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26/10/2017 | FRANCE | N°15-26884

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-26884


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... et huit autres salariés de la société Matra manufacturing et services ont été licenciés pour motif économique le 2 juin 2003 après la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi le 21 mai 2003 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que, dans le cadre de l'exécution de son obligation de reclassement, l'employeur, soumis à l'article 28 de l

'accord du 12 juin 1987 relatif aux problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie, a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... et huit autres salariés de la société Matra manufacturing et services ont été licenciés pour motif économique le 2 juin 2003 après la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi le 21 mai 2003 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que, dans le cadre de l'exécution de son obligation de reclassement, l'employeur, soumis à l'article 28 de l'accord du 12 juin 1987 relatif aux problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie, a l'obligation d'informer la commission paritaire territoriale de l'emploi et de fournir une information « complète » relative aux emplois à supprimer et aux éléments nécessaires au reclassement des salariés ; que l'employeur est ainsi tenu non pas seulement d'aviser le président de la commission, mais la commission elle-même du projet de licenciement collectif ; que si la cour d'appel a constaté que le président de la commission, M. X..., secrétaire de la commission territoriale de l'emploi du Loir-et-Cher et délégué général de l'IUMM de Loir-et-Cher, attestait avoir été informé de la mise en place du plan de sauvegarde de l'emploi par la société Matra, et que des démarches de reclassement avaient été évoquées dans toutes les réunions de la commission, les salariés soutenaient qu'il résultait de cette attestation qu'aucun procès verbal de la commission n'avait été établi, et que M. X... se prévalait au titre de l'information donnée à la commission de celle transmise à l'UIMM considérée par lui comme équivalente, ce dont il résultait que la commission, en tant que telle, n'avait pas été informée ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments essentiels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit article 28 de l'accord du 12 juin 1987 ;

2°/ que, pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et débouter les salariés de leur demande, la cour d'appel a considéré, sur le fondement du témoignage de M. X..., secrétaire de la commission territoriale de l'emploi du Loir-et-Cher et délégué général de l'IUMM de Loir-et-Cher, que celui-ci avait été informé de la mise en place du plan de sauvegarde de l'emploi par la société Matra, qu'il avait suivi personnellement toutes les démarches de reclassement depuis 2002, que la commission avait assuré de nombreuses formations qualifiantes sur des certifications ou des titres homologués, que toutes les entreprises adhérentes à l'IUMM avaient été interrogées quant aux possibilités de reclassement, qu'il avait été recherché avec le préfet les possibilités de reclassement notamment chez Renault, et que les présidents de l'IUMM et du MEDEF s'étaient rendus au Ministère des finances afin d'obtenir de Renault plus d'offres de reclassement et de rechercher des perspectives de revitalisation d'emploi ; qu'en statuant ainsi, sans constater la transmission par la société Matra d'un volet d'informations précis sur les postes supprimés et rechercher en conséquence si l'employeur avait satisfait à son obligation de transmettre à la commission une information complète, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants qui n'étaient pas de nature à justifier sa décision, la privant ainsi de toute base légale au regard de l'article 28 de l'accord du 12 juin 1987 relatif aux problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie ;

3°/ qu'en statuant ainsi, sans répondre aux salariés qui affirmaient que la commission n'avait pas été informée de la mise en place d'un second plan de sauvegarde de l'emploi en 2003, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 28 de l'accord du 12 juin 1987 relatif aux problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article 28 de l'accord national du 12 juin 1987 relatif aux problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie que si une entreprise est amenée à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, elle devra rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en particulier, dans le cadre des industries des métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi, et informer celle-ci conformément aux dispositions de l'article 2 du présent accord ; que selon ce dernier article, l'organisation patronale assurera la tâche matérielle du secrétariat de la commission ;

Attendu, ensuite, que l'obligation de saisir la commission territoriale de l'emploi n'impose pas à l'employeur de lui fournir une liste nominative des salariés dont le licenciement est envisagé ;

Et attendu qu'ayant relevé qu'il résultait du témoignage du secrétaire de la commission territoriale de l'emploi du Loir-et-Cher que celle-ci avait bien été informée par la société des plans de sauvegarde successifs dès 2002 et qu'elle avait activement recherché les solutions de reclassement auprès des entreprises de la métallurgie, la cour d'appel, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 321-1, devenu l'article L. 1233-4. du code du travail ;

Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il ressort du procès-verbal du comité central d'entreprise du 5 mars 2003 que l'employeur a accepté, à la demande des partenaires sociaux, de mettre en place une faculté de substitution permettant d'offrir aux salariés, dont le licenciement était envisagé dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi de 2003, des postes dont il acceptait qu'ils puissent être libérés par le départ volontaire de salariés du département de pièces détachées, lesquels n'étaient pas concernés par les licenciements, qu'il en résulte également que la société a conditionné la mise en place de cette substitution à la double condition que les candidats au départ et à la substitution soient volontaires et qu'ils soient agréés par l'employeur sur la base de l'équivalence des compétences, que la société a indiqué qu'en cas de pluralité de volontaires, elle appliquerait l'ordre des critères des licenciements inversé, qu'il s'agissait donc d'un engagement unilatéral de la société non inclus dans le plan de sauvegarde de l'emploi de libérer au cas par cas et sur la base des conditions qu'elle avait fixées des postes du département des pièces détachées qui n'étaient pas disponibles, que ces postes ne constituaient pas, par suite, des postes de reclassement soumis à ce titre aux dispositions de l'article L. 321-1 du code du travail et notamment à l'obligation d'adresser à chaque salarié concerné une offre écrite et précise, qu'il en résulte que la société n'a pas manqué à son obligation de reclassement et qu'aucune déloyauté ne peut lui être reprochée dans ce processus d'attribution des postes et que l'affichage des postes libérés, qui n'est pas discuté, suffisait à garantir sa transparence ;

Qu'en statuant ainsi alors que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent, ou, à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient, et que les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises, la cour d'appel, qui a constaté que des postes du département des pièces détachées avaient été libérés ce dont elle aurait dû déduire que ces postes, qui avaient fait l'objet d'un affichage, étaient des postes de reclassement et devaient faire l'objet d'offres écrites et précises aux salariés concernés avant leur licenciement, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F... et Mme G... de leur demande en paiement, chacun, de la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société Matra manufacturing et services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Matra manufacturing et services à payer MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F... et Mme G... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F... et Mme G....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les salariés de leur demandes tendant à la condamnation de l'employeur à leur verser des dommages et intérêts au titre de la violation par lui de son obligation de reclassement et à l'absence consécutive de cause réelle et sérieuse de leur licenciement.

AUX MOTIFS QUE Sur le respect des dispositions de l'accord national du 12 juin 1987 : L'article 28 de l'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi stipule que lorsqu'une entreprise sera conduite à réduire ou à cesser son activité, elle recherchera en liaison étroite avec le comité d'entreprise, les délégués syndicaux et les organismes habilités toutes les solutions permettant d'assurer le reclassement du personnel. Elle favorisera les adaptations nécessaires, notamment dans le domaine des ressources, de la formation et du reclassement des travailleurs. Elle garantira les conditions de continuité de la représentation du personnel et des organisations syndicales signataires et leur possibilité, en tout état de cause, de remplir le rôle qui leur est imparti par le présent accord. Si toutefois elle est amenée à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, elle doit :- s'efforcer de réduire autant qu'il est possible le nombre des licenciements ;- utiliser les possibilités offertes à cet égard par une politique de mutations internes, éventuellement par l'affichage des emplois à pourvoir, en priorité, à l'intérieur de l'établissement concerné et en cas d'impossibilité dans un autre établissement de l'entreprise ou dans des entreprises qui lui sont reliées ;- rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en particulier dans le cadre des industries des métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi ;- prendre en considération et étudier les suggestions présentées par le comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués syndicaux en vue de réduire le nombre de licenciements ;- informer la commission territoriale de l'emploi conformément aux dispositions de l'article 2 du présent accord. Lorsque l'entreprise a recours à des mutations internes, elle doit s'employer à éviter que ces mutations entraînent un déclassement des salariés, par des aménagements de postes de travail, par des actions appropriées de réadaptation ou de formation professionnelle leur permettant d'accéder à des postes vacants de qualification équivalente ou supérieure ou différente, et prenant de préférence la forme de conventions permettant aux salariés de bénéficier de la législation en vigueur. L'article 28 de l'accord, fait pour seules obligations à l'employeur d'informer la commission territoriale de l'emploi du projet de licenciement collectif et de rechercher avec cette instance les possibilités de reclassement externe. L'accord n'impose aucun formalisme en ce qui concerne les conditions de cette information de la commission ni aucune règle concernant les modalités de la participation de la commission à ces recherches de reclassement. La société MATRA produit le témoignage de Monsieur X..., secrétaire de la commission territoriale de l'emploi du Loir et Cher, qui atteste qu'il a été informé de la mise en place du PSE par la société MATRA, qu'il a suivi personnellement toutes les démarches de reclassement depuis 2002 lesquelles ont été évoquées dans toutes les réunions de la commission qui se sont tenues. Il précise que la commission a assuré de nombreuses formations qualifiantes sur des certifications ou des titres homologués et que toutes les entreprises adhérentes et non adhérentes à l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie (UIMM) ont été interrogées quant aux possibilités de reclassement. Il ajoute qu'il a été recherché avec le préfet les possibilités de reclassement notamment chez RENAULT et que les présidents de l'UIMM et du MEDEF se sont rendus au ministère des finances afin d'obtenir de RENAULT plus d'offres de reclassement et de rechercher des perspectives de revitalisation du bassin d'emploi. Il résulte de ce témoignage, dont rien ne permet de mettre en cause la sincérité, que la commission paritaire territoriale de l'emploi a bien été informée par la société MATRA des PSE successifs dès 2002 et que celles-ci ont activement recherché des solutions de reclassement auprès des entreprises de la métallurgie et sont allées même au-delà des obligations conventionnelles en sollicitant l'appui des pouvoirs publics. Dès lors les salariés ne peuvent utilement soutenir que la société MATRA a manqué à ses obligations conventionnelles.

ALORS QUE, dans le cadre de l'exécution de son obligation de reclassement, l'employeur, soumis à l'article 28 de l'accord du 12 juin 1987 relatif aux problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie, a l'obligation d'informer la commission paritaire territoriale de l'emploi et de fournir une information « complète » relative aux emplois à supprimer et aux éléments nécessaires au reclassement des salariés ; que l'employeur est ainsi tenu non pas seulement d'aviser le président de la commission, mais la commission elle-même du projet de licenciement collectif ; que si la cour d'appel a constaté que le président de la commission, M. X..., secrétaire de la commission territoriale de l'emploi du Loir et Cher et Délégué Général de l'IUMM de Loir et Cher, attestait avoir été informé de la mise en place du plan de sauvegarde de l'emploi par la Société Matra, et que des démarches de reclassement avaient été évoquées dans toutes les réunions de la commission, les salariés soutenaient qu'il résultait de cette attestation qu'aucun procès verbal de la commission n'avait été établi, et que M. X... se prévalait au titre de l'information donnée à la commission de celle transmise à l'UIMM considérée par lui comme équivalente, ce dont il résultait que la commission, en tant que telle, n'avait pas été informée ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments essentiels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit l'article 28 de l'accord du 12 juin 1987.

ALORS au demeurant QUE, pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et débouter les salariés de leur demande, la Cour d'appel a considéré, sur le fondement du témoignage de M. X..., secrétaire de la commission territoriale de l'emploi du Loir et Cher et Délégué Général de l'IUMM de Loir et Cher, que celui-ci avait été informé de la mise en place du plan de sauvegarde de l'emploi par la Société Matra, qu'il avait suivi personnellement toutes les démarches de reclassement depuis 2002, que la Commission avait assuré de nombreuses formations qualifiantes sur des certifications ou des titres homologués, que toutes les entreprises adhérentes à l'IUMM avaient été interrogées quant au possibilités de reclassement, qu'il avait été recherché avec le préfet les possibilités de reclassement notamment chez Renault, et que les présidents de l'IUMM et du MEDEF s'étaient rendus au Ministère des finances afin d'obtenir de Renault plus d'offres de reclassement et de rechercher des perspectives de revitalisation d'emploi ; qu'en statuant ainsi, sans constater la transmission par la Société Matra d'un volet d'informations précis sur les postes supprimés et rechercher en conséquence si l'employeur avait satisfait à son obligation de transmettre à la commission une information complète, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants qui n'étaient pas de nature à justifier sa décision, la privant ainsi de toute base légale au regard de l'article 28 de l'accord du 12 juin 1987 relatif aux problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie.

ET ALORS en tout cas qu'en statuant ainsi, sans répondre aux salariés qui affirmait que la commission n'avait pas été informé de la mise en place d'un second PSE en 2003, la Cour d'appel privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 28 de l'accord du juin 1987 relatif aux problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les salariés de leur demandes tendant à la condamnation de l'employeur à leur verser des dommages et intérêts au titre de la violation par lui de son obligation de reclassement et à l'absence consécutive de cause réelle et sérieuse de leur licenciement.

AUX MOTIFS QUE Sur le respect de l'obligation de reclassement : Selon l'article L 321-1 du code du travail, alors en vigueur, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises. La recherche de reclassement à laquelle l'employeur est astreint en vertu de cet article ne porte que sur des emplois disponibles. En l'espèce, il est constant et établi par le procès-verbal de la réunion du comité central d'entreprise du 5 mars 2003 que le PSE de 2003 concernait tous les services du site de production de Romorantin hormis ceux du département des pièces détachées (DEP) qui n'étaient pas concernés par les licenciements et qui de ce fait n'étaient pas disponibles. Il ressort du procès-verbal du comité central d'entreprise sus évoqué que l'employeur a accepté, à la demande des partenaires sociaux, alors qu'il n'y était pas tenu, de mettre en place une faculté de substitution permettant d'offrir aux salariés dont le licenciement était envisagé dans le cadre du PSE des postes dont elle acceptaitqu'ils puissent être libérés par le départ volontaire de salariés du département des pièces détachées. Il en résulte également que la société MATRA a conditionné la mise en place de cette substitution à la double condition que les candidats au départ et à la substitution soient volontaires et qu'ils soient agréés par l'employeur sur la base de l'équivalence des compétences. La société a indiqué, en cas de pluralité de volontaires, qu'elle appliquerait l'ordre des critères des licenciements inversé. Il s'agissait donc d'un engament unilatéral de la société non inclus dans le PSE de libérer au cas par cas et sur la base des conditions qu'elle avait fixées des postes du département du service des pièces détachées qui n'étaient pas disponibles. Ces postes ne constituaient pas, par suite, des postes de reclassement soumis à ce titre aux dispositions sus rappelées et notamment à l'obligation d'adresser à chaque salarié concerné une offre écrite et précise. Il en résulte que la société n'a pas manqué à son obligation de reclassement. Par ailleurs, il n'est pas établi qu'elle n'a pas respecté les règles qu'elle s'était fixées pour l'attribution des postes libérés. Outre que les salariés ne justifient pas que l'un quelconque d'entre eux se soit porté candidat aux postes libérés au sein du service des pièces détachées et qu'il en aurait été écarté pour des motifs illicites, il n'est pas démontré au vu des pièces produites que la société n'a pas appliqué les critères d'ordre de licenciement inversés pour départager les volontaires comme elle s'y était engagée. Aucune déloyauté ne peut donc être reprochée à l'employeur dans ce processus d'attribution des postes et l'affichage des postes libérés, qui n'est pas discuté, suffisait à garantir sa transparence. Il convient, par suite, dès lors que le motif économique des licenciements n'est pas discuté et qu'il n'est pas contesté que la société a satisfait à son obligation légale de reclassement, d'infirmer la décision entreprise et de débouter les salariés de leurs demandes de dommages et intérêts.

ALORS QUE, que constitue un poste de reclassement tout poste vacant dans l'entreprise dès lors qu'il est accessible aux salariés dont le licenciement est envisagé ; qu'en l'espèce, pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et débouter les salariés de leur demande, la Cour d'appel a considéré, sur le fondement du système mis en place par l'employeur prévoyant, sur la base du volontariat, le départ et la substitution de certains salariés sur des postes ciblés, que, dès lors que la substitution était conditionnée d'abord par le fait que les départs et les substitutions étaient fondés sur la base du volontariat, puis que l'employeur avait l'obligation d'agréer les substitutions envisagées sur la base de l'équivalence des compétences, que les postes ouverts à la substitution n'étaient pas des postes de reclassement et qu'ils n'étaient pas soumis à ce titre au régime juridique de l'obligation de reclassement, notamment à l'obligation de procéder à une offre écrite et précise des postes disponibles au reclassement ; Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail.

ALORS ENFIN QUE, l'employeur a l'obligation d'adresser à chaque salarié dont le licenciement est envisagé une offre écrite et précise des postes disponibles au reclassement ; qu'en l'espèce, pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et débouter les salariés de leur demande, la Cour d'appel a considéré que les postes ouverts à la substitution n'étaient pas des postes de reclassement et qu'ils n'étaient pas soumis à ce titre au régime juridique de l'obligation de reclassement, notamment l'obligation de procéder à une offre écrite et précise des postes disponibles au reclassement ; qu'elle avait pourtant constaté qu'il existait des postes disponibles dans l'entreprise et que les salariés exposants n'en avaient pas été informés ; qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, la Cour d'appel a derechef violé l'article L. 1233-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-26884
Date de la décision : 26/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 16 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2017, pourvoi n°15-26884


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26884
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