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16/09/2015 | FRANCE | N°13/03973

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13/03973


C O U R D'A P P E L D'O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE PRUD'HOMMES GROSSES le 16 SEPTEMBRE 2015 à la SELARL PAULUS et RANDAZZO ASSOCIES Me Sylvie SAUTROT

COPIES le 16 SEPTEMBRE 2015 à SAS ASSISTANCE SECURITE CONSEIL Abderrazak X...

Rédacteur : HDB ARRÊT du : 16 SEPTEMBRE 2015

MINUTE No :- No RG : 13/ 03973
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 28 Novembre 2013- Section : activités diverses
ENTRE
APPELANTE :
SAS ASSISTANCE SECURITE CONSEIL prise en la personne de son représentant légal do

micilié es qualités audit siège 51 rue du Château 45200 MONTARGIS

représentée par Me ...

C O U R D'A P P E L D'O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE PRUD'HOMMES GROSSES le 16 SEPTEMBRE 2015 à la SELARL PAULUS et RANDAZZO ASSOCIES Me Sylvie SAUTROT

COPIES le 16 SEPTEMBRE 2015 à SAS ASSISTANCE SECURITE CONSEIL Abderrazak X...

Rédacteur : HDB ARRÊT du : 16 SEPTEMBRE 2015

MINUTE No :- No RG : 13/ 03973
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 28 Novembre 2013- Section : activités diverses
ENTRE
APPELANTE :
SAS ASSISTANCE SECURITE CONSEIL prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège 51 rue du Château 45200 MONTARGIS

représentée par Me Fernando RANDAZZO de la SELARL PAULUS et RANDAZZO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉ :
Monsieur Abderrazak X... né en à ... 45700 PANNES

non comparant, non représenté
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2014/ 006621 du 17/ 11/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS, pour Me SAUTROT Sylvie)
A l'audience publique du 10 Juin 2015 tenue par Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, Président de Chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Viviane COLLET, Greffier.

Après délibéré au cours duquel Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, Président de Chambre, a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, président de chambre, Monsieur Jean-Louis BERSCH, conseiller, Madame Valérie ROUSSEAU, conseiller.

Puis le 16 Septembre 2015, Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, Président de Chambre, assisté de Madame Viviane COLLET, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
RESUME DES FAITS ET DE LA PROCEDURE.
La SAS ASSISTA NCE SECURITE CONSEIL, de Montargis (Loiret) a embauché Monsieur Abderrazak X..., par contrat à durée indéterminée du 13 septembre 2007, en qualité d'agent de prévention et de sécurité.

Alors que les relations contractuelles se sont déroulées sans nuage, la société l'a convoqué, le 21 septembre 2011, à un entretien préalable au licenciement pour le 3 octobre suivant, avant de le licencier, pour cause réelle et sérieuse, par courrier recommandé du 11 octobre 2011, pour être resté inactif, pendant une heure, à la suite du retentissement d'une alarme, le 17 septembre 2011 à 6h43, qui signalait une baisse de pression importante détectée dans la chaudière de la société HUTCHINSON, où il était affecté.
Le 28 août 2012, ce salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Montargis, en sa section des activités diverses, d'une action contre son ancien employeur pour que le licenciement soit reconnu sans cause réelle et sérieuse et qu'il soit condamné à lui régler diverses sommes dont 16 460 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
La société a conclu au rejet de toutes ces prétentions et par jugement du 28 novembre 2013, ce conseil des prud'hommes a :- dit le licenciement litigieux sans cause réelle et sérieuse-et condamné la société à lui régler-115, 75 ¿ de congés payés pour 2008-2009,-221, 50 ¿ de congés payés pour 2009-2010,-578, 13 ¿ de rappel de salaire du 9 au 19 mai 2011, et 57, 81 ¿ de congés payés afférents,-126, 18 ¿ de rappel de congés payés pour mai et juin 2011,-63, 09 ¿ de rappel de salaire pour le 14 octobre 2011 et 6, 31 ¿ de congés payés afférents,-12 000 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- ordonné à la société le remboursement aux organismes concernés de deux mois d'indemnité de chômage versée au salarié et de lui délivrer les bulletins de paie correspondant aux sommes allouées,- débouté le salarié du surplus de ses demandes,- condamné la société aux dépens.

Celle-ci a interjeté appel le 16 décembre 2013.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
1o) ceux de la société appelante.
Elle sollicite :- la confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de rappel de congés payés pour 2008-2009 et 2010-2011, dès lors qu'elle reconnaît devoir un solde de 30 heures et demie qui ont déjà été réglées,- l'infirmation, pour le surplus des autres dispositions du jugement déféré et le débouté de toutes les demandes du salarié qui devra être condamné à lui payer 2000 ¿ pour les frais de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle les règles qui s'attachaient à la fonction de celui-ci et qu'il a gravement méconnues.
En effet, affecté à temps complet sur un poste d'agent de sécurité, sur le site d'HUTCHINSON à Chalettes (Loiret), il était chargé du suivi des alarmes techniques et incendie centralisées dans le poste de garde, dans cette fabrique de caoutchouc, et devait réagir, en cas de besoin, en suivant un process écrit et simple.
Il n'a pas prévenu la personne en charge de la maintenance de la chaudière, dès le retentissement de l'alarme à 6 h43, ce jour-là, mais une heure plus tard.
La baisse de pression de la chaudière, qui n'a pas été endiguée à temps, a entraîné des pertes de production préjudiciables à l'équilibre économique de l'entreprise.
Par ailleurs, elle soutient qu'un accord d'aménagement du temps de travail est applicable dans l'entreprise, dont elle a produit le procès-verbal de consultation du personnel, en date du 18 décembre 2000, en sorte qu'aucune heure supplémentaire ne peut être due, dès lors qu'elle a régulièrement rémunéré les heures accomplies au-delà de la quarantième heure, sur la base du taux majoré à 25 %.
En outre, il a bien obtenu son congé de paternité de 11 jours consécutifs du 9 au 19 mai 2011 et ne s'est pas rendu sur son site d'affectation le 14 octobre 2011, en sorte qu'une retenue est intervenue, tout à fait logiquement.
2o) ceux du salarié.
Il tend au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement contesté en toutes ses dispositions, en soulignant-que le process de 2 pages, mis à jour en 2005, n'est pas signé, et qu'aucune preuve n'est fournie qu'il a été porté à sa connaissance,- que les consignes précisées dans ce document ne devaient s'appliquer qu'en dehors de la présence du personnel de conduite, alors qu'il n'est pas contesté que ces personnels étaient présents sur ce site,- que les pièces fournies par la société s'analysent comme des auto-justifications, sans aucune valeur probante.

Il met en valeur que le matériel mis à sa disposition s'avérait obsolète et difficilement exploitable et que le mode d'exploitation de la chaudière, en autocontrôle, apparaissait comme normal, et que les contraintes du poste impliquent la présence de deux personnes, alors qu'il était seul ce matin-là, son collègue n'étant arrivé qu'à 8h 05, postérieurement à l'incident.

En ce qui concerne le congé paternité, il affirme avoir réellement travaillé selon le planning du travail prévu, en sorte que c'est à tort que la société lui a déduit la somme de 578, 13 ¿.
Pour la journée du 14 octobre 2011, il ne reconnaît aucun fondement aux documents établis le 11 septembre 2013, deux ans après les faits, alors qu'il était en repos ce jour-là.
MOTIFS DE LA DECISION
La notification du jugement est intervenue le 2 décembre 2013, en sorte que l'appel de la société, régularisé au greffe de cette cour, le 16 décembre suivant, dans le délai légal d'un mois, s'avère recevable en la forme.
1o) sur les mérites du licenciement litigieux.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. Quant à la cause sérieuse, c'est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 11 octobre 2011 expose : « le 17 septembre 2011, vous étiez affecté au poste d'agent de sécurité sur le site HUTCHINSON à Chalettes, pour y effectuer une vacation de 6 : 00 à 18 : 00. Votre mission consiste à surveiller les alarmes techniques et incendie centralisées dans le poste de garde du site.

Le 17 septembre 2011, à 6h43 une alarme (défaut) chaufferie s'est déclenchée dans le poste de garde ou vous étiez présent. Elle s'est déclenchée en raison d'une baisse de pression importante détectée dans la chaudière numéro 38.
Les consignes de travail applicables sur le site dont vous aviez connaissance sont particulièrement claires. Elles imposent à l'agent de prévention en poste d'informer sans délai le personnel de la société préposé à la maintenance de la chaufferie (opérateur chaudière) du déclenchement d'une alarme chaufferie (alarme chaudière). Or, au moment du déclenchement de l'alarme dans le poste de garde 6h42 vous n'avez, à aucun moment, suivi les consignes en n'alertant pas le préposé HUTCHINSON en charge de la maintenance de la chaudière, qui alimente en vapeur les ateliers de production.

À 7h42, aux appels téléphoniques pressants reçus des responsables des ateliers de production en manque de vapeur, vous avez uniquement décidé d'informer l'agent HUTCHINSON préposé à la maintenance de la chaudière présent sur le site, en astreinte, en lui indiquant qu'il n'y avait plus assez de vapeur pour alimenter les ateliers du site de production.
L'opérateur d'astreinte a rétabli la situation à 7 h 44, en opérant une vidange de la chaudière numéro 38 située dans le bâtiment 601. Vous avez confirmé à l'agent de la société qu'une alarme de défaut de chaufferie avait bien retenti une heure plus tôt dans le poste de garde où vous vous trouviez. Vous lui avez dit que vous pensez que la situation n'était pas grave.
Or les conséquences d'un défaut de chaufferie (baisse de la pression de la vapeur qui alimente les ateliers de production) sont telles que les ateliers ont déclaré une perte de production dans les ateliers estimée à un peu plus de 9000. ¿
La société Hutchinson va mettre en cause la responsabilité de notre entreprise pour la perte de production enregistrée dans ses ateliers, causée par votre négligence.
Les faits décrits ici constituent une violation suffisamment sérieuse de vos obligations professionnelles pour motiver votre licenciement ¿ ».
En l'occurrence, la société ne démontre pas :- que le process en matière d'urgence ait été communiqué au salarié, qui ne l'a d'ailleurs pas signé,- que le binôme prévu ait été effectivement réuni puisque le collègue, Monsieur Z..., n'est arrivé à son poste qu'à 8h 05, après l'incident,- que les consignes ne s'appliquent qu'en l'absence du personnel de conduite, qui était présent, ce matin-là, ce qui n'est pas contesté par la société.

Par ailleurs, la pièce 7 du salarié démontre qu à 6h34, ce matin-là, le mode d'exploitation en auto-contrôle était normal, ce qui pouvait apaiser toute crainte du salarié et les pièces 4 de la société ne s'analysent que comme des documents sans aucun élément d'authenticité, susceptibles d'avoir été confectionnés en vue du procès.
Au total, il est clair que si l'incident dénoncé est sérieux, la responsabilité dans les conséquences de celui-ci ne peut être établie avec certitude au préjudice de Monsieur X..., en sorte que le défaut de cause réelle et sérieuse, retenu par les premiers juges, devra être confirmé.
Il avait affirmé, en première instance, qu il n'avait pu retrouver d'emploi en mai 2013, alors que son épouse ne travaille pas et qu il doit assurer la charge de trois enfants de 8, 4 et 2 ans, en 2013.
Il convient de préciser qu'en raison de son ancienneté supérieure à deux ans, en l'espèce, quatre ans et du nombre de salariés de l'entreprise, 351, le plancher des dommages-intérêts ne peut être inférieur à six mois de salaire, soit 8400 ¿.
Les difficultés à retrouver un emploi, au moins pendant près de deux ans, énoncées en première instance et non contestées dans les conclusions de la société en appel, conduisent la cour a confirmer la somme de 12 000 ¿ de dommages-intérêts accordée par les premiers juges pour compenser le préjudice économique et moral provoqué par ce licenciement abusif, pour cet homme né en 1969.

2o) sur les autres demandes.

La société conclut à la confirmation des sommes correspondant au rappel de congés payés pour les années 2008 à 2011, en sorte que les sommes de-115, 75 ¿ bruts pour les congés payés 2008-2009,-221, 50 ¿ bruts pour les congés payés 2009-2010, et-126, 18 ¿ bruts pour les congés payés de mai à juin 2011 seront purement et simplement confirmées.

- Sur le rappel de salaire concernant le congé de paternité, il convient de se référer à l'article 7-05 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité qui prévoit l'autorisation d'absence pour trois jours ouvrés, assimilées à des jours de travail effectif pour la détermination de congés annuels.
Cependant, le salarié ne s'explique pas sur les raisons pour lesquelles il revendique neuf jours alors que la convention collective n'en prévoit que trois.
Pour la période du 9 au 19 mai 2011 évoquée par les parties, seuls les trois jours du lundi 9 au mercredi 11 mai sont concernés par le congé paternité, objet d'une déduction sur le bulletin de salaire de mai 2011, à tort.
En conséquence, la société revaudra à Monsieur X...trois jours de salaire, soit 21 heures à 9, 13 ¿ soit 189, 27 ¿ et 18, 92 ¿ de congés payés afférents.
- Sur le rappel de salaire pour le 14 octobre 2011, la société se réfère à des pièces concernant le planning de ce salarié, mais d'autres, en particulier la pièce 16 B du 28 septembre 2011 n'a prévu aucun poste le vendredi 14 octobre 2011 pour lui, en sorte que la preuve n'est pas rapportée qu'il n'a pas travaillé indûment : aussi la somme de 63, 09 ¿ et les congés payés afférents de 6, 30 ¿ seront-ils confirmés.
Enfin, la société succombe en la quasi-totalité de ses prétentions : aussi sa revendication d'une somme de 1000 ¿ pour les frais de l'article 700 du code de procédure civile sera t elle rejetée comme mal fondée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
REÇOIT, en la forme, l'appel de la société,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf pour le rappel de salaire du 9 au 19 mai 2011 et, statuant à nouveau sur ce point,
CONDAMNE la société SAS ASSISTANCE SECURITE CONSEIL à payer à Monsieur Abderrazak X... une somme de 189, 27 ¿ à titre de rappel de salaire pour les journées de congé de paternité des 9, 10 et 11 mai 2011, et une autre de 18, 92 ¿ pour les congés payés afférents,

DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,

CONDAMNE la société aux dépens d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier

Viviane COLLET Hubert de BECDELIEVRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/03973
Date de la décision : 16/09/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2015-09-16;13.03973 ?
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