La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2017 | FRANCE | N°16-12458

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-12458


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'agent de fabrication qualifié par la société Trelleborg le 18 décembre 2000 ; qu'il est devenu membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à compter du 1er janvier 2003 et a été élu membre titulaire du comité d'entreprise le 16 novembre 2006, puis désigné délégué syndical par le syndicat CGT le 5 janvier 2009 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire

que le salarié a été victime d'une discrimination syndicale, de le condamner à lui payer ce...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'agent de fabrication qualifié par la société Trelleborg le 18 décembre 2000 ; qu'il est devenu membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à compter du 1er janvier 2003 et a été élu membre titulaire du comité d'entreprise le 16 novembre 2006, puis désigné délégué syndical par le syndicat CGT le 5 janvier 2009 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié a été victime d'une discrimination syndicale, de le condamner à lui payer certaines sommes au titre de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de congés payés correspondante et de dommages-intérêts, et de dire que le salaire de base mensuel brut du salarié serait fixé à une somme à compter de la notification de l'arrêt et de le condamner à payer au syndicat CGT Trelleborg une somme au titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur faisait valoir que le salarié, agent de fabrication, et promu en 2004 comme agent du service de maintenance mécanique, avait intégré une équipe dans laquelle le salaire de base était supérieur au sien en raison de la qualification, de l'expérience et du niveau de classification de ses membres et qu'il avait bénéficié dès décembre 2004 d'une promotion indiciaire qui le plaçait mécaniquement au niveau inférieur de l'indice nouveau ; qu'en affirmant que l'employeur « n'explique pas les raisons de cette situation », la cour d'appel a dénaturé les écritures de l'employeur et violé ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en statuant comme ci-dessus, après avoir elle-même constaté que la progression du salarié avait été identique à la moyenne de tous les agents de maintenance, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la circonstance déterminante selon laquelle la promotion au statut d'agent de maintenance mécanique dont avait bénéficié le salarié, ne lui avait pas permis d'intégrer une équipe dans laquelle le salaire de base était supérieur à celui du salarié en raison de la qualification, de l'expérience et du niveau de classification de ses membres et si ce positionnement initial combiné à la progression de carrière tout à fait proportionnelle à celle des autres salariés n'était pas de nature à justifier objectivement, par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale, l'évolution et le niveau de rémunération du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

3°/ que l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que la différence de salaire constatée entre celui du salarié et ceux de MM. Y... et Z... était justifiée par le passage de ces derniers du statut d'agent de fabrication au coefficient 180 à celui d'agent de maintenance au coefficient 190 avec octroi automatique d'une augmentation forfaitaire en application de l'accord collectif d'entreprise portant sur le système de classification des emplois ouvriers de maintenance de mars 2006, lequel n'avait pas encore été signé lors de l'accession du salarié au coefficient 190, et que M. A... avait dû se voir offrir un salaire majoré pour quitter son ancienne entreprise ; qu'il faisait également valoir qu'en application de cet accord collectif, les évolutions de coefficients n'étaient plus rendues possibles que par la validation de compétences avec un mécanisme objectif d'acquisition de points, que les trois salariés dont il était question avaient acquis les points leur permettant de changer de coefficient, cependant que le salarié, qui avait approuvé les évaluations dont il avait fait l'objet, bénéficierait début 2016 des 12 points requis pour changer de coefficient ; qu'en affirmant que l'employeur « n'explique pas » pourquoi les salariés embauchés plus récemment que le salarié ont vu leur rémunération progresser plus rapidement, la cour d'appel a derechef dénaturé les écritures de l'employeur et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

4°/ que la discrimination syndicale suppose qu'un salarié subisse un traitement défavorable ou un désavantage à raison de son activité syndicale ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que la progression de carrière du salarié avait connu une accélération à partir de 2004, date de ses premiers engagements syndicaux et que l'évolution de salaire du salarié depuis 2004 était similaire ; qu'il était constant que le salarié embauché en 2000 avait bénéficié d'une promotion de statut accompagnée de deux augmentations de coefficients ainsi que d'augmentations tant générales qu'individuelles postérieurement à l'exercice de ses premiers engagements syndicaux en 2003 ; qu'en retenant que le salarié avait été victime d'une discrimination syndicale à raison d'un retard de carrière, sans constater que ce retard aurait été accumulé après l'exercice par le salarié de ses activités représentatives, et, partant, sans caractériser l'existence d'un lien entre lesdites activités et le déroulement de carrière de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

Mais attendu d'abord que la pertinence du panel de comparaison est appréciée souverainement par les juges du fond ;

Attendu ensuite que la cour d'appel a constaté que le salarié est, parmi les salariés du panel, celui qui a connu l'évolution de son salaire la plus lente et qui, en août 2015, perçoit le salaire le plus bas, et ce depuis 2004 ;

D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1153 du code civil, ensemble l'article R. 1452-5 du code du travail en leurs rédactions applicables en la cause ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période allant de 2004 à 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2011, l'arrêt retient que les intérêts au taux légal doivent être comptés à partir de la date de la convocation de l'employeur à l'audience de tentative de conciliation valant mise en demeure ;

Qu'en statuant ainsi, alors que s'agissant d'une créance salariale, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au 2 février 2011 le point de départ des intérêts moratoires à l'égard de la totalité des sommes dues à titre de rappel de salaires et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 15 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. X... et le syndicat CGT Trelleborg aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Trelleborg industries

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... a été victime d'une discrimination syndicale, condamné la SAS Trelleborg Industrie à lui payer les sommes de 17.530,59 euros à titre de rappel de salaire, 1.735,05 au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante et 7.000 euros à titre de dommages-intérêts, dit que le salaire de base mensuel brut de M. X... sera fixé à la somme de 2.011,54 euros brut à compter de la notification de l'arrêt et condamné la SAS Trelleborg Industrie à payer au syndicat CGT Trelleborg la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QU'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que M. X... a été embauché, à compter du 1er octobre 2000, en qualité d'opérateur boudineur TGL au coefficient 170 ; qu'il a été affecté à l'équipe « maintenance » avec le même coefficient en avril 2004 ; qu'il est devenu agent de maintenance mécanique le 1er décembre 2004 avec le coefficient 190 ; qu'il lui a été attribué le coefficient 215 le 1er avril 2006 dans le cadre de l'application de l'accord d'entreprise sur les classifications de la maintenance du 13 mars 2006 ; qu'alors qu'il exerce des mandats syndicaux depuis le mois de janvier 2003, M. X... se plaint d'une évolution de carrière et d'un niveau de rémunération inférieurs à ceux des salariés appartenant à la même qualification que la sienne et exerçant les mêmes fonctions ; qu'il explique qu'avant son premier mandat, il percevait un salaire dans la moyenne des ouvriers ayant un coefficient identique au sien et qu'à compter des années 2003-2004, son salaire s'est trouvé parmi les salaires les plus bas de son coefficient ; qu'il justifie, par la production de ses bulletins de salaire et des tableaux relatifs à la répartition des salaires pour les années 2001 à 2010 (dont il explique, sans être contesté, qu'il s'agit d'informations transmises par l'employeur dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires) qu'en 2001, son salaire de base s'établissait, avec le coefficient 170, à euros ; qu'en 2004 alors qu'il bénéficiait encore du coefficient 170, son salaire (1.315,00 euros) était presque équivalent au salaire moyen du coefficient (1.344,49 euros) ; qu'or, en 2005, après avoir obtenu le coefficient 190, son salaire s'est établi à 1.381,00 euros alors que le salaire moyen de ce coefficient était de 1.479,00 euros ; qu'en 2006, ayant accédé au coefficient 215, son salaire s'est élevé à 1.497,00 euros, soit un salaire encore inférieur au salaire moyen du coefficient 190 (1.539,37 euros) et il était très inférieur au salaire moyen du coefficient 215 (1.627,43 euros) ; que son salaire ne va retrouver un niveau proche du salaire moyen du coefficient 190 qu'en 2010 (1.690,00 euros pour 1710,97 euros) mais, à cette date, il restera très inférieur au salaire moyen du coefficient 215 (1.803,08 euros) ; qu'il compare l'évolution de son salaire avec celui d'un panel de 8 salariés sur lequel les deux parties se sont accordées lors de la mission de conseillers rapporteurs ; qu'il verse ainsi aux débats un tableau retraçant la courbe d'évolution des salaires annuels de ces salariés pour la période de 2001 à 2015 ainsi qu'un tableau intégrant l'évolution du salaire moyen desquels il résulte que tous les salariés présents dans le service « maintenance » en 2004, percevaient un salaire supérieur à la moyenne tandis que celui de M. X... se trouvait fixé très en dessous de la moyenne ; qu'il apparaît, en outre, que les salariés arrivés dans le service postérieurement à M. X... ont vu leur salaire fixé initialement à un niveau proche de la moyenne et que ceux qui avaient un salaire inférieur sont parvenus plus rapidement à la moyenne que M. X... ; qu'ainsi, M. Z... est arrivé au service « maintenance » en 2005 avec un salaire inférieur à celui de M. X... mais il avait le coefficient 180 (de 2005 à 2009) puis 190 (de 2010 à 2014) ; qu'il bénéficie du même coefficient que M. X... depuis 2015 mais son salaire de base (1.940,36 euros en août 2015) est maintenant supérieur à celui de M. X... (1.886,84 euros) ; que de même, M. Y..., également embauché en 2005 avec un salaire inférieur au coefficient 160, bénéficie, depuis au moins le mois de décembre 2014, du coefficient 215 et d'un salaire s'élevant en août 2015 à 1.926,24 euros ; que M. A..., entré en 2007, avait déjà, en 2010, un salaire supérieur à celui de M. X... avec une ancienneté inférieure alors qu'il n'avait encore que le coefficient 190 ; qu'en août 2015, M. A... bénéficie du coefficient 225 et d'un salaire de 2.027,73 euros ; qu'il ressort de ces éléments que M. X... est, parmi les salariés du panel, celui qui a connu l'évolution de son salaire la plus lente et qui, en août 2015, perçoit le salaire le plus bas ; que M. X... explique, par ailleurs, qu'à compter du mois de novembre 2002, il a effectué une formation devant lui permettre d'accéder au poste de « leader », que cette formation a été interrompue en janvier 2003 par l'employeur qui lui a suggéré de postuler pour un poste de maintenance en remettant en question ses compétences ; que M. X... conteste cette remise en cause en se prévalant du compte rendu d'évaluation pour 2002 où, à la rubrique « personnel, multicompétent, volant, leader, maintenance », il est mentionné qu'il « assume parfaitement la totalité des postes de sa fonction » ; qu'il reproche également à l'employeur d'avoir fait référence à son activité syndicale dans ses évaluation annuelles en produisant le compte rendu d'évaluation de 2008 qui mentionne parmi les objectifs à atteindre : « essayer de prévenir sur ses délégations » ; que le compte rendu d'évaluation de 2010 indique : « le temps passé sur le poste rend difficile l'évaluation » ; qu'aucun objectif ne lui est assigné pour l'année suivante au motif que « sa hiérarchie ne connaît pas ses temps de présence » et qu'il « est difficile de donner des objectifs vu son temps de présence au poste » ; que plusieurs rubriques des comptes rendus d'entretien de 2008 et de 2010 comportent, à côté de la notation attribuée des mentions relatives à son activité syndicale (« hors activité syndicale » ou « en dehors de l'activité syndicale » ou « dispo appréciable vis-à-vis du mandat ») ; que compte tenu que les entretiens d'évaluation ont une incidence certaine sur la rémunération et l'évolution de carrière des salariés, M. X... qui souligne que les appréciations portées par ailleurs sont positives, est bien fondé à faire valoir que de telles appréciations sont de nature à confirmer le traitement différencié dont il a fait l'objet du fait de ses activités syndicales ; que pour contester l'existence d'une discrimination l'employeur explique que, depuis son embauche, la rémunération de M. X... a connu une évolution régulière, qu'il a bénéficié d'augmentations générales mais aussi individuelles de salaire et qu'il a aussi bénéficié de promotions professionnelles, y compris après son engagement syndical ; qu'il souligne plus précisément qu'il a fait l'objet d'une promotion qu'il qualifié de « majeure » en 2004 lorsqu'il a accédé au poste d'agent de maintenance et au coefficient 190 ; qu'il fait valoir que les évolutions de coefficients sont régies par la stricte application d'un accord collectif d'entreprise et que, dès lors, aucune discrimination ne serait possible, les compétences étant validées par l'attribution de points de compétences ; qu'il conteste que M. X... aurait été évincé en 2003 d'une formation devant lui permettre d'accéder au poste de leader ; qu'il verse aux débats le compte rendu d'évaluation de 2002 faisant état de défaillances et mentionnant qu'il « doit faire de gros efforts pour accéder au niveau requis pour devenir leader » ; qu'il explique que « la situation perdurant, la décision a été prise de ne pas continuer sur l'objectif leader d'autant qu'une opportunité s'ouvrait en maintenance, ce qui correspondait mieux au cursus de base » de l'intéressé ; qu'il produit des documents tendant à montrer que M. X... ne figurait pas parmi les salariés inscrits en qualité de leader ainsi que des attestations des salariés ayant fait acte de candidature ; que quoiqu'il en soit, même si M. X... a bénéficié d'augmentations et de deux changements de coefficients, l'un en 2004 et l'autre en 2006, ce dernier par application de l'accord d'entreprise sur les classifications de la maintenance au 13 mars 2006, il n'en reste pas moins que les salariés avec lesquels il se compare dans le panel ont bénéficié également d'augmentations de salaires et de changements de coefficients et il y a lieu de relever que tous les salariés du panel ont accédé au coefficient 225, seuls ceux entrés le plus récemment étant encore au coefficient 190 ; que par conséquence, ce passage au coefficient 190 ne peut être, en lui-même, le signe d'une absence de discrimination ; que l'employeur fait valoir que le panel comprend des salariés ayant des anciennetés et des expériences très différentes ; mais qu'alors il reconnaît que M. X... « a accédé à l'équipe de maintenance à un salaire de base inférieur », il n'explique pas les raisons de cette situation alors qu'antérieurement à son changement de coefficient, son salaire était proche de la moyenne ;qu'il n'explique pas non plus pourquoi les salariés les plus anciens ont toujours eu un salaire de base proche ou au-dessus de la moyenne de leur coefficient alors que M. X... n'a jamais atteint cette moyenne ; qu'il n'explique pas davantage pourquoi les salariés embauchés plus récemment que lui ont vu leur rémunération progresser plus rapidement ; que l'employeur fait certes valoir que « sa progression a été identique à la moyenne de l'ensemble de tous les agents de maintenance » et il produit des tableaux pour étayer ses dires mais ces tableaux montrent aussi que le salaire de M. X... est toujours resté inférieur à celui de ses collègues de travail ; qu'en effet, ces tableaux font apparaître que, malgré cette évolution, aussi bien en 2004 qu'en 2010, le salaire de M. X... a toujours été le plus faible (sauf en 2010 où quatre salariés ont eu un salaire inférieur mais avec une ancienneté respectivement de 0,08 ans, 5,01 ans, 5,07 ans et 0,05 ans alors que M. X... comptait alors une ancienneté de 10 ans) ; que les tableaux produits pour contester ceux du salarié et comparer l'évolution de son salaire à ceux des autres salariés du panel ne présentent pas de différences significatives, la courbe de salaire de ce dernier figurant toujours en dessous de celle de la plupart des autres salariés ; que l'employeur produit également des tableaux retraçant l'évolution des salaires de l'ensemble des agents de maintenance pour soutenir que le salaire de M. X... aurait connu une évolution voisine de celle de la moyenne des salariés de ce service mais ces documents intègrent dix-sept salariés, dont plusieurs (une dizaine) ne sont pas compris dans le panel pourtant défini d'un commun accord ; qu'il convient, en tout état de cause, de relever que ces tableaux font également figurer le salaire de M. X... parmi les plus faibles pour toute la période de 2001 à 2010 ; que les qualités professionnelles de certains, comme le soutient l'employeur à propos de M. A..., peuvent, certes, expliquer certaines différences, mais elles ne peuvent expliquer que M. X..., dont les évaluations ne comportent pas d'appréciations négatives ou restrictives sur la qualité de son travail, hormis les références à ses activités syndicales et dont les compétences ne sont pas contestées, ait presque toujours, depuis 2004, le salaire le plus bas ; que quant aux mentions faisant référence à l'activité syndicale de M. X... sur les comptes rendus d'évaluation, l'employeur se borne à soutenir qu'elles n'auraient eu aucune répercussion sur son évaluation de carrière mais, en l'absence de tout élément de preuve contraire, elles restent le signe d'une prise en compte de ces activités pour l'évaluation du salarié ; que les éléments ainsi versés aux débats sont de nature à confirmer que M. X... a été victime d'une inégalité de traitement depuis qu'il exerce ses activités syndicales sans que l'employeur établisse, par des éléments objectifs, que cette différence n'est pas due à cette activité syndicale ;

1° ALORS QUE la société Trelleborg Industrie faisait valoir que M. X..., agent de fabrication, et promu en 2004 comme agent du service de maintenance mécanique, avait intégré une équipe dans laquelle le salaire de base était supérieur au sien en raison de la qualification, de l'expérience et du niveau de classification de ses membres et qu'il avait bénéficié dès décembre 2004 d'une promotion indiciaire qui le plaçait mécaniquement au niveau inférieur de l'indice nouveau ; qu'en affirmant que l'employeur « n'explique pas les raisons de cette situation », la cour d'appel a dénaturé les écritures de l'employeur et violé ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2° ALORS QU'en statuant comme ci-dessus, après avoir elle-même constaté que la progression du salarié avait été identique à la moyenne de tous les agents de maintenance, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la circonstance déterminante selon laquelle la promotion au statut d'agent de maintenance mécanique dont avait bénéficié M. X..., ne lui avait pas permis d'intégrer une équipe dans laquelle le salaire de base était supérieur à celui de M. X... en raison de la qualification, de l'expérience et du niveau de classification de ses membres et si ce positionnement initial combiné à la progression de carrière tout à fait proportionnelle à celle des autres salariés n'était pas de nature à justifier objectivement, par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale, l'évolution et le niveau de rémunération de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

3°ALORS QUE l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que la différence de salaire constatée entre celui de M. X... et ceux de MM. Y... et Z... était justifiée par le passage de ces derniers du statut d'agent de fabrication au coefficient 180 à celui d'agent de maintenance au coefficient 190 avec octroi automatique d'une augmentation forfaitaire en application de l'accord collectif d'entreprise portant sur le système de classification des emplois ouvriers de maintenance de mars 2006, lequel n'avait pas encore été signé lors de l'accession de M. X... au coefficient 190, et que M. A... avait dû se voir offrir un salaire majoré pour quitter son ancienne entreprise ; qu'il faisait également valoir qu'en application de cet accord collectif, les évolutions de coefficients n'étaient plus rendues possibles que par la validation de compétences avec un mécanisme objectif d'acquisition de points, que les trois salariés dont il était question avaient acquis les points leur permettant de changer de coefficient, cependant que M. X..., qui avait approuvé les évaluations dont il avait fait l'objet, bénéficierait début 2016 des 12 points requis pour changer de coefficient ; qu'en se affirmant que l'employeur « n'explique pas » pourquoi les salariés embauchés plus récemment que M. X... ont vu leur rémunération progresser plus rapidement, la cour d'appel a derechef dénaturé les écritures de l'employeur et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

4° ALORS QUE la discrimination syndicale suppose qu'un salarié subisse un traitement défavorable ou un désavantage à raison de son activité syndicale ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que la progression de carrière de M. X... avait connu une accélération à partir de 2004, date de ses premiers engagements syndicaux et que l'évolution de salaire de M. X... depuis 2004 était similaire ; qu'il était constant que le salarié embauché en 2000 avait bénéficié d'une promotion de statut accompagnée de deux augmentations de coefficients ainsi que d'augmentations tant générales qu'individuelles postérieurement à l'exercice de ses premiers engagements syndicaux en 2003 ; qu'en retenant que le salarié avait été victime d'une discrimination syndicale à raison d'un retard de carrière, sans constater que ce retard aurait été accumulé après l'exercice par le salarié de ses activités représentatives, et, partant, sans caractériser l'existence d'un lien entre lesdites activités et le déroulement de carrière de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, après avoir condamné la SAS Trelleborg Industrie à payer à M. X... les sommes de 17.530,59 euros à titre de rappel de salaire, 1.735,05 au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés

AUX MOTIFS QUE M. X... justifie par les tableaux qu'il produit, montrant le salaire moyen perçu de 2004 à 2015 par les salariés inclus dans le panel qu'il a subi un préjudice correspondant à la différence entre ce salaire moyen et celui qu'il a perçu, dont le montant total s'établit à 17.530,59 euros ; qu'en l'absence de preuve que le salarié, dont les appréciations n'ont jamais été négatives, n'aurait pas été en droit de prétende à un salaire au moins égal à cette moyenne, il sera fait droit à sa demande et l'employeur devra lui payer la somme de 17.530,59 euros à titre de rappel de salaire ainsi que celle de 1.735,05 au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante ; qu'en application des dispositions des articles 1153 du code civil et R. 1452-5 du code du travail, les sommes allouées à titre de rappel de salaires (rappel de salaire et indemnité compensatrice de congés payés), porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur à l'audience de tentative de conciliation valant mise en demeure, soit le 2 février 2011 ; que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés en application de l'article 1154 du code civil ;

ALORS QUE seuls courent à compter de la date de la mise en demeure ou de la citation en justice les intérêts moratoires des créances exigibles avant cette date ; qu'en fixant à la date du 2 février 2011 le point de départ des intérêts dus sur l'intégralité des rappels de salaires et congés payés dus à M. X... au titre de la période de 2004 à 2015, la cour d'appel a violé les articles 1153 et 1154 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-12458
Date de la décision : 25/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 15 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 2017, pourvoi n°16-12458


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12458
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award