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25/10/2017 | FRANCE | N°16-83123

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 octobre 2017, 16-83123


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Sylvie X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 31 mars 2016, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1

du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Sylvie X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 31 mars 2016, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle YVES et BLAISE CAPRON, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;

Sur la recevabilité du mémoire produit en défense :

Attendu que M. Y... n'étant pas partie à la procédure, son mémoire est irrecevable ;

Vu les mémoires personnel, ampliatif et le mémoire en défense produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme X... a déposé plainte contre personne non dénommée et s'est constituée partie civile devant le juge d'instruction du chef d'abus de confiance mettant en cause M. Y..., notaire chargé de la succession de son père ; que le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ; qu'elle a interjeté appel de cette décision ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 198, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le mémoire complémentaire déposé par Mme X..., et, donc, les pièces qui y étaient jointes et a confirmé l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur du 7 décembre 2015, par laquelle le magistrat instructeur avait dit n'y avoir lieu à suivre en l'état contre quiconque ;

"aux motifs qu'en application des dispositions de l'article 198 du code de procédure pénale, les mémoires de la partie civile doivent, pour être recevables, être déposés au greffe de la chambre de l'instruction au plus tard la veille de l'audience ; […] que le mémoire complémentaire remis à l'audience par Mme X..., après qu'elle l'a fait enregistrer par le greffe de la chambre de l'instruction le 10 mars 2016 à 10 heures 12, en cours d'audience, est […] irrecevable ;

"alors que les dispositions de l'article 198 du code de procédure pénale ne font pas obstacle à ce que celui qui comparaît en personne devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel puisse verser aux débats, au cours de l'audience, des pièces qu'il juge utile à sa défense ; que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en déclarant irrecevable, sur le fondement des dispositions de l'article 198 du code de procédure pénale, le mémoire complémentaire déposé par Mme X... au cours de l'audience, a déclaré irrecevables, sur le fondement de ces mêmes dispositions, les pièces jointes à ce mémoire que Mme X... versait aux débats au cours de l'audience ; qu'en se déterminant de la sorte, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les dispositions et stipulations susvisées" ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif au regard de l'article 198 du code de procédure pénale, le mémoire complémentaire produit par Mme X... sans le dissocier des pièces qui y étaient jointes, l'arrêt attaqué constate à bon droit qu'il a été déposé à la chambre de l'instruction non pas, au plus tard, la veille de l'audience mais le jour même et au cours de celle-ci ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 314-1 du code pénal ;

Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1 du code pénal, 815 et suivants du code civil, préliminaire, 2, 3, 177, 212, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur du 7 décembre 2015, par laquelle le magistrat instructeur avait dit n'y avoir lieu à suivre en l'état contre quiconque ;

"aux motifs que l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; que la partie civile fait grief au notaire chargé des opérations de liquidation-partage de la communauté ayant existé entre Alain X... et Mme Z..., épouse X..., et de la succession de Alain X... dont elle est une des ayants droit d'avoir commis un abus de confiance caractérisé par le fait d'avoir omis de transmettre dans les délais du code de procédure civile au tribunal de grande instance, le procès-verbal de difficulté établi le 29 janvier 2013 ; que le manquement dénoncé comme tel ne constitue pas un détournement de fonds, valeur ou bien quelconque ; qu'au surplus le procès-verbal de difficulté, acte notarié, n'a pas été remis au notaire, puisque celui-ci en est l'auteur ; que la succession en ce qu'elle n'est pas liquidée n'est pas encore, en tout ou partie, un bien entré dans le patrimoine de la partie civile et n'est pas détournée ; que par conséquent en l'absence d'infraction pénale, le non-lieu à suivre contre quiconque prononcé par le juge d'instruction le 7 décembre 2015, doit être confirmé ;

"1°) alors que les juridictions d'instruction ne peuvent déclarer n'y avoir lieu à suivre que si les faits dont elles sont saisies ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, si l'auteur est resté inconnu ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen ; qu'en se bornant, pour dire, en l'espèce, n'y avoir lieu à suivre en l'état contre quiconque, à examiner si le fait que M. Francis Y... n'avait pas transmis au tribunal de grande instance, dans les délais prévus par le code de procédure civile, le procès-verbal de difficultés établi le 29 janvier 2013, était constitutif du délit d'abus de confiance, sans rechercher si les faits dont elle était saisie n'étaient pas constitutifs d'une autre infraction pénale, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les dispositions et stipulations susvisées ;
"2°) alors que les juridictions d'instruction ne peuvent déclarer n'y avoir lieu à suivre que si les faits dont elles sont saisies ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, si l'auteur est resté inconnu ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen ; qu'en se bornant, pour dire, en l'espèce, n'y avoir lieu à suivre en l'état contre quiconque, à examiner si le fait que M. Y... n'avait pas transmis au tribunal de grande instance, dans les délais prévus par le code de procédure civile, le procès-verbal de difficultés établi le 29 janvier 2013, était constitutif du délit d'abus de confiance, sans rechercher si l'inaction de M. Y..., au-delà de cette omission, n'était pas constitutive du délit d'abus de confiance, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les dispositions et stipulations susvisées ;

"3°) alors que tant que le partage d'une succession n'a pas eu lieu, l'héritier réservataire est le propriétaire indivis des biens et droits dépendant de la succession ; qu'en énonçant, dès lors, pour dire, en l'espèce, n'y avoir lieu à suivre en l'état contre quiconque, que la succession de Alain X..., en ce qu'elle n'était pas liquidée, n'était pas encore, en tout ou partie, un bien entré dans le patrimoine de la partie civile et n'était pas détournée, quand Mme X..., en sa qualité de fille du défunt, Alain X..., était propriétaire indivis des biens et droits dépendant de la succession de ce dernier, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les dispositions et stipulations susvisées" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que l'ordonnance du juge d'instruction, que l'arrêt confirme, énonce que les faits dénoncés ne peuvent recevoir la qualification d'abus de confiance, ni aucune autre qualification pénale et que le manque de diligence reproché au notaire dans les opérations de liquidation et partage de la succession ne permet pas de caractériser un abus de confiance ; que l'arrêt retient, notamment, que le fait pour le notaire chargé de la succession, à le supposé avéré, d'avoir omis de transmettre dans les délais au tribunal un procès-verbal de difficulté ne constitue pas un détournement de biens, de fonds ou de valeur ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq octobre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-83123
Date de la décision : 25/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, 31 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 oct. 2017, pourvoi n°16-83123


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.83123
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