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25/10/2017 | FRANCE | N°16-20932

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 octobre 2017, 16-20932


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis et les articles 4 et 5 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pour financer l'acquisition de diverses parcelles d'un domaine viti-vinicole, le GFA du Haut Grès (le GFA) a souscrit un emprunt auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la Caisse) ; que le GFA ayant été défaillant, la Caisse a prononcé la déchéance du term

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis et les articles 4 et 5 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pour financer l'acquisition de diverses parcelles d'un domaine viti-vinicole, le GFA du Haut Grès (le GFA) a souscrit un emprunt auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la Caisse) ; que le GFA ayant été défaillant, la Caisse a prononcé la déchéance du terme et poursuivi la vente judiciaire des parcelles, dont l'adjudication a été prononcée ; que la Caisse a, parallèlement, assigné le GFA en paiement du solde débiteur de son compte courant ; que le GFA ayant reconventionnellement reproché à la Caisse d'avoir commis des fautes lors de l'octroi du prêt, le tribunal a ordonné une expertise pour lui permettre d'apprécier l'existence ou non d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de la Caisse ; que celle-ci a été autorisée à relever appel immédiat de ce jugement ; qu'en appel, le GFA a demandé, subsidiairement, l'annulation du prêt ;

Attendu que, pour déclarer le GFA irrecevable en sa demande reconventionnelle, l'arrêt, après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, retient qu'une demande d'annulation d'un prêt dont l'exécution a déjà donné lieu à une saisie immobilière et qui a, par conséquent, fait l'objet d'un contentieux distinct, ne répond pas à ces conditions ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'au dispositif de ses conclusions, le GFA demandait à la cour d'appel de confirmer la décision entreprise et, subsidiairement, de juger que le prêt était nul pour défaut d'autorisation préalable donné par le conseil d'administration de la Caisse, de sorte que la demande reconventionnelle dont était saisie la juridiction du second degré portait, à titre principal, sur la responsabilité alléguée de la Caisse lors de l'octroi du prêt, qui faisait l'objet de la mesure d'instruction ordonnée en première instance, et seulement, à titre subsidiaire, sur la nullité du prêt, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions du GFA, a violé le principe et les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande reconventionnelle du GFA du Haut Grès et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 26 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société du Haut Gres et M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le GFA du Haut Grès irrecevable en sa demande reconventionnelle ;

Aux motifs que « l'article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Il est certain qu'une demande en nullité d'un prêt dont l'exécution a donné lieu à une saisie immobilière qui plus est, et par conséquent a déjà fait l'objet d'un contentieux distinct, ne répond pas à ces conditions à telle enseigne d'ailleurs que le GFA du Haut Grès intimé n'avait même pas cru utile de le produire en première instance. C'est donc à bon droit que le Crédit agricole conclut à l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle » ;

Alors, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, le GFA du Haut Grès avait sollicité la confirmation pure et simple du jugement l'ayant déclaré recevable à engager reconventionnellement la responsabilité contractuelle de la banque, pour manquement à son devoir de mise en garde, et s'était partant approprié les motifs ayant conduit les premiers juges à « ordonner une expertise » destinée à « fournir au tribunal les éléments permettant d'apprécier l'existence ou non d'une faute » ; que pour infirmer le jugement et déclarer la demande reconventionnelle du GFA du Haut Grès irrecevable, la cour d'appel a relevé que sa « demande en nullité » du prêt des 2 et 10 septembre 2003 ne répondait pas à l'exigence d'un lien suffisant avec les prétentions originaires, au sens de l'article 70 du code de procédure civile, dès lors que ce prêt, qui avait donné lieu à une saisie immobilière, avait déjà fait l'objet d'un contentieux distinct ; qu'en se fondant sur ces motifs là où le GFA du Haut Grès faisait valoir, au soutien de sa demande reconventionnelle, qu'au-delà des anomalies justifiant la nullité du prêt, la banque avait commis une faute, lors de son octroi, en manquant à son devoir de mise en garde, ce qui impliquait nécessairement que cette demande tendait à l'indemnisation d'un préjudice et à la compensation des sommes réclamées par la banque au titre du solde débiteur du compte courant et des dommages-intérêts qu'elle pourrait devoir au GFA du Haut Grès pour avoir manqué à son devoir de mise en garde, la cour d'appel en a dénaturé les termes, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'au dispositif de ses écritures d'appel, le GFA du Haut Grès avait principalement conclu à la confirmation du jugement, lequel l'avait déclaré recevable à solliciter, reconventionnellement, la condamnation de la banque pour faute commise dans l'octroi du prêt, dont la nullité n'était invoquée qu'à titre subsidiaire; qu'en se bornant à relever, pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle du GFA du Haut Grès, que sa « demande en nullité d'un prêt dont l'exécution » avait déjà « donné lieu à une saisie immobilière » ne présentait pas de lien suffisant avec les prétentions originaires, sans aucun égard pour les demandes indemnitaires formulées par le GFA du Haut Grès à l'encontre la banque, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 70 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-20932
Date de la décision : 25/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 26 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 oct. 2017, pourvoi n°16-20932


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.20932
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