La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2017 | FRANCE | N°16-87645

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 octobre 2017, 16-87645


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Christopher X...,
- Mme Carys Y...épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 29 novembre 2016, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés chacun à 10 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 septembre 2017 où étaient présents dans la formati

on prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Foss...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Christopher X...,
- Mme Carys Y...épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 29 novembre 2016, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés chacun à 10 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Attendu qu'ayant entrepris des travaux d'agrandissement sur la maison qu'ils possèdent dans les Alpes-Maritimes, sans être titulaires d'un permis de construire, les consorts X...-Y... ont successivement été convoqués en mairie, puis visités sur place, puis entendus par la gendarmerie, puis se sont vu proposer une composition pénale, qui n'a pas abouti ; que finalement verbalisés, ils ont été poursuivis pour construction d'un garage de 35m2 d'emprise au sol et surélévation du bâti de 12 mètres contrairement au plan d'occupation des sols ; qu'ils ont alors déposé une demande de permis de régularisation, tout en interjetant appel ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré M. Christopher X...et Mme Carys Y...coupables des faits qui leur étaient reprochés ;

" aux motifs que sur la construction d'un abri de voitures créant une emprise au sol de 35, 18m2, la maison initialement était composée d'une partie habitation et d'un abri à vélo ; que le terrain les séparant constituait un espace « parking » ; que l'ancien propriétaire, M. Z..., avait déposé un permis de construire modificatif le 20 décembre 2002 aux fins de se voir autorisé à créer un abri voiture (35, 18 m2 de Shob), en venant appuyer sur chacun des deux bâtiments existant une toiture à deux pans qui permettrait ainsi de relier la partie habitation et l'abri à vélos et de créer un abri voitures couvert ; que ce permis de construire étant incomplet a été classé sans suite, M. Z...n'ayant pas communiqué à la mairie les pièces réclamées par elle ; qu'il ressort des photographies versées aux débats et des plans annexés au permis de construire déposé le 18 février 2016 par les époux X...que l'habitation et l'abri vélo lorsqu'ils avaient été achetés par ces derniers étaient effectivement reliés par un simple toit en tuiles à deux pans qui avait été construit irrégulièrement par M. Z...(ce qui était d'ailleurs mentionné dans l'acte de vente) ; que les époux X...ont détruit ce toit en tuiles et créé dans cet espace ainsi dégagé un garage maçonné avec un escalier extérieur menant sur le toit de ce garage aménage en terrasse couverte d'une teille ; que l'aire de stationnement de 35 m2 qui était donc précédemment ouverte et seulement protégée d'une simple toiture à deux pans est ainsi devenue un vrai garage entièrement maçonné, pouvant être fermé, et dont le toit a été aménage en terrasse à laquelle il est accédé par un escalier maçonné créé entre l'habitation et le garage ; que la démolition de la toiture illicite suivie de la création de ce nouvel abri voiture était donc soumise à permis de construire ; que les époux X...ont bien créé sans aucune autorisation, dans l'espace compris entre la partie habitation et la partie abri vélo, une surface égale à 35, 18 m2 de Shob ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement qui les a retenus dans les liens de la prévention ; que sur le dépassement du coefficient d'occupation des sols, les époux X...ont reconnu cette infraction ; qu'il ressort des pièces versées aux débats et plus particulièrement des photographies prises le jour du contrôle que lors de leurs travaux, les époux X...ont rehaussé la partie habitation sur laquelle venait s'appuyer l'abri voiture et ce, sans aucun autorisation, dépassant d'au moins 12, 32 m2 le coefficient d'occupation des sols disponible ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il les a retenus dans les liens de la prévention de ce chef ;

" alors que l'élément moral en droit pénal de l'urbanisme consiste en la constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui constatait que les prévenus avaient acquis un terrain sur lequel la construction litigieuse existait déjà pour partie n'a pas caractérisé l'existence de leur intention coupable faute d'avoir relevé qu'ils avaient connaissance du fait que la démolition de la toiture existante suivie de la création d'un nouvel abri voiture était soumise à permis de construire " ;

Attendu que, pour écarter le grief des prévenus, tiré de leur ignorance de ce que leurs travaux étaient soumis à l'exigence d'un permis de construire, l'arrêt relève, en exposant les faits de la cause, que les prévenus ont fait l'objet d'innombrables rappels à l'ordre ou alertes, et qu'ils ont attendu les semaines précédant l'audience d'appel pour tenter une régularisation, dont ils admettaient ainsi la nécessité, mais qui s'est avérée impossible ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a exclu à juste titre toute erreur invincible de droit de la part des prévenus, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement déféré condamnant M. Christopher X...et Mme Carys Y...à une amende de 10 000 euros chacun ;

" aux motifs que les casiers judiciaires de Mme Carys Y..., épouse X..., et de M. Christopher X...ne comportent pas de mention ; que le tribunal ayant fait une parfaite appréciation de la situation au regard, d'une part, de la gravité des faits reprochés et, d'autre part, en l'état des renseignements recueillis sur les prévenus, en particulier, sur leur situation professionnelle, familiale et sociale, le jugement sera purement et simplement confirmé sur la peine d'amende prononcé à leur encontre ; qu'ajoutant au jugement, il sera, en outre, ordonné l'entière démolition de la construction illégalement édifiée entre la partie habitation et l'abri vélo et ce, sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé le délai d'un an à compter du jour où le présent arrêt sera définitif ;

" alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en se bornant à faire référence à l'appréciation des juges de première instance, la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a pas justifié sa décision " ;

Vu l'article 132-20, alinéa 2, du code pénal, ensemble l'article 132-1 du même code et les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour confirmer le jugement sur le montant des amendes prononcées à l'encontre des deux prévenus, la cour d'appel énonce que leurs casiers judiciaires ne comportent pas de mention, mais que, le tribunal ayant fait une parfaite appréciation de la situation au regard, d'une part, de la gravité des faits reprochés et, d'autre part, en l'état des renseignements recueillis sur les prévenus, en particulier, sur leur situation professionnelle, familiale et sociale, le jugement sera purement et simplement confirmé sur la peine d'amende prononcé à leur encontre ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur les ressources et les charges des prévenus qu'elle devait prendre en considération pour déterminer la peine, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 novembre 2016, mais en ses seules dispositions relatives à la peine d'amende, toutes autres dispositions relatives à la déclaration de culpabilité et à la mesure réelle de remise en état étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre octobre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-87645
Date de la décision : 24/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 oct. 2017, pourvoi n°16-87645


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.87645
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award