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25/10/2017 | FRANCE | N°16-15116

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 octobre 2017, 16-15116


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 janvier 2016), qu'après avoir cédé son étude d'avoué à Bourges, M. X... a souhaité en acquérir une autre, à Riom ; que pour financer partiellement le prix de cette étude et en assurer le fonctionnement, la société BNP Paribas (la banque) lui a, sous forme de prêts et de découvert en compte, accordé, en avril 1997, divers crédits ; que M. X... ayant été défaillant, la banque l'a assigné en paiement ; qu'à titre reconventionnel, M. X... a, notamment, reche

rché sa responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde ;

Sur ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 janvier 2016), qu'après avoir cédé son étude d'avoué à Bourges, M. X... a souhaité en acquérir une autre, à Riom ; que pour financer partiellement le prix de cette étude et en assurer le fonctionnement, la société BNP Paribas (la banque) lui a, sous forme de prêts et de découvert en compte, accordé, en avril 1997, divers crédits ; que M. X... ayant été défaillant, la banque l'a assigné en paiement ; qu'à titre reconventionnel, M. X... a, notamment, recherché sa responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande reconventionnelle irrecevable en raison de la prescription alors, selon le moyen :

1°/ que la prescription de l'action en responsabilité pour manquement au devoir de mise en garde court à compter du jour où la victime prend conscience des risques de l'opération qui ne lui ont pas été révélés lors de sa conclusion ; qu'en jugeant que « le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l'octroi des crédits », de sorte que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité pour manquement au devoir de mise en garde devait être fixé au jour de la conclusion des contrats de prêts, quand l'existence d'un devoir de mise en garde pesant sur le banquier suppose, par hypothèse, que l'emprunteur ne soit pas apte à prendre seul conscience des risques consécutifs à ce crédit au jour où l'opération est conclue, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble 2224 du code civil ;

2°/ que la prescription de l'action en responsabilité pour manquement au devoir de mise en garde lors de la conclusion d'un prêt court à compter du jour où la victime prend conscience du dommage consécutif à la conclusion de ce prêt ; qu'en jugeant que M. X... avait eu conscience des difficultés de remboursement des prêts en se fondant sur des éléments de preuve relatifs au seul découvert en compte courant et sans rechercher à quelle date s'était manifesté le dommage causé du fait du manquement au devoir de mise en garde lors de la souscription des trois contrats de prêt dont la banque réclamait remboursement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, ensemble 2224 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste, envers l'emprunteur, dès l'octroi des crédits ; qu'ayant relevé que les premières conclusions par lesquelles M. X... a recherché la responsabilité de la banque ont été notifiées à cette dernière le 29 septembre 2010, c'est-à-dire après l'expiration du délai de prescription de dix ans, ramené à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, puisque le découvert en compte a fait l'objet d'un contrat signé le 10 avril 1997, suivi d'un avenant du 1er octobre 1998, et que les prêts ont été consentis par des actes du 10 avril 1997, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action fondée sur un manquement de la banque à son obligation de mise en garde était prescrite ;

Attendu, d'autre part, que le rejet du grief de la première branche rend celui de la deuxième inopérant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir retenir la responsabilité de la banque, à voir prononcer la déchéance des intérêts contractuels et à voir ordonner la restitution de sommes indûment perçues au titre des TEG alors, selon le moyen :

1°/ qu'une cour d'appel, qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond de ce chef ; qu'en confirmant le jugement rendu le 14 novembre 2013 par le tribunal de grande instance en ce qu'il avait déclaré la demande reconventionnelle en responsabilité de la banque formée par M. X... irrecevable en raison de la prescription, tout en rejetant la demande de M. X... tendant à la responsabilité de la société BNP Paribas, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile ;

2°/ qu'une cour d'appel, qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond de ce chef ; qu'en jugeant que « la demande tendant à la déchéance des intérêts et à la restitution de sommes indûment perçues [était] atteinte par la prescription quinquennale » pour, ensuite, dans le dispositif, rejeter la demande de M. X... tendant à la déchéance des intérêts contractuels et à la restitution de sommes indûment perçues au titre des TEG, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en dépit de l'usage inapproprié des termes « rejette » et « confirme », il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel n'a pas statué au fond sur la demande de M. X... fondée sur la nullité alléguée du taux effectif global indiqué dans les actes de prêt et la convention de découvert en compte ni, contrairement au tribunal, sur ses demandes tendant à voir retenir la responsabilité de la banque, qu'elle déclarait irrecevables comme prescrites ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré la demande reconventionnelle en responsabilité de la banque formée par M. X... irrecevable en raison de la prescription et d'AVOIR rejeté la demande de M. X... tendant à la responsabilité de la société BNP Paribas ;

AUX MOTIFS QUE la société BNP Paribas justifie par les pièces qu'elle produit, notamment par des relevés de compte, décomptes de créance, lettres recommandées avec accusé de réception, lettres de relance qu'elle est créancière à l'égard de M. X... des sommes suivantes :- au titre du compte chèque N° 10005121, la somme de 271. 377, 90 euros outre intérêts au taux contractuel de 8, 104 % à compter du 16 octobre 2009,- au titre du prêt N° 60268290, la somme de 227. 372, 96 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6, 093 % à compter du 16 octobre 2009,- au titre du prêt N° 60268096 : la somme de 178. 038, 89 euros outre intérêts au taux contractuel de 5, 287 % à compter du 16 octobre 2009,- au titre du prêt N° 602268193 : la somme de 46. 765, 66 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6, 077 % à compter du 16 octobre 2009, soit un total de 723. 555, 41 euros ; que la capitalisation des intérêts a été ordonnée à bon droit conformément à l'article 1154 du code civil ; que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l'octroi des crédits ; qu'en l'espèce les premières conclusions par lesquelles M. X... a recherché la responsabilité de la société BNP Paribas ont été notifiées le 29 septembre 2010, c'est à dire après l'expiration du délai de prescription de dix ans, ramené à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, puisque le découvert en compte a fait l'objet d'un contrat signé le 10 avril 1997, suivi d'un avenant du 1er octobre 1998, et que les prêts ont été consentis par des actes du 10 avril 1997 ; que l'action fondée sur un manquement de la banque à son obligation de mise en garde est prescrite ; qu'il en va de même en ce que l'action est fondée sur un manquement au devoir d'information et de conseil, dès lors que M. X... a eu connaissance dès le mois de juin 1998 des difficultés de remboursement des prêts, puisque dans un courrier du 10 juin 1998, il a fait état d'un chiffre d'affaires inférieur aux prévisions de développement et a sollicité la reconduction du contrat de découvert, ce qui a conduit la société BNP Paribas à lui accorder un avenant pour rééchelonner le remboursement du découvert en compte ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l'octroi du crédit ; que s'agissant du devoir de conseil, le préjudice peut se manifester postérieurement au prêt en fonction des circonstances ; qu'il résulte du courrier de Me X... en date du 10/ 6/ 1998, mentionnant dans sa nouvelle étude d'avoué un chiffre d'affaires inférieur à la réalité et des prévisions de développement se réalisant plus lentement et sollicitant la reconduction du contrat de découvert à hauteur de 3. 144. 000 F sur 15 ans, qu'il a alors eu conscience des difficultés de remboursement de ses prêt ce d'autant qu'il résulte de la pièce 18 de la banque (un fax émanant du défendeur dans lequel celui-ci établit un prévisionnel très précis) qu'il était un emprunteur averti ;

1° ALORS QUE la prescription de l'action en responsabilité pour manquement au devoir de mise en garde court à compter du jour où la victime prend conscience des risques de l'opération qui ne lui ont pas été révélés lors de sa conclusion ; qu'en jugeant que « le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l'octroi des crédits », de sorte que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité pour manquement au devoir de mise en garde devait être fixé au jour de la conclusion des contrats de prêts, quand l'existence d'un devoir de mise en garde pesant sur le banquier suppose, par hypothèse, que l'emprunteur ne soit pas apte à prendre seul conscience des risques consécutifs à ce crédit au jour où l'opération est conclue, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble 2224 du Code civil ;

2° ALORS QUE la prescription de l'action en responsabilité pour manquement au devoir de mise en garde lors de la conclusion d'un prêt court à compter du jour où la victime prend conscience du dommage consécutif à la conclusion de ce prêt ; qu'en jugeant que M. X... avait eu conscience des difficultés de remboursement des prêts en se fondant sur des éléments de preuve relatifs au seul découvert en compte courant et sans rechercher à quelle date s'était manifesté le dommage causé du fait du manquement au devoir de mise en garde lors de la souscription des trois contrats de prêt dont la banque réclamait remboursement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, ensemble 2224 du Code civil ;

3° ALORS QUE la qualité d'emprunteur averti doit être caractérisée au regard de ses compétences personnelles et de son expérience ; qu'en retenant, pour juger que M. X... avait eu conscience des difficultés de remboursement de ses prêts le 10 juin 1998, qu'il était un emprunteur averti, au seul visa d'une pièce de la banque, « un fax émanant du défendeur dans lequel celui-ci établit un prévisionnel très précis » (jugement, p. 5, al. 8), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, ensemble l'article 2224 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demande de M. X... tendant à la responsabilité de la société BNP Paribas ;

AUX MOTIFS QUE la société BNP Paribas justifie par les pièces qu'elle produit, notamment par des relevés de compte, décomptes de créance, lettres recommandées avec accusé de réception, lettres de relance qu'elle est créancière à l'égard de M. X... des sommes suivantes :- au titre du compte chèque N° 10005121, la somme de 271. 377, 90 euros outre intérêts au taux contractuel de 8, 104 % à compter du 16 octobre 2009,- au titre du prêt N° 60268290, la somme de 227. 372, 96 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6, 093 % à compter du 16 octobre 2009,- au titre du prêt N° 60268096 : la somme de 178. 038, 89 euros outre intérêts au taux contractuel de 5, 287 % à compter du 16 octobre 2009,- au titre du prêt N° 602268193 : la somme de 46. 765, 66 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6, 077 % à compter du 16 octobre 2009, soit un total de 723. 555, 41 euros ; que la capitalisation des intérêts a été ordonnée à bon droit conformément à l'article 1154 du code civil ; que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l'octroi des crédits ; qu'en l'espèce les premières conclusions par lesquelles M. X... a recherché la responsabilité de la société BNP Paribas ont été notifiées le 29 septembre 2010, c'est à dire après l'expiration du délai de prescription de dix ans, ramené à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, puisque le découvert en compte a fait l'objet d'un contrat signé le 10 avril 1997, suivi d'un avenant du 1er octobre 1998, et que les prêts ont été consentis par des actes du 10 avril 1997 ; que l'action fondée sur un manquement de la banque à son obligation de mise en garde est prescrite ; qu'il en va de même en ce que l'action est fondée sur un manquement au devoir d'information et de conseil, dès lors que M. X... a eu connaissance dès le mois de juin 1998 des difficultés de remboursement des prêts, puisque dans un courrier du 10 juin 1998, il a fait état d'un chiffre d'affaires inférieur aux prévisions de développement et a sollicité la reconduction du contrat de découvert, ce qui a conduit la société BNP Paribas à lui accorder un avenant pour rééchelonner le remboursement du découvert en compte ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l'octroi du crédit ; que s'agissant du devoir de conseil, le préjudice peut se manifester postérieurement au prêt en fonction des circonstances ; qu'il résulte du courrier de Me X... en date du 10/ 6/ 1998, mentionnant dans sa nouvelle étude d'avoué un chiffre d'affaires inférieur à la réalité et des prévisions de développement se réalisant plus lentement et sollicitant la reconduction du contrat de découvert à hauteur de 3. 144. 000 F sur 15 ans, qu'il a alors eu conscience des difficultés de remboursement de ses prêt ce d'autant qu'il résulte de la pièce 18 de la banque (un fax émanant du défendeur dans lequel celui-ci établit un prévisionnel très précis) qu'il était un emprunteur averti ;

ALORS QU'une Cour d'appel, qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond de ce chef ; qu'en confirmant le jugement rendu le 14 novembre 2013 par le Tribunal de grande instance en ce qu'il avait déclaré la demande reconventionnelle en responsabilité de la banque formée par M. X... irrecevable en raison de la prescription, tout en rejetant la demande de M. X... tendant à la responsabilité de la société BNP Paribas, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. X... tendant à la déchéance des intérêts contractuels et à la restitution de sommes indûment perçues au titre des TEG ;

AUX MOTIFS QUE la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée en raison d'une erreur affectant le taux effectif global pour un emprunteur qui contracte un prêt pour les besoins de son activité professionnelle, court à compter du jour du contrat, qui est celui où il a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'en l'espèce, les contrats de prêt du 10 avril 1997 et les conventions de découvert en compte des 10 avril 1997 et 1er octobre 1998 s'inscrivaient dans le cadre de l'activité professionnelle de M. X..., dès lors qu'ils avaient pour objet de financer l'acquisition et le fonctionnement de son étude d'avoué ; que le TEG figure dans chacun des actes de prêt et dans les conventions de découvert en compte ; que M. X... aurait dû connaître l'erreur affectant celui-ci ; qu'il ne peut être suivi lorsqu'il affirme que ce n'est que devant la cour, et en vérifiant les taux appliqués, qu'il a constaté que les différents TEG des différents emprunts étaient erronés, cette découverte tardive ne relevant alors que de son inattention ou de sa négligence ; que M. X..., qui n'avait pas contesté les créances invoquées par la société BNP Paribas, n'a présenté une demande de nullité des TEG que par voie de conclusions notifiées le 18 janvier 2015, soit plus de dix sept ans après la conclusion des prêts et plus de cinq ans après l'engagement de la procédure par assignation du 11 décembre 2009 ; que la demande tendant à la déchéance des intérêts et à la restitution de sommes indûment perçues est dès lors atteinte par la prescription quinquennale ;

ALORS QU'une Cour d'appel qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond de ce chef ; qu'en jugeant que « la demande tendant à la déchéance des intérêts et à la restitution de sommes indûment perçues [était] atteinte par la prescription quinquennale » pour, ensuite, dans dispositif, rejeter la demande de M. X... tendant à la déchéance des intérêts contractuels et à la restitution de sommes indûment perçues au titre des TEG, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-15116
Date de la décision : 25/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 oct. 2017, pourvoi n°16-15116


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15116
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