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25/10/2017 | FRANCE | N°16-22249

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 octobre 2017, 16-22249


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 juin 2016), que la SCP Véronique Thiebaut, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. X..., a poursuivi l'exécution d'un jugement ayant condamné M. X... à lui payer la somme de 28 265, 66 euros, à titre de dommages-intérêts, par la saisie-immobilière d'un immeuble ayant fait l'objet d'une déclaration notariée d'insaisissabilité publiée avant le jugement d'ouverture ; que par une décision du 5 novembre 2014, le juge de l'exécution a jugé cette décla

ration inopposable au liquidateur judiciaire ; que l'immeuble ayant été a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 juin 2016), que la SCP Véronique Thiebaut, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. X..., a poursuivi l'exécution d'un jugement ayant condamné M. X... à lui payer la somme de 28 265, 66 euros, à titre de dommages-intérêts, par la saisie-immobilière d'un immeuble ayant fait l'objet d'une déclaration notariée d'insaisissabilité publiée avant le jugement d'ouverture ; que par une décision du 5 novembre 2014, le juge de l'exécution a jugé cette déclaration inopposable au liquidateur judiciaire ; que l'immeuble ayant été adjugé au prix de 150 000 euros, le liquidateur a établi un projet de distribution de ce prix prévoyant, après le désintéressement de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne en qualité de créancier inscrit et le paiement de sa créance de dommages-intérêts, l'attribution du solde à la procédure collective ; que M. X... a contesté ce dernier poste de collocation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'attribuer le solde du prix d'adjudication au liquidateur alors, selon le moyen :

1°/ qu'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ; qu'en cas de cession des droits immobiliers désignés dans la déclaration initiale, le prix obtenu demeure insaisissable à l'égard des créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la publication de cette déclaration à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant, sous condition du remploi dans le délai d'un an, des sommes à l'acquisition, par le déclarant, d'un nouvel immeuble d'habitation ; que l'entrepreneur, dont l'immeuble a fait l'objet d'une vente forcée sur saisie immobilière, ne peut remployer le prix de cession dans le délai d'un an, à l'acquisition d'un immeuble d'habitation, ce prix étant destiné à être distribué aux créanciers ; qu'en retenant que la cession des droits immobiliers dont la date faisait courir le délai annal s'entendait de l'adjudication du bien immobilier, laquelle était intervenue le 5 novembre 2014, que le remploi des fonds aurait dû être effectué au plus tard le 5 novembre 2015, qu'aucun remploi n'étant intervenu au cours de ce délai, la condition posée par l'article L. 526-3 au report de l'insaisissabilité sur le prix de vente faisait défaut en l'espèce, de telle sorte que le solde du prix ne pouvait plus être considéré comme insaisissable, qu'il constituait un actif de la liquidation judiciaire de M. X... et devait être versé à la SCP Thièbaut, ès qualités, cependant que M. X..., dont le bien immobilier avait été vendu sur saisie immobilière, ne disposait pas du prix de cession destiné à désintéresser ses créanciers et ne pouvait ainsi le remployer dans le délai d'un an pour acquérir un immeuble d'habitation, la cour d'appel a violé les articles L. 526-1 et L. 526-3 du code de commerce, ensemble l'article L. 311-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ qu'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ; que les effets de la déclaration d'insaisissabilité sont étendus en cas de cession, sur le prix de vente et, par remploi réalisé dans le délai d'un an à compter de la vente, sur le bien immobilier acquis au moyen du produit de la vente ; que l'entrepreneur en liquidation judiciaire ne peut, du fait de son dessaisissement, remployer les fonds, dans le délai d'un an, à l'acquisition d'un immeuble servant de résidence principale ; que M. X... faisait valoir qu'il y avait une réelle contradiction entre les dispositions de l'article L. 526-3 du code de commerce autorisant le remploi du prix de vente dans un délai d'un an de la cession des droits immobiliers et l'article L. 641-9 du même code interdisant à l'entrepreneur en liquidation judiciaire tout acte de disposition sur ses biens ; qu'en se fondant, pour ordonner le versement à la SCP Véronique Thièbaut, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. X..., de la somme de 59 112, 64 euros correspondant au solde du prix de vente du bien saisi au préjudice de M. X..., sur la circonstance que la condition posée par l'article L. 526-3 du code de commerce au report d'insaisissabilité sur le prix de vente faisait défaut, de sorte que le solde du prix ne pouvait plus être considéré comme insaisissable, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, impropre à établir la possibilité pour M. X..., dessaisi de ses droits, de procéder dans le délai d'un an à l'acquisition d'un immeuble d'habitation en remploi du prix de vente, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 526-1 et L. 526-3 du code de commerce, ensemble de l'article L. 641-9 du même code ;

Mais attendu que l'arrêt constate que le juge de l'exécution a, par décision du 5 novembre 2014, déclaré inopposable au liquidateur judiciaire de M. X... la déclaration notariée d'insaisissabilité dont le bien saisi faisait l'objet, ce dont il résulte que ce bien faisait partie des actifs de la liquidation judiciaire et que M. X... en était dessaisi ; que sa vente ayant été poursuivie par le liquidateur judiciaire, l'insaisissabilité ne pouvait donc se reporter sur le prix d'adjudication lequel devait, par conséquent, être remis au liquidateur judiciaire après désintéressement du créancier inscrit ; que par ce motif de pur droit, substitué, après avertissement délivré aux parties, à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande subsidiaire tendant à la saisine de la Cour de cassation pour avis, alors, selon le moyen, qu'il faisait valoir qu'il existait une contradiction entre les dispositions du code de commerce autorisant le remploi du prix de vente dans un délai d'un an à l'acquisition d'un immeuble à usage de résidence principale et celles interdisant à la personne faisant l'objet d'une liquidation judiciaire tout acte de disposition sur ses biens et demandait subsidiairement à la cour d'appel de solliciter l'avis de la Cour de cassation et de surseoir à statuer dans l'attente des réponses de la Cour de cassation sur les questions préjudicielles ; qu'en rejetant la demande subsidiaire tendant à la saisine de la Cour de cassation pour avis au motif que la question de la contradiction pouvant exister entre les dispositions des articles L. 526-3 et L. 641-9 du code de commerce était dépourvue de tout emport cependant que cette question avait une incidence sur la solution du litige, peu important que la condition posée par l'article L. 526-3 du code de commerce au report de l'insaisissabilité sur le prix de vente fasse défaut en l'espèce, la cour d'appel a violé les articles L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 49 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire que la décision par laquelle une juridiction décide de saisir ou de ne pas saisir la Cour de cassation d'une demande d'avis n'est pas susceptible de recours ; d'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement rendu le 23 septembre 2015 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Dijon en ce qu'il a ordonné le versement à Monsieur X... de la somme de 59. 112, 64 euros correspondant au solde du prix de vente du bien situé 25, rue de Crecey, sur le territoire de la commune d'Echevannes (21120), cadastré section ZM n º 76 et section ZM n º 149, saisi au préjudice de Monsieur X..., et vendu sur adjudication le 5 novembre 2014 pour un prix principal de 150. 000 €, ordonné le versement à la SCP Véronique Thiebaut, ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur X... de la somme de 59 112, 64 euros correspondant au solde du prix de vente du bien situé 25, rue de Crecey, sur le territoire de la commune d'Echevannes (21120), cadastré section ZM n º 76 et section ZM n º 149, saisi au préjudice de Monsieur X... et vendu sur adjudication le 5 novembre 2014 pour un prix principal de 150. 000 euros ;

Aux motifs qu'il sera constaté à titre liminaire que le différend entre les parties est limité à la question de l'attribution du solde du prix de vente, l'imputation sur celui-ci des droits et frais de procédure, de la créance bancaire hypothécaire et de la créance de dommages et intérêts détenue par le liquidateur, ès qualités, ne faisant quant à elle l'objet d'aucune contestation ; pour solliciter sur le point restant en litige l'infirmation du jugement déféré, qui a attribué ce solde à Monsieur X... en vertu du report sur le prix de vente des effets de la déclaration d'insaisissabilité dont l'immeuble vendu avait fait l'objet, la SCP Thiebaut, ès qualités, fait valoir que ce report est circonscrit dans une période de temps précise, qui est désormais écoulée ; l'article L. 526-3 du code de commerce dispose qu'en cas de cession des droits immobiliers sur la résidence principale, le prix obtenu demeure insaisissable, sous la condition du remploi dans le délai d'un an des sommes à l'acquisition par la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 526-1 d'un immeuble où est fixée sa résidence principale ; la cession des droits immobiliers dont la date fait courir le délai annal de l'article L. 526-3 s'entend en l'occurrence de l'adjudication du bien immobilier, laquelle est intervenue le 5 novembre 2014 ; il en résulte que le remploi des fonds aurait dû être effectué au plus tard le 5 novembre 2015 ; or, il n'est pas contesté qu'aucun remploi n'est intervenu au cours de ce délai, et que Monsieur X... n'a conçu aucun projet ni même formulé la moindre demande tendant au remploi des sommes litigieuses ; force est ainsi de constater que la condition posée par l'article L. 526-3 au report de l'insaisissabilité sur le prix de vente fait défaut en l'espèce, de telle sorte que le solde du prix ne peut à ce jour plus être considéré comme étant insaisissable ; en conséquence, la question de la contradiction pouvant exister entre les dispositions des articles L. 526-3 et L. 641-9 du code de commerce est désormais dépourvue de tout emport, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de Monsieur X... tendant à ce que soit transmise à ce sujet une demande d'avis à la Cour de cassation ; le solde du prix s'analyse en définitive ici comme constituant un actif de la liquidation judiciaire de Monsieur X..., de telle sorte qu'il doit être versé à la SCP Thiebaut, ès qualités ; le jugement déféré sera infirmé sur ce point ; les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;

Alors, d'une part qu'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ; qu'en cas de cession des droits immobiliers désignés dans la déclaration initiale, le prix obtenu demeure insaisissable à l'égard des créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la publication de cette déclaration à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant, sous condition du remploi dans le délai d'un an, des sommes à l'acquisition, par le déclarant, d'un nouvel immeuble d'habitation ; que l'entrepreneur, dont l'immeuble a fait l'objet d'une vente forcée sur saisie immobilière, ne peut remployer le prix de cession dans le délai d'un an, à l'acquisition d'un immeuble d'habitation, ce prix étant destiné à être distribué aux créanciers ; qu'en retenant que la cession des droits immobiliers dont la date faisait courir le délai annal s'entendait de l'adjudication du bien immobilier, laquelle était intervenue le 5 novembre 2014, que le remploi des fonds aurait dû être effectué au plus tard le 5 novembre 2015, qu'aucun remploi n'étant intervenu au cours de ce délai, la condition posée par l'article L. 526-3 au report de l'insaisissabilité sur le prix de vente faisait défaut en l'espèce, de telle sorte que le solde du prix ne pouvait plus être considéré comme insaisissable, qu'il constituait un actif de la liquidation judiciaire de Monsieur X... et devait être versé à la SCP Thiebaut, ès qualités, cependant que Monsieur X..., dont le bien immobilier avait été vendu sur saisie immobilière, ne disposait pas du prix de cession destiné à désintéresser ses créanciers et ne pouvait ainsi le remployer dans le délai d'un an pour acquérir un immeuble d'habitation, la cour d'appel a violé les articles L 526-1 et L 526-3 du code de commerce, ensemble l'article L. 311-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Alors, d'autre part qu'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ; que les effets de la déclaration d'insaisissabilité sont étendus en cas de cession, sur le prix de vente et, par remploi réalisé dans le délai d'un an à compter de la vente, sur le bien immobilier acquis au moyen du produit de la vente ; que l'entrepreneur en liquidation judiciaire ne peut, du fait de son dessaisissement, remployer les fonds, dans le délai d'un an, à l'acquisition d'un immeuble servant de résidence principale ; que Monsieur X... faisait valoir qu'il y avait une réelle contradiction entre les dispositions de l'article L. 526-3 du code de commerce autorisant le remploi du prix de vente dans un délai d'un an de la cession des droits immobiliers et l'article L. 641-9 du même code interdisant à l'entrepreneur en liquidation judiciaire tout acte de disposition sur ses biens ; qu'en se fondant, pour ordonner le versement à la SCP Véronique Thiebaut, ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur Thierry X..., de la somme de 59 112, 64 euros correspondant au solde du prix de vente du bien situé sur la commune d'Echevannes saisi au préjudice de Monsieur X..., sur la circonstance que la condition posée par l'article L. 526-3 du code de commerce au report d'insaisissabilité sur le prix de vente faisait défaut, de sorte que le solde du prix ne pouvait plus être considéré comme insaisissable, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, impropre à établir la possibilité pour Monsieur X..., dessaisi de ses droits, de procéder dans le délai d'un an à l'acquisition d'un immeuble d'habitation en remploi du prix de vente, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 526-1 et L 526-3 du code de commerce, ensemble de l'article L. 641-9 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande subsidiaire de Monsieur X... tendant à la saisine de la Cour de cassation pour avis ;

Aux motifs qu'il sera constaté à titre liminaire que le différend entre les parties est limité à la question de l'attribution du solde du prix de vente, l'imputation sur celui-ci des droits et frais de procédure, de la créance bancaire hypothécaire et de la créance de dommages et intérêts détenue par le liquidateur, ès qualités, ne faisant quant à elle l'objet d'aucune contestation ; pour solliciter sur le point restant en litige l'infirmation du jugement déféré, qui a attribué ce solde à M. X... en vertu du report sur le prix de vente des effets de la déclaration d'insaisissabilité dont l'immeuble vendu avait fait l'objet, la SCP Thiebaut, ès qualités, fait valoir que ce report est circonscrit dans une période de temps précise, qui est désormais écoulée ; L'article L. 526-3 du code de commerce dispose qu'en cas de cession des droits immobiliers sur la résidence principale, le prix obtenu demeure insaisissable, sous la condition du remploi dans le délai d'un an des sommes à l'acquisition par la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 526-1 d'un immeuble où est fixée sa résidence principale ; la cession des droits immobiliers dont la date fait courir le délai annal de l'article L. 526-3 s'entend en l'occurrence de l'adjudication du bien immobilier, laquelle est intervenue le 5 novembre 2014 ; il en résulte que le remploi des fonds aurait dû être effectué au plus tard le 5 novembre 2015 ; or, il n'est pas contesté qu'aucun remploi n'est intervenu au cours de ce délai, et que M. X... n'a conçu aucun projet ni même formulé la moindre demande tendant au remploi des sommes litigieuses ; force est ainsi de constater que la condition posée par l'article L. 526-3 au report de l'insaisissabilité sur le prix de vente fait défaut en l'espèce, de telle sorte que le solde du prix ne peut à ce jour plus être considéré comme étant insaisissable ; en conséquence, la question de la contradiction pouvant exister entre les dispositions des articles L. 526-3 et L. 641-9 du code de commerce est désormais dépourvue de tout emport, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de M. X... tendant à ce que soit transmise à ce sujet une demande d'avis à la Cour de cassation ; le solde du prix s'analyse en définitive ici comme constituant un actif de la liquidation judiciaire de M. X..., de telle sorte qu'il doit être versé à la SCP Thiebaut, ès qualités ; le jugement déféré sera infirmé sur ce point ; les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;

Alors que Monsieur X... faisait valoir qu'il existait une contradiction entre les dispositions du code de commerce autorisant le remploi du prix de vente dans un délai d'un an à l'acquisition d'un immeuble à usage de résidence principale et celles interdisant à la personne faisant l'objet d'une liquidation judiciaire tout acte de disposition sur ses biens et demandait subsidiairement à la cour d'appel de solliciter l'avis de la Cour de cassation et de surseoir à statuer dans l'attente des réponses de la Cour de cassation sur les questions préjudicielles ; qu'en rejetant la demande subsidiaire de Monsieur X... tendant à la saisine de la Cour de cassation pour avis au motif que la question de la contradiction pouvant exister entre les dispositions des articles L 526-3 et L 641-9 du code de commerce était dépourvue de tout emport cependant que cette question avait une incidence sur la solution du litige, peu important que la condition posée par l'article L. 526-3 du code de commerce au report de l'insaisissabilité sur le prix de vente fasse défaut en l'espèce, la cour d'appel a violé les articles L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 49 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-22249
Date de la décision : 25/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 14 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 oct. 2017, pourvoi n°16-22249


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Gaschignard, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.22249
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