LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Attendu que l'arrêt n° 239 F-D du 23 février 2017 est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il indique, dans ses motifs, que "la cour d'appel... a légalement justifié sa décision", alors que la décision attaquée est un jugement rendu par une juridiction de proximité ;
Qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt en mentionnant que "la juridiction de proximité ... a légalement justifié sa décision" ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n° 239 F-D du 23 février 2017 en ce qu'il indique, dans ses motifs, que "la cour d'appel... a légalement justifié sa décision" ;
Dit qu'il y a lieu de lui substituer la mention suivante :
"la juridiction de proximité, qui en a déduit, sans dénaturation, que M. et Mme X... étaient tenus de rembourser aux acquéreurs le coût de ces travaux, a légalement justifié sa décision" ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept.