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26/10/2017 | FRANCE | N°16-18151

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 octobre 2017, 16-18151


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Generali Belgium du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Teleplast Ghmbh ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant contrat du 14 septembre 2001, M. X...et Mme Y...ont confié la construction d'une maison individuelle au GIE Groupement des entreprises du bâtiment région Châteaubourg (GEB), lequel a sous-traité le lot couverture à la société Z...qui a posé des ardoises artificielles en fibrociment fournies par la société Ardosa, cet

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Generali Belgium du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Teleplast Ghmbh ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant contrat du 14 septembre 2001, M. X...et Mme Y...ont confié la construction d'une maison individuelle au GIE Groupement des entreprises du bâtiment région Châteaubourg (GEB), lequel a sous-traité le lot couverture à la société Z...qui a posé des ardoises artificielles en fibrociment fournies par la société Ardosa, cette société s'étant elle-même fournie auprès de la société Maxem, assurée par la société Axa France IARD, en responsabilité civile des produits, et la société Generali Belgium, en garantie du produit ; que se plaignant d'un effritement et d'une décoloration des ardoises, M. X...et Mme Y...ont, après expertise, assigné en indemnisation de leur préjudice le GIE GEB ; que celui-ci a appelé en garantie les sociétés Z...et Ardosa ; que cette dernière a appelé en garantie, outre son assureur, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire (Groupama), les sociétés Generali Belgium et Axa France IARD ; que la société Generali Belgium a appelé en garantie la société Teleplast Ghmbh, en tant que fabricant de la peinture revêtant les ardoises ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du GIE GEB :
Attendu que le GIE GEB fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Ardosa, de le débouter de toutes ses demandes formées à l'encontre de cette société et de la décharger de toutes les condamnations prononcées contre elle en première instance, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en présence d'un désordre limité à la décoloration des ardoises, le maître de l'ouvrage est en droit d'attendre du constructeur la mise en place d'éléments de couverture dont le coloris reste stable pendant un délai suffisant ; qu'en déboutant le GIE GEB de sa demande fondée sur un manquement à l'obligation de délivrance conforme de la société Ardosa tandis que celle-ci avait livré à la société Z...des ardoises qui, en raison d'un vice intrinsèque du matériau, se sont rapidement décolorées et déformées, et qui étaient donc non conformes aux prévisions contractuelles, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1382 du code civil ;
2°/ que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation des dispositions mettant hors de cause la société Ardosa et la déchargeant de toutes les condamnations prononcées contre elle en première instance entraîne par voie de conséquence la cassation des dispositions par lesquelles la cour d'appel a écarté le recours en garantie présenté par le GIE GEB à l'encontre de la société Generali Belgium à le garantir sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle au motif de l'absence de manquement de la société Ardosa à son obligation de délivrance conforme, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le GIE GEB, qui disposait d'une action contractuelle directe contre la société Ardosa, fournisseur de son sous-traitant et vendeur intermédiaire, ne pouvait rechercher la responsabilité de cette société sur un fondement délictuel ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal de la société Generali Belgium, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour condamner la société Generali Belgium à garantir le GIE GEB de toutes les condamnations prononcées à son encontre à l'exception des dommages-intérêts, l'arrêt retient, par motifs adoptés des premiers juges, que la délivrance à la société Ardosa, par le courtier de cet assureur, d'un certificat de garantie à l'attention de la société Z..., couvreur, tend à prouver que la garantie était toujours valable au moment de la livraison des ardoises, le 26 février 2002, qu'il résulte d'une attestation d'assurance délivrée par le même courtier que la garantie était toujours en cours le 6 mars 2002, et qu'enfin, la société Generali Belgium ne produit pas de pièce dont il résulterait que le contrat aurait été résilié au 31 décembre 2001 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de la lettre de la société Maxem du 28 mai 2002 en réponse à celle du 24 mai 2002 du courtier de la société Generali Belgium, produite en appel par cette dernière, que l'assurance avait été résiliée au 31 décembre 2001, avant la survenance du sinistre litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal de la société Generali Belgium :
REJETTE le pourvoi incident du GIE Groupement des entreprises du bâtiment région Châteaubourg ;
Met hors de cause, sur leurs demandes, la société Ardosa, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire et la société Axa France IARD ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Generali Belgium à garantir le GIE Groupement des entreprises du bâtiment région Châteaubourg de toutes les condamnations prononcées à son encontre à l'exception des dommages-intérêts, l'arrêt n° RG : 12/ 06985 rendu le 21 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne le GIE Groupement des entreprises du bâtiment région Châteaubourg aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Generali Belgium, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la compagnie GENERALI BELGIUM à garantir le GIE GEB de toutes les condamnations prononcées à son encontre à l'exception des dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le GIE GEB sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société GENERALI BELGIUM à le garantir sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle ; que cependant, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, le jugement sera infirmé de ce chef en l'absence de manquement de la société ARDOSA à son obligation de délivrance conforme ; que le GIE GEB demande, « à défaut », la condamnation de la compagnie GENERALI BELGIUM à le garantir sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que cependant, son action sur ce fondement est forclose et infondée en l'absence d'impropriété à destination ; que néanmoins, le GIE GEB se prévaut aussi bon droit du certificat de garantie délivré par le courtier de la compagnie GENERALI BELGIUM ; qu'en sa qualité de tiers lésé, il dispose en effet d'un droit d'action directe à l'encontre de la société GENERALI BELGIUM qui sera donc condamnée, par voie de confirmation, à garantir le GIE GEB sauf en ce qui concerne les dommages immatériels non couverts le contrat EURACOR » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la garantie de la compagnie GENERALI BELGIUM, il résulte du certificat de garantie délivré par son courtier que cette compagnie garantissait pendant dix ans à compter de la date de livraison par son assurée, la société MAXEM, la performance des ardoises de marque SYENIT quant à « l'absence de défauts graves et permanents d'aspect de la coloration.. » ; que ce certificat porte le timbre de la société ARDOSA et indique que le couvreur concerné est Monsieur Z...; qu'il résulte de l'expertise, réalisée au contradictoire de la compagnie GENERALI, que les ardoises litigieuses ont été fournies à la société ARDOSA par la société MAXEM puis revendues à la société Z..., que l'expert a estimé (pages 22 et 23) que les ardoises litigieuses avaient bien été fabriquées par la société SYENIT, qu'il a ajouté (page 22) que le marquage relevé en sous-face d'une ardoise, s'il ne correspondait pas parfaitement à celui prévu à la police d'assurance, était un marquage d'origine SYENIT, qu'il est donc établi que le produit utilisé était bien couvert pat ta garantie de la compagnie GENERALI BELGIUM » ;
ALORS QUE, si la victime peut agir directement contre l'assureur, c'est à la condition que la responsabilité de l'assuré, condition du succès de l'action directe, soit préalablement constatée ; que la société GENERALI BELGIUM étant l'assureur de la société MAXEM, sa condamnation supposait, sur le fondement de l'action directe, que soit au préalable constatée l'existence d'un droit à réparation à l'encontre de la société MAXEM ; que faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles régissant l'action directe et notamment au regard de l'article L. 124-3 du Code des assurances.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la compagnie GENERALI BELGIUM à garantir le GIE GEB de toutes les condamnations prononcées à son encontre à l'exception des dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES TOUT D'ABORD QUE « le GIE GEB fonde en cause d'appel son recours en garantie à l'encontre de la société ARDOSA à titre principal sur la responsabilité quasi délictuelle retentie par le premier juge, et à titre subsidiaire sur la garantie des vices cachés ; que les maîtres de l'ouvrage, en leur qualité de sous acquéreurs, disposent à l'encontre de la société ARDOSA, d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée, en application des dispositions do L'article 1604 du Code civil ; que la société ARDOSA qui a fourni les ardoises litigieuses à la société Z...qui engage sa responsabilité délictuelle à l'égard des consorts X...-Y...doit, à l'égard de ces derniers comme du GIE GEB, répondre d'un manquement éventuel. à son obligation de délivrance conforme ; qu'il appartient donc au GIE GEB de rapporter la preuve que la société ARDOSA s'est contractuellement engagés à vendre à la société Z...des ardoises non susceptibles de déformation et de décoloration prématurées ; que la remise, par la société ARDOSA à la société Z...d'un certificat émanant du courtier de la compagnie GENERALI BELGIUM, assureur de la société MAXEM, revêtu de son timbre, non daté, certifiant que les ardoises SYENIT mises en oeuvre par la société Z...sont garanties par cet assureur pendant 10 ans à compter de leur livraison au titre du « l'absente de défauts graves et permanents d'aspect de la coloration », ne suffit pas à prouver que la société Z...et la société ARDOSA ont entendu faire entrer, au jour de la vente, l'absence de déformation et de décoloration prématurées des ardoises vendues dans le champ contractuel alors que le vice de fabrication à l'origine de ces désordres était indécelable au jour du contrat ; qu'en effet, la garantie ainsi certifiée n'engage que la compagnie GENERALI BELGIUM dans le cadre du contrat d'assurance conclu avec la société MAXEM alors que la société ARDOSA, négociant non fabricant, a livré des ardoises fibre ciment conformes à la commande, qu'en conséquence, la cour, infirmant de ce chef me jugement déféré, déboutera le GIE GEB de sa demande fondée sur un manquement à l'obligation de délivrance conforme ; qu'aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendant Impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix s'il les avait connus ; qu'il incombe donc à celui qui l'invoque de rapporter la preuve que la chose vendue est atteinte d'un vice qui lut est inhérent, existant antérieurement la vente, non apparent, non connu de lui, et que ce vice constitue la cause des désordres et présente un caractère de gravité tel que cette chose en devient impropre à rendre l'usage attendu ; que par ailleurs, l'article 1648 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 17 février 2005 applicable en l'espèce, prévoyait que l'action résultant des vices rédhibitoires devait être intentée par l'acquéreur dans un bref délai suivant la nature des vices et l'usage du lieu où la vente avait été faite ; qu'il n'est pas sérieusement contestable que la couverture de la maison des consorts X...-Y...n'est pas impropre à sa destination au sens de l'article 1641 du code de civil puisque les ardoises mises en oeuvre remplissent leur office premier de couverture en l'absence de perte d'étanchéité ;
ET AUX MOTIFS PROPRES ENCORE QUE « le GIE GEB sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société GENERALI BELGIUM à le garantir sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle ; que cependant, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, le jugement sera infirmé de ce chef en l'absence de manquement de la société ARDOSA à son obligation de délivrance conforme ; que le GIE GEB demande, « à défaut », la condamnation de la compagnie GENERALI BELGIUM à le garantir sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que cependant, son action sur ce fondement est forclose et infondée en l'absence d'impropriété à destination ; que néanmoins, le GIE GEB se prévaut aussi bon droit du certificat de garantie délivré par le courtier de la compagnie GENERALI BELGIUM ; qu'en sa qualité de tiers lésé, il dispose en effet d'un droit d'action directe à l'encontre de la société GENERALI BELGIUM qui sera donc condamnée, par voie de confirmation, à garantir le GIE GEB sauf en ce qui concerne les dommages immatériels non couverts le contrat EURACOR » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la garantie de la compagnie GENERALI BELGIUM, il résulte du certificat de garantie délivré par son courtier que cette compagnie garantissait pendant dix ans à compter de la date de livraison par son assurée, la société MAXEM, la performance des ardoises de marque SYENIT quant à « l'absence de défauts graves et permanents d'aspect de la coloration.. » ; que ce certificat porte le timbre de la société ARDOSA et indique que le couvreur concerné est Monsieur Z..." ; qu'il résulte de l'expertise, réalisée au contradictoire de la compagnie GENERALI, que les ardoises litigieuses ont été fournies à la société ARDOSA par la société MAXEM puis revendues à la société Z..., que l'expert a estimé (pages 22 et 23) que les ardoises litigieuses avaient bien été fabriquées par la société SYENIT, qu'il a ajouté (page 22) que le marquage relevé en sous-face d'une ardoise, s'il ne correspondait pas parfaitement à celui prévu à la police d'assurance, était un marquage d'origine SYENIT, qu'il est donc établi que le produit utilisé était bien couvert pat ta garantie de la compagnie GENERALI BELGIUM » ;
ALORS QUE, dans une chaine de contrats comportant transfert d'une chose, l'action en réparation est nécessairement de nature contractuelle ; que surtout, dans cette hypothèse, la victime ne peut exercer que l'action qui lui a été transmise, accessoire à la chose, par son cocontractant ; que la transmission d'une telle action suppose au préalable que la victime dispose d'une action à l'encontre de son cocontractant ; que si en effet la responsabilité de son cocontractant est exclue, il s'en déduit nécessairement que ce cocontractant n'a pas d'action en réparation contre le tiers avec lequel il a lui-même contracté ; qu'en l'espèce, le GIE GEB ne pouvait agir que par le truchement de l'action transmise par la société Z...et au-delà, par la société ARDOSA ; que la société ARDOSA ne disposait elle-même d'une action à l'encontre de la société MAXEM que pour autant que la société Z..., et son ayant droit, ait disposé d'une action en réparation à son encontre ; qu'à partir du moment où les juges du fond écarté tout droit à réparation à la charge de la société ARDOSA, il était exclu que la société ARDOSA possède une action en réparation contre la société MAXEM, comme il était exclu qu'une action directe puisse être exercée à l'encontre de la société GENERALI BELGIUM à raison de l'action en réparation susceptible d'être exercée par la société MAXEM ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les règles gouvernant la transmission des actions en cas de chaine de contrats, ensemble les articles 1134 et 1147 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la compagnie GENERALI BELGIUM à garantir le GIE GEB de toutes les condamnations prononcées à son encontre à l'exception des dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES, TOUT D'ABORD, QUE « quel que soit leur fondement, les demandes indemnitaires récursoires présentées à l'encontre de la société ARDOSA et de son assureur GROUPAMA ainsi qu'à l'encontre des assureurs de la société MAXEM, les compagnies GENERALI BELGIUM et AXA FRANCE IARD, et à l'encontre de la société TELEPLAST nécessitent que soit rapportée la preuve de la traçabilité. * Sur la fourniture des ardoises litigieuses par la société ARDOSA ; La notice descriptive du contrat de construction de maison individuelle prévoit en couverture des « ardoises fibro ciment 40x24 sans amiante », Monsieur A...affirme que la traçabilité des ardoises ne fait aucun doute en ajoutant qu'il ne peut être exige la production d'un bon de livraison directement sur le chantier des consorts X...-Y...puisque les livraisons s'effectuent par grandes quantités par semi-remorque au dépôt du couvreur, lequel répartit ensuite les ardoises sur ses chantiers. Il fonde cette conclusion sur :- le devis de la société Z...du 27 juillet 2001 relatif à des ardoises fibro Syenit qui est conforme à la facture des travaux effectuée par cette société n° 1219 du 28 mars 2002 qui fait état de la mise en oeuvre d'ardoises conformes à la notice descriptive ;- le bon de livraison n° 152763 du 27 février 2002 qui fait état de la livraison au dépôt de ta société Z...de 6 palettes (13 500 unités) d'ardoises fibro Syenit 40x24 ;- la facture n° 1203344 émise le 30 mars 2002 par la société ARDOSA à destination de la société Z...portant sur 13 500 Ard Fib Syenit 40x24 ;- l'attestation de Monsieur B..., expert-comptable de la société Z...selon lequel cette dernière ne s'est fournie en ardoises fibre ciment SYENIT 40x24 qu'auprès de la société ARDOSA pour les années 2000 à 2003 ;- la présence d'un marquage sur une ardoise prélevée « SNT NT " A " 0201 3005 » qu'il attribue avec certitude au fabricant SYENIT et vraisemblablement à une date de fabrication en février 2001. L'expert assoit cette certitude sur le fait que ce type de marquage se retrouve dans tous les sinistres qu'il a eu l'occasion d'instruire et sur le fait que le dossier technique intégré à l'avis technique du CSTB 5/ 01-1542 du 2 juillet 2001 enregistré le 30 novembre suivant qui ne prévoit un marquage du type « SYENIT, Classe A, Type NT, Date du fabrication » précise au paragraphe « Conditionnement et marquage » que sur 20 % des ardoises ; Compte tenu de ces éléments et de l'avis de l'expert judiciaire, c'est avec raison que le premier juge a considéré que la preuve est suffisamment rapportée que les ardoises litigieuses mises en oeuvre par la société Z...sont des ardoises SYENIT achetées à la société ARDOSA. * Sur la fourniture des ardoises litigieuses par la société MAXEM à la société ARDOSA : Selon facture VE 020017 du 4 février 2002 portant sur une commande du 15 janvier précédent, la société ARDOSA a acheté à la société MAXEM 14 palettes d'ardoises fibre ciment 40 X 24. Le courtier de la compagnie GENERALI BELGIUM, assureur de la société MAXEM importateur en France des ardoises SYENIT, A délivré à la société ARDOSA un certificat sur lequel cette dernière a posé son timbre aux termes duquel les ardoises SYENIT garanties sont celles livrées au couvreur Z.... Par ailleurs, il résulte de l'attestation en date du 19 mars 2007 de Monsieur C...(Pièce 5 ARDOSA), commissaire aux comptes de la société ARDOSA que cette dernière s'est exclusivement approvisionnée en ardoises fibre ciment 40x24 auprès de la société MAXEM pour la période allant du 20 juillet 2000 au 29 avril 2002. Enfin, on peut lire sur l'avis technique 5/ 01 1542 enregistré le 30 novembre 2001 que les ardoises SYENIT sont distribuées en France par la société MAXEM SPRL. Au vu de ce certificat et de cette attestation ainsi que des constatations et conclusions de l'expert A...ci-dessus relatées, le premier juge a pertinemment considéré nomme prouvé le fait que les ardoises litigieuses mises en oeuvre sur la toiture de la maison des consorts X...-Y...sont des ardoises SYRNIT importées par la société MAXEM achetées à cette dernière par la société ARDOSA puis revendue à la société Z...»
ET AUX MOTIFS PROPRES, ENSUITE, QUE « le GIE GEB sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société GENERALI BELGIUM à le garantir sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle ; que cependant, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, le jugement sera infirmé de ce chef en l'absence de manquement de la société ARDOSA à son obligation de délivrance conforme ; que le GIE GEB demande, « à défaut », la condamnation de la compagnie GENERALI BELGIUM à le garantir sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que cependant, son action sur ce fondement est forclose et infondée en l'absence d'impropriété à destination ; que néanmoins, le GIE GEB se prévaut aussi bon droit du certificat de garantie délivré par le courtier de la compagnie GENERALI BELGIUM ; qu'en sa qualité de tiers lésé, il dispose en effet d'un droit d'action directe à l'encontre de la société GENERALI BELGIUM qui sera donc condamnée, par voie de confirmation, à garantir le GIE GEB sauf en ce qui concerne les dommages immatériels non couverts le contrat EURACOR » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la garantie de la compagnie GENERALI BELGIUM, il résulte du certificat de garantie délivré par son courtier que cette compagnie garantissait pendant dix ans à compter de la date de livraison par son assurée, la société MAXEM, la performance des ardoises de marque SYENIT quant à « l'absence de défauts graves et permanents d'aspect de la coloration.. » ; que ce certificat porte le timbre de la société ARDOSA et indique que le couvreur concerné est Monsieur Z..." ; qu'il résulte de l'expertise, réalisée au contradictoire de la compagnie GENERALI, que les ardoises litigieuses ont été fournies à la société ARDOSA par la société MAXEM puis revendues à la société Z..., que l'expert a estimé (pages 22 et 23) que les ardoises litigieuses avaient bien été fabriquées par la société SYENIT, qu'il a ajouté (page 22) que le marquage relevé en sous-face d'une ardoise, s'il ne correspondait pas parfaitement à celui prévu à la police d'assurance, était un marquage d'origine SYENIT, qu'il est donc établi que le produit utilisé était bien couvert pat ta garantie de la compagnie GENERALI BELGIUM ; que sur la validité de la police, que la délivrance du certificat de garantie à la société ARDOSA par le courtier de la compagnie GENERALI à l'attention de M. Z...tend à prouver que la garantie était toujours valable au moment de la livraison des ardoises, le 26/ 02/ 02 ; qu'il résulte d'une attestation d'assurance délivrée par le courtier de la compagnie GENERALI BELGIUM que la garantie était toujours en cours au 6/ 03/ 02 ; qu'enfin la compagnie GENERALI BELGIUM ne produit pas de pièce dont il résulterait que le contrat aurait été résilié au 31/ 12/ 01 »
ALORS QUE, PREMIEREMENT, faute de s'être expliqués sur la pièce n° 1bis, produite devant les juges du second degré à l'effet de démontrer que la police était résiliée à la date de la fourniture, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, si même un certificat avait été émis, l'assureur ne pouvait être tenu que dans les limites des conditions fixées par la police ; que s'ils ont constaté qu'il existait un marquage des ardoises, ils n'ont pas relevé qu'il correspondait à celui prévu par la police ; qu'en estimant néanmoins que la garantie de GENERALI BELGIUM était due, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, dès lors que le marquage ne correspondait pas à celui prévu par la police, les juge devaient, pour juger que la garantie était due, rechercher si les ardoises avaient été identifiées par l'entreprise chargée de la pose par une mention spéciale sur sa facture ; qu'en s'abstenant de statuer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la compagnie GENERALI BELGIUM à garantir le GIE GEB de toutes les condamnations prononcées à son encontre à l'exception des dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le GIE GEB sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société GENERALI BELGIUM à le garantir sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle ; que cependant, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, le jugement sera infirmé de ce chef en l'absence de manquement de la société ARDOSA à son obligation de délivrance conforme ; que le GIE GEB demande, « à défaut », la condamnation de la compagnie GENERALI BELGIUM à le garantir sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que cependant, son action sur ce fondement est forclose et infondée en l'absence d'impropriété à destination ; que néanmoins, le GIE GEB se prévaut aussi bon droit du certificat de garantie délivré par le courtier de la compagnie GENERALI BELGIUM ; qu'en sa qualité de tiers lésé, il dispose en effet d'un droit d'action directe à l'encontre de la société GENERALI BELGIUM qui sera donc condamnée, par voie de confirmation, à garantir le GIE GEB sauf en ce qui concerne les dommages immatériels non couverts le contrat EURACOR » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la garantie de la compagnie GENERALI BELGIUM, il résulte du certificat de garantie délivré par son courtier que cette compagnie garantissait pendant dix ans à compter de la date de livraison par son assurée, la société MAXEM, la performance des ardoises de marque SYENIT quant à « l'absence de défauts graves et permanents d'aspect de la coloration.. » ; que ce certificat porte le timbre de la société ARDOSA et indique que le couvreur concerné est Monsieur Z..." ; qu'il résulte de l'expertise, réalisée au contradictoire de la compagnie GENERALI, que les ardoises litigieuses ont été fournies à la société ARDOSA par la société MAXEM puis revendues à la société Z..., que l'expert a estimé (pages 22 et 23) que les ardoises litigieuses avaient bien été fabriquées par la société SYENIT, qu'il a ajouté (page 22) que le marquage relevé en sous-face d'une ardoise, s'il ne correspondait pas parfaitement à celui prévu à la police d'assurance, était un marquage d'origine SYENIT, qu'il est donc établi que le produit utilisé était bien couvert pat ta garantie de la compagnie GENERALI BELGIUM »
ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel du 5 octobre 2015, la société GENERALI BELGIUM faisait valoir, à titre subsidiaire, que les juges du fond ne pouvaient prononcer une condamnation à son endroit qu'en spécifiant que les condamnations ne pouvaient excéder un plafond de garanties (p. 19-20 et p. 25) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette modalité de la condamnation, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions. Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour le GIE Groupement des entreprises du bâtiment région Châteaubourg, demandeur au pourvoi incident
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR mis hors de cause la société ARDOSA, débouté le GEB de toutes ses demandes à son encontre et déchargé la société ARDOSA de toutes les condamnations prononcées contre elle en première instance ;
AUX MOTIFS QUE « sur la responsabilité de la société ARDOSA et la garantie de son assureur GROUPAMA : que le GIE GEB fonde en cause d'appel son recours en garantie à l'encontre de la société ARDOSA à titre principal sur la responsabilité quasi délictuelle retenue par le premier juge, et à titre subsidiaire sur la garantie des vices cachés ; que les maîtres de l'ouvrage, en leur qualité de sous-acquéreurs, disposent à l'encontre de la société ARDOSA, d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée, en application des dispositions de l'article 1604 du code civil ; que la société ARDOSA qui a fourni les ardoises litigieuses à la société Z...qui engage sa responsabilité délictuelle à l'égard des consorts X...-Y...doit, à l'égard de ces derniers comme du GIE GEB, répondre d'un manquement éventuel à son obligation de délivrance conforme ; qu'il appartient donc au GIE GEB de rapporter la preuve que la société ARDOSA s'est contractuellement engagée à vendre à la société Z...des ardoises non susceptibles de déformation et de décoloration prématurées ; que la remise par la société ARDOSA à la société Z...d'un certificat émanant du courtier de la compagnie GENERALI BELGIUM, assureur de la société MAXEM, revêtu de son timbre, non daté, certifiant que les ardoises SYENIT mises en oeuvre par la société Z...sont garanties par cet assureur pendant 10 ans à compter de leur livraison au titre de ‘ ‘ l'absence de défauts graves et permanents d'aspect de la coloration'', ne suffit pas à prouver que la société Z...et la société ARDOSA ont entendu faire entrer, au jour de la vente, l'absence de déformation et décoloration prématurées des ardoises vendues dans le champ contractuel alors que le vice de fabrication à l'origine de ces désordres était indécelable au jour du contrat ; qu'en effet la garantie ainsi certifiée n'engage que la compagnie GENERALI BELGIUM dans le cadre du contrat d'assurance conclu avec la société MAXEM alors que la société ARDOSA, négociant non fabricant, a livré des ardoises fibro ciment conformes à la commande ; qu'en conséquence, la cour, infirmant de ce chef le jugement déféré, déboutera le GIE GEB de sa demande fondée sur un manquement à l'obligation de délivrance conforme ;
Qu'aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix s'il les avait connus qu'il incombe donc à celui qui l'invoque de rapporter la preuve que la chose vendue est atteinte d'un vice qui lui est inhérent, existant antérieurement à la vente, non apparent, non connu de lui, et que ce vice constitue la cause des désordres et présente un caractère de gravité tel que cette chose en devient impropre à rendre l'usage attendu ; que par ailleurs, l'article 1648 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 17 février 2005 applicable en l'espèce, prévoyait que l'action résultant des vices rédhibitoires devait être intentée par l'acquéreur dans un bref délai suivant la nature des vices et l'usage du lieu où la vente avait été faite ; qu'il n'est pas sérieusement contestable que la couverture de la maison des consorts X...-Y...n'est pas impropre à sa destination au sens de l'article 1641 du code civil puisque les ardoises mises en oeuvre remplissent leur office premier de couverture en l'absence de perte d'étanchéité ; au surplus, s'agissant du bref délai, le premier juge a, à bon droit, retenu que le GIE GEB a eu connaissance du vice en avril 2004 suite au courrier du 24 mars 2004 des consorts X...-Y..., qu'il n'a interrompu ce délai que par son assignation en garantie de la société ARDOSA le 14 décembre 2007 et qu'il en résulte que l'action en garantie des vices cachés est irrecevable ; que le GIE GEB doit être débouté de son action récursoire en garantie à l'encontre de la société ARDOSA ; qu'aucune action indemnitaire ne pouvant aboutir à l'encontre de la société ARDOSA il en est de même des demandes dirigées à l'encontre de son assureur GROUPAMA ; que par ailleurs, en l'absence de condamnation de la société ARDOSA et de son assureur GROUPAMA, tout recours en garantie émanant de ces sociétés devient inutile et ne peut prospérer ; sur le recours en garantie présenté par le GIE GEB à l'encontre de la compagnie GENERALI BELGIUM : que le GIE GEB sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société GENERALI BELGIUM à le garantir sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle ; que cependant, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, le jugement sera infirmé de ce chef en l'absence de manquement de la société ARDOSA à son obligation de délivrance conforme ; que le GIE GEB demande, ‘ ‘ à défaut'', la condamnation de la compagnie GENERALI BELGIUM à le garantir sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que cependant, son action sur ce fondement est forclose et infondée en l'absence d'impropriété à la destination ; que néanmoins le GIE GEB se prévaut aussi à bon droit du certificat de garantie délivré par le courtier de la compagnie GENERALI BELGIUM ; qu'en sa qualité de tiers lésé, il dispose en effet d'un droit d'action directe à l'encontre de la société GENERALI BELGIUM qui sera donc condamnée, par voie de confirmation, à garantir le GIE GEB sauf en ce qui concerne les dommages immatériels non couverts par le contrat EURACOR » ;
1°) ALORS QU'en présence d'un désordre limité à la décoloration des ardoises, le maître de l'ouvrage est en droit d'attendre du constructeur la mise en place d'éléments de couverture dont le coloris reste stable pendant un délai suffisant ; qu'en déboutant le GEB de sa demande fondée sur un manquement à l'obligation de délivrance conforme de la société ARDOSA tandis que celle-ci avait livré à la société Z...des ardoises qui, en raison d'un vice intrinsèque du matériau, se sont rapidement décolorées et déformées, et qui étaient donc non conformes aux prévisions contractuelles, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1382 du code civil ;
2°) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation des dispositions mettant hors de cause la société ARDOSA et la déchargeant de toutes les condamnations prononcées contre elle en première instance entraîne par voie de conséquence la cassation des dispositions par lesquelles la cour d'appel a écarté le recours en garantie présenté par le GEB à l'encontre de la compagnie GENERALI BELGIUM à le garantir sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle au motif de l'absence de manquement de la société ARDOSA à son obligation de délivrance conforme, en application des articles 624 et 625 du CPC.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-18151
Date de la décision : 26/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 oct. 2017, pourvoi n°16-18151


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Foussard et Froger, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Odent et Poulet, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.18151
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