LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles 35 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce dernier texte le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que le syndicat CFDT RATP dit le syndicat général des personnels de la RATP (le syndicat SGDPG RATP) et MM X... et Y..., en qualité respectivement de secrétaire général et de secrétaire général adjoint de ce syndicat, se sont pourvus en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Paris 12ème du 4 octobre 2016, qualifié en premier ressort en ce qui concerne les désignations de salariés en qualité d'administrateurs titulaires et suppléants au CCAS, de membres du conseil de prévoyance, d'observateurs sociaux accrédités, de représentant syndical au conseil de discipline, de commissaires auprès de diverses commissions et en dernier ressort en ce qui concerne les mandats syndicaux légaux, qui a rejeté leurs demandes d'annulation des désignations effectuées, après la désaffiliation du syndicat SGDPG RATP, par la fédération générale des transports et de l'environnement RATP (la FGTE RATP) au bénéfice du syndicat des personnels de la RATP CFDT (le syndicat SP RATP CFDT) au sein de la RATP ;
Attendu, cependant, que le tribunal ayant statué sur des demandes d'annulation de mandats conventionnels en premier ressort, sa décision était susceptible d'appel sur tous les chefs de demande qui étaient fondés sur le même fait de la désaffiliation du syndicat, en vertu de l'article 35 du code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept.