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26/10/2017 | FRANCE | N°16-12085

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 octobre 2017, 16-12085


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu les avis donnés aux parties ;

Attendu que l'arrêt n° 239 F-D du 23 février 2017 est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il indique, dans ses motifs, que "la cour d'appel... a légalement justifié sa décision", alors que la décision attaquée est un jugement rendu par une juridiction de proximité ;

Qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt en mentionnant que "la juridiction de proximité ... a légalement justifié sa décision" ;r>
PAR CES MOTIFS :

Rectifie l'arrêt n° 239 F-D du 23 février 2017 en ce qu'il indique, dans ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu les avis donnés aux parties ;

Attendu que l'arrêt n° 239 F-D du 23 février 2017 est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il indique, dans ses motifs, que "la cour d'appel... a légalement justifié sa décision", alors que la décision attaquée est un jugement rendu par une juridiction de proximité ;

Qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt en mentionnant que "la juridiction de proximité ... a légalement justifié sa décision" ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifie l'arrêt n° 239 F-D du 23 février 2017 en ce qu'il indique, dans ses motifs, que "la cour d'appel... a légalement justifié sa décision" ;

Dit qu'il y a lieu de lui substituer la mention suivante :

"la juridiction de proximité, qui en a déduit, sans dénaturation, que M. et Mme X... étaient tenus de rembourser aux acquéreurs le coût de ces travaux, a légalement justifié sa décision" ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-12085
Date de la décision : 26/10/2017
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Saint-Germain-en-Laye, 25 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 oct. 2017, pourvoi n°16-12085


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12085
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