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26/10/2017 | FRANCE | N°15-25976

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-25976


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé à compter du 1er octobre 1979 par la société Transit transport réunis Guy François (la société), en qualité de livreur, M. X... a été licencié pour motif économique le 19 mars 2012 ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu que pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner

la société à verser au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt re...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé à compter du 1er octobre 1979 par la société Transit transport réunis Guy François (la société), en qualité de livreur, M. X... a été licencié pour motif économique le 19 mars 2012 ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu que pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à verser au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que, pour justifier de ses difficultés économiques, la société verse aux débats son bilan de l'année 2012 qui met en évidence une légère diminution de son chiffre d'affaires par rapport à l'année 2011 et que la seule production par l'entreprise de son chiffre d'affaires net pour l'année 2011, lequel reste largement bénéficiaire, sans référence à celui des années précédentes, ne permet pas à la cour de s'assurer que la suppression d'un poste de livreur était nécessaire pour assurer la pérennité de l'entreprise ou pour sauvegarder sa compétitivité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la pièce n° 10, figurant sur le bordereau de communication de pièces annexé aux écritures de la société, intitulée "comptes de résultat de la société TTR Guy François pour les exercices 2011 et 2012", dont la communication n'avait pas été contestée, mentionnait les comptes de résultat des exercices 2011 et 2010, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et a violé le principe susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1142 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

Attendu que pour condamner la société à payer au salarié une certaine somme en réparation du préjudice moral subi du fait du caractère vexatoire de son licenciement, l'arrêt retient que l'intéressé, entré dans l'entreprise à l'âge de 18 ans, a été brutalement évincé à un âge auquel il lui sera difficile de retrouver un poste de livreur dans une autre société et qu'il subit de ce fait un préjudice moral incontestable ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser ni des conditions vexatoires ni un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 août 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Guy François transit transport réunis

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société TTR GUY FRANCOIS à verser à Monsieur X... la somme de 57.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « la SA TTR Guy François est une société anonyme avec conseil d'administration, qui n'appartient pas à un groupe, et qui est implantée sur 5 sites à La Réunion ; qu'elle emploie plus de 20 salariés ; que pour justifier de ses difficultés économiques, elle verse aux débats son bilan de l'année 2012, donc établi postérieurement au licenciement, qui met en évidence une légère diminution de son chiffre d'affaires par rapport à l'année 2011, année dont le chiffre d'affaires net s'est élevé à la somme de 3 056 558 euros ; que les difficultés économiques rencontrées par une entreprise doivent être examinées à la date du licenciement ; que la seule production par l'entreprise de son chiffre d'affaires net pour l'année 2011, lequel reste largement bénéficiaire, sans référence à celui des années précédentes, ne permet pas à la cour de s'assurer que la suppression d'un poste de livreur était nécessaire pour assurer la pérennité de l'entreprise ou pour sauvegarder sa compétitivité ; que la SA TTR Guy François s'étant abstenue de produire les éléments permettant d'évaluer ses profits à l'époque du licenciement et l'évolution de son chiffre d'affaires, la cour est fondée à en déduire que la suppression d'un poste de livreur a été envisagée dans le seul but de faire l'économie du salaire de l'intéressé, ce qui ne répond pas à l'énoncé du motif économique exigé par la loi ; que compte tenu de ces observations, et sans qu'il soit besoin de rechercher si l'employeur a ou non effectué une recherche loyale de reclassement, il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a jugé le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Sur la rupture du contrat de travail ; que les critères d'ordre de licenciement reposent particulièrement sur l'âge du salarié en concomitance avec la situation économique de l'entreprise ; qu'en l'espèce, le Conseil constate que le licenciement de Monsieur Benoît X... repose sur un licenciement individuel arbitraire dans un contexte de difficultés économiques basées sur un critère d'ordre de licenciement pour un motif personnel du fait de son âge de 50 ans et de son ancienneté de 32 ans, alors que Monsieur Z... étant âgé de 49 ans et ayant 28 ans de service n'avait pas été inquiété par la décision de son employeur bien qu'il est un des livreurs le plus jeune en âge et comptant le moins d'année d'ancienneté ; qu'en conséquence le Conseil déclare que la rupture du contrat de travail pour cause de difficultés économiques sur les critères d'ordre de licenciement de l'entreprise est requalifiée en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; que le Conseil dit qu'il sera fait droit au demandeur pour non-respect de l'ordre de licenciement ; Sur le reclassement ; que l'employeur a mis en oeuvre tous les moyens dont il dispose pour replacer le salarié menacé d'un licenciement économique ; que la recherche de reclassement doit se faire tant préalablement que postérieurement à la décision de l'employeur de recourir au licenciement ; vu les articles L 1233-4 ; L 1233-29 ; L 1233-32 ; L 1233-63 du code du travail ; vu l'arrêt de la Cour de cassation du 17 octobre 2001 numéro 99-42 464 qui stipulent que l'employeur qui se contente d'envoyer aux entreprises du groupe des lettres circulaires sans engager une recherche effective de poste disponible n'assume pas l'exigence de recherche sérieuse faite avec loyauté ; qu'en l'espèce, l'employeur n'apporte aucune preuve concernant la procédure de consultation des représentants du personnel qui impose que ces derniers soient informés des mesures envisagées pour éviter les licenciements et pour faciliter le reclassement du salarié dont le licenciement ne pourrait être évité ; qu'ainsi il est versé aux débats des mails de l'employeur aux succursales de l'entreprise sans effectivement démontrer une recherche active et sérieuse de reclassement du salarié ; qu'en conséquence le Conseil ayant constaté l'absence et l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;

1. ALORS QUE lorsqu'une pièce invoquée par une partie ne figure pas au dossier transmis au juge, alors que sa communication n'a pas été contestée, ce dernier doit rouvrir les débats afin de requérir les explications des parties sur l'absence de la pièce en cause ; qu'en l'espèce, la société TTR GUY FRANCOIS faisait état, dans ses conclusions d'appel, d'une baisse importante de chiffre d'affaires attestée par les comptes de résultat des années 2011 et 2012, qui étaient versés aux débats (pièce n° 10) comme indiqué sur son bordereau de communication de pièces ; que, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... ne contestait pas la production des comptes de résultat des exercices comptables 2011 et 2012 ; qu'en affirmant néanmoins que la seule production, par l'employeur, de son bilan de l'année 2012 et de son chiffre d'affaires net pour l'année 2011, sans référence à celui des années antérieures, ne permettent pas d'évaluer ses profits à l'époque du licenciement et l'évolution de son chiffre d'affaires, la cour d'appel, qui n'a pas appelé les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des comptes de résultat de l'année 2011 qui comportaient pourtant les éléments prétendument manquants, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

2. ALORS, AU SURPLUS, QUE la pièce n° 10 figurant sur le bordereau de communication de pièces annexé aux écritures de la société TTR GUY FRANCOIS était intitulée « comptes de résultat de la société TTR GUY FRANCOIS pour les exercices 2011 et 2012 » ; qu'en affirmant néanmoins que la seule production, par l'employeur, de son bilan de l'année 2012 et de son chiffre d'affaires net pour l'année 2011, sans référence à celui des années antérieures, ne permette pas d'évaluer ses profits à l'époque du licenciement et l'évolution de son chiffre d'affaires, la cour d'appel a dénaturé par omission ce bordereau de communication de pièces, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ;

3. ALORS QUE selon l'article L. 1233-5 du code du travail, en l'absence de convention ou accord collectif de travail, l'employeur doit définir les critères d'ordre des licenciements en prenant en compte notamment les charges de famille, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile et les qualités professionnelles des salariés ; que l'employeur doit tenir compte de tous ces critères, mais peut privilégier l'un d'entre eux ; qu'en l'espèce, la société TTR GUY FRANCOIS exposait que, pour déterminer l'ordre des licenciements, elle avait tenu compte, des charges de famille, de l'ancienneté et de l'âge des trois salariés qui appartenaient à la catégorie des livreurs, en privilégiant le critère des charges de famille ; qu'il était alors apparu que Monsieur X... avait une ancienneté et un âge à peu près équivalents à ceux des autres livreurs, mais des charges de famille moindres ; qu'en se bornant cependant à relever, par motifs réputés adoptés, que l'un des deux autres livreurs avait un an de moins que Monsieur X... et une ancienneté inférieure de quatre ans à celle de Monsieur X..., pour retenir que le choix du licenciement de Monsieur X... était arbitraire, sans tenir compte des autres critères légaux et notamment des charges de famille des deux salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du Code du travail ;

4. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le non-respect des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du non-respect de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-5 et L. 1235-1 du Code du travail ;

5. ALORS, PAR AILLEURS, QUE l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement pour motif économique individuel n'est pas tenu de mettre en oeuvre les procédures de consultation des représentants du personnel prévue aux articles L. 1233-8 et suivants du code du travail, et L. 1233-28 et suivants du Code du travail ; qu'au surplus, seules les entreprises qui emploient au moins 50 salariés sont tenues d'élaborer un plan de sauvegarde de l'emploi, lorsqu'elles envisagent de prononcer le licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés sur une même période de trente jours ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que la société TTR GUY FRANCOIS employait une trentaine de salariés et que le licenciement pour motif économique de Monsieur X... ne s'inscrivait pas dans le cadre d'un projet de licenciement collectif ; qu'en retenant néanmoins par motifs réputés adoptés que l'employeur n'apporte pas la preuve de la consultation des représentants du personnel et qu'aucun plan de sauvegarde de l'emploi n'a été établi, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-8, L. 1233-28 et L. 1233-61 du Code du travail ;

6. ALORS, ENFIN, QU' il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ; que la société TTR GUY FRANCOIS, qui n'appartient à aucun groupe, soutenait que le reclassement de Monsieur X... dans l'entreprise était impossible et produisait, pour le justifier, l'ensemble des courriers électroniques échangés avec les responsables de ses différentes services pour identifier d'éventuelles solutions de reclassement, ainsi que son registre d'entrée et de sortie du personnel ; qu'en retenant encore par motifs réputés adoptés que les mails de l'employeur aux « succursales » ne suffisent pas à démontrer une recherche active et sérieuse de reclassement, sans rechercher si des postes étaient disponibles dans l'entreprise à l'époque du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société TTR GUY FRANCOIS à verser à Monsieur X... la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des circonstances vexatoires de son licenciement ;

AUX MOTIFS QUE « M. X..., entré dans l'entreprise à l'âge de 18 ans, a été brutalement évincé à un âge auquel il lui sera difficile de retrouver un poste de livreur dans une autre société ; qu'il subit de ce fait un préjudice moral qu'il convient de réparer par la condamnation de la société employeur à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts eu égard au caractère vexatoire de son licenciement » ;

ALORS QUE le juge ne peut allouer au salarié des dommages et intérêts distincts des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition de caractériser une faute de l'employeur dans les circonstances de la rupture et le préjudice distinct de la perte de son emploi qui en résulte ; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur X..., qui, compte tenu de son âge, aura des difficultés à retrouver un poste de livreur dans une autre société, est fondé à solliciter la réparation de son préjudice moral distinct eu égard au caractère vexatoire de son licenciement, sans faire ressortir en quoi son licenciement présentait un caractère vexatoire ou brutal, ni caractériser un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-25976
Date de la décision : 26/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 17 août 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2017, pourvoi n°15-25976


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.25976
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