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26/10/2017 | FRANCE | N°16-14537;16-14538;16-14539;16-14540

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-14537 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° H 16-14.537 à K 16-14.540 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 29 janvier 2016), que Mme X... et MM. Y..., Z... et A..., salariés de la société Nestlé France ont adhéré à un dispositif de préretraite prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi établi à l'occasion de la fermeture de l'usine de Saint-Menet ;

Sur le moyen unique :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de l'ensemble de leurs demandes

tendant à obtenir la nullité de la rupture de leur contrat de travail, voir juger qu'il s'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° H 16-14.537 à K 16-14.540 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 29 janvier 2016), que Mme X... et MM. Y..., Z... et A..., salariés de la société Nestlé France ont adhéré à un dispositif de préretraite prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi établi à l'occasion de la fermeture de l'usine de Saint-Menet ;

Sur le moyen unique :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de l'ensemble de leurs demandes tendant à obtenir la nullité de la rupture de leur contrat de travail, voir juger qu'il s'agissait d'une rupture de fait du contrat de travail, qu'ils étaient recevables à contester cette rupture et obtenir la condamnation de la société Nestlé France à leur verser, à chacun, une certaine somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et moral résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de la mesure de licenciement dont ils avaient fait l'objet, alors, selon le moyen :

1°/ que dans leurs conclusions d'appel, les salariés faisaient valoir qu'il résultait des documents échangés entre les parties qu'à aucun moment ils n'avaient donné leur accord pour une rupture d'un commun accord de leur contrat de travail dès lors que les modalités d'adhésion au dispositif de préretraite étaient sommaires, que le plan de sauvegarde ne qualifiait pas de rupture amiable du contrat de travail l'adhésion au dispositif de préretraite et que ni le formulaire d'adhésion ni le bulletin d'adhésion ne précisaient la qualification juridique de la rupture des contrats de travail ; qu'en déboutant les salariés de l'ensemble de leurs demandes, motifs pris de ce que dans une simple annexe du plan de sauvegarde de l'emploi, il était écrit que la cessation d'activité s'analysait comme une rupture du travail de travail à l'initiative du salarié pour lui permettre de bénéficier de la préretraite, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'accord des salariés à la rupture de leur contrat de travail, même amiable, a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 et L. 1233-3 du code du travail ;

2°/ que si le plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés c'est à la condition que cette différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes ; qu'en constatant que les salariés en âge de bénéficier d'une préretraite mais qui n'adhéraient pas à ce dispositif n'avaient vocation qu'à percevoir une indemnité conventionnelle de licenciement à l'exclusion de toute prime complémentaire versée aux autres salariés qui ne remplissaient pas les conditions pour prétendre à un départ anticipé et en décidant néanmoins que les salariés ne démontraient pas que leur consentement à l'adhésion à la préretraite volontaire avait été contraint ou l'existence d'une fraude, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1108, 1109 et 1134 du code civil et L. 1221-1, L. 1133-2 et L. 1231-1 du code du travail ;

3°/ que l'adhésion à un dispositif de préretraite prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord d'entreprise n'a pas pour effet de priver le salarié du droit à contester la cause économique de son licenciement ; qu'en jugeant que sauf à rapporter la preuve d'une fraude ou d'un vice ayant entaché leur adhésion au dispositif de préretraite prévu au plan de sauvegarde de l'emploi, les salariés étaient irrecevables en leur demandes de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse des licenciements, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1233-3 et L. 1235-3 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que lorsque la rupture d'un contrat de travail pour motif économique résulte d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif soumis aux représentants du personnel et intégré dans un plan de sauvegarde de l'emploi, la cause de la rupture ne peut être contestée, sauf fraude ou vice du consentement, retient par une appréciation souveraine, que le consentement des salariés n'avait pas été vicié dès lors qu'elle a fait ressortir que les salariés ayant adhéré au dispositif de pré-retraite ne se trouvaient pas dans une situation identique à celles des autres salariés, écartant ainsi toute discrimination en raison de l'âge ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et MM. Y..., Z... et A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit aux pourvois n° H 16-14.537 à K 16-14.540, par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X... et MM. Y..., Z... et A....

Il est fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués d'AVOIR débouté Mme X... et MM Y..., Z... et A... de l'ensemble de leurs demandes tendant à obtenir la nullité de la rupture de leur contrat de travail, voir dire et juger qu'il s'agissait d'une rupture de fait du contrat de travail, voir dire et juger qu'ils étaient recevables à contester la rupture de leur contrat de travail et obtenir la condamnation de la société Nestlé France à leur verser, à chacun, la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et moral résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de la mesure de licenciement dont ils avaient fait l'objet ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il est admis que lorsque la résiliation du contrat de travail résulte de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif, la cause de la rupture ne peut être contestée sauf fraude ou vice du consentement ; qu'après l'annonce par la société Nestlé France le 26 mai 2004, de sa décision de fermeture du site de Saint-Menet à Marseille et de la suppression corrélative de tous les emplois, la procédure d'information et de consultation qui a été menée conformément aux articles L. 321-1 et suivants du code du travail a été clôturée le 2 février 2006 par la signature entre les différents partenaires sociaux d'un accord de fin de conflit qui incluait un projet de plan de sauvegarde de I'emploi ; qu'aux termes de ce document, il était notamment institué un dispositif de préretraite pour les salariés nés avant le 31 décembre 1952 prévoyant le versement à leur profit : - d'une rente brute de 70 % de leur rémunération brute calculée sur la base du dernier salaire plus prime d'ancienneté x 13,50 /12, - d'une indemnité de départ en préretraite calculée en fonction de l'ancienneté et de l'âge, outre une indemnité forfaitaire de 10 000 euros, et la prise en charge par la société Nestlé France de leur protection sociale ; que ce dispositif, décrit à la page 52 du plan de sauvegarde de l'emploi, était plus précisément détaillé en son annexe 3 à laquelle il était renvoyé (cf. p 75 à 79) ; qu'il y était expressément mentionné que « la cessation d'activité s'analysait comme une rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié pour lui permettre de bénéficier de la préretraite » ; que pour adhérer à ce dispositif, entièrement financé par la société Nestlé France le salarié a renvoyé le 16 février 2006 en recommandé avec accusé de réception le formulaire de réponse annexé à un courrier que lui avait adressé la société Nestlé France le 28 janvier 2006 et dans lequel il était indiqué : « cette demande d'adhésion est définitive, sous réserve du respect des conditions d'adhésion à la préretraite, telles que définies dans le plan de sauvegarde de l'emploi » ; que pour que cette adhésion devienne définitive, il a ensuite rempli un « bulletin d'adhésion à la préretraite volontaire », document dans lequel il attestait avoir pris connaissance du dispositif de préretraite et confirmait sa demande d'adhésion à celui-ci ; que du fait de cette adhésion, l'employeur ne lui a pas notifié son licenciement pour motif économique ; qu'en l'état de ces éléments et particulièrement de la référence réitérée au plan de sauvegarde de l'emploi, largement discuté et approuvé par tous les partenaires sociaux et donc facilement accessible aux salariés, qui contenait les informations nécessaires relatives aux conditions de la rupture d'un commun accord du contrat de travail, le salarié qui s'est porté volontaire pour adhérer à ce dispositif, est mal fondé à soutenir qu'il n'a pas reçu une information complète tout à la fois sur la réalité de cette rupture et sur sa qualification, et qu'il a pu légitimement considérer qu'il s'agissait d'une rupture pour raison économique qu'il serait loisible de contester ultérieurement devant le conseil des prud'hommes ; qu'il soutient encore que son consentement à cette adhésion a été contraint dans la mesure où le plan de sauvegarde de l'emploi instaurait une différence de traitement entre les salariés puisque ceux susceptibles de bénéficier du dispositif de préretraite mais qui refusaient d'y adhérer étaient destinés à percevoir des indemnités de rupture moindres (cf. p 24 du plan de sauvegarde l'emploi « synthèse des mesures sociales »), mesure tout à la fois discriminatoire et constitutive d'une fraude ; qu'en l'espèce, les salariés en âge de bénéficier d'une préretraite mais qui n'adhéraient pas à ce dispositif n'avait vocation qu'à percevoir une indemnité conventionnelle de licenciement à l'exclusion de toute prime complémentaire, solution qui pouvait être fondée sur le fait qu'ils conservaient l'opportunité de retrouver un emploi et de cotiser plus longtemps pour leur retraite future ; qu'il est admis que le plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés, à condition que ceux placés dans une situation identique puissent bénéficier ou non de l'avantage accordé tel que défini dans le plan de sauvegarde de l'emploi et que les règles d'attribution de cet avantage soit préalablement définies et contrôlables ce qui était précisément le cas ; que la discrimination n'est donc pas établie ; qu'en tout état de cause, la fraude qui s'analyse en un acte commis en utilisant des moyens déloyaux afin d'échapper à l'application de la loi ou d'obtenir un avantage matériel ou moral, ne saurait être assimilée à la seule discrimination ; qu'en conséquence, à défaut pour le salarié de rapporter la preuve d'une fraude ou d'un vice susceptible d'avoir entaché son adhésion au dispositif de préretraite prévu au plan de sauvegarde de l'emploi, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en ses demandes ;

ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE l'usine de Saint Menet a cessé son activité le 31 janvier 2006 ; que toutes les personnes, compte tenu de leur âge, qui étaient éligibles au dispositif de préretraite prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi (P.S.E.) lequel reposait sur une adhésion volontaire entraînait la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ; que tous les demandeurs y ont adhéré de sorte qu'aucun licenciement ne leur a été notifié ; que le dispositif de préretraite mis en place particulièrement détaillé dans le plan de sauvegarde de l'emploi (P.S.E.) (P. 52 et annexes) ; que le salarié concerné bénéficiait encore : - d'une indemnité de départ en préretraite (supérieure à ce qu'aurait été une indemnité de départ à la retraite), - d'une majoration forfaitaire de 10.000 €
pour le personnel permanent à temps plein ; que l'adhésion au dispositif intervenait sur la base du volontariat (annexe II du P.S.E.) de sorte que la cessation d'activité s'analyse comme une rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié pour lui permettre de bénéficier de la préretraite (annexe III du P.S.E.) ; qu'il est constant qu'un plan de sauvegarde de l'emploi (P.S.E.) peut parfaitement contenir des mesures réservées à certains salariés ; que le plan de sauvegarde de l'emploi (P.S.E.) a été strictement respecté et que les règles établies l'ont été de manière collective et que tous les salariés placés dans une situation identique « Préretraite ou invalidité 2ème et 3ème catégorie » n'ont pas bénéficié de l'indemnité complémentaire de licenciement ; que ces règles ont été préalablement définies ; qu'il est à rappeler que toutes les pages du plan de sauvegarde de l'emploi (P.S.E.) (y compris ses annexes) ont été signées par l'ensemble des représentants des organisations syndicales qui ont participé à sa négociation ; que chacune des pages a été signée par les huit représentants du personnel ; que le formulaire d'adhésion au dispositif rappelait explicitement que le salarié reconnaissait avoir pris connaissance de ses modalités et qu'il confirmait sa demande d'adhésion reconnaissant par voie de conséquence, la réalité de l'information dont il disposait ; que conformément à la loi, le plan de sauvegarde de l'emploi (P.S.E.) a été soumis à l'administration pour contrôle, celle-ci n'ayant formulé aucune observation ; que le plan de sauvegarde de l'emploi (P.S.E.), finalisé en janvier 2006, prévoyait expressément un délai de réflexion de vingt jours pour décider d'adhérer ou non au système de préretraite à compter de la réception au demandeur au dispositif de préretraite ; que d'autre part, un « accord de fin de conflit » a été conclu le 2 février 2006 entre la société Nestlé France, d'une part et la CGT FO - la CGC et la CFTC, d'autre part ;
que cet accord a reçu l'approbation express du comité central d'entreprise et du comité d'établissement de Saint Menet ; qu'il y a été inclus également « La renonciation à toutes actions judiciaires (ou autres) ultérieures, remettant en cause la procédure, le contenu, la régularité, la validité des projets présentés au titre du livre IV ou III, le plan de sauvegarde de l'emploi (P.S.E.) » ; que le plan de sauvegarde de l'emploi (P.S.E.) qui a été exécuté par la SAS Nestlé France est conforme et ne peut être remis en cause ; que les salariés préretraités ont été remplis de leurs droits et indemnités complémentaires ; que le conseil juge donc irrecevable les demandes formées, le consentement des salariés pour adhérer au dispositif de préretraite n'étant entaché d'aucun vice de forme et la rupture étant intervenue à leur initiative ;

1) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel (cf. p. 38 à 46, production), les salariés faisaient valoir qu'il résultait des documents échangés entre les parties qu'à aucun moment ils n'avaient donné leur accord pour une rupture d'un commun accord de leur contrat de travail dès lors que les modalités d'adhésion au dispositif de préretraite étaient sommaires, que le plan de sauvegarde ne qualifiait pas de rupture amiable du contrat de travail l'adhésion au dispositif de préretraite et que ni le formulaire d'adhésion ni le bulletin d'adhésion ne précisaient la qualification juridique de la rupture des contrats de travail ; qu'en déboutant les salariés de l'ensemble de leurs demandes, motifs pris de ce que dans une simple annexe du plan de sauvegarde de l'emploi, il était écrit que la cessation d'activité s'analysait comme une rupture du travail de travail à l'initiative du salarié pour lui permettre de bénéficier de la préretraite, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'accord des salariés à la rupture de leur contrat de travail, même amiable, a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 et L. 1233-3 du code du travail ;

2) ALORS QUE si le plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés c'est à la condition que cette différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes ; qu'en constatant que les salariés en âge de bénéficier d'une préretraite mais qui n'adhéraient pas à ce dispositif n'avaient vocation qu'à percevoir une indemnité conventionnelle de licenciement à l'exclusion de toute prime complémentaire versée aux autres salariés qui ne remplissaient pas les conditions pour prétendre à un départ anticipé et en décidant néanmoins que les salariés ne démontraient pas que leur consentement à l'adhésion à la préretraite volontaire avait été contraint ou l'existence d'une fraude, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1108, 1109 et 1134 du code civil et L. 1221-1, L. 1133-2 et L. 1231-1 du code du travail ;

3) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'adhésion à un dispositif de préretraite prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord d'entreprise n'a pas pour effet de priver le salarié du droit à contester la cause économique de son licenciement ; qu'en jugeant que sauf à rapporter la preuve d'une fraude ou d'un vice ayant entaché leur adhésion au dispositif de préretraite prévu au plan de sauvegarde de l'emploi, les salariés étaient irrecevables en leur demandes de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse des licenciements, la cour d'appel a violé les articles L. L. 1221-1, L. 1233-3 et L. 1235-3 du code du travail et l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-14537;16-14538;16-14539;16-14540
Date de la décision : 26/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2017, pourvoi n°16-14537;16-14538;16-14539;16-14540


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14537
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