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25/10/2017 | FRANCE | N°16-22314

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 octobre 2017, 16-22314


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sud ouest pavage a commandé à la société Eco pierre environnement une certaine quantité de pavés puis, après livraison, a refusé de payer la facture en alléguant des non-conformités quant aux couleur et dimensions ; qu'à la suite d'une expertise judiciaire ordonnée sur la requête de la société Eco pierre environnement, celle-ci a assigné la société Sud ouest pavage en paiement ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ce dernier p

ris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décis...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sud ouest pavage a commandé à la société Eco pierre environnement une certaine quantité de pavés puis, après livraison, a refusé de payer la facture en alléguant des non-conformités quant aux couleur et dimensions ; qu'à la suite d'une expertise judiciaire ordonnée sur la requête de la société Eco pierre environnement, celle-ci a assigné la société Sud ouest pavage en paiement ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ce dernier pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que, pour condamner la société Sud ouest pavage au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt retient qu'en n'informant pas le fournisseur des exigences du cahier des clauses techniques particulières, en ne mettant pas en oeuvre les exigences de la norme NF B 10 - 601 et en n'exerçant aucune vigilance sur la conservation de la marchandise livrée, la société Sud ouest pavage n'a pas fait preuve d'un comportement commercial loyal et a occasionné à la société Eco pierre environnement un préjudice qui doit être réparé à hauteur de la somme de 5 000 euros ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'abus de droit imputé à la société appelante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sud ouest pavage à payer à la société Eco pierre environnement la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 13 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la société Eco pierre environnement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Sud ouest pavage

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Sud Ouest Pavage à payer à la société Eco Pierre Environnement la somme de 14 837,67 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 18 mars 2013 ;

AUX MOTIFS QUE, suivant devis accepté le 4 avril 2011, la société Sud Ouest Pavage a accepté la livraison par la société Eco Pierre Environnement de 1 500 m2 de pavés calcaires de dimension 9/11 X 9/11 X 9/11cm, finition : toutes faces éclatées, de couleur beige claire au prix de 19,57 € ht le m2 ; que le devis accepté portait la mention suivante : « attention, tolérance plus importante que pour le granit. Prix rendu chantier non déchargé » ; qu'un bon de commande était établi le même jour ; que la société Eco Pierre Environnement émettait une facture correspondant à la commande le 30 avril 2011, facture d'un montant de 18547,09 € ; que la livraison a débuté le 19 avril 2011 et il est avéré que 150 tonnes environ sur les 240 commandées étaient livrées le 2 mai 2011 ; que dès cette date et par un courrier confirmatif en date du 10 mai 2011, la société Eco Pierre Environnement a été informée par la société Sud Ouest Pavage de ce que l'épaisseur des pavés était à 80 % inférieure à 9 cm et donc impropre à l'utilisation sur quasiment l'ensemble du chantier (courrier du 10 mai 2011 de la Sud-Ouest Pavage ) ;que l'expertise diligentée apporte les précisions suivantes : 110 big bags de pavés ont été livrés sur le site de la cité du surf ; que l'expert n'a pu procéder à un contrôle des pavés, le 8 octobre 2012, que sur l'équivalent de 22 big bags, précisant émettre son avis avec réserve quant à l'origine des pavés, suite à l'évacuation des pavés du premier terrain de stockage ; qu'ayant procédé à un contrôle aléatoire sur 45 pavés, il en a déduit que 36 respectaient les dimensions nominales, 9 devant être déclarés non conformes, soit 80 % ; qu'il a précisé que la norme NF 810-601 de juillet 2006 prévoyait deux possibilités: soit la reprise par le fournisseur du lot non conforme, soit un tri du lot sur place par le fournisseur ; que, sur la base de la proportion ci dessus rappelée, il a conclu que 22 big bags de pavés devait être déclarés non conformes et que 88 big bags devaient être considérés comme conformes et dus à la société Eco Pierre Environnement pour un montant TTC de 14 837,67 € ; que la couleur des pavés n'a pas été évoquée par l'expert ; que, pour justifier de la non conformité des pavés, admise d'ailleurs par le tribunal de commerce, la société Sud Ouest Pavage produit un constat d'huissier en date du 16 juin 2011, lequel a procédé, par sondage également, à un examen des pavés présents dans 54 big bags présents sur le site et a souligné :

- une nette différence d'aspect, de ton et de calibrage entre les pavés déjà posés et les pavés nouvellement livrés,
- un aspect visuel très hétéroclite avec des pavés très différents de formes, de couleurs et de dimensions ;
que la cour constate toutefois que ce constat ne fournit aucune proportion de non conformité, l'huissier ne précisant pas les modalités des sondages effectués ; qu'elle ne peut admettre la motivation du tribunal qui a admis que le lot de pavés expertisés devait être considéré comme un échantillon des 110 big bags livrés et que l'ensemble des pavés devait donc être considéré comme non conforme, alors qu'il appartenait à l'acheteur, d'une part, de s'assurer de la préservation de la marchandise dont elle s'est manifestement débarrassée avec une certaine légèreté sans que puissent être vérifiés avec pertinence les reproches énoncés, d'autre part, de mettre en demeure le fournisseur de procéder, conformément à la norme NF B10-601 de juillet 2006, soit à la reprise de la marchandise non conforme, soit à un tri du lot sur place ; qu'il doit être rappelé que la preuve de la non conformité, qui incombe à l'acheteur, ne peut être considérée comme rapportée lorsque la critique de la marchandise livrée au regard de l'échantillon examiné n'est pas déterminante ; qu'en l'espèce, s'il est avéré par le compte rendu de la réunion de chantier du 9 mai 2011 que les pavés posés ne correspondent pas à la demande du maître d'oeuvre et au dossier d'appel d'offres, la cour estime que la société Sud Ouest Pavage ne rapporte la preuve, ni que le fournisseur ait eu connaissance des exigences du CCTP (lequel mentionnait d'ailleurs des pavés calcaire beiges du Portugal toutes faces sciées alors qu'ont été commandés des pavés toutes faces éclatées ), ni que ces pavés ne sont pas conformes dans leur intégralité au devis initial ; qu'il semble que ce soit d'ailleurs plus la couleur des pavés qui ait été rejetée par le maitre de l'ouvrage puisque la commande postérieure a porté sur des pavés calcaire blancs (et non plus beiges clairs) 110 x 90 x 110 ; Que la cour retient en conséquence la proportion indiquée par l'expert, soit 20 % des pavés livrés non conformes et fixe la somme due à la société Eco Pierre Environnement par la société Sud Ouest Pavage à la somme de 14 837,67 € TTC ;

1°) ALORS QUE, lorsque les parties ont fait de l'exacte quantité à livrer un élément essentiel de la vente, l'acheteur est en droit de refuser, pour défaut de conformité, une livraison inférieure à la quantité convenue ; qu'en condamnant la société Sud Ouest Pavage à payer la somme de 14837,67 € TTC en retenant que 20 % de la livraison n'était pas conforme mais « que la non conformité ne peut être considérée comme rapportée lorsque la marchandise livrée au regard de l'échantillon examiné n'est pas déterminante », tout en constatant que la société Sud Ouest Pavage avait accepté un devis portant sur « 1500 m2 de pavés calcaires de dimension 9/11x 9/11x9/11 cm : finition : toutes faces éclatées, de couleur beige clair, au prix de 19,57 euros le m2 » que la société Eco Pierre Environnement s'était engagée à lui livrer, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1184 et 1604 du code civil ;

2°) ALORS QUE la non conformité s'apprécie au regard des qualités attendues par l'acheteur ; qu'en énonçant que le devis accepté par la société Sud Ouest Pavage portait sur « 1500 m2 de pavés calcaires de dimension 9/11x 9/11x9/11 cm : finition : toutes faces éclatées, de couleur beige clair, au prix de 19,57 euros le m2 » et en adoptant néanmoins les conclusions de l'expert énonçant que 20 % des pavés livrés n'était pas conformes, tout en constatant que « la couleur des pavés n'a pas été évoquée par l'expert », la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constations et violé les articles 1184 et 1604 du code civil ;

3°) ALORS QU'en affirmant qu'il appartenait à la société Sud Ouest Pavage de mettre en demeure le fournisseur de procéder soit à la reprise de la marchandise non-conforme soit à un tri du lot sur place, sans se prononcer, comme elle y était invitée, sur les conclusions de l'expert rappelant que l'exposante avait demandé à la société Eco Pierre Environnement « d'évacuer les pavés livrés, ce que cette dernière s'était abstenue de faire (lettre du 30 mai 2011) », la cour a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1184 et 1604 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Sud Ouest Pavage de sa demande tendant à ce que la société Eco Pierre Environnement soit condamnée à l'indemniser du préjudice résultant de la non conformité ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont admis que, dès lors que la société Sud Ouest Pavage avait posé des pavés triés parmi ceux livrés, cela démontrait que ces pavés correspondaient pour partie à la commande, en dimension et en teinte et qu'il n'y avait donc pas lieu de faire supporter à la société Eco Pierre Environnement le coût de la pose et de la dépose, non plus que l'augmentation du prix lié à l'achat de nouveaux pavés, imposé par le maître de l'ouvrage ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant des coûts liés à la pose puis à la dépose d'environ 200 m² d'allée pompiers, le tribunal considère que le fait pour la société Sud Ouest Pavage de poser des pavés triés parmi ceux livrés, démontre qu'après tri, ces pavés correspondaient à la commande adressée à la société Eco Pierre Environnement, en dimension comme en teinte ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire supporter à la société Eco Pierre Environnement les coûts de pose et de dépose, non plus que le surprix sur l'achat des nouveaux pavés, imposée par le maître d'ouvrage au visa d'un marché auquel la société Eco Pierre Environnement n'est pas partie ;

1°) ALORS QUE, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du premier moyen entraînera, par voie de conséquence, celle du chef du dispositif ayant rejeté la demande de l'exposante tendant à ce que la société Eco Pierre Environnement soit condamnée à l'indemniser du préjudice résultant de la non conformité ;

2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent refuser d'indemniser un préjudice dont ils constatent l'existence ; qu'à supposer même que l'obligation de délivrance ait été « partiellement » respectée par le vendeur, la cour d'appel, qui a constaté que la société Sud Ouest Pavage avait été contrainte « de trier les pavés parmi ceux livrés pour réaliser environ 200 m2 d'allée pompier », ne pouvait refuser d'indemniser le préjudice résultant de la non-conformité, fût-elle partielle ; qu'en déboutant l'exposante de sa demande à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Sud Ouest Pavage à payer à la société Eco Pierre Environnement la somme de 5 000 pour résistance abusive ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande de dommages et intérêts faite par la société Eco Pierre Environnement pour procédure abusive, la cour estime qu'en n'informant pas le fournisseur des exigences du CCTP, en ne mettant pas en oeuvre les exigences de la norme NF B10-601 et en n'exerçant aucune vigilance sur la conservation de la marchandise livrée, la société Sud Ouest Pavage n'a pas fait preuve d'un comportement commercial loyal et a occasionné à la société Eco Pierre Environnement un préjudice qui doit être réparé à hauteur de la somme de 5 000 euros;

1°) ALORS QUE, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du premier et/ ou du second moyen entraînera, par voie de conséquence, celle du chef du dispositif ayant condamné la société Sud Ouest Pavage à payer à société Eco Pierre Environnement une somme de 5 000 € au titre d'une prétendue procédure abusive ;

2°) ALORS QUE l'action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit ; qu'en condamnant la société Sud Ouest Pavage au paiement de la somme de 5 000 € au titre d'une prétendue procédure abusive, sans caractériser la faute que la société Sud Ouest Pavage, intimée, aurait commise dans l'exercice de son droit de défendre en justice, qui ne pouvait résulter, à supposer même ces fautes établies, d'une absence de mise en demeure ou d'un défaut de surveillance de la marchandise livrée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

3°) ALORS QU'une partie qui triomphe, même partiellement, ne peut être condamnée à des dommages-intérêts pour abus de son droit d'agir en justice ; qu'en considérant que la société Eco Pierre Environnement n'était que partiellement fondée en sa demande de paiement pour condamner l'exposante au paiement de la seule somme de 14 837,67 € TTC, quand le fournisseur sollicitait le paiement de sa facture à hauteur de 18 547,09 €, en retenant que, pour au moins 20 %, la livraison n'était pas conforme, et en condamnant néanmoins l'exposante à payer à la société Eco Pierre Environnement la somme de 5 000 € au titre d'une prétendue procédure abusive, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

4°) ALORS QUE la défense à une action en justice ne peut être abusive lorsque sa légitimité a été reconnue en en première instance ; qu'en condamnant l'exposante à payer à la société Eco Pierre Environnement la somme de 5 000 € au titre d'une prétendue résistance abusive, quand le tribunal de commerce avait débouté la société Eco Pierre Environnement de sa demande tendant au paiement de sa facture, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-22314
Date de la décision : 25/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 13 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 oct. 2017, pourvoi n°16-22314


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.22314
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