LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 décembre 2015), que M. X... est propriétaire de terrains situés dans une zone marécageuse drainée par le canal du Passevin ; que, soutenant que le défaut de curage de ce canal avait entraîné l'inondation de ses terres, il a assigné Mmes Isabelle, Laurence et Véronique Y... (les consorts Y...), nues-propriétaires de parcelles issues de l'ancienne ferme des Mares dont dépend ledit canal, en condamnation à exécuter la charge d'entretien et de curage attachée, selon lui, à la propriété de ces parcelles, en vertu d'une convention du 3 Nivôse an X conclue par leur auteur, ainsi qu'en indemnisation de son préjudice ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :
Délibéré par la première chambre civile de la Cour de cassation après débats à l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre ;
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur les troisième et cinquième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de faire droit aux demandes de M. X... ;
Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que l'article L. 215-15-1 du code de l'environnement n'était pas applicable à la convention conclue le 3 Nivôse an X et visant à mettre un terme à des litiges d'ordre privé, et, souverainement, qu'il résultait des titres de propriété et notamment de l'acte du 5 décembre 1967 que la charge de l'entretien du canal du Passevin, dans sa partie comprise entre la parcelle AD n° 115 et la porte à flot de Montmartin, avait été transmise aux consorts Y... avec la propriété des parcelles héritées de leurs auteurs, qu'il existait un lien de cause à effet entre leur absence d'entretien du canal et ses débordements sur les parcelles appartenant à M. X..., qu'ils ne pouvaient utilement invoquer l'urbanisation croissante du secteur litigieux et que cette situation était constitutive d'un trouble anormal de voisinage qui leur était imputable, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, par ces seuls motifs, en déduire que les consorts Y... devaient être condamnés à procéder ou faire procéder à cet entretien conformément aux dispositions de l'article L. 215-14 du code de l'environnement et à réparer le préjudice de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le quatrième moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les consorts Y...
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les dames Y... ; d'avoir condamné les dames Y... à procéder ou à faire procéder à l'entretien du canal du Passevin dans la partie située entre la parcelle cadastrée section AD n° 115 (pont de la ferme brûlée) sur la commune de Hauteville sur Mer et la porte à flot de Montmartin sur Mer conformément aux prescriptions de l'article L. 215-14 du Code de l'environnement et de l'arrêté permanent réglementant l'entretien des cours d'eau pris le 25 juin 2007 par le préfet de la Manche, dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le présent arrêt sera définitif sous astreinte provisoire de 1 000 euros par mois de retard pendant six mois, passé lequel délai il pourrait à nouveau être fait droit ; et d'avoir condamné les dames Y... à payer à M. X... la somme de 5 949, 40 euros en réparation du préjudice subi,
Aux motifs propres que « L'appelant recherche la responsabilité des consorts Y... en soutenant principalement que l'inexécution par les intimées de l'obligation d'entretien du canal du Passevin qui pèserait sur elles est en lien de cause à effet avec l'inondation dommageable de ses parcelles riveraines du canal et lui cause un trouble anormal de voisinage, subsidiairement qu'elle constitue une faute au sens de l'article 1382 du Code à l'origine du même préjudice.
Il ressort du jugement rendu le 3 décembre 2014 par le Tribunal administratif de Caen sur requête des consorts Y... que le canal du Passevin est un cours d'eau non domanial.
Le litige opposant des personnes privées et ayant pour objet l'entretien d'un cours d'eau non domanial par les propriétaires riverains relève de la compétence du juge judiciaire, la circonstance que l'exécution des travaux d'entretien litigieux puisse être soumise à l'étude et à l'autorisation préalable des services de l'Etat compétents étant sans incidence sur le statut juridique du canal qu'elle n'a pas pour effet de transformer en ouvrage public.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence au profit du Tribunal administratif soulevée par les consorts Y... » ;
Et aux motifs réputés adoptés des premiers juges, que « Les juridictions administratives connaissent notamment des actions relatives à la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique, à un service public ou une personne publique.
Aux termes de l'article L. 221-4 du Code de l'organisation judiciaire le Tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros ; il connaît aussi des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros.
En l'espèce, aucune partie n'a mis en cause une personne publique ou un service public et le présent litige n'implique que des parties de droit privé.
Si la question de l'éventuelle responsabilité de la Communauté de communes de Montmartin sur Mer relèverait effectivement d'une question préjudicielle à une juridiction administrative, il n'en demeure pas moins que la présente action, tendant à engager la responsabilité délictuelle de personnes de droit privé, relève de la compétence du Tribunal d'instance. L'exception d'incompétence sera donc rejetée » ;
Alors que l'interprétation d'un acte administratif non réglementaire et l'appréciation de sa légalité et de sa validité relèvent de la seule compétence du juge administratif ; que le contrat des 3 et 6 nivôse an X, qui avait pour objet de faire supporter par un particulier une fraction des obligations éventuellement susceptibles de découler de la mission conférée aux collectivités territoriales et à leurs groupements en matière d'entretien des cours d'eau et de défense contre les inondations, associait ainsi étroitement ce particulier au service public de l'entretien et de la gestion des cours d'eau ; que ce contrat présentait donc la nature d'un acte administratif non réglementaire ; que, précisément, les dames Y... faisaient valoir que cette convention était devenue caduque faute d'avoir été mise en conformité avec les dispositions de l'article L. 215-15-1 du Code de l'environnement et qu'en tout état de cause, cet acte, conclu entre une communauté d'habitants et un propriétaire particulier, visait celui-ci nommément, de sorte que l'obligation stipulée à la charge de celui-ci s'était nécessairement éteinte au décès du débiteur ; qu'en conséquence, il incombait à la Cour d'appel d'inviter les parties à faire trancher la difficulté soulevée par la légalité et l'interprétation de la convention des 3 et 6 nivôse an X par la juridiction administrative en lui posant les questions préjudicielles correspondantes et, par voie de conséquence, surseoir à statuer dans l'attente de la décision dudit juge administratif ; et que, faute de l'avoir fait, elle a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.
Deuxième moyen de cassation (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'avoir condamné les dames Y... à procéder ou à faire procéder à l'entretien du canal du Passevin dans la partie située entre la parcelle cadastrée section AD n° 115 (pont de la ferme brûlée) sur la commune de Hauteville sur Mer et la porte à flot de Montmartin sur Mer conformément aux prescriptions de l'article L. 215-14 du Code de l'environnement et de l'arrêté permanent réglementant l'entretien des cours d'eau pris le 25 juin 2007 par le préfet de la Manche, dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le présent arrêt sera définitif sous astreinte provisoire de 1 000 euros par mois de retard pendant six mois, passé lequel délai il pourrait à nouveau être fait droit,
Aux motifs que « Aux termes d'un acte dénommé " transaction " conclu le 3 nivôse an X, approuvé et homologué par le préfet de la Manche le 2 pluviôse an X et déposé au rang des minutes de maître L..., notaire à Coutances, le 6 ventôse an X, les habitants de la commune d'Annoville-Tourneville et le citoyen Pierre Z... dit D... ont convenu " pour terminer tous procès jugés ou à juger tant en première instance qu'en cause d'appel, pour éviter même ceux qui pourraient naître à l'avenir au sujet des mares, lochoures, marais, mielles et dunes assistes et situées en la dite commune d'Annoville-Tourneville " que :
" 1) La mare d'Annoville et terrains environnants appartenant au citoyen Z..., soit que les eaux en couvrent ou découvrent une plus grande quantité, restent définitivement fixés à une étendue superficielle de vingt sept hectares vingt ares...
3)... Le citoyen Z... fera clore ladite mare dans ladite étendue par des creux et fossés suffisantes pour empêcher les animaux des habitants d'y atteindre et qu'il sera tenu d'entretenir en bon état... le citoyen Z... s'oblige aussi par la présente à curer les creux ou ruisseaux qui servent à l'écoulement des eaux de ladite mare et les portent à la mer, de manière à ce que leur stagnation ne cause aucun dommage sur les fonds des riverains ".
Il ressort de l'attestation immobilière établie le 27 février 1992 par maître M..., notaire associé à Granville, à la suite du décès le 13 août 1991 de M. Olivier Y..., père des consorts Y..., que plusieurs des parcelles en nature de marais sises sur la commune d'Annoville dépendant de sa succession ont été acquises par les époux Y... et les époux A... pour moitié indivise de M. Louis B... par acte authentique du 5 décembre 1967 et de M. Charles C... par acte authentique du 25 octobre 1967, une licitation au profit de M. Y... intervenue le 31 août 1979 ayant mis fin à l'indivision.
Au paragraphe " charges et conditions " de l'acte du 5 décembre 1967, " il est stipulé :
- que les immeubles vendus dépendaient à l'origine de la ferme dite " la Ferme des mares " appartenant à la famille Z...
D... et que le propriétaire de ces immeubles était tenu en vertu de conventions anciennes de veiller à l'entretien et au curage du ruisseau dit " canal des mares " depuis le point de la ferme brûlée (propriété de M. Hippolyte E...) jusqu'à la mer, ledit canal traversant les communes de Hauteville sur Mer et Montmartin sur Mer.
- à la suite de ventes consenties par la famille D..., cette charge s'est trouvée répartie entre M. Hippolyte E..., M. Gustave E..., M. Charles C... et M. B..., vendeur aux présentes.
- en conséquence, M. Y... et M. A... acquéreurs devront faire leur affaire personnelle sans aucun recours contre M. B..., vendeur, de cette charge de curage sans pouvoir rechercher M. B..., vendeur, pour quelque cause que ce soit. Par suite, les immeubles restant appartenir à M. B... comme acquis par lui de M. F... sont définitivement dégrevés de toute participation à la charge de curage du canal, la totalité de la charge incombant à M. B... étant cédée à MM. Y... et A... qui s'obligent à l'exécuter conjointement et solidairement entre eux sans pouvoir inquiéter ni rechercher M. B... ou ses représentants dans l'avenir à ce sujet.
- il est précise que cette charge de curage qui grève les immeubles vendus résulte de conventions anciennes intervenues entre la commune d'Annoville et les consorts Z...
D... et notamment d'une convention en date du six nivôse an X dont une copie sera remise aux acquéreurs.
- il est encore précisé qu'en vertu d'accords intervenus avec les autres propriétaires des immeubles dépendant anciennement de la ferme des mares, la charge de curage incombant à M. B... s'exerçait depuis la parcelle cadastrée section AD n° 115 de la commune de Hauteville sur Mer jusqu'à la porte à flots sur la commune de Montmartin sur Mer "
Procédant de l'accord des parties et visant à mettre un terme à des litiges d'ordre privé, la convention conclue le 3 nivôse an X par la commune d'Annoville-Tourneville et M. Z... dit D... qui constate l'engagement pris par ce dernier de " curer les creux ou ruisseaux " qui servent à l'écoulement des eaux de la dite mare et les portent à la mer " n'est ni un acte administratif unilatéral contraignant à caractère général et impersonnel ni une règle non écrite à caractère impersonnel, régissant une activité déterminée dans un périmètre donné.
Par conséquent les dispositions de la convention du 3 nivôse an X imposant à M. Z... dit D... la charge de curer les creux et ruisseau de la ferme des mares devenus la canal du Passevin ne constituent ni un ancien règlement ni un usage local relatif à l'entretien des milieux aquatiques au sens des dispositions de l'article L. 215-15-1 du Code de l'environnement.
Ce texte étant inapplicable en l'espèce, les consorts Y... ne peuvent s'en prévaloir pour soutenir que les dispositions litigieuses de la convention ne seraient plus en vigueur depuis le 1er janvier 2014 faute d'avoir été mises à jour comme il l'exige.
Leurs titres de propriété prouvent que contrairement à ce qu'ils soutiennent les consorts Y... sont les ayants droits de M. Z... dit D..., que l'entretien du ruisseau devenu le canal du Passavin, mis à sa charge par la convention du 3 nivôse an X n'était pas une obligation attachée à sa personne qui se serait éteinte à son décès, que cette charge leur a été transmise avec la propriété des parcelles héritées de leurs auteurs et perdure à ce jour.
Les consorts Y... ont eux-mêmes reconnu être tenus à cet entretien dans :
- une lettre adressée le 19 novembre 2011 à M. G..., maire d'Annoville pour lui faire part des difficultés qu'ils rencontraient dans l'exécution de " la servitude de curage du Passevin entre la parcelle AD n° 115 (pont de la ferme brûlée) et la porte à flot " (pièce n° 8 des intimés),
- une lettre adressée le 16 décembre 2011 à Mme H... du service environnement de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) à Saint Lô à laquelle ils rappelaient que : " En vertu d'une convention intervenue entre la commune d'Annoville et les consorts Z...
D... en décembre 1801 une charge de curage nous incombe au-delà de notre terrain jusqu'à la porte à flot sur la commune de Monmartin sur Mer " (pièce n° 6 des intimés).
Les consorts Y... sont donc tenus d'entretenir le canal du Passevin non seulement dans sa partie traversant les parcelles dont ils sont propriétaires mais aussi dans sa partie comprise entre la parcelle AD n° 115 (pont de la ferme brûlée) située sur la commune de Hauteville sur mer et la porte à flot de Montmartin sur Mer conformément aux dispositions du paragraphe " charges et conditions de l'acte du 5 décembre 1967 précédemment rappelées » ;
Alors que l'appréciation de la validité d'un acte administratif non réglementaire relève de la seule compétence du juge administratif ; que le contrat des 3 et 6 nivôse an X, qui avait pour objet de faire supporter par un particulier une fraction des obligations éventuellement susceptibles de découler de la mission conférée aux collectivités territoriales et à leurs groupements en matière d'entretien des cours d'eau et de défense contre les inondations, associait ainsi étroitement ce particulier au service public de l'entretien et de la gestion des cours d'eau ; que ce contrat présentait donc la nature d'un acte administratif non réglementaire ; qu'il résulte d'un jugement définitif, rendu le 3 décembre 2014 par le Tribunal administratif de Caen, dès lors seul compétent pour en apprécier la légalité, jugement spécialement invoqué et produit par les dames Y... devant la Cour d'appel, que la convention des 3 et 6 nivôse an X est contraire aux dispositions légales et réglementaires d'ordre public désormais applicables et qu'elle a cessé d'être en vigueur à compter du 1er janvier 2014 faute d'avoir été mise à jour conformément auxdites dispositions ; que l'arrêt attaqué qui, passant ce jugement sous silence, a dit applicables les stipulations de la convention des 3 et 6 nivôse an X, a derechef violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.
Troisième moyen de cassation (plus subsidiaire encore)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'avoir condamné les dames Y... à procéder ou à faire procéder à l'entretien du canal du Passevin dans la partie située entre la parcelle cadastrée section AD n° 115 (pont de la ferme brûlée) sur la commune de Hauteville sur Mer et la porte à flot de Montmartin sur Mer conformément aux prescriptions de l'article L. 215-14 du Code de l'environnement et de l'arrêté permanent réglementant l'entretien des cours d'eau pris le 25 juin 2007 par le préfet de la Manche, dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le présent arrêt sera définitif sous astreinte provisoire de 1 000 euros par mois de retard pendant six mois, passé lequel délai il pourrait à nouveau être fait droit ; et d'avoir condamné les dames Y... à payer à M. X... la somme de 5 949, 40 euros en réparation du préjudice subi,
Aux motifs que « Aux termes d'un acte dénommé " transaction " conclu le 3 nivôse an X, approuvé et homologué par le préfet de la Manche le 2 pluviôse an X et déposé au rang des minutes de maître L..., notaire à Coutances, le 6 ventôse an X, les habitants de la commune d'Annoville-Tourneville et le citoyen Pierre Z... dit D... ont convenu " pour terminer tous procès jugés ou à juger tant en première instance qu'en cause d'appel, pour éviter même ceux qui pourraient naître à l'avenir au sujet des mares, lochoures, marais, mielles et dunes assistes et situées en la dite commune d'Annoville-Tourneville " que :
" 1) La mare d'Annoville et terrains environnants appartenant au citoyen Z..., soit que les eaux en couvrent ou découvrent une plus grande quantité, restent définitivement fixés à une étendue superficielle de vingt sept hectares vingt ares...
3)... Le citoyen Z... fera clore ladite mare dans ladite étendue par des creux et fossés suffisantes pour empêcher les animaux des habitants d'y atteindre et qu'il sera tenu d'entretenir en bon état... le citoyen Z... s'oblige aussi par la présente à curer les creux ou ruisseaux qui servent à l'écoulement des eaux de ladite mare et les portent à la mer, de manière à ce que leur stagnation ne cause aucun dommage sur les fonds des riverains ".
Il ressort de l'attestation immobilière établie le 27 février 1992 par maître M..., notaire associé à Granville, à la suite du décès le 13 août 1991 de M. Olivier Y..., père des consorts Y..., que plusieurs des parcelles en nature de marais sises sur la commune d'Annoville dépendant de sa succession ont été acquises par les époux Y... et les époux A... pour moitié indivise de M. Louis B... par acte authentique du 5 décembre 1967 et de M. Charles C... par acte authentique du 25 octobre 1967, une licitation au profit de M. Y... intervenue le 31 août 1979 ayant mis fin à l'indivision.
Au paragraphe " charges et conditions " de l'acte du 5 décembre 1967, " il est stipulé :
- que les immeubles vendus dépendaient à l'origine de la ferme dite " la Ferme des mares " appartenant à la famille Z...
D... et que le propriétaire de ces immeubles était tenu en vertu de conventions anciennes de veilleur à l'entretien et au curage du ruisseau dit " canal des mares " depuis le point de la ferme brûlée (propriété de M. Hippolyte E...) jusqu'à la mer, ledit canal traversant les communes de Hauteville sur Mer et Montmartin sur Mer.
- à la suite de ventes consenties par la famille D..., cette charge s'est trouvée répartie entre M. Hippolyte E..., M. Gustave E..., M. Charles C... et M. B..., vendeur aux présentes.
- en conséquence, M. Y... et M. A... acquéreurs devront faire leur affaire personnelle sans aucun recours contre M. B..., vendeur, de cette charge de curage sans pouvoir rechercher M. B..., vendeur, pour quelque cause que ce soit. Par suite, les immeubles restant appartenir à M. B... comme acquis par lui de M. F... sont définitivement dégrevés de toute participation à la charge de curage du canal, la totalité de la charge incombant à M. B... étant cédée à MM. Y... et A... qui s'obligent à l'exécuter conjointement et solidairement entre eux sans pouvoir inquiéter ni rechercher M. B... ou ses représentants dans l'avenir à ce sujet.
- il est précise que cette charge de curage qui grève les immeubles vendus résulte de conventions anciennes intervenues entre la commune d'Annoville et les consorts Z...
D... et notamment d'une convention en date du six nivôse an X dont une copie sera remise aux acquéreurs.
- il est encore précisé qu'en vertu d'accords intervenus avec les autres propriétaires des immeubles dépendant anciennement de la ferme des mares, la charge de curage incombant à M. B... s'exerçait depuis la parcelle cadastrée section AD n° 115 de la commune de Hauteville sur Mer jusqu'à la porte à flots sur la commune de Montmartin sur Mer "
Procédant de l'accord des parties et visant à mettre un terme à des litiges d'ordre privé, la convention conclue le 3 nivôse an X par la commune d'Annoville-Tourneville et M. Z... dit D... qui constate l'engagement pris par ce dernier de " curer les creux ou ruisseaux " qui servent à l'écoulement des eaux de la dite mare et les portent à la mer " n'est ni un acte administratif unilatéral contraignant à caractère général et impersonnel ni une règle non écrite à caractère impersonnel, régissant une activité déterminée dans un périmètre donné.
Par conséquent les dispositions de la convention du 3 nivôse an X imposant à M. Z... dit D... la charge de curer les creux et ruisseau de la ferme des mares devenus la canal du Passevin ne constituent ni un ancien règlement ni un usage local relatif à l'entretien des milieux aquatiques au sens des dispositions de l'article L. 215-15-1 du Code de l'environnement.
Ce texte étant inapplicable en l'espèce, les consorts Y... ne peuvent s'en prévaloir pour soutenir que les dispositions litigieuses de la convention ne seraient plus en vigueur depuis le 1er janvier 2014 faute d'avoir été mises à jour comme il l'exige.
Leurs titres de propriété prouvent que contrairement à ce qu'ils soutiennent les consorts Y... sont les ayants droits de M. Z... dit D..., que l'entretien du ruisseau devenu le canal du Passavin, mis à sa charge par la convention du 3 nivôse an X n'était pas une obligation attachée à sa personne qui se serait éteinte à son décès, que cette charge leur a été transmise avec la propriété des parcelles héritées de leurs auteurs et perdure à ce jour.
Les consorts Y... ont eux-mêmes reconnu être tenus à cet entretien dans :
- une lettre adressée le 19 novembre 2011 à M. G..., maire d'Annoville pour lui faire part des difficultés qu'ils rencontraient dans l'exécution de " la servitude de curage du Passevin entre la parcelle AD n° 115 (pont de la ferme brûlée) et la porte à flot " (pièce n° 8 des intimés),
- une lettre adressée le 16 décembre 2011 à Mme H... du service environnement de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) à Saint Lô à laquelle ils rappelaient que : " En vertu d'une convention intervenue entre la commune d'Annoville et les consorts Z...
D... en décembre 1801 une charge de curage nous incombe au-delà de notre terrain jusqu'à la porte à flot sur la commune de Monmartin sur Mer " (pièce n° 6 des intimés).
Les consorts Y... sont donc tenus d'entretenir le canal du Passevin non seulement dans sa partie traversant les parcelles dont ils sont propriétaires mais aussi dans sa partie comprise entre la parcelle AD n° 115 (pont de la ferme brûlée) située sur la commune de Hauteville sur mer et la porte à flot de Montmartin sur Mer conformément aux dispositions du paragraphe " charges et conditions de l'acte du 5 décembre 1967 précédemment rappelées..
Dans un rapport de visite daté du 15 juillet 2013 M. I..., agent chargé de la police des eaux au sein de la DDTM, explique s'être rendu sur place les 6 février et 11 juillet 2013 à la suite de plaintes de riverains se plaignant d'un écoulement des eaux jugés insuffisant au travers des communes d'Annoville, Hauteville sur Mer et Montmartin sur Mer et avoir constaté :
- le 6 février 2013, une augmentation des dépôts vaseux passant d'une épaisseur de 0, 15 m sous le pont de la route ders peupliers à Annoville à l'amont des lieux dit Marais et Tourelles à 0, 80 m au droit du pont des mares sur la RD n° 356 dite rue de la mer sur la commune d'Hauteville sur mer, " signes d'apports latéraux importants et/ ou de l'existence d'un ralentissement marqué de l'écoulement à l'aval ", pour redescendre à 0, 25 m environ au droit du point de la RD n° 76 dite de la plae en limite des communes d'Hauteville sur mer et de Monmartin sur Mer et à 0, 15 m à celui de Sersey sur la commune de Montmartin sur mer,
- le 11 juillet 2013 en basses eaux, dans le secteur inaccessible le 6 février précédent à partir du pont de la rue Méautis sur environ 800 m vers le nord, un fort ensablement du fond du lit sur 400 m, des apports latéraux d'origine variée, " la confluence du ruisseau du bouillon à l'amont immédiat du pont de la RD n° 356 créant un bouchon sablo-vaseux dans le lit du Passevin, favorisant l'écoulement du ruisseau au détriment du fleuve, le niveau de l'eau ce jour est plus haut à l'aval du bouchon qu'à l'amont ",
- la densité de la végétation, frein à l'écoulement, en particulier entre les ponts de la rue Méautis et de la RD n° 356, la présence d'embâcles.
Le 17 juin 2014, Mme J..., sachant sollicité par M. X..., a constaté l'encombrement du lit du Passevin par des bancs sableux sous les cinq ponts qui l'enjambent.
Le 17 septembre 201, M. K..., sachant sollicité par les consorts Y..., a lui aussi constaté l'existence d'un " élément bloquant " constitué par un " atterrissement sableux situé en amont et au-delà du pont de la D356. Cet atterrissement est apporté par l'émissaire situé en rive droite ".
La présence avérée de divers obstacles sur la partie du canal située en aval de leur propriété prouve l'inexécution par les consorts Y... de leur obligation d'entretien du canal du Passevin dans le secteur qui leur incombe entre la parcelle AD n° 115 (pont de la ferme brûlée) sur la commune de Hauteville sur Mer et la porte à flot de Monmartin sur Mer.
Ces obstacles gênent nécessairement le bon écoulement des eaux et ne permettent pas au canal du Passevin de remplir sa fonction de drainage des marais, ce qui entraîne la montée du niveau de l'eau, des débordements importants sur les berges et le maintien sous l'eau en tout ou partie de certaines parcelles habituellement exondées en période estivale.
Tel est le cas des parcelles appartenant à M. X... situées en amont de celles appartenant aux consorts Y....
Le 17 juin 2014, " après deux semaines complètes sans pluie " Mme J... a constaté, photographies à l'appui, l'absence d'écoulement du canal à la hauteur du gabion de M. X... dont la passerelle le reliant à la rive était encore sous l'eau, le débordement du canal vers les parcelles X..., et l'inondation des deux côtés en rappelant qu'à cette date, " l'eau dans la plupart des marais est réduite aux mares, étangs, fossés et écoulements divers, naturels ou artificiels " et que " si le niveau du Passevin s'abaissait en saison estivale comme il devrait le faire le niveau devrait baisser au minimum de 25 cm ".
Les constatations précédentes démontrent l'existence d'un lien de cause à effet entre l'absence d'entretien du canal du Passevin par les consorts Y... et ses débordements sur les parcelles appartenant à M. X... ce qui rend inutile l'organisation de l'expertise sollicitée subsidiairement par les consorts Y... pour en connaître les causes.
Si l'immersion en tout ou partie de parcelles de marais vendues comme inondables est normale en période hivernale et au début du printemps elle revêt un caractère anormal lorsqu'elle persiste en période estivale et que des parcelles autrefois exondées à cette période ne le sont plus.
Cette situation est constitutive d'un trouble anormal de voisinage imputable aux consorts Y... et engageant leur responsabilité envers M. X... qui est fondé à demander qu'il y soit mis fin et à poursuivre la réparation du préjudice en résultant pour lui.
Les consorts Y... ne peuvent utilement invoquer l'urbanisation croissante du secteur litigieux ou le fait que le curage sans limite ni mesure préventive est désormais interdit pour conclure à l'impossibilité d'exécuter leur obligation, alors qu'il leur appartient de remplir celle-ci en adoptant des modalités d'entretien du ruisseau conformes aux prescriptions de l'article L. 215-14 d Code de l'environnement et de l'arrêté permanent réglementait l'entretien des cours d'eau pris le 25 juin 20077 par le préfet de la Manche.
Il n'appartient pas à la Cour de se substituer aux consorts Y... dans la détermination des modalités d'exécution de leur obligation en ordonnant l'expertise sollicitée subsidiairement à cette fin et les intimées doivent être déboutées de cette demande.
Il convient toutefois de tenir compte de la nécessité pour les consorts Y... de soumettre les travaux d'entretien du canal à l'étude et à l'autorisation préalables des services de l'Etat compétents.
Les consorts Y... seront donc condamnés à procéder ou à faire procéder à l'entretien du canal du Passevin dans sa partie située entre la parcelle cadastrée section AD n° 115 (pont de la ferme brûlée) sur la commune de Hauteville sur Mer et la porte à flot de Montmartin sur Mer conformément aux prescriptions de l'article L. 215-14 du Code de l'environnement et de l'arrêté permanent réglementant l'entretien des cours d'eau pris le 25 juin 2007 par le préfet de la Manche, dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le présent arrêt sera définitif sous astreinte provisoire de 1 000 euros par mois de retard pendant six mois, passé lequel délai il pourra à nouveau être fait droit.
M. K... n'ayant constaté la présence d'aucun élément bloquant dans la partie du canal traversant les parcelles appartenant aux consorts Y... il n'y a pas lieu de leur enjoindre de procéder à l'entretien de cette partie du canal auquel les intimées sont de toute façon tenues en application des dispositions de l'article L. 251-14 du Code de l'environnement.
Si Mme J... rappelle que " les usages passés de ce secteur étaient ceux d'une prairie permanente de fauche ou de pâture " en constatant que leur état actuel interdit tout usage économique des parcelles appartenant à M. X..., ce dernier ne démontre pas qu'il les avait antérieurement affectées à un tel usage.
Le rapport de visite de Mme J... établit par contre que le maintien de l'eau a une incidence négative sur la végétation présente, provoquant notamment la régression de la roselière, le dépérissement des haies et une transformation du secteur ennoyé en " zone de paludification " tandis que le procès-verbal de constat du 19 avril 2013 établit que le gabion est dégradé par les inondations répétées, tous éléments ne pouvant que restreindre l'usage familial ou à des fins de loisirs que M. X... peut faire de ses parcelles.
En réparation du préjudice subi les consorts Y... doivent être condamnés à payer à M. X... la somme de 1 949, 40 euros correspondant au coût de réfection du gabion suivant un devis du 5 mai 2014 versé aux débats et celle de 4 000 euros pour le surplus de son préjudice soit une somme totale de 5 494, 40 euros le jugement déféré étant infirmé en conséquence » ;
Alors qu'il résulte de l'article L. 215-15-1 du Code de l'environnement que l'entretien obligatoire des cours d'eau non domaniaux par les propriétaires riverains « peut être effectué selon les anciens règlements et usages locaux relatifs à l'entretien des milieux aquatiques pour autant qu'ils soient compatibles avec les objectifs mentionnés aux articles L. 215-14 et L. 215-15. Dans le cas contraire, l'autorité administrative met à jour ces anciens règlements ou usages locaux en les validant, en les adaptant ou, le cas échéant, en les abrogeant en tout ou partie. A compter du 1er janvier 2014, les anciens règlements et usages locaux qui n'ont pas été mis à jour cessent d'être en vigueur » ; qu'en ce qu'il subordonne le respect des anciens règlements et usages locaux relatifs à l'entretien des milieux aquatiques à leur compatibilité avec les objectifs mentionnés aux articles L. 215-14 et L. 215-15 ou, dans le cas contraire, à leur mise à jour, notamment par leur adaptation ou leur abrogation partielle et en ce qu'il précise qu'à défaut, les anciens règlements et usages locaux cessent d'être en vigueur à compter du 1er janvier 2014, l'article L. 215-15-1 du Code de l'environnement vise toute disposition réglementaire et toute stipulation conventionnelle ayant pour objet l'entretien des milieux aquatiques ; que, dès lors, en décidant, comme elle l'a fait, que la convention des 3 et 6 nivôse an X ne constitue pas un ancien règlement relatif à l'entretien des milieux aquatiques au sens des dispositions de l'article L. 215-15-1 du Code de l'environnement et qu'elle demeure donc en vigueur, peu important qu'elle n'ait pas fait l'objet de la mise à jour prévue par ce texte, la Cour d'appel a violé l'article L. 215-15-1 précité, ensemble l'article 1128 du Code civil ;
Et alors, en tout état de cause, que l'article L. 215-15-1 du Code de l'environnement, qui impose le respect des objectifs mentionnés aux articles L. 215-14 et L. 215-15 et n'admet l'application que des seuls « anciens règlements et usages locaux relatifs à l'entretien des milieux aquatiques » compatibles ou rendus compatibles avec ces objectifs, a eu pour conséquence la caducité, dès son entrée en vigueur, des autres normes de rang inférieur aux règlements et notamment des conventions relatives à l'entretien des milieux aquatiques ; d'où il suit qu'en refusant de considérer la convention des 3 et 6 nivôse an X comme caduque depuis le 1er janvier 2014 en vertu des dispositions de l'article L. 215-15-1 du Code de l'environnement, la Cour d'appel a violé l'article L. 215-15-1 précité, ensemble l'article 1128 du Code civil.
Quatrième moyen de cassation (tout aussi subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'avoir condamné les dames Y... à procéder ou à faire procéder à l'entretien du canal du Passevin dans la partie située entre la parcelle cadastrée section AD n° 115 (pont de la ferme brûlée) sur la commune de Hauteville sur Mer et la porte à flot de Montmartin sur Mer conformément aux prescriptions de l'article L. 215-14 du Code de l'environnement et de l'arrêté permanent réglementant l'entretien des cours d'eau pris le 25 juin 2007 par le préfet de la Manche, dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le présent arrêt sera définitif sous astreinte provisoire de 1 000 euros par mois de retard pendant six mois, passé lequel délai il pourrait à nouveau être fait droit ; et d'avoir condamné les dames Y... à payer à M. X... la somme de 5 949, 40 euros en réparation du préjudice subi,
Aux motifs que « Aux termes d'un acte dénommé " transaction " conclu le 3 nivôse an X, approuvé et homologué par le préfet de la Manche le 2 pluviôse an X et déposé au rang des minutes de maître L..., notaire à Coutances, le 6 ventôse an X, les habitants de la commune d'Annoville-Tourneville et le citoyen Pierre Z... dit D... ont convenu " pour terminer tous procès jugés ou à juger tant en première instance qu'en cause d'appel, pour éviter même ceux qui pourraient naître à l'avenir au sujet des mares, lochoures, marais, mielles et dunes assistes et situées en la dite commune d'Annoville-Tourneville " que :
" 1) La mare d'Annoville et terrains environnants appartenant au citoyen Z..., soit que les eaux en couvrent ou découvrent une plus grande quantité, restent définitivement fixés à une étendue superficielle de vingt sept hectares vingt ares...
3)... Le citoyen Z... fera clore ladite mare dans ladite étendue par des creux et fossés suffisantes pour empêcher les animaux des habitants d'y atteindre et qu'il sera tenu d'entretenir en bon état... le citoyen Z... s'oblige aussi par la présente à curer les creux ou ruisseaux qui servent à l'écoulement des eaux de ladite mare et les portent à la mer, de manière à ce que leur stagnation ne cause aucun dommage sur les fonds des riverains ".
Il ressort de l'attestation immobilière établie le 27 février 1992 par maître M..., notaire associé à Granville, à la suite du décès le 13 août 1991 de M. Olivier Y..., père des consorts Y..., que plusieurs des parcelles en nature de marais sises sur la commune d'Annoville dépendant de sa succession ont été acquises par les époux Y... et les époux A... pour moitié indivise de M. Louis B... par acte authentique du 5 décembre 1967 et de M. Charles C... par acte authentique du 25 octobre 1967, une licitation au profit de M. Y... intervenue le 31 août 1979 ayant mis fin à l'indivision.
Au paragraphe " charges et conditions " de l'acte du 5 décembre 1967, " il est stipulé :
- que les immeubles vendus dépendaient à l'origine de la ferme dite " la Ferme des mares " appartenant à la famille Z...
D... et que le propriétaire de ces immeubles était tenu en vertu de conventions anciennes de veilleur à l'entretien et au curage du ruisseau dit " canal des mares " depuis le point de la ferme brûlée (propriété de M. Hippolyte E...) jusqu'à la mer, ledit canal traversant les communes de Hauteville sur Mer et Montmartin sur Mer.
- à la suite de ventes consenties par la famille D..., cette charge s'est trouvée répartie entre M. Hippolyte E..., M. Gustave E..., M. Charles C... et M. B..., vendeur aux présentes.
- en conséquence, M. Y... et M. A... acquéreurs devront faire leur affaire personnelle sans aucun recours contre M. B..., vendeur, de cette charge de curage sans pouvoir rechercher M. B..., vendeur, pour quelque cause que ce soit. Par suite, les immeubles restant appartenir à M. B... comme acquis par lui de M. F... sont définitivement dégrevés de toute participation à la charge de curage du canal, la totalité de la charge incombant à M. B... étant cédée à MM. Y... et A... qui s'obligent à l'exécuter conjointement et solidairement entre eux sans pouvoir inquiéter ni rechercher M. B... ou ses représentants dans l'avenir à ce sujet.
- il est précise que cette charge de curage qui grève les immeubles vendus résulte de conventions anciennes intervenues entre la commune d'Annoville et les consorts Z...
D... et notamment d'une convention en date du six nivôse an X dont une copie sera remise aux acquéreurs.
- il est encore précisé qu'en vertu d'accords intervenus avec les autres propriétaires des immeubles dépendant anciennement de la ferme des mares, la charge de curage incombant à M. B... s'exerçait depuis la parcelle cadastrée section AD n° 115 de la commune de Hauteville sur Mer jusqu'à la porte à flots sur la commune de Montmartin sur Mer "
Procédant de l'accord des parties et visant à mettre un terme à des litiges d'ordre privé, la convention conclue le 3 nivôse an X par la commune d'Annoville-Tourneville et M. Z... dit D... qui constate l'engagement pris par ce dernier de " curer les creux ou ruisseaux " qui servent à l'écoulement des eaux de la dite mare et les portent à la mer " n'est ni un acte administratif unilatéral contraignant à caractère général et impersonnel ni une règle non écrite à caractère impersonnel, régissant une activité déterminée dans un périmètre donné.
Par conséquent les dispositions de la convention du 3 nivôse an X imposant à M. Z... dit D... la charge de curer les creux et ruisseau de la ferme des mares devenus la canal du Passevin ne constituent ni un ancien règlement ni un usage local relatif à l'entretien des milieux aquatiques au sens des dispositions de l'article L. 215-15-1 du Code de l'environnement.
Ce texte étant inapplicable en l'espèce, les consorts Y... ne peuvent s'en prévaloir pour soutenir que les dispositions litigieuses de la convention ne seraient plus en vigueur depuis le 1er janvier 2014 faute d'avoir été mises à jour comme il l'exige.
Leurs titres de propriété prouvent que contrairement à ce qu'ils soutiennent les consorts Y... sont les ayants droits de M. Z... dit D..., que l'entretien du ruisseau devenu le canal du Passavin, mis à sa charge par la convention du 3 nivôse an X n'était pas une obligation attachée à sa personne qui se serait éteinte à son décès, que cette charge leur a été transmise avec la propriété des parcelles héritées de leurs auteurs et perdure à ce jour.
Les consorts Y... ont eux-mêmes reconnu être tenus à cet entretien dans :
- une lettre adressée le 19 novembre 2011 à M. G..., maire d'Annoville pour lui faire part des difficultés qu'ils rencontraient dans l'exécution de " la servitude de curage du Passevin entre la parcelle AD n° 115 (pont de la ferme brûlée) et la porte à flot " (pièce n° 8 des intimés),
- une lettre adressée le 16 décembre 2011 à Mme H... du service environnement de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) à Saint Lô à laquelle ils rappelaient que : " En vertu d'une convention intervenue entre la commune d'Annoville et les consorts Z...
D... en décembre 1801 une charge de curage nous incombe au-delà de notre terrain jusqu'à la porte à flot sur la commune de Monmartin sur Mer " (pièce n° 6 des intimés).
Les consorts Y... sont donc tenus d'entretenir le canal du Passevin non seulement dans sa partie traversant les parcelles dont ils sont propriétaires mais aussi dans sa partie comprise entre la parcelle AD n° 115 (pont de la ferme brûlée) située sur la commune de Hauteville sur mer et la porte à flot de Montmartin sur Mer conformément aux dispositions du paragraphe " charges et conditions de l'acte du 5 décembre 1967 précédemment rappelées..
Dans un rapport de visite daté du 15 juillet 2013 M. I..., agent chargé de la police des eaux au sein de la DDTM, explique s'être rendu sur place les 6 février et 11 juillet 2013 à la suite de plaintes de riverains se plaignant d'un écoulement des eaux jugés insuffisant au travers des communes d'Annoville, Hauteville sur Mer et Montmartin sur Mer et avoir constaté :
- le 6 février 2013, une augmentation des dépôts vaseux passant d'une épaisseur de 0, 15 m sous le pont de la route ders peupliers à Annoville à l'amont des lieux dit Marais et Tourelles à 0, 80 m au droit du pont des mares sur la RD n° 356 dite rue de la mer sur la commune d'Hauteville sur mer, " signes d'apports latéraux importants et/ ou de l'existence d'un ralentissement marqué de l'écoulement à l'aval ", pour redescendre à 0, 25 m environ au droit du point de la RD n° 76 dite de la plae en limite des communes d'Hauteville sur mer et de Monmartin sur Mer et à 0, 15 m à celui de Sersey sur la commune de Montmartin sur mer,
- le 11 juillet 2013 en basses eaux, dans le secteur inaccessible le 6 février précédent à partir du pont de la rue Méautis sur environ 800 m vers le nord, un fort ensablement du fond du lit sur 400 m, des apports latéraux d'origine variée, " la confluence du ruisseau du bouillon à l'amont immédiat du pont de la RD n° 356 créant un bouchon sablo-vaseux dans le lit du Passevin, favorisant l'écoulement du ruisseau au détriment du fleuve, le niveau de l'eau ce jour est plus haut à l'aval du bouchon qu'à l'amont ",
- la densité de la végétation, frein à l'écoulement, en particulier entre les ponts de la rue Méautis et de la RD n° 356, la présence d'embâcles.
Le 17 juin 2014, Mme J..., sachant sollicité par M. X..., a constaté l'encombrement du lit du Passevin par des bancs sableux sous les cinq ponts qui l'enjambent.
Le 17 septembre 201, M. K..., sachant sollicité par les consorts Y..., a lui aussi constaté l'existence d'un " élément bloquant " constitué par un " atterrissement sableux situé en amont et au-delà du pont de la D356. Cet atterrissement est apporté par l'émissaire situé en rive droite ".
La présence avérée de divers obstacles sur la partie du canal située en aval de leur propriété prouve l'inexécution par les consorts Y... de leur obligation d'entretien du canal du Passevin dans le secteur qui leur incombe entre la parcelle AD n° 115 (pont de la ferme brûlée) sur la commune de Hauteville sur Mer et la porte à flot de Monmartin sur Mer.
Ces obstacles gênent nécessairement le bon écoulement des eaux et ne permettent pas au canal du Passevin de remplir sa fonction de drainage des marais, ce qui entraîne la montée du niveau de l'eau, des débordements importants sur les berges et le maintien sous l'eau en tout ou partie de certaines parcelles habituellement exondées en période estivale.
Tel est le cas des parcelles appartenant à M. X... situées en amont de celles appartenant aux consorts Y....
Le 17 juin 2014, " après deux semaines complètes sans pluie " Mme J... a constaté, photographies à l'appui, l'absence d'écoulement du canal à la hauteur du gabion de M. X... dont la passerelle le reliant à la rive était encore sous l'eau, le débordement du canal vers les parcelles X..., et l'inondation des deux côtés en rappelant qu'à cette date, " l'eau dans la plupart des marais est réduite aux mares, étangs, fossés et écoulements divers, naturels ou artificiels " et que " si le niveau du Passevin s'abaissait en saison estivale comme il devrait le faire le niveau devrait baisser au minimum de 25 cm ".
Les constatations précédentes démontrent l'existence d'un lien de cause à effet entre l'absence d'entretien du canal du Passevin par les consorts Y... et ses débordements sur les parcelles appartenant à M. X... ce qui rend inutile l'organisation de l'expertise sollicitée subsidiairement par les consorts Y... pour en connaître les causes.
Si l'immersion en tout ou partie de parcelles de marais vendues comme inondables est normale en période hivernale et au début du printemps elle revêt un caractère anormal lorsqu'elle persiste en période estivale et que des parcelles autrefois exondées à cette période ne le sont plus.
Cette situation est constitutive d'un trouble anormal de voisinage imputable aux consorts Y... et engageant leur responsabilité envers M. X... qui est fondé à demander qu'il y soit mis fin et à poursuivre la réparation du préjudice en résultant pour lui.
Les consorts Y... ne peuvent utilement invoquer l'urbanisation croissante du secteur litigieux ou le fait que le curage sans limite ni mesure préventive est désormais interdit pour conclure à l'impossibilité d'exécuter leur obligation, alors qu'il leur appartient de remplir celle-ci en adoptant des modalités d'entretien du ruisseau conformes aux prescriptions de l'article L. 215-14 d du Code de l'environnement et de l'arrêté permanent réglementait l'entretien des cours d'eau pris le 25 juin 20077 par le préfet de la Manche.
Il n'appartient pas à la Cour de se substituer aux consorts Y... dans la détermination des modalités d'exécution de leur obligation en ordonnant l'expertise sollicitée subsidiairement à cette fin et les intimées doivent être déboutées de cette demande.
Il convient toutefois de tenir compte de la nécessité pour les consorts Y... de soumettre les travaux d'entretien du canal à l'étude et à l'autorisation préalables des services de l'Etat compétents.
Les consorts Y... seront donc condamnés à procéder ou à faire procéder à l'entretien du canal du Passevin dans sa partie située entre la parcelle cadastrée section AD n° 115 (pont de la ferme brûlée) sur la commune de Hauteville sur Mer et la porte à flot de Montmartin sur Mer conformément aux prescriptions de l'article L. 215-14 du Code de l'environnement et de l'arrêté permanent réglementant l'entretien des cours d'eau pris le 25 juin 2007 par le préfet de la Manche, dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le présent arrêt sera définitif sous astreinte provisoire de 1 000 euros par mois de retard pendant six mois, passé lequel délai il pourra à nouveau être fait droit.
M. K... n'ayant constaté la présence d'aucun élément bloquant dans la partie du canal traversant les parcelles appartenant aux consorts Y... il n'y a pas lieu de leur enjoindre de procéder à l'entretien de cette partie du canal auquel les intimées sont de toute façon tenues en application des dispositions de l'article L. 251-14 du Code de l'environnement.
Si Mme J... rappelle que " les usages passés de ce secteur étaient ceux d'une prairie permanente de fauche ou de pâture " en constatant que leur état actuel interdit tout usage économique des parcelles appartenant à M. X..., ce dernier ne démontre pas qu'il les avait antérieurement affectées à un tel usage.
Le rapport de visite de Mme J... établit par contre que le maintien de l'eau a une incidence négative sur la végétation présente, provoquant notamment la régression de la roselière, le dépérissement des haies et une transformation du secteur ennoyé en " zone de paludification " tandis que le procès-verbal de constat du 19 avril 2013 établit que le gabion est dégradé par les inondations répétées, tous éléments ne pouvant que restreindre l'usage familial ou à des fins de loisirs que M. X... peut faire de ses parcelles.
En réparation du préjudice subi les consorts Y... doivent être condamnés à payer à M. X... la somme de 1 949, 40 euros correspondant au coût de réfection du gabion suivant un devis du 5 mai 2014 versé aux débats et celle de 4 000 euros pour le surplus de son préjudice soit une somme totale de 5 494, 40 euros le jugement déféré étant infirmé en conséquence » ;
Alors que l'attestation immobilière du 27 février 1992, claire et précise, expose sans la moindre ambiguïté que M. Olivier Y..., père des exposantes, a racheté certaines seulement des terres qui constituaient initialement la propriété de Pierre Z..., alors propriété de MM. Louis B... et Charles C... et de M. et Mme Gustave E... et que l'obligation de curer le canal n'a été mise à la charge de M. Y... que pour la portion de celui-ci correspondant aux parcelles que M. B... avait lui-même acquises d'un sieur F... cependant que les époux E... et leurs ayants droit ainsi que M. C... et ses ayants droit avaient conservé l'obligation de curer le canal sur ses portions correspondant aux terres demeurées leur propriété ; qu'ainsi, la charge de curage mise à la charge de M. Y... et, par voie de conséquence, de ses héritières ne portait non pas sur la totalité, mais sur une portion limitée de la partie du canal comprise entre les terres leur appartenant et la porte à flot ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a dénaturé l'attestation immobilière du 27 février 1992, violant ainsi l'article 1134 du Code civil.
Cinquième moyen de cassation (infiniment subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'avoir condamné les dames Y... à procéder ou à faire procéder à l'entretien du canal du Passevin dans la partie située entre la parcelle cadastrée section AD n° 115 (pont de la ferme brûlée) sur la commune de Hauteville sur Mer et la porte à flot de Montmartin sur Mer conformément aux prescriptions de l'article L. 215-14 du Code de l'environnement et de l'arrêté permanent réglementant l'entretien des cours d'eau pris le 25 juin 2007 par le préfet de la Manche, dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le présent arrêt sera définitif sous astreinte provisoire de 1 000 euros par mois de retard pendant six mois, passé lequel délai il pourrait à nouveau être fait droit ; et d'avoir condamné les dames Y... à payer à M. X... la somme de 5 949, 40 euros en réparation du préjudice subi,
Aux motifs que « Aux termes d'un acte dénommé " transaction " conclu le 3 nivôse an X, approuvé et homologué par le préfet de la Manche le 2 pluviôse an X et déposé au rang des minutes de maître L..., notaire à Coutances, le 6 ventôse an X, les habitants de la commune d'Annoville-Tourneville et le citoyen Pierre Z... dit D... ont convenu " pour terminer tous procès jugés ou à juger tant en première instance qu'en cause d'appel, pour éviter même ceux qui pourraient naître à l'avenir au sujet des mares, lochoures, marais, mielles et dunes assistes et situées en la dite commune d'Annoville-Tourneville " que :
" 1) La mare d'Annoville et terrains environnants appartenant au citoyen Z..., soit que les eaux en couvrent ou découvrent une plus grande quantité, restent définitivement fixés à une étendue superficielle de vingt sept hectares vingt ares...
3)... Le citoyen Z... fera clore ladite mare dans ladite étendue par des creux et fossés suffisantes pour empêcher les animaux des habitants d'y atteindre et qu'il sera tenu d'entretenir en bon état... le citoyen Z... s'oblige aussi par la présente à curer les creux ou ruisseaux qui servent à l'écoulement des eaux de ladite mare et les portent à la mer, de manière à ce que leur stagnation ne cause aucun dommage sur les fonds des riverains ".
Il ressort de l'attestation immobilière établie le 27 février 1992 par maître M..., notaire associé à Granville, à la suite du décès le 13 août 1991 de M. Olivier Y..., père des consorts Y..., que plusieurs des parcelles en nature de marais sises sur la commune d'Annoville dépendant de sa succession ont été acquises par les époux Y... et les époux A... pour moitié indivise de M. Louis B... par acte authentique du 5 décembre 1967 et de M. Charles C... par acte authentique du 25 octobre 1967, une licitation au profit de M. Y... intervenue le 31 août 1979 ayant mis fin à l'indivision.
Au paragraphe " charges et conditions " de l'acte du 5 décembre 1967, " il est stipulé :
- que les immeubles vendus dépendaient à l'origine de la ferme dite " la Ferme des mares " appartenant à la famille Z...
D... et que le propriétaire de ces immeubles était tenu en vertu de conventions anciennes de veilleur à l'entretien et au curage du ruisseau dit " canal des mares " depuis le point de la ferme brûlée (propriété de M. Hippolyte E...) jusqu'à la mer, ledit canal traversant les communes de Hauteville sur Mer et Montmartin sur Mer.
- à la suite de ventes consenties par la famille D..., cette charge s'est trouvée répartie entre M. Hippolyte E..., M. Gustave E..., M. Charles C... et M. B..., vendeur aux présentes.
- en conséquence, M. Y... et M. A... acquéreurs devront faire leur affaire personnelle sans aucun recours contre M. B..., vendeur, de cette charge de curage sans pouvoir rechercher M. B..., vendeur, pour quelque cause que ce soit. Par suite, les immeubles restant appartenir à M. B... comme acquis par lui de M. F... sont définitivement dégrevés de toute participation à la charge de curage du canal, la totalité de la charge incombant à M. B... étant cédée à MM. Y... et A... qui s'obligent à l'exécuter conjointement et solidairement entre eux sans pouvoir inquiéter ni rechercher M. B... ou ses représentants dans l'avenir à ce sujet.
- il est précise que cette charge de curage qui grève les immeubles vendus résulte de conventions anciennes intervenues entre la commune d'Annoville et les consorts Z...
D... et notamment d'une convention en date du six nivôse an X dont une copie sera remise aux acquéreurs.
- il est encore précisé qu'en vertu d'accords intervenus avec les autres propriétaires des immeubles dépendant anciennement de la ferme des mares, la charge de curage incombant à M. B... s'exerçait depuis la parcelle cadastrée section AD n° 115 de la commune de Hauteville sur Mer jusqu'à la porte à flots sur la commune de Montmartin sur Mer "
Procédant de l'accord des parties et visant à mettre un terme à des litiges d'ordre privé, la convention conclue le 3 nivôse an X par la commune d'Annoville-Tourneville et M. Z... dit D... qui constate l'engagement pris par ce dernier de " curer les creux ou ruisseaux " qui servent à l'écoulement des eaux de la dite mare et les portent à la mer " n'est ni un acte administratif unilatéral contraignant à caractère général et impersonnel ni une règle non écrite à caractère impersonnel, régissant une activité déterminée dans un périmètre donné.
Par conséquent les dispositions de la convention du 3 nivôse an X imposant à M. Z... dit D... la charge de curer les creux et ruisseau de la ferme des mares devenus la canal du Passevin ne constituent ni un ancien règlement ni un usage local relatif à l'entretien des milieux aquatiques au sens des dispositions de l'article L. 215-15-1 du Code de l'environnement.
Ce texte étant inapplicable en l'espèce, les consorts Y... ne peuvent s'en prévaloir pour soutenir que les dispositions litigieuses de la convention ne seraient plus en vigueur depuis le 1er janvier 2014 faute d'avoir été mises à jour comme il l'exige.
Leurs titres de propriété prouvent que contrairement à ce qu'ils soutiennent les consorts Y... sont les ayants droits de M. Z... dit D..., que l'entretien du ruisseau devenu le canal du Passavin, mis à sa charge par la convention du 3 nivôse an X n'était pas une obligation attachée à sa personne qui se serait éteinte à son décès, que cette charge leur a été transmise avec la propriété des parcelles héritées de leurs auteurs et perdure à ce jour.
Les consorts Y... ont eux-mêmes reconnu être tenus à cet entretien dans :
- une lettre adressée le 19 novembre 2011 à M. G..., maire d'Annoville pour lui faire part des difficultés qu'ils rencontraient dans l'exécution de " la servitude de curage du Passevin entre la parcelle AD n° 115 (pont de la ferme brûlée) et la porte à flot " (pièce n° 8 des intimés),
- une lettre adressée le 16 décembre 2011 à Mme H... du service environnement de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) à Saint Lô à laquelle ils rappelaient que : " En vertu d'une convention intervenue entre la commune d'Annoville et les consorts Z...
D... en décembre 1801 une charge de curage nous incombe au-delà de notre terrain jusqu'à la porte à flot sur la commune de Monmartin sur Mer " (pièce n° 6 des intimés).
Les consorts Y... sont donc tenus d'entretenir le canal du Passevin non seulement dans sa partie traversant les parcelles dont ils sont propriétaires mais aussi dans sa partie comprise entre la parcelle AD n° 115 (pont de la ferme brûlée) située sur la commune de Hauteville sur mer et la porte à flot de Montmartin sur Mer conformément aux dispositions du paragraphe " charges et conditions de l'acte du 5 décembre 1967 précédemment rappelées...
Dans un rapport de visite daté du 15 juillet 2013 M. I..., agent chargé de la police des eaux au sein de la DDTM, explique s'être rendu sur place les 6 février et 11 juillet 2013 à la suite de plaintes de riverains se plaignant d'un écoulement des eaux jugés insuffisant au travers des communes d'Annoville, Hauteville sur Mer et Montmartin sur Mer et avoir constaté :
- le 6 février 2013, une augmentation des dépôts vaseux passant d'une épaisseur de 0, 15 m sous le pont de la route ders peupliers à Annoville à l'amont des lieux dit Marais et Tourelles à 0, 80 m au droit du pont des mares sur la RD n° 356 dite rue de la mer sur la commune d'Hauteville sur mer, " signes d'apports latéraux importants et/ ou de l'existence d'un ralentissement marqué de l'écoulement à l'aval ", pour redescendre à 0, 25 m environ au droit du point de la RD n° 76 dite de la plae en limite des communes d'Hauteville sur mer et de Monmartin sur Mer et à 0, 15 m à celui de Sersey sur la commune de Montmartin sur mer,
- le 11 juillet 2013 en basses eaux, dans le secteur inaccessible le 6 février précédent à partir du pont de la rue Méautis sur environ 800 m vers le nord, un fort ensablement du fond du lit sur 400 m, des apports latéraux d'origine variée, " la confluence du ruisseau du bouillon à l'amont immédiat du pont de la RD n° 356 créant un bouchon sablo-vaseux dans le lit du Passevin, favorisant l'écoulement du ruisseau au détriment du fleuve, le niveau de l'eau ce jour est plus haut à l'aval du bouchon qu'à l'amont ",
- la densité de la végétation, frein à l'écoulement, en particulier entre les ponts de la rue Méautis et de la RD n° 356, la présence d'embâcles.
Le 17 juin 2014, Mme J..., sachant sollicité par M. X..., a constaté l'encombrement du lit du Passevin par des bancs sableux sous les cinq ponts qui l'enjambent.
Le 17 septembre 201, M. K..., sachant sollicité par les consorts Y..., a lui aussi constaté l'existence d'un " élément bloquant " constitué par un " atterrissement sableux situé en amont et au-delà du pont de la D356. Cet atterrissement est apporté par l'émissaire situé en rive droite ".
La présence avérée de divers obstacles sur la partie du canal située en aval de leur propriété prouve l'inexécution par les consorts Y... de leur obligation d'entretien du canal du Passevin dans le secteur qui leur incombe entre la parcelle AD n° 115 (pont de la ferme brûlée) sur la commune de Hauteville sur Mer et la porte à flot de Monmartin sur Mer.
Ces obstacles gênent nécessairement le bon écoulement des eaux et ne permettent pas au canal du Passevin de remplir sa fonction de drainage des marais, ce qui entraîne la montée du niveau de l'eau, des débordements importants sur les berges et le maintien sous l'eau en tout ou partie de certaines parcelles habituellement exondées en période estivale.
Tel est le cas des parcelles appartenant à M. X... situées en amont de celles appartenant aux consorts Y....
Le 17 juin 2014, " après deux semaines complètes sans pluie " Mme J... a constaté, photographies à l'appui, l'absence d'écoulement du canal à la hauteur du gabion de M. X... dont la passerelle le reliant à la rive était encore sous l'eau, le débordement du canal vers les parcelles X..., et l'inondation des deux côtés en rappelant qu'à cette date, " l'eau dans la plupart des marais est réduite aux mares, étangs, fossés et écoulements divers, naturels ou artificiels " et que " si le niveau du Passevin s'abaissait en saison estivale comme il devrait le faire le niveau devrait baisser au minimum de 25 cm ".
Les constatations précédentes démontrent l'existence d'un lien de cause à effet entre l'absence d'entretien du canal du Passevin par les consorts Y... et ses débordements sur les parcelles appartenant à M. X... ce qui rend inutile l'organisation de l'expertise sollicitée subsidiairement par les consorts Y... pour en connaître les causes.
Si l'immersion en tout ou partie de parcelles de marais vendues comme inondables est normale en période hivernale et au début du printemps elle revêt un caractère anormal lorsqu'elle persiste en période estivale et que des parcelles autrefois exondées à cette période ne le sont plus.
Cette situation est constitutive d'un trouble anormal de voisinage imputable aux consorts Y... et engageant leur responsabilité envers M. X... qui est fondé à demander qu'il y soit mis fin et à poursuivre la réparation du préjudice en résultant pour lui.
Les consorts Y... ne peuvent utilement invoquer l'urbanisation croissante du secteur litigieux ou le fait que le curage sans limite ni mesure préventive est désormais interdit pour conclure à l'impossibilité d'exécuter leur obligation, alors qu'il leur appartient de remplir celle-ci en adoptant des modalités d'entretien du ruisseau conformes aux prescriptions de l'article L. 215-14 d Code de l'environnement et de l'arrêté permanent réglementait l'entretien des cours d'eau pris le 25 juin 20077 par le préfet de la Manche.
Il n'appartient pas à la Cour de se substituer aux consorts Y... dans la détermination des modalités d'exécution de leur obligation en ordonnant l'expertise sollicitée subsidiairement à cette fin et les intimées doivent être déboutées de cette demande.
Il convient toutefois de tenir compte de la nécessité pour les consorts Y... de soumettre les travaux d'entretien du canal à l'étude et à l'autorisation préalables des services de l'Etat compétents.
Les consorts Y... seront donc condamnés à procéder ou à faire procéder à l'entretien du canal du Passevin dans sa partie située entre la parcelle cadastrée section AD n° 115 (pont de la ferme brûlée) sur la commune de Hauteville sur Mer et la porte à flot de Montmartin sur Mer conformément aux prescriptions de l'article L. 215-14 du Code de l'environnement et de l'arrêté permanent réglementant l'entretien des cours d'eau pris le 25 juin 2007 par le préfet de la Manche, dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le présent arrêt sera définitif sous astreinte provisoire de 1 000 euros par mois de retard pendant six mois, passé lequel délai il pourra à nouveau être fait droit.
M. K... n'ayant constaté la présence d'aucun élément bloquant dans la partie du canal traversant les parcelles appartenant aux consorts Y... il n'y a pas lieu de leur enjoindre de procéder à l'entretien de cette partie du canal auquel les intimées sont de toute façon tenues en application des dispositions de l'article L. 251-14 du Code de l'environnement.
Si Mme J... rappelle que " les usages passés de ce secteur étaient ceux d'une prairie permanente de fauche ou de pâture " en constatant que leur état actuel interdit tout usage économique des parcelles appartenant à M. X..., ce dernier ne démontre pas qu'il les avait antérieurement affectées à un tel usage.
Le rapport de visite de Mme J... établit par contre que le maintien de l'eau a une incidence négative sur la végétation présente, provoquant notamment la régression de la roselière, le dépérissement des haies et une transformation du secteur ennoyé en " zone de paludification " tandis que le procès-verbal de constat du 19 avril 2013 établit que le gabion est dégradé par les inondations répétées, tous éléments ne pouvant que restreindre l'usage familial ou à des fins de loisirs que M. X... peut faire de ses parcelles.
En réparation du préjudice subi les consorts Y... doivent être condamnés à payer à M. X... la somme de 1 949, 40 euros correspondant au coût de réfection du gabion suivant un devis du 5 mai 2014 versé aux débats et celle de 4 000 euros pour le surplus de son préjudice soit une somme totale de 5 494, 40 euros le jugement déféré étant infirmé en conséquence » ;
Alors, d'une part, que les dames Y... faisaient valoir en appel, preuves à l'appui, qu'elles avaient toujours parfaitement entretenu la portion du canal bordant leur propriété, mais qu'elles étaient dans l'impossibilité absolue d'entretenir le canal au-delà de leurs parcelles et jusqu'à la porte à flot en raison, notamment, du fait qu'une intervention sur le canal ne peut se faire qu'à partir de ses berges, mais qu'elles ne disposent d'aucun droit à l'accès à celles-ci au-delà de leurs parcelles ; que, faute d'avoir recherché si cette situation de fait, constante et non contestée, faisant obstacle à l'entretien du canal au-delà des parcelles des dames Y... n'interdisait pas de considérer comme fautive l'inexécution qui leur était reprochée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Alors, également, que les dames Y... produisaient en appel divers éléments de preuve démontrant que les inondations constituaient en réalité un phénomène absolument général et récurrent dans l'ensemble de la région et qu'elles étaient attribuées par les autorités elles-mêmes et de nombreux sachants à diverses causes totalement extérieures aux dames Y... et présentant pour elles le caractère d'un cas de force majeure ; qu'elles en déduisaient que la véritable cause des inondations subies par les parcelles de M. X... et le préjudice qui en serait résulté pour celui-ci, ne résidait pas dans l'absence de curage du canal du Passevin ; que faute d'avoir mentionné et a fortiori analysé ces éléments de preuve déterminants, dont résultait l'absence de lien de causalité entre le défaut d'entretien du canal et les inondations des parcelles de M. X..., la Cour d'appel a méconnu ses obligations résultant de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, encore et partant, que faute d'avoir recherché, comme cela le lui était demandé, si le caractère généralisé, dans la région, des inondations, attribuées par les autorités elles-mêmes et de nombreux sachants à diverses causes totalement extérieures aux dames Y... et présentant pour elles le caractère d'un cas de force majeure, ne faisait pas obstacle à l'existence de tout lien de causalité entre l'absence de curage reproché aux dames Y... et les inondations dont se plaignait M. X..., la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Et alors, enfin, que faute d'avoir recherché, comme cela le lui était demandé, si l'absence de tout entretien de sa portion de canal par M. X... ne faisait pas obstacle à l'existence d'un lien de causalité direct entre l'absence de curage reproché aux dames Y... et les inondations dont se plaignait M. X..., la Cour d'appel, une fois de plus, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil.