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26/10/2017 | FRANCE | N°15-20058

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-20058


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 380 et 640 du code de procédure civile ;

Attendu que l'ordonnance du premier président, saisi par assignation devant être délivrée dans le mois de la décision, autorisant l'appel d'un jugement de sursis à statuer est insusceptible de pourvoi, sauf en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Colmar, 15 mai 2015), que M. X... l'ayant saisi, par assignation délivrée le 9 mars 2015, d'une demande autorisant l'appel du

jugement de sursis à statuer prononcé le 6 février 2015, le premier président a décl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 380 et 640 du code de procédure civile ;

Attendu que l'ordonnance du premier président, saisi par assignation devant être délivrée dans le mois de la décision, autorisant l'appel d'un jugement de sursis à statuer est insusceptible de pourvoi, sauf en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Colmar, 15 mai 2015), que M. X... l'ayant saisi, par assignation délivrée le 9 mars 2015, d'une demande autorisant l'appel du jugement de sursis à statuer prononcé le 6 février 2015, le premier président a déclaré recevable cette demande, autorisé le salarié à interjeter appel, et a fixé le jour où l'affaire sera examinée par la cour ;

Attendu que l'erreur dans la détermination du jour à compter duquel commence à courir le délai pour saisir le premier président, à la supposer établie, ne caractérise pas un excès de pouvoir ;

D'où il suit que le pourvoi, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Wienerberger aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Wienerberger et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-20058
Date de la décision : 26/10/2017
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 15 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2017, pourvoi n°15-20058


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.20058
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