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26/10/2017 | FRANCE | N°16-16092

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-16092


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 février 2016), que M. X... a été engagé le 1er décembre 1976 par la société Nestlé France en qualité de chef de quart sur le site de l'usine de Saint Menet à Marseille ; qu'il a été reclassé, après décision de fermeture de ce site, en qualité de contremaître sur le site de Dieppe ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de la société Nestlé France à lui ve

rser une certaine somme pour préjudice moral et économique, alors, selon le moyen :

1°/ qu'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 février 2016), que M. X... a été engagé le 1er décembre 1976 par la société Nestlé France en qualité de chef de quart sur le site de l'usine de Saint Menet à Marseille ; qu'il a été reclassé, après décision de fermeture de ce site, en qualité de contremaître sur le site de Dieppe ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de la société Nestlé France à lui verser une certaine somme pour préjudice moral et économique, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles en rapport avec leur situation ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... invitait la cour d'appel à rechercher si l'employeur n'avait pas méconnu son obligation de reclassement interne en ne lui proposant qu'un seul poste de reclassement sur un emploi situé à 1 000 kilomètres de son emploi initial alors que d'autres postes étaient disponibles au sein du groupe plus proches de son domicile ; qu'en jugeant que l'employeur n'avait pas méconnu son obligation de reclassement aux seuls motifs que la société Nestlé France avait proposé au salarié un emploi disponible de la même catégorie au sein d'une entité du groupe à Dieppe conformément aux mesures prévues par le plan, sans avoir recherché, comme elle y était tenue, s'il n'existait pas d'autres postes disponibles qui auraient dû être proposés à M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

2°/ que dans ses conclusions d'appel délaissées M. X... faisait valoir que la société Nestlé France n'avait pas exécuté loyalement son obligation de reclassement interne en limitant son offre de reclassement à un seul poste par salarié concerné et en ne lui proposant qu'un seul poste de reclassement sur un emploi situé à 1 000 kilomètres de son emploi initial alors que d'autres postes étaient disponibles au sein du groupe plus proches de son domicile, notamment à Marseille et à Vergeze ; qu'en jugeant que l'employeur n'avait pas méconnu son obligation de reclassement sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que dans ses conclusions d'appel délaissées M. X... faisait valoir que le motif invoqué par la société Nestlé France, à savoir la stagnation du marché du chocolat et du café, d'une part, et, d'autre part, la prétendue forte baisse des volumes destinés à l'exportation, ne constituait pas une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise et que la société Nestlé France avait commis à son égard une faute en ce que la cessation totale et définitive de l'établissement de Saint Menet ne reposait sur aucune raison valable ; qu'en déboutant M. X... de sa demande en dommages- intérêts pour exécution fautive du contrat de travail sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié n'avait pas été licencié et qu'il avait accepté d'être reclassé sur un poste équivalent à celui qu'il occupait en signant un avenant à son contrat de travail, la cour d'appel a retenu a bon droit que l'employeur n'avait pas commis de faute dans l'exécution du contrat de travail ; que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société Nestlé France à lui verser la somme de 19.500 euros pour préjudice moral et économique;

AUX MOTIFS QU'il est préalablement à toute mesure de licenciement économique, l'employeur a l'obligation, d'une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant au sein du groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer des permutations de personnel et, d'autre part, de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé, tous les emplois disponibles de la même catégorie ou à défaut, d'une catégorie inférieure ; que M. Didier X... soutient que la société Nestlé France a commis une faute dans l'exécution du contrat de travail, en le reclassant, postérieurement à la fermeture du site Nestlé de Saint Menet, sur le site de Dieppe, alors que cette fermeture n'était pas justifiée et qu'il existait d'autres possibilités de reclassement interne ; qu'après l'annonce par la société Nestlé France, le 26 mai 2004, de sa décision de fermeture du site de Saint Menet à Marseille et de la suppression corrélative de tous les emplois, la procédure d'information et de consultation qui a été menée conformément aux articles L. 321-1 et suivants du code du travail a été clôturée le 2 février 2006 par la signature entre les différents partenaires sociaux d'un accord de fin de conflit qui incluait un projet de plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi, par ailleurs repris dans le cadre de l'accord collectif signé entre la société Nestlé France et les organisations syndicales, prévoyait qu'une priorité absolue serait donnée au reclassement interne et qu'un poste au sein du groupe Nestlé serait proposé pour chaque salarié de Saint Menet dans des établissements en France et en Europe ; qu'en annexe à ce plan, la société a présenté une liste de 449 postes susceptibles d'être offerts aux salariés, la majeure partie en France, et 25 à l'étranger dans trois pays différents, soit 10 à Sa Sito en Italie, 5 à La Penilla en Espagne et 10 à Broc en Suisse ; qu'aux termes du PSE, les salariés qui acceptaient une proposition de reclassement bénéficiaient d'une période d'adaptation d'une durée de trois mois au cours de laquelle ils pouvaient revenir sur leur décision d'accepter le poste proposé, et, dans l'hypothèse où ce reclassement impliquait une mobilité géographique, les salariés disposaient de mesures d'accompagnement avec notamment une indemnité de mobilité internes une aide à la recherche d'un logement, la prise en charge des frais de déménagement et, en partie, des frais de double loyers, et une aide éventuelle au reclassement professionnel du conjoint ; qu'en application des dispositions de ce plan, la société Nestlé France a proposé à M. Didier X... un reclassement interne pour un emploi disponible de la même catégorie au sein d'une entité du groupe, située à Dieppe, en qualité de contremaître, avec maintien de son coefficient, de son salaire et de sa prime d'ancienneté ; qu'après acceptation de cette offre, qui impliquait une mutation géographique connue par le salarié, un avenant au contrat de travail a été conclu, et celui-ci a exercé son activité sur ce site à compter du 10 avril 2006 jusqu'au 1er février 2015, date de son départ à la retraite, sans contester le motif dudit reclassement consécutif à la fermeture du site de Saint Menet ; que M. Didier X... est donc mal fondé à soutenir que son employeur a commis une faute en le reclassant au sein d'une entité du groupe lequel reclassement, certes à l'origine de sujétions, mais expressément accepté, lui a permis la poursuite de la relation de travail et a été mis en oeuvre, à son égard, conformément aux dispositions de l'article L. 1233-4 du code de travail et aux mesures prévues par le PSE ; que le jugement qui a retenu une exécution fautive du contrat de travail par la société Nestlé France sera infirmé et, en conséquence, M. Didier X... débouté de l'intégralité de ses demandes ; que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la société Nestlé France la charge de ses frais irrépétibles ; que M. Didier X... qui succombe supportera les entiers dépens ;

1) ALORS QU'il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles en rapport avec leur situation ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... invitait la cour d'appel à rechercher si l'employeur n'avait pas méconnu son obligation de reclassement interne en ne lui proposant qu'un seul poste de reclassement sur un emploi situé à 1.000 kilomètres de son emploi initial alors que d'autres postes étaient disponibles au sein du groupe plus proches de son domicile ; qu'en jugeant que l'employeur n'avait pas méconnu son obligation de reclassement aux seuls motifs que la société Nestlé France avait proposé au salarié un emploi disponible de la même catégorie au sein d'une entité du groupe à Dieppe conformément aux mesures prévues par le plan, sans avoir recherché, comme elle y était tenue, s'il n'existait pas d'autres postes disponibles qui auraient dû être proposés à M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p 45 à 50 et 92 à 96, production) M. X... faisait valoir que la société Nestlé France n'avait pas exécuté loyalement son obligation de reclassement interne en limitant son offre de reclassement à un seul poste par salarié concerné et en ne lui proposant qu'un seul poste de reclassement sur un emploi situé à 1.000 kilomètres de son emploi initial alors que d'autres postes étaient disponibles au sein du groupe plus proches de son domicile, notamment à Marseille et à Vergeze ; qu'en jugeant que l'employeur n'avait pas méconnu son obligation de reclassement sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. 81 à 89 production) M. X... faisait valoir que le motif invoqué par la société Nestlé France, à savoir la stagnation du marché du chocolat et du café, d'une part, et, d'autre part, la prétendue forte baisse des volumes destinés à l'exportation, ne constituait pas une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise et que la société Nestlé France avait commis à son égard une faute en ce que la cessation totale et définitive de l'établissement de Saint Menet ne reposait sur aucune raison valable ; qu'en déboutant M. X... de sa demande en dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-16092
Date de la décision : 26/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2017, pourvoi n°16-16092


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.16092
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