la charge de la société ARDOSA, il était exclu que la société ARDOSA possède une action en réparation contre la société MAXEM, comme il était exclu qu'une action directe puisse être exercée à l'encontre de la société GENERALI BELGIUM à raison de l'action en réparation susceptible d'être exercée par la société MAXEM ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les règles gouvernant la transmission des actions en cas de chaîne de contrats, ensemble les articles 1134 et 1147 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné in solidum la compagnie GENERALI BELGIUM à indemniser les époux X...et à garantir la société Y...de toutes les condamnations prononcées à son encontre, sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES D'ABORD QUE « Au vu du certificat de garantie décennale des « défauts graves et permanents d'aspect de la coloration hormis le vieillissement naturel du produit » délivré, en application du contrat d'assurance EURACOR souscrit par la société MAXEM auprès de la compagnie GENERALI BELGIUM, par son courtier pour le chantier X...réalisé par Monsieur Y..., la compagnie GENERALI BELGIUM ne peut contester son obligation de garantie en application des article A 4 et A16 du contrat d'assurance, la garantie étant acquise puisque la déchéance, notifiée à la société MAXEM, qui ne vaut que pour le futur, est intervenue postérieurement à la livraison des ardoises litigieuses ; que les époux X...et la société Y...étant déboutés, par voie d'infirmation, de leurs recours en garantie fondés tant sur l'obligation de délivrance conforme que sur la garantie des vices cachés, ils ne peuvent pour les mêmes motifs, voir leur recours en garantie prospérer sur ces mêmes fondements à l'encontre des compagnies GENERALI BELGIUM recherchée en sa qualité d'assureur de MAXEM fournisseur d'ARDOSA ; que, cependant, en leur qualité de tiers lésé, ils disposent d'un droit d'action directe à l'encontre de la société GENERALI BELGIULM qui sera donc condamnée, par voie de confirmation, d'une part in solidum à indemniser les époux X..., et d'autre part à garantir la Y..., sauf en ce qui concerne les dommages immatériels non couverts par le contrat EURACOR »

ET AUX MOTIFS PROPRES ENSUITE QUE « l'action indemnitaire des époux X...à l'encontre de la société ARDOSA, et de la compagnie GENERALI BELGIUM, ainsi que les actions récursoires dirigées à l'encontre de la société ARDOA, son assureur, GROUPAMA des deux assureurs de la société MAXEM, AXA France et GENERALI BELGIUM, ainsi que la société TELEPLAST ne peuvent prospérer que s'il est rapporté la preuve que les ardoises posées par la société Y...sur la toiture des époux X...sont des ardoises SYENIT achetées à la société ARDOSA et fournies à celle-ci par l'importateur MAXEM ; qu'en l'espèce, le premier juge, suivant en cela l'avis de l'expert, a pertinemment admis que cette preuve résulte suffisamment des éléments suivants :- la société ARDOSA a transmis à la société Y...une attestation d'assurance rédigée par le courtier de la compagnie GENERALI BELGIUM assureur de MAXEM certifiant que les ardoises bénéficient d'une garantie relative à « l'absence de défauts graves et permanents d'aspect et de coloration » pour une période de 10 ans à compter de la livraison,- à cette attestation était joint un certificat de garantie MAXEM portant sur les ardoises SYENIT et la peinture TELEPLAST mises en oeuvre par Monsieur Y...dans le cadre du chantier X...,- une facture ARDOSA en date du 30 septembre 2000 portant sur la livraison d'ardoises fibrociment SIENYT 40x24 livrées les 14 et 29 septembre 2000 à la société Y...,- un attestation de la SARL RENN EX. CO, l'expert-comptable de la société Y..., selon laquelle celle-ci ne s'est approvisionnée en ardoises de marque SYENIT qu'auprès de la société ARDOSA entre le 1er février 1999 et le 31 juillet 2001,- une attestation de M. BIR, commissaire aux comptes de la société ARDOSA, en date du 19 mars 2007, qui certifie que la société ARDOSA s'est approvisionnée en ardoises manufacturées exclusivement auprès de la société MAXEM pour la période allant du 20 juillet 200 au 29 avril 2002, ce fournisseur ne lui ayant vendu que des ardoises de la marque SYENIT,- les ardoises ayant servi à la couverture de la maison X...ont été livrées à la société Y...avant l'enregistrement de l'avis technique du 30 novembre 2001 fixant les conditions de marquage, qui au demeurant en concerne que 20 % des ardoises SYENIT » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la garantie de la compagnie GENERALI BELGIUM, il résulte du certificat de garantie et de l'attestation d'assurance délivrés par la société HM COUGNARD SPRL, courtier de la compagnie GENERALI BELGIUM, que la société MAXEM, importateur des ardoises de marque SYENIT avec peinture TELEPLAST employés par la société Y...sur le chantier des époux X..., est bien bénéficiaire d'une garantie de la compagnie GENERALI BELGIUM pour les défauts graves et permanents d'aspect de coloration de ces ardoises pendant 10 ans à compter de leur livraison ; qu'en conséquence, il résulte des documents délivrés à la société ARDOSA par le propre courtier de la compagnie défenderesse que les ardoises litigieuses sont bien de marques SYENIT en fibrociment avec peinture TELEPLAST, importées par la société MAXEM, comme celles visées aux articles A4 et A11 de la police ; que la garantie de la compagnie GENERALI BELGIUM couvrant les défauts graves et permanents d'aspect de la coloration des ardoises, comme ceux relevés par l'expert, et prenant en charge le remplacement des ardoises ainsi que la main d'oeuvre, cet assureur sera condamné à garantir les époux X...et les sociétés Y...et ARDOSA » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, si même un certificat avait été émis, l'assureur ne pouvait être tenu que dans les limites des conditions fixées par la police ; qu'en se contentant de relever que les ardoises avaient été livrées avant l'enregistrement de l'avis technique du 30 novembre 2001 pour écarter l'exigence relative au marquage des ardoises couvertes par la police, quand cette exigence figurait déjà dans la police d'assurance elle-même, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en l'absence de marquage conforme aux dispositions de la police d'assurance, les juges devaient, pour juger que la garantie était due, rechercher si les ardoises avaient été identifiées par l'entreprise chargée de la pose par une mention spéciale sur sa facture ; qu'en s'abstenant de statuer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné in solidum la compagnie GENERALI BELGIUM à indemniser les époux X...et à garantir la société Y...de toutes les condamnations prononcées à son encontre, sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Au vu du certificat de garantie décennale des « défauts graves et permanents d'aspect de la coloration hormis le vieillissement naturel du produit » délivré, en application du contrat d'assurance EURACOR souscrit par la société MAXEM auprès de la compagnie GENERALI BELGIUM, par son courtier pour le chantier X...réalisé par Monsieur Y..., la compagnie GENERALI BELGIUM ne peut contester son obligation de garantie en application des article A 4 et A16 du contrat d'assurance, la garantie étant acquise puisque la déchéance, notifiée à la société MAXEM, qui ne vaut que pour le futur, est intervenue postérieurement à la livraison des ardoises litigieuses ; que les époux X...et la société Y...étant déboutés, par voie d'infirmation, de leurs recours en garantie fondés tant sur l'obligation de délivrance conforme que sur la garantie des vices cachés, ils ne peuvent pour les mêmes motifs, voir leur recours en garantie prospérer sur ces mêmes fondements à l'encontre des compagnies GENERALI BELGIUM recherchée en sa qualité d'assureur de MAXEM fournisseur d'ARDOSA ; que, cependant, en leur qualité de tiers lésé, ils disposent d'un droit d'action directe à l'encontre de la société GENERALI BELGIULM qui sera donc condamnée, par voie de confirmation, d'une part in solidum à indemniser les époux X..., et d'autre part à garantir la Y..., sauf en ce qui concerne les dommages immatériels non couverts par le contrat EURACOR »

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la garantie de la compagnie GENERALI BELGIUM, il résulte du certificat de garantie et de l'attestation d'assurance délivrés par la société HM COUGNARD SPRL, courtier de la compagnie GENERALI BELGIUM, que la société MAXEM, importateur des ardoises de marque SYENIT avec peinture TELEPLAST employés par la société Y...sur le chantier des époux X..., est bien bénéficiaire d'une garantie de la compagnie GENERALI BELGIUM pour les défauts graves et permanents d'aspect de coloration de ces ardoises pendant 10 ans à compter de leur livraison ; qu'en conséquence, il résulte des documents délivrés à la société ARDOSA par le propre courtier de la compagnie défenderesse que les ardoises litigieuses sont bien de marques SYENIT en fibrociment avec peinture TELEPLAST, importées par la société MAXEM, comme celles visées aux articles A4 et A11 de la police ; que la garantie de la compagnie GENERALI BELGIUM couvrant les défauts graves et permanents d'aspect de la coloration des ardoises, comme ceux relevés par l'expert, et prenant en charge le remplacement des ardoises ainsi que la main d'oeuvre, cet assureur sera condamné à garantir les époux X...et les sociétés Y...et ARDOSA » ;

ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel du 31 juillet 2015, la société GENERALI BELGIUM faisait valoir, à titre subsidiaire, que les juges du fond ne pouvaient prononcer une condamnation à son endroit qu'en spécifiant que les condamnations ne pouvaient excéder un plafond de garanties (p. 19-20 et p. 23) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette modalité de la condamnation, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions.
Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la société Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR mis hors de cause la société Ardosa, d'AVOIR débouté toutes les parties de leurs demandes dirigées à son encontre et de l'AVOIR déchargée de toutes les condamnations prononcées contre elle en première instance ;

AUX MOTIFS QUE « le maître de l'ouvrage, comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose à cet effet contre le fabricant et le fournisseur de celle-ci d'une action directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée ; qu'ainsi, la société Ardosa, qui a fourni les ardoises litigieuses à l'EURL Y..., doit répondre de tout manquement à son obligation de délivrance conforme à condition que soit rapportée la preuve qu'elle s'est contractuellement engagée à vendre à la société Y...des ardoises susceptibles d'usure, de déformation et de décoloration prématurée ; que la remise au couvreur, par la société Ardosa, d'un certificat du courtier de la compagnie Generali Belgium aux termes duquel les ardoises Syénit mises en oeuvre par la société Y...dans le cadre du chantier X...sont garanties par cet assureur pendant 10 ans à compter de leur livraison au titre de « l'absence de défauts graves et permanents d'aspect de la coloration » ne suffit pas à prouver que la société Y..., acquéreur de ces ardoises, et le vendeur, la société Ardosa, ont entendu faire entrer dans le champ contractuel, au jour de la vente, l'absence de déformation et de décoloration prématurées des ardoises vendues alors même qu'il résulte de l'expertise que le vice intrinsèque à l'origine de ces désordres était indécelable au jour du contrat ; que la garantie ainsi certifiée n'engage que la compagnie Generali Belgium dans le cadre de son contrat d'assurance avec Maxem alors que la société Ardosa, négociant non fabricant, a livré des ardoises fibrociment conformes à la commande ; qu'en conséquence, la cour infirmera le jugement déféré en ce qu'il a considéré que la société Ardosa a fait sienne la garantie certifiée par la compagnie General Belgium et retenu sa responsabilité pour avoir livré des ardoises non conformes aux qualités d'aspect qu'elle s'était engagée à garantir ; (...) ; qu'il en résulte que la responsabilité de la société Ardosa ne peut être retenue ni au titre d'un manquement à son obligation de délivrance conforme, ni au titre de la garantie des vices cachés et que toutes les demandes dirigées à son encontre ainsi que celles dirigées à l'encontre de son assureur, la compagnie Groupama Loire Bretagne, doivent être rejetées » ;

ALORS QUE les défauts esthétiques, notamment de coloration, affectant la chose vendue constituent un défaut de conformité engageant la responsabilité du vendeur pour manquement à son obligation de délivrer une chose conforme ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont relevé que les ardoises vendues présentaient un défaut d'aspect de leur coloration ; qu'en retenant cependant que le vendeur de ces matériaux défectueux avait rempli son obligation de délivrance conforme, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces propres constatations, en violation des articles 1147 et 1604 du code civil.
Moyen produit, au pourvoi incident, par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :

D'AVOIR mis hors de cause la société Ardosa et d'avoir débouté les époux X...de leurs demandes dirigées à l'encontre de cette société et de l'avoir déchargée des condamnations prononcées contre elle en première instance ;

AUX MOTIFS QUE « le maître de l'ouvrage, comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachées à la chose qui appartenait à son auteur et dispose à cet effet contre le fabriquant et le fournisseur de celle-ci d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée. Ainsi, la société ARDOSA qui a fourni les ardoises litigieuses à l'EURL Y...doit répondre de tout manquement à son obligation de délivrance conforme à condition que soit rapportée la preuve qu'elle s'est contractuellement engagée à vendre à la société Y...des ardoises non susceptibles d'usure, de déformation et de décoloration prématurées. La remise au couvreur, par la société ARDOSA, d'un certificat du courtier de la compagnie GENERALI BELGIUM aux termes duquel les ardoises SYENIT mises en oeuvre par la société Y...dans le cadre du chantier X...sont garanties par cet assureur pendant 10 ans à compter de leur livraison au titre de « l'absence de défauts graves et permanents d'aspect de la coloration » ne suffit pas à prouver que la société Y...acquéreur de ces ardoises, et le vendeur, la société ARDOSA ont entendu faire entrer dans le champ contractuel, au jour de la vente, l'absence de déformation et de décoloration prématurées des ardoises vendues alors même qu'il résulte de l'expertise que le vice intrinsèque à l'origine de ces désordres était indécelable au jour du contrat. La garantie ainsi certifiée n'engage que la compagnie GENERALI BELGIUM dans le cadre de son contrat d'assurance avec MAXEM alors que la société ARDOSA, négociant non fabricant, a livré des ardoises fibrociment conformes à la commande. En conséquence, la cour infirmera le jugement déféré en ce qu'il a considéré que la société ARDOSA a fait sienne la garantie certifiée par la compagnie GENERALI BELGIUM et a retenu sa responsabilité pour avoir livré des ardoises non conformes aux qualités d'aspect qu'elle s'était engagée à garantir. Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix s'il les avait connus. Il incombe donc à celui qui l'invoque de rapporter la preuve que la chose vendue est atteinte d'un vice qui lui est inhérent, existant antérieurement à la vente, non apparent, non connu de lui, et que ce vice constitue la cause des désordres et présente un caractère de gravité tel que cette chose en devient impropre à rendre l'usage attendu. Par ailleurs l'article 1648 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 17 février 2005 applicable à l'espèce, prévoit que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un bref délai. Outre le fait que les époux X...ayant constaté le blanchissement dès 2004 n'ont assigné en référé-expertise que le 23 janvier 2007, il n'est pas sérieusement contestable que la couverture de la maison des époux X...n'est pas impropre à son usage au sens de I'article 1641 du code civil puisque les ardoises mises en oeuvre remplissent leur office premier de couverture en l'absence de perte d'étanchéité. Il en résulte que la responsabilité de la société ARDOSA ne peut être retenue ni au titre d'un manquement à son obligation de délivrance conforme, ni au titre de la garantie des vices cachés et que toutes les demandes dirigées à son encontre ainsi que celles dirigées à l'encontre de son assureur, la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, doivent être rejetées ».

ALORS QUE, les défauts esthétiques, notamment de coloration, affectant la chose vendue constituent un défaut de conformité engageant la responsabilité délictuelle du fournisseur du sous-traitant à l'égard du maître d'ouvrage pour manquement à son obligation de délivrer une chose conforme ; que dès lors, en retenant, pour rejeter la demande formée contre la société Ardosa et son assureur par les époux X...sur le fondement de l'obligation de délivrance, que la société Ardosa a bien livré les ardoises qui lui avaient été commandées et que l'attestation établie par la société Generali Belgium garantissant l'absence de défauts graves et permanents d'aspect de la coloration n'engage que cet assureur, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-18152
Date de la décision : 26/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 oct. 2017, pourvoi n°16-18152


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Foussard et Froger, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lesourd, SCP Ohl et Vexliard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.18152
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