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25/10/2017 | FRANCE | N°16-14270

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-14270


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'accord national du 16 janvier 1979 sur le champ d'application des accords nationaux de la métallurgie et les articles 1er et 10 de l'accord national du 15 mars 2001 relatif aux contrats de travail ayant pour objet de favoriser l'insertion dans l'emploi ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X... a été engagé le 1er septembre 2006 par la société Diese télécom, selon contrat d'apprentissage en alternance, en q

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'accord national du 16 janvier 1979 sur le champ d'application des accords nationaux de la métallurgie et les articles 1er et 10 de l'accord national du 15 mars 2001 relatif aux contrats de travail ayant pour objet de favoriser l'insertion dans l'emploi ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X... a été engagé le 1er septembre 2006 par la société Diese télécom, selon contrat d'apprentissage en alternance, en qualité d'expert-comptable, contrat ayant pris fin le 30 septembre 2013 à l'issue de l'apprentissage ; qu'il a réclamé le paiement de la prime de persévérance pour les années 2009, 2010 et 2011, la prime ayant été supprimée à compter du 1er janvier 2012 ;

Attendu que pour condamner la société à payer à son apprenti la somme de 3 601,78 € au titre d'une majoration pour persévérance, le jugement retient que le contrat d'apprentissage concerne une formation de niveau Bac plus 5 d'expertise comptable, que la convention collective est celle de la métallurgie, que les cadres des entreprises relevant de ce secteur sont gérés par des accords nationaux, que les accords nationaux étendus par décret stipulent au chapitre 11 article 55 c : "contrat d'apprentissage : majoration de persévérance égale à 10% de la rémunération annuelle garantie versée lorsque le contrat a été conclu depuis plus d'un an ..." ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'activité principale de l'employeur relevait du champ d'application de l'accord national du 16 janvier 1979 sur le champ d'application des accords nationaux de la métallurgie auquel renvoie l'article 1er de l'accord national du 15 mars 2001 relatif aux contrats de travail ayant pour objet de favoriser l'insertion dans l'emploi, lequel institue dans son article 10 applicable jusqu'au 1er janvier 2012 une prime de persévérance pour les contrats d'apprentissage, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 décembre 2015, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Diese télécom ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Diese télécom

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société Dièse Telecom à payer à M. Mamadou X... la somme de 3.601,78 euros à titre de majoration de persévérance ;

AUX MOTIFS QUE « le contrat d'apprentissage conclu entre M. Mamadou X... et la société Dièse Telecom concerne une formation d'un niveau Bac+5 d'expertise comptable ; que la convention collective applicable est celle de la métallurgie ; que la Convention collective de la métallurgie a prévu des accords régionaux pour gérer les relations de travail entre les employeurs et les salariés relevant du statut ETAM et ouvriers ; que les cadres des entreprises relevant du secteur de la métallurgie sont gérés par les accords nationaux ; que le cas pris en comparaison de celui soumis aux débats concerne M. Y... qui poursuivait un apprentissage de technicien régi par les accords régionaux applicables aux ETAM ; que les accords nationaux étendus stipulent au chapitre 11 article 55 : "c) contrat d'apprentissage : majoration de persévérance égale à 10 % de la rémunération annuelle garantie versée lorsque le contrat a été conclu depuis plus d'un an" ; que M. Mamadou X... a été en apprentissage au sein de la société Dièse Telecom pendant sept ans ; que la prime de persévérance a été supprimée en 2012 ; que le quantum des sommes demandées n'est contesté ni à titre principal ni à titre subsidiaire » ;

1°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en condamnant la société Dièse Telecom sur le fondement du c) de l'article 55 du chapitre 11 des accords nationaux étendus de la métallurgie, sans préciser de quel accord il était ainsi fait application, tandis qu'aucun accord national de la métallurgie ne comporte d'article 55 figurant dans un chapitre 11, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la situation d'apprenti, jeune travailleur en formation bénéficiant au sein de l'entreprise de la présence d'un maître d'apprentissage assumant la fonction de tuteur pour l'aider à acquérir les compétences correspondant à la qualification recherchée, est incompatible avec la qualification de cadre impliquant des fonctions de surveillance et de direction sur un personnel subordonné, ou des fonctions exigeant la mise en oeuvre d'une technicité qui laisse à l'intéressé une marge d'initiative et de responsabilité ; qu'en jugeant que M. X... bénéficiait, en dépit de sa qualité d'apprenti, des accords nationaux de la métallurgie réservés aux cadres de cette branche d'activité, le Conseil de prud'hommes a violé les articles L. 6221-1 et suivants du Code du travail ensemble les dispositions de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1973 ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, les dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie bénéficient, s'agissant de la « position I » la moins qualifiée, aux personnels ingénieurs ou « autres diplômés engagés pour remplir immédiatement ou au bout d'un certain temps des fonctions de cadres techniques, administratifs ou commerciaux » ; qu'en statuant comme elle l'a fait motif pris que le contrat d'apprentissage de M. X... « concerne une formation Bac+5 d'expertise comptable » et que « les cadres des entreprises relevant du secteur de la métallurgie sont gérés par les accords nationaux », après avoir constaté que M. X... avait été embauché par un contrat d'apprentissage qui avait pris fin à l'issue de l'apprentissage, ce dont il résultait nécessairement que le salarié n'avait pas été embauché pour remplir immédiatement ou au bout d'un certain temps des fonction de cadre, mais seulement pour se préparer à les exercer ailleurs, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 1er de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1973 ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; que l'article 1er de l'Accord national du 16 janvier 1979 relatif au champ d'application des accords nationaux conclus dans la branche de la métallurgie tel que modifié par l'avenant du 13 septembre 1983 dispose qu'« entrent dans le présent champ d'application les employeurs dont l'activité principale exercée entraîne leur classement dans une rubrique (classe ou division) ci-après énumérée, sous réserve des dispositions particulières prévue pour celle-ci » ; que la société Dièse Telecom faisait valoir sans être contredite qu'elle n'avait pas adhéré à une chambre territoriale de la métallurgie et avait pour activités la conception de programmes informatiques afin de faire fabriquer des autocommutateurs privés et des portiers électroniques d'immeuble, l'assemblage et le test de cartes électroniques fabriquées par autrui et le commerce de gros de matériel électrique, lesquelles ne sont pas visées dans la liste des activités de l'accord national du 16 janvier 1979 tel que modifié par avenant du 13 septembre 1983, de sorte que, quand bien même avait-elle embauché M. X... sous l'égide de la Convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes, elle n'est pas tenue d'appliquer les accords nationaux de la métallurgie ; qu'en jugeant néanmoins ces derniers applicables, motif pris que la convention collective applicable est celle de la métallurgie, sans établir que l'activité principale de la société Dièse Telecom la faisait entrer dans le champ d'application des accords nationaux de la métallurgie, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-2 du Code du travail et 1er de l'Accord national relatif au champ d'application des accords nationaux conclus dans la branche de la métallurgie du 16 janvier 1979, modifié par l'avenant du 13 septembre 1983.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-14270
Date de la décision : 25/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 07 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 2017, pourvoi n°16-14270


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14270
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