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25/10/2017 | FRANCE | N°16-86577

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 octobre 2017, 16-86577


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Sébastien X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAYENNE, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 2016, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, provocation d'un mineur au trafic de stupéfiants et subornation de témoins, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, et a ordonné la confiscation des scellés ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 septembre 2017 où étaient présents dans l

a formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Sébastien X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAYENNE, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 2016, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, provocation d'un mineur au trafic de stupéfiants et subornation de témoins, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, et a ordonné la confiscation des scellés ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 435-15 du code pénal, préliminaire, 388, 485, 512, 591, 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a déclaré le demandeur coupable de subornation de témoins ;

" aux motifs qu'à l'audience devant le tribunal ainsi que devant la cour, M. X...a répondu à quelques questions et a essayé de trouver des explications qu'il espère crédibles faces à de très nombreux éléments probatoires ; qu'il nie être un trafiquant de stupéfiant ; qu'il reconnaît être consommateur de cannabis ; que sur la trappe de dissimulation dans la voiture, il va évoquer la « contamination » en prétendant qu'un tiers avait oublié un joint de cannabis par terre au niveau précisément de cette trappe ; qu'il possède des armes car il chasse « Block 76 est un groupe d'amis » ; que s'agissant de l'argent, il prétend que sa mère lui donne 1 500 euros par mois ; qu'il va à Albina faire des courses ; qu'il n'a fait pousser qu'un seul plant de cannabis et ignore d'où viennent les autres ; que néanmoins, la culpabilité de M. X...résulte de très nombreux éléments matériels et témoignages, il doit être notamment relevé qu'il est formellement établi que M. X...effectue des transports de stupéfiants dans une BMW et au moyen d'un scooter T-MAX ; que le modus operandi consiste à prendre rendez-vous téléphoniquement ; que M. X...exerce cette activité dans les lieux communs de son immeuble, dans son véhicule, sur la voie publique, à l'hôpital qui est son lieu de travail, et fait vendre les stupéfiants dans un établissement scolaire ; qu'il effectue parfois des livraisons ; qu'il a effectué de nombreux voyages à Saint-Laurent-du-Maroni avec interruption du bornage lors du passage au Suriname ; que de très nombreuses personnes reconnaissent avoir acquis des stupéfiants auprès de M. X...; que de nombreuses autres personnes reconnaissent avoir consommé avec M. X...ou par son intermédiaire ; que la reconstitution des flux financiers permet d'aboutir à un bénéfice d'environ 18 000 euros sur la période du 16 avril 2014 au 7 janvier 2015, soit une moyenne mensuelle d'environ 2 000 euros avec un chiffre d'affaires annuel estimé par les enquêteurs à 27 000 euros ; que l'ex-concubine de M. X...a mentionné l'existence de ce trafic et d'autres délits notamment dans une requête auprès du juge aux affaires familiales ; que plusieurs consommateurs déclarent avoir subi des menaces, des intimidations et des pressions de la part de M. X...; que ces personnes refusent de porter plainte par peur de représailles du mis en cause, présenté comme violent et menaçant ; qu'il a été répertorié 44 interventions de la police municipale au pied de ce bâtiment durant la période visée, pour des troubles et nuisances ; que Mme Y...se plaint d'avoir été menacé de mort par M. X...; que lors des perquisitions au domicile de M. X..., 8 téléphones portables, 980 euros en espèces dissimulés dans la coque d'un téléphone, un fusil Baïkal et ses cartouches (calibre 36) et divers matériels HiFi ont été saisis ; que M. X...n'a pas souhaité expliquer l'origine des 980 euros dissimulés dans une coque de téléphone portable ; que le chien spécialisé dans la recherche de stupéfiants des douanes a fortement marqué la trappe de dissimulation située au pied du siège avant droit (conducteur) du véhicule Renault Mégane de M. X...; que le test a réagi positivement au cannabis ; que M. X...a refusé de communiquer les codes de déverrouillage de son téléphone, empêchant toute constatation à charge comme à décharge ; que des plans de cannabis ont été trouvés à son domicile ; que sa compagne est sous son emprise physique et psychologique mais indique avoir vu de grosses sommes d'argent au domicile sans en connaître la provenance ; qu'elle confirme qu'il est le meneur du groupe « Block 76 » ; qu'elle parle d'une tentative de subornation de témoin (M. Z...) de la part de M. X..., ainsi que d'une approche de M. A...en janvier 2015 par M. X...; qu'elle déclare ne pas profiter du train de vie de M. X...qui ne lui donne rien ; qu'il découche souvent et ne se soucie guère de sa famille ; qu'elle indique que les plans de cannabis sont la propriété de M. X...; qu'elle accepte la confrontation, mais M. X...la refuse ; que Thomas B...reconnaît sa participation au trafic, dont la tête est M. X...; qu'il revendait pour M. X...au lycée Melkior Garré ; qu'il reconnaît le trafic au ...(Block 76) ; qu'il confirme que M. X...est le meneur du groupe « Block 76 » ; qu'il indique que M. X...revendait à l'hôpital en donnant rendez-vous sur le parking et en stockant le cannabis et la balance et le couteau de coupe dans son vestiaire ; qu'il précise que M. X...se fournissait au Suriname et était parfois livré sur Saint-Laurent, à raison d'au moins 2 plaquettes par mois ; qu'il accepte la confrontation mais craint des représailles (confrontation refusée par M. X...) ; que certaines personnes entendues font état de vente de cocaïne ; que certains retraits importants d'espèces sur le compte de M. X...ont été faits au moment où il se déplace dans l'ouest guyanais ; que lors de sa garde à vue, M. X...a exercé des pressions sur Mme Y...lors d'une présentation devant le magistrat ; que Thomas B...indique avoir été menacé par M. X...suite à l'annonce de son déferrement ; que M. X...dispose d'une arme à son domicile alors qu'il n'est manifestement pas chasseur ; que les infractions de trafic de stupéfiants et de subornation de témoin sont établies si bien qu'il doit être déclaré coupable ; que, par contre, il est impossible d'imputer avec certitude au prévenu les dégradations qui lui sont reprochées dans le hall de l'immeuble si bien qu'il doit être relaxé ; que le jugement doit être confirmé ;

" alors que, selon les termes de la prévention, il était reproché à M. X...d'avoir, le 1er janvier 2015, usé de menaces pour déterminer MM. Z..., C...et A...à faire une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère en vue ou au cours d'une procédure ; qu'en se bornant à énoncer, pour le déclarer coupable de ces faits, que sa compagne avait « parlé d'une tentative de subornation de témoin (M. Z...) de la part de M. X...et d'une approche de M. A...en janvier 2015 par M. X...» et à faire état de prétendues menaces subies par d'autres personnes non visées à la prévention, la cour d'appel, qui s'est au surplus abstenue de se prononcer sur le cas de M. C..., n'a pas justifié sa décision " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 227-18-1 du code pénal, préliminaire, 388, 485, 512, 591, 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a déclaré le demandeur coupable de provocation directe de mineur à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants dans un établissement d'enseignement ou d'éducation ;

" aux motifs qu'à l'audience devant le tribunal ainsi que devant la cour, M. X...a répondu à quelques questions et a essayé de trouver des explications qu'il espère crédibles faces à de très nombreux éléments probatoires ; qu'il nie être un trafiquant de stupéfiant ; qu'il reconnaît être consommateur de cannabis ; que sur la trappe de dissimulation dans la voiture, il va évoquer la « contamination » en prétendant qu'un tiers avait oublié un joint de cannabis par terre au niveau précisément de cette trappe ; qu'il possède des armes car il chasse « Block 76 est un groupe d'amis » ; que s'agissant de l'argent, il prétend que sa mère lui donne 1 500 euros par mois ; qu'il va à Albina faire des courses ; qu'il n'a fait pousser qu'un seul plant de cannabis et ignore d'où viennent les autres ; que néanmoins, la culpabilité de M. X...résulte de très nombreux éléments matériels et témoignages, il doit être notamment relevé qu'il est formellement établi que M. X...effectue des transports de stupéfiants dans une BMW et au moyen d'un scooter T-MAX ; que le modus operandi consiste à prendre rendez-vous téléphoniquement ; que M. X...exerce cette activité dans les lieux communs de son immeuble, dans son véhicule, sur la voie publique, à l'hôpital qui est son lieu de travail, et fait vendre les stupéfiants dans un établissement scolaire ; qu'il effectue parfois des livraisons ; qu'il a effectué de nombreux voyages à Saint-Laurent-du-Maroni avec interruption du bornage lors du passage au Suriname ; que de très nombreuses personnes reconnaissent avoir acquis des stupéfiants auprès de M. X...; que de nombreuses autres personnes reconnaissent avoir consommé avec M. X...ou par son intermédiaire ; que la reconstitution des flux financiers permet d'aboutir à un bénéfice d'environ 18 000 euros sur la période du 16 avril 2014 au 7 janvier 2015, soit une moyenne mensuelle d'environ 2 000 euros avec un chiffre d'affaires annuel estimé par les enquêteurs à 27 000 euros ; que l'ex-concubine de M. X...a mentionné l'existence de ce trafic et d'autres délits notamment dans une requête auprès du juge aux affaires familiales ; que plusieurs consommateurs déclarent avoir subi des menaces, des intimidations et des pressions de la part de M. X...; que ces personnes refusent de porter plainte par peur de représailles du mis en cause, présenté comme violent et menaçant ; qu'il a été répertorié 44 interventions de la police municipale au pied de ce bâtiment durant la période visée, pour des troubles et nuisances ; que Mme Y...se plaint d'avoir été menacé de mort par M. X...; que lors des perquisitions au domicile de M. X..., 8 téléphones portables, 980 euros en espèces dissimulés dans la coque d'un téléphone, un fusil Baïkal et ses cartouches (calibre 36) et divers matériels HiFi ont été saisis ; que M. X...n'a pas souhaité expliquer l'origine des 980 euros dissimulés dans une coque de téléphone portable ; que le chien spécialisé dans la recherche de stupéfiants des douanes a fortement marqué la trappe de dissimulation située au pied du siège avant droit (conducteur) du véhicule Renault Mégane de M. X...; que le test a réagi positivement au cannabis ; que M. X...a refusé de communiquer les codes de déverrouillage de son téléphone, empêchant toute constatation à charge comme à décharge ; que des plans de cannabis ont été trouvés à son domicile ; que sa compagne est sous son emprise physique et psychologique mais indique avoir vu de grosses sommes d'argent au domicile sans en connaître la provenance ; qu'elle confirme qu'il est le meneur du groupe « Block 76 » ; qu'elle parle d'une tentative de subornation de témoin (M. Z...) de la part de M. X..., ainsi que d'une approche de M. A...en janvier 2015 par M. X...; qu'elle déclare ne pas profiter du train de vie de M. X...qui ne lui donne rien ; qu'il découche souvent et ne se soucie guère de sa famille ; qu'elle indique que les plans de cannabis sont la propriété de M. X...; qu'elle accepte la confrontation, mais M. X...la refuse ; que Thomas B...reconnaît sa participation au trafic, dont la tête est M. X...; qu'il revendait pour M. X...au lycée Melkior Garré ; qu'il reconnaît le trafic au ...(Block 76) ; qu'il confirme que M. X...est le meneur du groupe « Block 76 » ; qu'il indique que M. X...revendait à l'hôpital en donnant rendez-vous sur le parking et en stockant le cannabis et la balance et le couteau de coupe dans son vestiaire ; qu'il précise que M. X...se fournissait au Suriname et était parfois livré sur Saint-Laurent, à raison d'au moins 2 plaquettes par mois ; qu'il accepte la confrontation mais craint des représailles (confrontation refusée par M. X...) ; que certaines personnes entendues font état de vente de cocaïne ; que certains retraits importants d'espèces sur le compte de M. X...ont été faits au moment où il se déplace dans l'ouest guyanais ; que lors de sa garde à vue, M. X...a exercé des pressions sur Mme Y...lors d'une présentation devant le magistrat ; que Thomas B...indique avoir été menacé par M. X...suite à l'annonce de son déferrement ; que M. X...dispose d'une arme à son domicile alors qu'il n'est manifestement pas chasseur ; que les infractions de trafic de stupéfiants et de subornation de témoin sont établies si bien qu'il doit être déclaré coupable ; que, par contre, il est impossible d'imputer avec certitude au prévenu les dégradations qui lui sont reprochées dans le hall de l'immeuble si bien qu'il doit être relaxé ; que le jugement doit être confirmé ;

" 1°) alors que les juridictions ne peuvent statuer que sur les faits visés dans la prévention ; qu'en l'espèce, le demandeur était prévenu d'avoir, le 1er janvier 2015, provoqué directement Thomas B..., mineur, au trafic de stupéfiants aux abords d'un établissement d'enseignement ou d'éducation ; que, pour déclarer le demandeur coupable de ce délit, la cour d'appel a énoncé que Thomas B...avait reconnu sa participation au trafic de stupéfiants et qu'« il revendait pour M. X...au lycée Melkior Garré » ; qu'en se déterminant ainsi, lorsqu'elle avait affirmé dans le rappel des faits que le trafic de stupéfiants au lycée Melkior Garré était établi sur six mois de janvier 2014 à juillet 2014, période non visée dans la prévention, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine ;

" 2°) alors qu'en se fondant exclusivement, pour entrer en voie de condamnation, sur des faits non visés dans l'acte de saisine, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

" 3°) alors que le délit prévu par l'article 227-18-1 du code pénal exige que le provocateur ait connaissance de la minorité de la victime ; qu'en entrant en voie de condamnation sans vérifier si M. X...savait que Thomas B..., qui allait avoir dix-huit ans le 27 septembre 2015, était mineur, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;

Les moyens étant réunis ;

Vu les articles 388 et 512 du code de procédure pénale ;

Attendu que les juridictions correctionnelles doivent statuer sur l'ensemble des faits dont elles sont saisies mais sans excéder leur saisine ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que M. Sébastien X...a notamment été poursuivi des chefs de subornation de témoins commise au préjudice de MM. A..., C...et Z..., le 1er janvier 2015 et de provocation d'un mineur au trafic de stupéfiants également perpétrée le 1er janvier 2015 ;

Attendu que, pour retenir M. X...dans les liens de ces préventions, l'arrêt prononcé par les motifs reproduits au moyen ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans statuer sur l'infraction de subornation de témoin à l'égard de M. C...et en retenant l'infraction de provocation d'un mineur au trafic de stupéfiants pour des faits commis de janvier à juillet 2014, période non visée à la prévention, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Cayenne, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 2016, mais en ses seules dispositions relatives aux infractions de subornation de témoin à l'égard de M. C...et de provocation de mineur au trafic de stupéfiants et à la peine prononcée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq octobre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-86577
Date de la décision : 25/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cayenne, 06 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 oct. 2017, pourvoi n°16-86577


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.86577
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