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25/10/2017 | FRANCE | N°16-23620

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 octobre 2017, 16-23620


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 juillet 2016), que Jocelyne X... a souscrit le 9 novembre 1993 un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société Suravenir ; qu'elle est décédée le 26 juin 2011, en l'état d'un testament olographe du 13 juillet 2010 désignant notamment MM. Frédéric, Xavier, Christophe et Fabrice Y... en qualité de bénéficiaires de ce contrat ; que, le 12 septembre 2011, la société Suravenir a réglé la somme de 43 127,69 euros entre

les mains de chacun des quatre bénéficiaires désignés ; que la société BNP Pari...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 juillet 2016), que Jocelyne X... a souscrit le 9 novembre 1993 un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société Suravenir ; qu'elle est décédée le 26 juin 2011, en l'état d'un testament olographe du 13 juillet 2010 désignant notamment MM. Frédéric, Xavier, Christophe et Fabrice Y... en qualité de bénéficiaires de ce contrat ; que, le 12 septembre 2011, la société Suravenir a réglé la somme de 43 127,69 euros entre les mains de chacun des quatre bénéficiaires désignés ; que la société BNP Paribas (BNP) lui réclamant le paiement du solde d'un prêt immobilier souscrit par Jocelyne X..., en garantie duquel celle-ci avait, par acte du 3 février 2006, délégué le bénéfice du contrat d'assurance sur la vie, la société Suravenir a, le 19 novembre 2012, mis en demeure les consorts Y... de lui restituer chacun la somme de 37 195,46 euros, puis, seul M. Fabrice Y... s'étant spontanément exécuté, a assigné les trois autres en répétition de l'indu ;

Attendu que MM. Frédéric, Xavier et Christophe Y... font grief à l'arrêt de les condamner à rembourser chacun à la société Suravenir la somme réclamée, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2012 et capitalisation des intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une délégation de créance ne peut exister sans consentement du délégué ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'une délégation de créance entre Jocelyne X..., délégant, la société Suravenir, délégué, et la société BNP, délégataire, la cour d'appel s'est fondée d'une part, sur un « acte de délégation » établi par la société BNP et signé le 5 décembre 2012 par Jocelyne X..., mais non signé par la société Suravenir, et d'autre part, sur un « avenant au contrat d'assurance-vie Prévi-Retraite du 21 mars 2006 » édité par la société Suravenir et signé par cette seule société, qui portait sur le « Nantissement d'un contrat d'assurance-vie » et non sur une délégation ; qu'il résultait ainsi des propres pièces sur lesquelles la cour d'appel s'est fondée que les volontés des parties ne s'était pas rencontrées, la société Suravenir n'ayant pas entendu s'engager au titre d'une délégation, mais au titre d'un nantissement proposé postérieurement à l'acte de délégation établi par la société BNP ; que dès lors, en se fondant sur ces deux actes, relatifs à des conventions distinctes et n'ayant pas le même objet, pour retenir un consentement de la société Suravenir à la délégation de créance, la cour d'appel a violé l'article 1275 du code civil ;

2°/ qu'en se fondant, pour juger que le consentement de la société Suravenir à la délégation de créance était caractérisé, sur un acte de délégation non signé par la société Suravenir, un avenant au contrat d'assurance-vie Prévi-Retraite portant sur un nantissement du contrat et non une délégation, signé par la seule société Suravenir, ainsi que sur le seul règlement par la société Suravenir à la société BNP à hauteur du solde du prêt exigible à la date du décès de Jocelyne X..., la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser un consentement explicite ou tacite de la société Suravenir à la délégation de créance invoquée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1275 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, d'abord, que l'acte de délégation visait les références du contrat d'assurance sur la vie de la société Suravenir, ensuite, que cette dernière avait édité, le 21 mars 2006, un avenant à ce contrat qui mentionnait le prêt de la société BNP et, enfin, que la société Suravenir avait exécuté la délégation en versant à la société BNP le solde du prêt exigible à la date du décès de Jocelyne X..., c'est dans l'exercice souverain de son pouvoir d'appréciation des faits de la cause et du sens et de la portée des conventions litigieuses, que la cour d'appel a estimé que la société Suravenir avait donné son consentement à la délégation de créance, peu important la dénomination erronée donnée par celle-ci à son engagement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Xavier, Christophe et Frédéric Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Suravenir la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour MM. Xavier, Christophe et Frédéric Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné MM. Frédéric, Xavier et Christophe Y... à rembourser chacun à la société Suravenir la somme de 37.195,46 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2012 et capitalisation des intérêts ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 1275 du code civil, « la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation » ; que reposant sur l'autonomie des volontés, elle ne requiert aucun formalisme particulier ; qu'il suffit que les trois intervenants concernés, le délégant (débiteur principal), le délégué (débiteur du délégant) et le délégataire (bénéficiaire du paiement) aient consenti à la délégation pour qu'elle produise effet ; que par ailleurs, le consentement du délégué à la délégation de créance, s'il doit être certain, peut être tacite ; que sur la référence du contrat d'assurance vie, la société Suravenir produit aux débats en cause d'appel un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 8 février 2016 au vu des informations contenues dans son logiciel informatique, dont il résulte que Mme X... n'a été titulaire que d'un seul contrat Prévi-Retraite, répertorié initialement sous le n° 0523 611776607601 ouvert le 9 novembre 1993 et clôturé le 6 juillet 2011 et que le transfert des comptes de Mme X... en cours de contrat de la Caisse de Crédit Mutuel Sud-Ouest de Barbezieux (répertoriée sous le n° 0523) vers la Caisse de Crédit Mutuel d'Angoulême Saint Cybard (répertoriée sous le n° 0502) a provoqué une modification des 4 premiers chiffres de la référence du contrat ; qu'il n'existe donc pas d'ambiguïté sur le contrat d'assurance vie concerné par l'acte du 3 février 2006 ; que sur l'identification du délégué et son consentement à l'acte de délégation, l'acte de délégation vise les références du contrat Prévi-Retraite de la société Suravenir ; qu'il est également fait référence à ce contrat en page 5 de l'acte notarié de prêt immobilier signé par Mme X... et la BNP le 2 juin 2006 ; que la société Suravenir a édité un avenant au contrat d'assurance-vie Prévi-Retraite le 21 mars 2006 qui mentionne le prêt BNP de 349.210 € ; qu'enfin, la société Suravenir a exécuté la délégation en réglant la BNP à hauteur du solde du prêt exigible à la date du décès de Mme X... ; que ces éléments caractérisent suffisamment l'identification et le consentement de la société Suravenir à la délégation de créance ; que sur le bien-fondé de l'action en répétition de l'indu, cette action trouve sa justification dans la délégation par Mme X... de son contrat d'assurance vie à la BNP ; que MM. Frédéric, Xavier et Christophe Y... doivent donc être condamnés à restituer à la société Suravenir les capitaux décès que celle-ci leur a versés, qui porteront intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure d'avoir à restituer cette somme, soit le 19 novembre 2012, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; que la décision déférée sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions » ;

1°) ALORS, d'une part, QU'une délégation de créance ne peut exister sans consentement du délégué ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'une délégation de créance entre Mme X..., délégant, la société Suravenir, délégué, et la société BNP, délégataire, la cour d'appel s'est fondée (arrêt attaqué p. 5, §§ 1 s.), d'une part, sur un « acte de délégation » établi par la société BNP et signé le 5 décembre 2012 par Mme X..., mais non signé par la société Suravenir (production n° 4), et d'autre part, sur un « avenant au contrat d'assurance-vie Prévi-Retraite du 21 mars 2006 » édité par la société Suravenir et signé par cette seule société, qui portait sur le « Nantissement d'un contrat d'assurance-vie » et non sur une délégation (production n° 5) ; qu'il résultait ainsi des propres pièces sur lesquelles la cour d'appel s'est fondée que les volontés des parties ne s'était pas rencontrées, la société Suravenir n'ayant pas entendu s'engager au titre d'une délégation, mais au titre d'un nantissement proposé postérieurement à l'acte de délégation établi par la société BNP ; que dès lors, en se fondant sur ces deux actes, relatifs à des conventions distinctes et n'ayant pas le même objet, pour retenir un consentement de la société Suravenir à la délégation de créance, la cour d'appel a violé l'article 1275 du code civil ;

2°) ALORS, d'autre part, QU'en se fondant, pour juger que le consentement de la société Suravenir à la délégation de créance était caractérisé, sur un acte de délégation non signé par la société Suravenir, un avenant au contrat d'assurance-vie Prévi-Retraite portant sur un nantissement du contrat et non une délégation, signé par la seule société Suravenir, ainsi que sur le seul règlement par la société Suravenir à la BNP à hauteur du solde du prêt exigible à la date du décès de Mme X..., la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser un consentement explicite ou tacite de la société Suravenir à la délégation de créance invoquée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1275 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-23620
Date de la décision : 25/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 06 juillet 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 oct. 2017, pourvoi n°16-23620


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.23620
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